Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.008843

110 TRIBUNAL CANTONAL KC23.008843-231325 252 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 décembre 2023


Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , vice-présidente M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 80, 81 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.H., à [...], contre le prononcé rendu le 10 août 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à B.H., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 16 décembre 2022, à la réquisition de B.H.________ (ci- après : la poursuivante ou l’intimée), l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.H.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant), dans la poursuite n° 10'633’794, un commandement de payer les montants de 1) 8'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2019, de 2) 19'200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2020 et de 3) 14'400 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1.Contributions d’entretien dues pour L.H________ pour les mois d’août 2018 à décembre 2018 (5 x 1'600) selon chiffres 11/ IV.1, IV.2, IV.4 du Jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 29 août 2013.
  1. Dito pour l’année 2019 (12 x 1'600)
  2. Dito pour la période de janvier 2020 à septembre 2020 (9 x 1'600) » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 9 février 2023, la poursuivante a en particulier requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant total en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie des pièces suivantes :
  • un jugement rendu le 29 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, attesté définitif et exécutoire dès le 30 septembre 2013, prononçant notamment le divorce des époux B.H.________ et A.H.________ et ratifiant, pour faire partie intégrante dudit jugement, les chiffres I à VII, VIII.1 à VIII.4, VIII.6 à VIII.7 et IX à XI de la convention sur les effets du divorce signées les 13 et 19 décembre 2012 par les parties, ainsi que le chiffre I de l’avenant n° 1 à cette convention

  • 3 - signé les 16 mars et 16 mai 2013 par les parties. S’agissant de l’entretien des enfants E.H________ et L.H________, la convention sur les effets du divorce précitée prévoit en particulier ce qui suit : « IV. IV.1 A.H.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier paiement, le premier de chaque mois en mains de B.H., d’une contribution d’entretien de 1'600 francs (mille six-cents), entendue par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, jusqu’à leur majorité ou l’achèvement de leurs études, les articles 133 al. 1 CC et 277 al. 2 CC étant expressément réservés. IV.2 Les contributions d’entretien stipulées ci-dessus n’auront pas à être versées dans la mesure où les enfants sont scolarisées en écoles privées, A.H. prenant, aux termes de la présente convention, en lieu et place, l’engagement d’assumer les coûts de cette scolarisation privée pour chacun des enfants, à hauteur d’un maximum de frs 19'400.- par année par enfant, frais extrascolaires éventuels inclus, pour autant que B.H.________ ne les paie pas. Si l’une des enfants seulement est scolarisée en école privée, la contribution d’entretien due pour l’autre enfant est en conséquence due selon chiffre IV.1 ci-dessus. IV.3 Si les frais d’écolage, calculés par enfant, s’avéraient inférieurs à la valeur, capitalisée sur douze mois, des contributions prévues par enfant, sous chiffre IV.1 ci-dessous, A.H.________ versera la différence en main de B.H.________. IV.4 S’il devait advenir que les finances d’écolages n’étaient pas payées, les contributions d’entretien telles que fixées au chiffre IV.1 ci-dessus seront alors exigibles, avec effet rétroactif s’il y a lieu. »,

  • un jugement en modification du jugement de divorce rendu le 29 juillet 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, modifiant notamment le chiffre II du jugement de divorce du 29 août 2013 ratifiant les chiffre II et III de la convention sur les effets du divorce signées par les parties les 13 et 19 décembre 2012 en ce sens que les parties exerceront la garde sur les enfants E.H________ et L.H________ de manière alternée (I), disant que le domicile administratif des enfants E.H________ et L.H________ est fixé chez leur mère (II) et modifiant le chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 29 août 2013 ratifiant le chiffre IV de la

  • 4 - convention signée par les parties les 13 et 19 décembre 2012 de la manière suivante (III) : « II/IV nouveau : Dès le présent jugement définitif et exécutoire, A.H.________ contribuera à l’entretien d’E.H________, née le [...] 2003, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.H., d’une contribution mensuelle de 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), la moitié des allocations familiales, actuellement de 300 fr., non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Dès le présent jugement définitif et exécutoire, A.H. contribuera à l’entretien de L.H________, née le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.H.________, d’une contribution mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), la moitié des allocations familiales, actuellement de 300 fr., non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle ou de ses études, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; »,

