Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.037274

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.037274-240752 198 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 novembre 2024


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig


Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à [...], contre le prononcé rendu le 23 octobre 2023, à la suite de l’audience du 13 octobre 2023, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à N., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 7 juillet 2023, à la réquisition de N., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à M., dans la poursuite n° 10'837'933, un commandement de payer la somme de 230 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 mai 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Cours d’auto école non réglés et frais de rappel ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.Par acte du 28 juillet 2023, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il lève l’opposition susmentionnée. A l’appui de sa requête, il a produit notamment les pièces suivantes :

  • une copie d’une facture de 230 fr. TTC adressée le 14 avril 2023 par le poursuivant au poursuivi, comportant un décompte des leçons de conduite payées par le poursuivi et celles restant sans règlement ;

  • une copie d’un décompte des leçons de conduite, comportant la date de deux leçons avec le poursuivi, ainsi que la signature de celui-ci en regard des mentions de ces deux leçons. Par courriers recommandés du 5 septembre 2023, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience de 29 septembre 2023, ultérieurement fixée au 13 octobre 2023 à la requête du poursuivant. Le poursuivi ne s’est par déterminé sur la requête et a fait défaut à l’audience du 13 octobre 2023.

  • 3 - 3.Par prononcé non motivé du 23 octobre 2023, notifié au poursuivi le 8 novembre 2023, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 mai 2023 (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier du 10 novembre 2023, le poursuivi a fait part à l’autorité précédente de son mécontentement, a exposé sa version des faits et lui a demandé d’exposer les faits sur lesquels elle s’était fondée pour admettre la requête de mainlevée. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 mai 2024 et notifiés au poursuivi le 1 er juin 2024. En substance, l’autorité précédente a relevé que la requête portait sur le paiement de cours d’auto-école dispensés par le poursuivant, mentionnés dans le décompte des leçons de conduite et ayant donné lieu au rappel du 14 avril 2023. Elle a constaté que les leçons dispensées les 25 et 28 octobre 2022, pour un prix total de 200 fr. étaient mentionnées dans deux ligne du décompte, chacune de ces lignes présentant la signature du poursuivi. Au vu de ces éléments et en l’absence de déterminations du poursuivi, l’autorité précédente a considéré que l’existence d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) était établie pour la somme de 200 francs. 4.Par acte daté du 4 juin 2024 et remis à la poste le lendemain, le poursuivi a manifesté son mécontentement à l’égard du prononcé susmentionné, s’est référé à l’exposé des faits présenté dans le courrier du 10 novembre 2023, et a demandé à l’autorité précédente de revoir sa décision.

  • 4 - Dans ses déterminations du 8 juillet 2024, l’intimé a répondu à l’exposé des faits présentés dans le recours et a laissé à la cour de céans le soins de clarifier la situation. Il a produit dix pièces.

  • 5 - E n d r o i t :

1.1La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). 1.2 1.2.1Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci- après : CR-CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). 1.2.2En l’espèce, les faits allégués dans le courrier du recourant du 10 novembre 2023 sont irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC, car ce courrier est postérieur à la reddition du prononcé non motivé. Il appartenait au recourant de les faire valoir, soit à l’audience de première instance, soit dans des déterminations écrites déposées avant celle-ci. Les pièces n os 1, 6 à 8 et 10c produites par l’intimé avec ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance et sont donc

  • 6 - recevables, les autres pièces, soit n os 2 à 5, 9, 9bis, 10a et 10b et les alléguations invoquées sur la base de ces pièces, sont en revanche irrecevables, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, ces alléguations et ces pièces nouvelles sont sans influence sur l’issue de recours.

2.1 Le recourant ne conteste pas avoir suivi des cours d’auto-école auprès de l’intimé. Il soutient n’avoir rien convenu d’autre, oralement, que cinq cours et avoir payé par avance un montant correspond à ces cinq cours. 2.2Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 149 III 310 précité ; 148 III 145 consid. 4.3.3; ATF 145 III 20 précité et les références). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en

  • 7 - principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 précité et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). 2.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les deux signatures que le recourant avait apposées sur le document intitulé « Facturation », au regard des dates des 25 et 28 octobre 2022, chacune au regard d’un montant de 100 fr., valaient reconnaissance de dette pour un montant total de 200 francs. Le recourant ne conteste pas ce raisonnement, ni le fait que les reconnaissances de dette qui y figurent ont bien trait aux cours d’auto- école que l’intimé lui a dispensés. A cet égard il fait valoir en vain en deuxième instance que le contrat portant sur les cinq premiers cours avait été conclu oralement. Il ne ressort effectivement pas de l’état de fait du prononcé attaqué que les parties ont conclu un contrat écrit portant sur un premier « pack » de cinq cours. Le recourant n’en tire toutefois pas d’argument en lien avec la signature qu’il a apposée au regard de deux montants de 100 fr. chacun, sur un document intitulé « Facturation », sous « signature de l’élève », au regard des dates des 25 et 28 octobre 2022. Il n’essaie en particulier pas de démontrer que le raisonnement du premier juge, fondé sur le fait qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette ayant trait à des cours d’auto-école fournis par l’intimé, serait erroné. Ce premier moyen, irrecevable (cf. consid. 2 ci-dessus) est donc au surplus sans pertinence et devrait donc être rejeté. Il en va de même de l’allégation nouvelle du recourant qu’il aurait payé un montant d’avance, censé couvrir les cinq premiers cours convenus oralement; il ne précise d’ailleurs pas le montant payé d’avance

  • 8 - qui viendrait en déduction dudit montant de 200 fr., ni ne produit de pièce pour l’établir. Il ne prétend pas davantage non plus que les deux cours pour lesquels il a apposé sa signature seraient compris dans les cinq premiers cours qu’il aurait payés d’avance; selon l’intimé, tel ne serait pas le cas, puisqu’il s’agirait précisément de deux cours supplémentaires, qui n’auraient pas été compris dans les cinq premiers cours et qui auraient été dispensés après ceux-ci. Quoi qu’il en soit, ce moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, qui n’est pas chiffré, ne repose sur aucune pièce indiquée par le recourant, ni ne se réfère à l’état de fait du prononcé ou à une pièce du dossier de première instance. Il ne pourrait qu’être rejeté. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé.

  • 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant M.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M., -M. N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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