16J030
TRIBUNAL CANTONAL
KC23.- 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 février 2026 Composition : M . H A C K , j u g e p r é s i d a n t Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Joye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ contre le prononcé rendu le 20 octobre 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la recourante à B.________.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
16J030 E n f a i t :
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 24 mai 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, soit 42'000 fr. avec intérêt à 2% l’an dès le 30 avril 2023, ainsi que de 600 fr. sans intérêt à titre de pension pour le mois d’avril 2023, de 600 fr. sans intérêt à titre de pension pour le mois de mai 2023 et de 103 fr. 30 de frais de commandement de payer. A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
– une copie certifiée conforme d’une « convention d’entretien » signée par les parties le 7 mars 2011, dont le chiffre I prévoit que B.________ contribuera aux frais d’entretien de sa fille C.________, née le [...] 2011, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, de 650 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation ; cette convention comporte la mention « approuvé par la Justice de paix dans sa séance du 28 mars 2011 » ;
– une copie certifiée conforme d’une décision rendue le 28 mars 2011 par laquelle le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a notamment approuvé
16J030 la convention signée le 7 mars 2011 par A.________ et B.________, dont un exemplaire a été joint au procès-verbal, pour valoir jugement.
Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 4 août 2023, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a notamment produit : – un extrait du registre suisse de l’état civil attestant de la reconnaissance par B.________ de sa fille C.________, intervenue le [...] 2011 ;
– une copie d’une « convention de séparation » signée par les parties le 23 octobre 2018, qui contient notamment le passage suivant : « Les parents [A.________ et B.] ont également convenu qu’aucune pension ou autres types de compensations ne soit et ne sera réclamé d’un côté comme de l’autre pour C. ».
Le 15 août 2023, la poursuivante a confirmé sa requête de mainlevée.
Le 31 août 2023, le poursuivi a confirmé les conclusions qu’il avait formu-lées dans ses déterminations du 4 août 2023.
Le 4 septembre 2023, la poursuivante a encore déposé une écriture.
La première juge a considéré, en résumé, que si la convention ratifiée du 28 mars 2011, laquelle astreignait le poursuivi à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension, valait titre
16J030 à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), les parties avaient ultérieurement passé, le 23 octobre 2018, une autre convention, certes sous seing privé, par laquelle elles renonçaient réciproquement à tout entretien pour leur fille C.________ ; que cette dernière convention déployait ses effets bien que non ratifiée par la justice de paix, l’art. 134 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne lui étant pas applicable dès lors que les parents de l’enfant n’étaient pas mariés ; que cet accord valait renonciation de la mère à réclamer l’entretien prévu par la convention ratifiée de 2011 ; la juge de paix a conclu de ces éléments que la requête de mainlevée devait être rejetée. 3. a) La poursuivante a recouru contre ce prononcé par acte déposé le 19 avril 2024. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée défini-tive de l’opposition à la poursuite soit définitivement levée à hauteur de 42'000 fr. avec intérêt à 2% l’an dès le 30 avril 2023, de 600 fr. sans intérêt, de 600 fr. sans intérêt et de 103 fr. 30.
La recourante a fait valoir que toutes les conventions d’entretien en faveur de mineurs, que leurs parents soient mariés ou non, devaient être ratifiées par l’autorité de protection de l’enfant ou le juge pour obliger l’enfant crédirentier ; en particulier, la renonciation à l’entretien par le parent gardien devait être confirmée par une décision judiciaire pour être valable ; à défaut, l’acte - boiteux - n’obligeait que le débiteur de l’entretien ; que cela était valable également pour les enfants de parents non mariés, sous l’angle de l’art. 287 al. 1 CC ; que ce point de vue avait déjà été admis par la jurisprudence en matière de sursis au sens de l’art. 81 al. 1 LP (citant un arrêt genevois de 1972) ; que par ailleurs, la convention de 2011 n’exposait pas les éléments du budget des parents et de l’enfant pris en compte, contrairement au pres-crit de l’art. 278a CC ; qu’enfin, la convention sous seing privé de 2018 ne prévoyait pas un report d’échéance de la dette d’entretien, mais une renonciation - invalide - à celle-ci, si bien qu’aucun sursis au paiement n’y était prévu.