  • un courrier adressé le 18 mars 2022 par le conseil de la poursuivante au poursuivi, mettant ce dernier en demeure du versement du solde des contributions d’entretien, à savoir un montant total de 75'230 fr. 50 (33'630 fr. 50 pour la période de 2011 à 2017, plus 41'600 fr. pour les années 2018 à 2020), d’ici au 31 mars 2022,

  • un arrêt rendu le 12 avril 2022 (n° 192) par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : Cour d’appel civile), statuant sur l’appel interjeté par B.H.________ et sur l’appel joint interjeté par A.H.________ contre le jugement en modification de divorce précité. La Cour d’appel civile a notamment partiellement admis l’appel principal, rejeté l’appel joint et réformé le jugement aux chiffres I à III de son dispositif, comme il suit, le jugement étant maintenu pour le surplus :

  • 5 - « I. dit que la demande en modification de jugement de divorce déposée par A.H.________ le 28 juin 2017 est rejetée ; II.dit que les conclusions reconventionnelles formulées par B.H.________ dans sa réponse du 12 mars 2018 sont rejetées ; III.modifie le chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 29 août 2013 comme il suit : II.Ratifie les chiffres I à III, V à VII, VIII.1 à VIII.4, VIII.6 à VIII.7, IX à XI de la convention sur les effets du divorce signée les 13 et 19 décembre 2012 par les parties ; IIbisRatifie le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signées les 13 et 19 décembre 2012 pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021 ; IIterDit que dès le 1 er avril 2021, A.H.________ contribuera à l’entretien de sa fille L.H________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.H.________, d’une contribution d’entretien de 1'600 fr., allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, jusqu’à sa majorité et, au- delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. », Le chiffre VII du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile précité indique que l’arrêt est exécutoire.

  • un avis de réception du Tribunal fédéral du 1 er juin 2022 adressé au conseil de la poursuivante, avisant que A.H.________ a déposé un acte de recours contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12 avril 2022. Par courrier recommandé du 2 mars 2023, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 19 avril 2023 pour déposer ses déterminations ou toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. Dans ses déterminations du 19 avril 2023, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 9 février

  1. Il a allégué que, par un accord oral ultérieur, les parties étaient convenues que A.H.________ prendrait en charge la totalité des frais d’écolage d’E.H________ et que B.H.________ prendrait en charge la totalité des frais d’écolage de L.H________. Selon les dires du poursuivi, il avait été contraint de payer la totalité des frais d’école des deux enfants, dans la mesure où B.H.________ n’avait pas procédé aux paiements nécessaires
  • 6 - pour les frais d’écolage. A l’appui de son écriture, il a notamment produit une copie des pièces suivantes :
  • un relevé des paiements effectués par le poursuivi à l’Ecole [...], faisant état d’un montant de 274'622 fr. 30 payé pour sa fille E.H________ du 30 juin 2013 au 5 mai 2021, ainsi que de 34'690 fr. pour sa fille L.H________ pour la période du 23 août 2022 au 26 janvier 2023,
  • une attestation de frais de scolarité établi par le Collège [...] du 19 janvier 2022, dont il ressort que les frais de scolarité – comprenant notamment l’écolage, les activités obligatoires, les transports, les repas, les uniformes et les fournitures scolaires – de L.H________ totalisaient 142'901 fr. 85, pour la période du 24 août 2011 au 29 juin 2018, et que l’ensemble des factures y relatives avaient été payées,
  • une preuve du paiement effectué par A.H.________ à l’Université d’[...] pour la somme de 2'209 euros, du 26 septembre 2022,
  • un relevé de compte concernant le poursuivi, établi le 15 février 2023 par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci- après : BRAPA), faisant état d’un montant de pensions alimentaires dues par A.H.________ au BRAPA, pour les mois d’octobre à décembre 2020 (4'800 fr.), janvier à décembre 2021 (19'200 fr.), janvier à décembre 2022 (19'200 fr.) et janvier à février 2023 (3200 fr.), soit un total de 46'503 fr.
  1. Après déduction des sommes versées par le poursuivi entre le 17 février et le 30 décembre 2022 (27'303 fr. 30, plus 11 x 1'600 fr.) et d’un paiement de 1'600 fr. le 30 janvier 2023, le solde dû par A.H.________ était de zéro selon le décompte au 15 février 2023. Par prononcé non motivé du 10 août 2023, notifié au poursuivi le 14 août suivant, la juge de paix a prononcé la mainlevée de l’opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, la partie poursuivie
  • 7 - rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le 24 août 2023, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 septembre 2023 et notifiés le lendemain au poursuivi. En substance, l’autorité précédente a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un jugement exécutoire, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12 avril 2020 confirmant la ratification de la convention sur les effets du divorce par jugement du 29 août 2013, aux termes de laquelle le poursuivi devait une pension pour sa fille L.H________ de 1'600 fr. par mois pour autant qu’il ne paie pas de scolarisation privée pour l’enfant en question jusqu’au 31 mars 2021. Le dispositif de l’arrêt cantonal précité mentionnait son caractère exécutoire et le poursuivi n’avait pas apporté la preuve que l’effet suspensif ait été prononcé pour son recours exercé auprès du Tribunal fédéral. La juge de paix a ainsi retenu que, dès lors que L.H________ n’était plus scolarisée en école privée dès la rentrée 2018, le poursuivi était redevable, pour la période considérée, des pensions réclamées en poursuite. Par acte du 2 octobre 2023, A.H.________ a interjeté recours contre ce prononcé, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à l’audition des parties et, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée du 9 février 2023 est rejetée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la juge de paix pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Le 4 octobre 2023, la vice-présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par le recourant. E n d r o i t :

