Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.008689

110 TRIBUNAL CANTONAL KC23.008689-231125 206 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 novembre 2023


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par H., à [...], contre le prononcé rendu le 31 mai 2023, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à C., à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 4 juillet 2022, à la réquisition de C., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à H., dans la poursuite n° 10'460’744, un commandement de payer les montants de 1) 4'529 fr. 75 sans intérêt et de 2) 13 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Découvert en compte Cornèrcard Unité de facturation / Account N° Cornèrcard N° [...] Acte de défaut de biens, poursuite N° 205116, 02.02.2004
  1. Frais de poursuite/judiciaires » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 7 février 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'529 fr. 75 sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : -une copie de la demande en vue de l’obtention de la carte de crédit VISA, signée le 13 décembre 1979 par le poursuivi, accompagnée du Règlement pour la VISA Classic Card. La demande de carte précisait qu’en y apposant sa signature, le client déclarait avoir reçu un exemplaire et pris connaissance du règlement et du programme de remboursement VISA et en acceptait toutes les conditions, -un décompte mensuel du 8 juillet 1991 du compte VISA n° [...], faisant état d’un solde à découvert du poursuivi s’élevant à 1'749 fr. 85, plus 23 fr. 85 d’intérêts (1,5 % sur 1'594 fr. 75), soit un nouveau solde totalisant 1'773 fr. 70, -un courrier adressé le 16 juillet 1991 au poursuivi, par lequel la poursuivante lui demandait en particulier de régulariser ses retards de paiement et de respecter le programme de remboursement, sans quoi elle
  • 3 - serait contrainte de recouvrer le montant de 1'773 fr. 70 par les voies légales, -une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 3'608 fr. 95 (à savoir 1'773 fr. 70 en capital, plus 1'700 fr. 05 d’intérêts et 81 fr. de frais de commandement de payer et 54 fr. 20 de frais de saisie) établi le 5 novembre 1996 par l’Office des poursuites de Morges dans la poursuite n° 381’773 exercée par la poursuivante contre le poursuivi, indiquant, comme titre ou cause de l’obligation : « 1) Découvert en compte VISA suite à l’utilisation de la carte VISA no [...] émise au nom de H.. Relevé VISA du 8.07.1991. 2) Frais de jugement de mainlevée du 18.08.1992. 3) Frais de recouvrement. 4) Frais de poursuite. », -une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 3'681 fr. 15 établi le 14 avril 1997 par l’Office des poursuites de Morges dans la poursuite n° 412’383 exercée par la poursuivante contre le poursuivi, indiquant, comme titre ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens no 381773 de Fr. 3'608.95 délivré le 05.11.96 par l’Office des poursuites de Morges. Découvert en compte VISA suite à l’utilisation de la carte VISA no [...] émise au nom de H.. Relevé VISA du 08.07.1991. », -une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 4'011 fr. 85 établi le 2 novembre 1998 par l’Office des poursuites de Lavaux dans la poursuite n° 162149 exercée par la poursuivante contre le poursuivi, indiquant, comme titre ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens no 412383 de Fr. 3'681.95 délivré le 14.04.97 par l’Office des poursuites de Morges. 2) Frais de rejet OP Morges. », -une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 4'106 fr. 45 établi le 15 mars 2001 par l’Office des poursuites et faillites de Lavaux dans la poursuite n° 172052 exercée par la poursuivante contre le poursuivi, indiquant, comme titre ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens no 162'149 de Fr. 4'011.85 délivré le 02.11.1998 par l’Office des poursuites de Lavaux. Découvert en compte VISA. »,