16J030 b) L’intimé a déposé une réponse le 9 mai 2025, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Il a invoqué que la convention de 2018, conclue après la séparation des parties, valait renonciation réciproque à réclamer quelque entretien que ce soit en faveur de l’enfant C., ce qui équivalait à une remise de dette de la part de la recou-rante, si tant est que la dette existe ; que la convention de 2011 n’était qu’un formulaire type et n’aurait jamais été appliquée durant la vie commune des parties ; que la con-vention de 2018 serait par ailleurs le résultat de concessions réciproques, la recou- rante ayant renoncé à l’entretien de C. au bénéfice de la pleine propriété de l’ancien logement familial ; l’intimé a également invoqué que la poursuite résultait d’une tenta-tive de contrainte de la part de la recourante en réaction à la procédure civile ouverte par lui en 2023 en fixation de ses droits parentaux (en réalité en modification des condi-tions de la prise en charge de l’enfant) et que le recours ne serait qu’un moyen de défense dont la recourante voudrait se prévaloir dans une procédure pénale ouverte sur plainte de l’intimé ; qu’en définitive, la recourante abuserait de son droit, cette démarche étant incompatible avec la convention de 2018, ce que le temps écoulé depuis la convention de 2011 et la requête tendant à son exécution forcée démontre-raient ; qu’enfin, la recourante aurait admis qu’aucune contribution d’entretien en faveur de C.________ ne serait en vigueur, au regard de la pièce 101 que l’intimé produit à l’appui son écriture.
c) Le 2 juin 2025, la recourante s’est déterminée sur la réponse et a produit des pièces nouvelles.
Elle a fait valoir que l’intimé avait partiellement exécuté la convention de 2011, à hauteur de 150 fr. par mois, jusqu’au mois d’octobre 2023, ce qui était en contradiction avec la prétendue renonciation de 2018 invoquée ; elle contestait par ailleurs toute remise de dette en lien avec la cession de la pleine propriété du domicile familial, auquel l’intimé n’aurait jamais participé financièrement, et niait tout abus de droit, précisant que la poursuite avait été notifiée en mars 2023, soit bien avant que l’intimé
16J030 procède en fixation de ses droits parentaux et avant le dépôt de la plainte pénale.
d) Le 13 juin 2025, l’intimé a encore confirmé sa position et ses conclu-sions du 9 mai 2025.
E n d r o i t :
I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 281.1]), est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC).
En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance, de même que les griefs invoqués à leur appui, sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles en procédure de recours.
II. La poursuite porte sur un montant de 42'000 fr., réclamé à titre de solde de pensions pour l’entretien de l’enfant C.________ pour la période de juin 2017 à mars 2023. La requête du 24 mai 2023 porte en outre sur les pensions d’avril et mai 2023 à hauteur de 600 fr. par mois, ainsi que sur les frais de commandement de payer, par 103 fr. 30. La recourante fonde sa requête de mainlevée définitive sur une « convention d’entre-tien » signée par les parties le 7 mars 2011 et ratifiée le 28 mars 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour valoir jugement.
L’intimé fait valoir que la « convention de séparation » signée par les parties sous seing privé le 23 octobre 2018 vaudrait remise de dette, respectivement sursis à l’exigibilité de la créance en aliments réclamée par la recourante en vertu de la convention de 2011.
16J030 A. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les transactions passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Les conventions portant sur des contributions d’entretien valent titre de mainlevée défi-nitive si elles ont été ratifiées par le tribunal ; dans le cas contraire, elles ne permettent que la mainlevée provisoire. Une convention relative à l’entretien de l’enfant ratifiée par l’autorité de protection (art. 278 al. 1 CC) constitue un titre de mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., Berne 2022, n. 99 ad art. 80 LP).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement exé-cutoire, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la pour-suite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2 e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les références citées). Le juge n'a cependant pas à se pro-noncer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1).
b) Conformément à l’art. 279 al. 1 CC, c’est l’enfant qui est le titulaire de la prétention en entretien (ATF 142 III 78 consid. 3.2). Les contributions d’entretien dues à l’enfant sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement (art. 289 al. 1 CC). Le représentant légal de l'enfant mineur a ainsi qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie ; ce principe vaut pour toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent, aussi pour celles relatives à des contributions d'entre-tien (ATF 136 III 365 consid. 2 ; 84 II 241 ; 90 II 351 consid. 3, JdT 1965 I 103, SJ 1965 270).