  • 8 - 1.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est ainsi recevable. 2.Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir arbitrairement constaté les faits et violé l’art. 81 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) en ne retenant pas qu’après la convention de divorce passée entre les parties le 13 décembre 2012, les parties seraient « par la suite » convenues oralement que le père paie l’entier des frais d’écolage privé d’E.H________ et que la mère assume seule ceux de L.H________. Le recourant soutient toutefois qu’il aurait dû payer la totalité des frais d’écolage de ses deux filles E.H________ et L.H________, dès lors que leur mère n’aurait « jamais procédé aux paiements nécessaires pour les frais d’écolage d’E.H________ et L.H________ », de sorte que la créance de l’intimée serait éteinte. Il soutient également qu’en omettant de convoquer une audience, la première juge aurait violé son droit d’être entendu. 2.1 2.1.1Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

  1. implique que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c et les références citées). En première instance, la procédure de mainlevée est soumise, en plus de l'art. 84 LP, à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art.
  • 9 - 251 let. a CPC). En vertu de l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Il fixe une audience, mais peut aussi renoncer aux débats et statuer sur pièces à moins que la loi n’en dispose autrement. La jurisprudence considère que la procédure de mainlevée définitive n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) garantissant le droit à une audience publique (ATF 141 I 97 consid. 5, résumé in Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2016 I 292 et note ; note F. Bastons Buletti in CPC Online (newsletter du 22.4.2015) ; note R. Mabillard, in Revue suisse de procédure civils [RSPC] 3/2015 n. 1659 ; note A. Grüngerich/A. Buri, ius.focus 4/2015 n. 102). 2.1.2Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2 e

éd., Berne 2022, n. 3 ad art. 80 LP, p. 18 et les références citées ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Comme le relève le recourant en p. 8 de son recours, conformément à l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 précité ; 124 III 501 consid. 3a ; TF 5D_45/2021 du 29 mars 2021 consid. 4.1). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également

  • 10 - le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 précité et consid. 4.2.3). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut pas conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2015 II 331 ; 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47 ; CPF 20 mats 2023/3 consid. 2). 2.2 2.2.1En l’état, on doit déjà relever que le recourant ne prouve pas par titre que la dette prévue par la convention sur les effets du divorce ratifiée par jugement du 29 août 2013 aurait été éteinte postérieurement, notamment par un nouvel accord des parties. Le grief, déjà à ce stade, doit être rejeté. 2.2.2L’audition de l’intimée n’avait pas à être ordonnée à titre de preuve en première instance, pas plus qu’en instance de recours, d’autant que le recourant n’a pas formellement requis la tenue d’une audience ni motivé cette requête dans ses déterminations du 19 avril 2023 (cf. ATF 141 I 97 consid. 6). On ne saurait ainsi retenir une violation par l’autorité de première instance du droit d’être entendu du recourant dans le fait de n’avoir pas tenu une audience ou demandé à l’intimée des déterminations. Encore une fois, il appartenait au recourant – qui ne saurait l’ignorer vu les termes clairs de l’art. 81 al. 1 LP, la jurisprudence constante en la matière et la présence de son avocat à ses côtés depuis 2013 au moins – d’apporter par titre la preuve de l’extinction de la dette objet de la poursuite. 2.3Au surplus, on relèvera que la thèse du recourant n’est pas même rendue vraisemblable sur la base des pièces auxquelles il se réfère.