  • 4 - -une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 4'236 fr. 55 établi le 2 juillet 2002 par l’Office des poursuites et faillites de Lavaux dans la poursuite n° 186240 exercée par la poursuivante contre le poursuivi, indiquant, comme titre ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens no 172052 de Fr. 4'106.45 délivré le 15.03.2001 par l’Office des poursuites et faillites de Lavaux. Découvert en compte VISA. », -une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 4'529 fr. 75 établi le 2 février 2004 par l’Office des poursuites et faillites de Lavaux dans la poursuite n° 205’116 exercée par la poursuivante contre le poursuivi, indiquant, comme titre ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens no 186240 de Fr. 4'236.55 délivré le 02.07.2002 par l’Office des poursuites et faillites de Lavaux – Découvert en compte VISA. ». b) Par courrier recommandé du 1 er mars 2023, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 31 mars 2023 pour se déterminer. Dans ses déterminations datées du 30 septembre 2023 [recte : 30 mars 2023] et postées le 31 mars 2023, le poursuivi a allégué qu’il n’avait eu connaissance du dossier qu’en 2022, ensuite de la réclamation de C.________. Selon ses dires, les documents à l’époque en sa possession avaient été entreposés chez sa mère et avaient disparu après son changement de domicile il y a vingt ans, de sorte qu’il n’était pas en mesure de vérifier s’il avait bien pu prendre connaissance des avis officiels et correspondances de la poursuivante et contester certaines décisions à temps. Il a notamment affirmé, s’agissant des précédentes saisies dont il avait fait l’objet, qu’à aucun moment on ne lui avait présenté un commandement de payer ou une décision de mainlevée, de sorte qu’il n’avait pas eu la possibilité de se défendre. Il a en particulier relevé l’absence, dans les pièces produites par la poursuivante, d’un prononcé de mainlevée justifiant l’acte de défaut de biens du 7 novembre 1996. Le poursuivi a également contesté le taux d’intérêts de 18 % comptabilisé sur

  • 5 - la créance initiale. Il a conclu au rejet de la requête de mainlevée déposée par la poursuivante. c) La poursuivante a répliqué le 4 mai 2023. Elle a contesté les allégations du poursuivi dans sa réponse et confirmé les conclusions de sa requête de mainlevée du 7 février 2023. Elle a produit des pièces complémentaires, dont notamment une copie d’un jugement rendu le 18 juin 1992 par le Juge de paix du Cercle de Lausanne, définitif et exécutoire depuis le 18 août 1992, condamnant H.________ à payer à C.________ la somme de 1'773 fr. 70, plus intérêts à 18 % l’an dès le 8 juillet 1991, ainsi qu’une copie des prononcés de mainlevée provisoire rendus les 11 septembre 1998, 24 novembre 1999 et 14 novembre 2003 par le Juge de paix du cercle de Lutry, respectivement dans la poursuite n° 162'149, 172'052 et 186'240 de l’Office des poursuites de Lavaux. Ces trois prononcés ont été rendus par défaut des parties et sont attestés définitifs et exécutoires. 3.Par décision non motivée rendue le 31 mai 2023, adressée pour notification aux parties le 4 juillet 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 19 juillet 2023, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 juillet 2023. Selon le suivi des envois en recommandé de la Poste suisse, le poursuivi a été avisé le 31 juillet 2023 de l’arrivée du pli qui lui était destiné et du délai au 7 août 2023 pour le retirer. N’ayant pas été réclamé, l’envoi a été retourné à la justice de paix. Les motifs du prononcé précité ont été remis au poursuivi en main propre le 9 août 2023 au greffe de la justice de paix.

  • 6 - En substance, l’autorité précédente a considéré que l’acte de défaut de biens pour le montant de 4'529 fr. 75 établi le 2 février 2004 par l’Office des poursuites et faillites de Lavaux dans la poursuite n° 205'116 exercée par la poursuivante contre le poursuivi constituait un titre à la mainlevée provisoire, que les arguments du poursuivi dans ses déterminations relevaient du fond du litige, ce qui excédait la compétence du juge de la mainlevée, et que le poursuivi ne rendait ainsi pas immédiatement vraisemblable sa libération. 4.Par acte posté le 17 août 2023, H.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation. Il a également requis l’annulation des décisions de la Justice de paix de Lutry et du montant de 1'700 fr. dû à titre d’intérêts au taux de 18 % sur la créance initiale, et qu’un nouveau procès sur le fond lui soit accordé. Pour le surplus, il s’est référé aux arguments invoqués dans ses déterminations du 30 mars 2023. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : I.a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le prononcé attaqué a été remis le 9 août 2023 au recourant, en main propre au greffe de la justice de paix. Posté le 17 août 2023, le recours a ainsi été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), survenue à l’issue du délai de garde échéant le 7 août 2023, ce qui paraît douteux, dès lors que le poursuivi a été avisé de l’arrivée du pli qui lui était destiné pendant