Selon l’art. 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant. Cela vaut aussi pour la modification
16J030 conventionnelle de l’entretien, que ce soit à la hausse ou à la baisse, cela pour des motifs qui tendent en particulier à protéger les intérêts de l’enfant (ATF 126 III 49 consid. 2 et les références citées). Auparavant, l’acte est boiteux et n’oblige que le parent débiteur d’entretien, non l’enfant lui-même (ATF 126 III 49 consid. 2 et 3). Le débiteur de l’entretien ne peut ainsi pas se libérer en se prévalant, pour des questions concernant les enfants, d’une convention ou d’une renonciation sous seing privé ni orale, soit non ratifiée par l’autorité de protection ou le juge compétent, supprimant ou modifiant une convention d’entretien initialement fixée par jugement. Il en va de même d’une prétendue renonciation tacite, par acte concluant résultant de l’absence de protestation en cas de non-paiement ou de paiement de montants inférieurs sur une certaine durée (cf. Abbet, op. cit., n. 21 ad art. 81 LP et les références citées).
c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que la « convention d’entretien » signée par les parties le 7 mars 2011, ratifiée par l’autorité de protection compétente pour valoir jugement, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Il est également clair, ce point n’est du reste pas contesté, que la recourante, mère de C.________ et détentrice de l’autorité parentale et de la garde de fait, a la qualité pour exercer les droits de sa fille mineure et les faire valoir dans le cadre de la présente poursuite.
La convention du 7 mars 2011 astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille C.________, née le [...] 2011, par le versement d’une pension mensuelle de 650 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus (soit jusqu’à fin janvier 2017), de 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus (soit jusqu’à fin janvier 2023) et de 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation. Pour la période visée par la poursuite – à savoir juin 2017 à mars 2023 – l’intimé devait donc, selon cette convention, verser 750 fr. par mois entre juin 2017 et janvier 2023 (68 mois x 750 fr.), puis 850 fr. par mois en février et mars 2023 (2 mois x 850 fr.). La recourante n’ayant pas tenu compte du palier à 850 fr. dès l’âge de 12 ans révolus de l’enfant (qui a cours dès février 2023) et ayant
16J030 imputé les versements partiels du débiteur à hauteur de 150 fr. par mois, le prononcé de la mainlevée défini-tive se justifie à hauteur de 600 fr. (750 fr. – 150 fr.) par mois pour les 70 mois couvrant la période de juin 2017 à mars 2023, soit à hauteur des 42'000 fr. (70 mois x 600 fr.) réclamés dans le commandement de payer, étant précisé que l’intimé ne s’est pas pré-valu de la prescription quinquennale pour cette créance alimentaire (art. 128 ch. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), exception que le juge de la main-levée ne saurait appliquer d’office (Abbet, op. cit., n. 31 ad art. 81 LP et les références citées).
B. a) Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée défini-tive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescrip-tion. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le pour-suivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 149 III 218 consid. 6.1.2 ; 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a).
Le débiteur peut se libérer en faisant valoir qu’il a bénéficié d’un sursis (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée ne peut relever d’office le sursis, à la différence de ce qui prévaut pour le paiement. Le sursis, qui est un fait, doit donc être allégué et prouvé par titre. Il résulte d’une déclaration de volonté du poursuivant qui tend au report de la date d’échéance de la dette (Bovey/Constantin, in : Foëx/Jeandin/ Braconi/Chapuis (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2 e éd. 2025, n. 20 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., n. 27 ad art. 81 LP). Si le sursis a été accordé avant la notification du commandement de payer, la mainlevée doit être refusée en raison du défaut d’exigibilité de la créance à ce moment (Bovey/Constantin, op. cit., n. 20 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., n. 28 ad art. 81 LP).
L’art. 81 LP n’énumère pas exhaustivement les moyens de défense du poursuivi (ATF 149 III 218 loc. cit.). En sus des motifs consacrés par cette disposition, le débiteur peut notamment invoquer et établir par titre tout moyen tendant à faire cons-tater par le juge le caractère non
16J030 exigible de la créance poursuivie lors de l’introduction de la poursuite (Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 81 LP). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la main-levée définitive de l'opposition (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1 et les références citées). C’est au débiteur d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par une autre décision entrée en force (Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80 LP et les références citées).
b) En l’espèce, conformément aux principes exposés plus haut (cf. consid. II A. b) supra), la « convention de séparation » de 2018 n’oblige pas l’enfant C.________. En effet, dans la mesure où cette convention n’a pas été approuvée par l’autorité de protection, ni ratifiée par un juge, elle est dépourvue d’effets pour l’enfant, respec-tivement pour la représentante de celle-ci. Il en découle que la convention de 2018 ne peut valoir remise de dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP. Il n’y a pas non plus matière à y déceler un sursis à la dette d’aliments, une telle interprétation ne ressortant absolu- ment pas du texte, lequel fait clairement état d’une « renonciation » réciproque des parents à toute prétention en entretien pour l’enfant, renonciation invalide, comme on l’a vu. Il n’y a en particulier pas de déclaration de volonté de la recourante tendant au report de la date d’échéance de la dette.
c) L’intimé invoque également un abus de droit de la recourante.