  • 11 - En effet, selon la convention sur les effets du divorce ratifiée le 29 août 2013 par jugement du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, le recourant doit un montant de 1'600 fr., allocations familiales en sus, par mois et par enfant (ch. IV.1). Le père s’engageait toutefois à assumer, en lieu et place, les frais de scolarisation en école privée de ses enfants, à hauteur d’un maximum de 19'400 fr. par année et par enfant, frais extrascolaires éventuels inclus, pour autant que la mère ne les paie pas. Si l’une des enfants seulement était scolarisée en école privée, la contribution d’entretien due pour l’autre enfant devait en conséquence être acquittée selon le chiffre IV.1. En outre, si les frais d’écolage, calculés par enfant, s’avéraient être inférieurs à la valeur capitalisée sur douze mois des contributions prévues par le chiffre IV.1, le recourant verserait la différence en mains de B.H., conformément au jugement de divorce rendu le 29 août 2013. Le recourant a formé une requête en modification de ce jugement le 28 juin 2017. Celle-ci a été admise par jugement du 29 juillet 2020, puis rejetée en appel par arrêt – exécutoire – de la Cour d’appel civile du 12 avril 2022 (n° 192), sans changement s’agissant de la contribution due pour L.H pour la période allant jusqu’au 31 mars 2021. En l’occurrence, le recourant, qui voudrait que l’on retienne l’existence d’un accord modifiant la convention sur les effets du divorce ratifiée le 29 août 2013, n’indique ni la date, ni même la période à laquelle cet accord serait intervenu, ce alors qu’il est assisté de son présent conseil depuis 2013. La poursuite litigieuse porte de plus sur des contributions dues pour l’enfant L.H________ d’août 2018 à septembre 2020. Or les pièces 101 et 102 invoquées par le recourant pour démontrer qu’il aurait payé trop de frais d’écolage n’indiquent pas de montants payés par lui pour l’enfant L.H________ pour cette période. Conformément à la convention sur les effets du divorce du 13 août 2013, ratifiée par jugement du 29 août 2013 et confirmée par arrêt de la Cour civile du 12 avril 2022, le recourant devait donc un montant mensuel de 1'600 fr. pour L.H________, allocations familiales en sus. On notera pour finir, comme exposé précédemment, que les parties, toutes deux assistées d’un avocat,

  • 12 - ont à nouveau été en litige sur les pensions entre le dépôt d’une requête de modification par le recourant le 28 juin 2017 et la notification de l’arrêt de la Cour civile précité. Dans ces conditions, on ne voit pas que le recourant ait pu passer l’accord dont il se prévaut, modifiant un jugement définitif et exécutoire, sans le formaliser par écrit, notamment. D’autre part, on ne comprend pas qu’il n’ait pas pu se référer à un élément de preuve pour attester de la réalité de cet accord, ne serait-ce que l’audition des parties résultant de la procédure en modification du jugement de divorce, par exemple. Dans ces conditions, force est de constater que l’autorité précédente n’a pas établi les faits arbitrairement en ne constatant pas l’accord intervenu « par la suite » invoqué par le recourant. 2.4 2.4.1Le recourant fait encore valoir la mauvaise foi de l’intimée, qui aurait attendu quatre ans pour réclamer les pensions ici litigieuses et qui ne le ferait que parce qu’il aurait déposé une nouvelle requête en modification du jugement de divorce. 2.4.2Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2.4.3En l’occurrence, fondé sur des faits non constatés par l’autorité précédente sans les accompagner d’un grief de constatation manifestement arbitraire des faits, partant sur des faits irrecevables, le moyen est également irrecevable. Au surplus, ces allégations sont non pertinentes en procédure de mainlevée. 3.Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé.

  • 13 - Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe et qui en a déjà fait l’avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

  • 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thomas Barth (pour A.H.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.H.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 41’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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