  • 7 - les féries (cf. CPF 11 juin 2015/161) ; cette question peut néanmoins rester ouverte dans le cas d’espèce. Partant, le recours est recevable, sous réserve des conclusions tendant à l’annulation du jugement rendu le 18 juin 1992 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mainlevée, et de celles tendant à l’annulation des décisions de mainlevée de la justice de paix, qui sont manifestement tardives. b) En matière de mainlevée, l’autorité de recours statue sur la base du dossier, tel qu’il a été constitué devant le premier juge et n’administre pas de nouvelles preuves (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. II.a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public –

  • 8 - qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités, soit l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). ab) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2 e

éd., 2022, n. 209 ad art. 82 LP, p. 196). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne prouve pas l’existence de la dette. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette au sens technique. Le débiteur n'intervient en rien dans son établissement et ne fait aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit. Il s'agit tout au plus d'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Le débiteur peut ainsi se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TF 5D_65/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 ; 4A_259/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1).

  • 9 - Si la créance a déjà fait l’objet d’un jugement, le créancier peut requérir à son choix la mainlevée définitive en se fondant sur cette décision ou la mainlevée provisoire sur la base de l’acte de défaut de biens (Veuillet, op. cit., n. 216 ad art. 82 LP, p. 198 et les références citées). b) ba) Dans son recours, le recourant conteste tout d’abord le taux d’intérêts de 18 % comptabilisé sur sa dette initiale en capital. Il ressort toutefois du dossier que ce taux a été fixé dans le cadre du jugement rendu le 18 juin 1992 par le Juge de paix du cercle de Lausanne, lequel est depuis longtemps définitif et exécutoire. Ce point ne peut donc pas être revu par le juge de la mainlevée. Le moyen est dès lors mal fondé. bb) Le recourant soutient ensuite ne pas avoir eu connaissance de certaines décisions de mainlevée qui ont été rendues au cours des différentes poursuites exercées contre lui, notamment les prononcés de mainlevée des 11 septembre 1998, 24 novembre 1999 et 14 novembre 2003 du Juge de paix du cercle de Lutry. Il relève également que le prononcé de mainlevée ayant abouti à l’acte de défaut de biens du 7 novembre 1996 n’a pas été produit par l’intimée. Quand bien même les prononcés susmentionnés ont été rendus par défaut des parties, il paraît très peu vraisemblable que ces décisions ne soient pas parvenues au recourant, qui en était destinataire. En tout état de cause, il s’agit d’un moyen qui aurait dû être soulevé par le recourant dans le cadre d’une plainte (art. 17 LP) dirigée contre les différents actes de défaut de biens établis par les offices de poursuites respectifs, actes que le recourant ne conteste pas avoir reçus. Le fait que l’intimée n’ait pas produit la décision de mainlevée ayant conduit à l’acte de défaut de biens du 7 novembre 1996 est sans incidence, dans la mesure où la seule production de l’acte de défaut de biens suffit pour attester que le débiteur n’a pas formé opposition ou que son opposition a

  • 10 - été levée d’une part, et que le titre de mainlevée n’est en l’occurrence pas l’acte de défaut de biens délivré le 7 novembre 1996 mais celui du 2 février 2004 d’autre part. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’intimée était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire. Le recourant ne rendant vraisemblable aucun moyen libératoire, la mainlevée provisoire ne pouvait qu’être prononcée par le juge de paix. III.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé.

  • 11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant H.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. H., -C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'529 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

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