Comme le relève la doctrine, s’il n’est pas exclu d’invoquer l’abus de droit, son application reste toutefois exceptionnelle dans la mainlevée définitive, seule l’exécution du jugement devant apparaître abusive (Abbet, op. cit., n. 24 ad art. 81 LP). En outre, la jurisprudence a posé qu’une renonciation à tout ou partie de la contribution sur une certaine période ne rendait en principe pas abusive la poursuite ultérieure pour les montants impayés (Abbet, op. cit., n. 21 ad art. 81 LP et les références citées) ; en tout état de cause, le débiteur d’entretien en faveur d’un enfant
16J030 mineur ne saurait valablement invoquer la renonciation tacite du parent gardien en l’absence de toute décision judiciaire approuvant respectivement ratifiant dite renonciation pour des motifs préservant les intérêts de l’enfant, et ce quels que soient les motifs pour lesquels le parent gardien a renoncé durant un temps plus ou moins long à faire valoir le droit de l’enfant à l’entretien (en ce sens mais en application de l’art. 134 CC, cf. TF 5A_696/ 2017 consid. 5).
Il s’ensuit que les motifs d’opportunité pour lesquels la recourante agirait ne sont pas déterminants. On relèvera également que les motifs invoqués pour la première fois en recours, relevant de la procédure pénale notamment, sur la base de pièces nouvelles, sont irrecevables en tout état de cause (cf. consid. I supra).
C. Il découle de l’ensemble des considérants qui précèdent que le recours est bien fondé s’agissant du montant de 42'000 fr. réclamé dans le commandement de payer, à hauteur duquel la mainlevée définitive doit dès lors être prononcée. L’intérêt moratoire réclamé à 2% l’an doit être alloué sur ledit montant dès le 1 er mai 2023, date de la notification du commandement de payer, les contributions d’entretien périodiques constituant des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO (ATF 148 III 225 consid. 4.2.1 ; 145 III 345 consid. 4.4.4) pour lesquels cette date s’applique dans la mesure où celle de la réquisition de poursuite ne ressort pas du dossier (ATF 145 III 345 précité consid. 4.4.5 ; CPF 25 novembre 2021/236 consid. II d) dd) non publié au JdT 2022 III 82).
La mainlevée ne saurait en revanche être prononcée pour les deux montants de 600 fr. réclamés dans la requête de mainlevée au titre de pensions pour les mois d’avril et mai 2023, dès lors que la poursuite ne porte pas sur ces montants. Quant aux frais de commandement de payer, ils suivent de par la loi le sort de la poursuite (art. 68 al. 2 LP) et ne font pas l'objet de la décision de mainlevée (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2 ; 147 III 358 consid. 3.4.1 ; 144 III 360 consid. 3.6.2). Les frais de poursuite sont ajoutés à la dette et le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier (ATF 149 III 210 précité ; TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012
16J030 consid. 3). La recourante ne dispose du reste d’aucun titre de mainlevée pour ces frais de 103 fr. 30.
III. a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à hauteur de 42'000 fr., plus intérêt à 2% l’an dès le 1 er mai 2023.
b) A.________ obtenant gain de cause sur l’essentiel de ses conclu-sions (42'000 fr. alloués sur 43'303 fr. 30), il se justifie de mettre l’entier des frais judici-aires des deux instances à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). Pour la même raison, A.________, assistée dans les deux instances, a droit à de pleins dépens.
Pour la procédure de première instance, B.________ devra rembour-ser à A.________ le montant des frais judiciaires, par 360 fr., dont elle avait fait l’avance (art. 111 al. 1 et 2 aCPC, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et 407f CPC a contrario). Il devra par ailleurs lui verser des dépens fixés à 1'500 fr. en vertu de l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), qui prévoit, pour un avocat, en procédure sommaire de première instance, une fourchette de dépens de 1'500 fr. à 6'000 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 francs à 100'000 francs.
Pour la procédure de recours, B.________ devra verser à A.________ des dépens qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr. en application de l’art. 8 TDC, qui prévoit, pour un avocat, en procédure de recours, une fourchette de 1'000 fr. à 5'000 francs pour une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 100'000 francs. L’avance de frais de la recourante lui sera restituée, conformément à l’art. 111 al. 1, 2 e phrase CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025).
16J030 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 10'800'420 de l’Office des pour-suites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition d’A.________, est définitivement levée à concurrence de 42'000 fr. (quarante-deux mille francs) plus intérêt à 2% l’an dès le 1 er mai 2023.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi B.________.
Le poursuivi B.________ doit verser à la poursuivante A.________ un montant de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance et un montant de 1'500 francs (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________.
L’avance de frais de 540 fr. (cinq cent quarante francs) payée par la recourante A.________ lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
16J030 IV. L’intimé B.________ doit verser à la recourante A.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le Juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43'303 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16J030
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :