110 TRIBUNAL CANTONAL KC23.001653-231491 262 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 décembre 2023
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 8 CC ; 82 al. 1 LP ; 320 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par L., à [...], contre le prononcé rendu le 20 juin 2023 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à C., à [...]. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 4 novembre 2022, à la réquisition de C.________ (ci-après : la poursuivante ou l’intimée), l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à L.________ (ci-après : la poursuivie ou la recourante), dans la poursuite en réalisation d’un gage immobilier n° 10'593'198, un commandement de payer le montant de 700'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire au porteur de CHF 880'000.00 grevant en 1 er rang le bien-fonds No [...] sis sur la commune de [...], selon notre lettre recommandée de dénonciation et de mise en demeure du 20.06.2022. Montant de la créance réduit au capital du prêt hypothécaire exigible, selon notre lettre recommandée de dénonciation et de mise en demeure du 20.06.2022. hypothèque No [...] ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.Par acte du 28 novembre 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment une copie des pièces suivantes :
une cédule hypothécaire sur papier au porteur constituée le 23 décembre 1985 au Registre foncier de [...], selon laquelle E.________ et L.________ reconnaissent devoir conjointement et solidairement au porteur de la cédule la somme de 880'000 fr., grevant en premier rang et avec parité de rang avec une autre cédule hypothécaire au porteur de 250'000 fr., les parcelles n os [...] et [...] de la commune de [...].
un contrat-cadre de crédit hypothécaire conclu entre C., et E. et/ou L.________, signé les 7 juillet et 18 juillet 2000,
3 - respectivement par la poursuivante ainsi que par la poursuivie et E., codébiteur solidaire, pour un montant de crédit de 822'500 fr. A titre de garantie, le contrat prévoit en particulier le transfert en propriété à la poursuivante par les emprunteurs, E. et L., d’une cédule hypothécaire au porteur en premier rang d’un montant de 880'000 fr. grevant la maison individuelle n°[...] de la commune de [...], propriété de la poursuivie et d’E.. Le contrat-cadre, et la convention relative à la sûreté qui y est intégrée, prévoient notamment les dispositions suivantes : « Résiliation ordinaire Ce contrat-cadre peut être résilié en tout temps, par chacune des parties, avec effet immédiat. (...) Les crédits à durée fixe accordés en vertu de ce contrat-cadre ne peuvent être résiliés avant terme, sous réserve d’autres dispositions écrites. Les crédits sans durée fixe peuvent être résiliés en tout temps, par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois. Résiliation extraordinaireLa banque peut résilier le contrat- cadre sans préavis et tous les crédits accordés en vertu de ce contrat-cadre moyennant un préavis de 1 mois lorsque l’emprunteur est en demeure depuis plus de 30 jours avec le paiement des intérêts ou des amortissements. », (...) Reconnaissance de detteLe(s) donneur(s) de garantie reconnaît/reconnaissent expressément, par la présente convention, devoir à la banque sa/ses/leur(s) dette(s) résultant des titres hypothécaires dont la propriété a été transférée à la banque à concurrence des montants en capital ou des montants maximaux, y compris les intérêts échus de 3 années et les intérêts courus. Si un taux d’intérêt maximal est convenu dans le/les titre(s) hypothécaire(s), celui-ci vaut comme le taux convenu dans le/les titre(s) avec le donneur de garantie.
un certificat d’héritiers établi le 10 juillet 2009 par la Justice de paix du district de Nyon relatif à la succession d’E.________, codébiteur avec la recourante et copropriétaire de la parcelle grevée par la cédule
4 - hypothécaire concernée, décédé le [...] 2008. Il en ressort que cette succession a été acceptée, sous bénéfice d’inventaire, par le frère et la sœur du défunt, seuls héritiers légaux,
un extrait du registre foncier relatif au bien-fonds n° [...] de la commune de [...], état au 14 juin 2022, dont il ressort en particulier que la poursuivie est copropriétaire de cette immeuble pour une moitié avec les héritiers d’E.________. L’extrait confirme que l’immeuble est notamment grevé d’une cédule hypothécaire sur papier au porteur d’un montant de 880'000 fr., avec la mention : « max 10 % Case hypothécaire 1 ».
un courrier adressé le 31 mars 2020 par la poursuivante aux héritiers d’E.________ « et/ou » à L.________, confirmant l’hypothèque à taux variable n° [...], conformément au contrat-cadre de crédit hypothécaire du 18 juillet 2000, concernant l’immeuble d’habitation sis [...], pour un montant de crédit de 700'000 francs. Selon cette lettre, le taux d’intérêt valable à partir du 1 er avril 2020 se monte à 2,85 % net par année, les échéances des intérêts étant fixées au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre,
un courrier recommandé adressé le 20 juin 2022 par la poursuivante aux héritiers d’E.[...] « et/ou » à L., constatant que le solde des intérêts relatifs à l’hypothèque n° [...] échus et impayés au 31 mars 2022 s’élevait à 2'423 fr. 10, dénonçant au remboursement, avec effet immédiat, l’entier de la relation contractuelle et le contrat-cadre de crédit des 7 et 18 juillet 2000. La poursuivante a également dénoncé au remboursement, au 30 septembre 2022, la cédule hypothécaire au porteur d’un montant de 880'000 fr. grevant en premier rang le bien-fonds n° [...] de la commune de [...] et les mettant en demeure de lui faire parvenir, d’ici à cette date, les montants suivants :
700'000 fr. représentant le solde en capital de l’hypothèque n° [...], arrêté au 31 mars 2022, plus intérêt au taux de 2,85 % courant depuis le 1 er avril 2022, l’intérêt moratoire de 5 % étant expressément réservé dès le 1 er octobre 2022.
5 -
2'423 fr. 10 représentant le solde des intérêts échus et impayés au 31 mars 2022. Par courrier recommandé du 19 janvier 2023, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et convoqué les parties à son audience du 7 mars 2023, précisant que toutes pièces supplémentaires devaient être produites à l’audience au plus tard. Cette audience a été reportée au 17 mars 2023, selon nouvelle citation à comparaître adressée aux parties le 28 février 2023. Une audience s’est tenue le 17 mars 2023 devant le juge de paix, à laquelle la poursuivante a fait défaut. Lors de cette audience, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée, au motif que la poursuivante n’aurait pas rendu vraisemblable l’exigibilité de la créance, à savoir qu’elle n’aurait pas démontré que les conditions d’une résiliation extraordinaire du prêt hypothécaire seraient réalisées. Par prononcé non motivé du 20 juin 2023, notifié à la poursuivie le 23 juin suivant, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a constaté l’existence du droit de gage (II), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (III), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie, lesquels étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (IV) et dit que la partie poursuivie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (V). La motivation de ce prononcé a été demandée par la poursuivie et par la poursuivante, respectivement les 26 et 27 juin 2023. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19 octobre 2023 et notifiés à la poursuivie le 23 octobre suivant. A cette occasion, le chiffre III du dispositif du prononcé a été rectifié, conformément à l’art. 334 al. 1 1 ère phr. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), sa nouvelle teneur étant la suivante :
6 - « III.arrête à fr. 990.- les frais judiciaires ; » En substance, l’autorité précédente a considéré qu’il résultait du contrat-cadre de crédit hypothécaire que les parties avaient expressément convenu de la remise d’une cédule hypothécaire au porteur d’un montant de 880'000 fr. à titre de garantie du prêt hypothécaire d’un montant de 822'500 fr., que la poursuivie ne contestait pas que cette cédule avait été remise à la poursuivante à titre de sûreté, ni que cette dernière était créancière cédulaire, ni qu’elle-même avait la qualité de débitrice cédulaire, pas plus qu’elle n’avait mis en doute la conformité de la copie de la cédule hypothécaire au porteur produite. Le juge de paix a ainsi retenu que la poursuivante, en possession du titre au porteur, était titulaire de la créance cédulaire et du droit de gage immobilier qui y était incorporé, de sorte qu’elle pouvait requérir une poursuite en réalisation de gage immobilier. En outre, le premier juge a considéré que la créance cédulaire était exigible, dès lors que la poursuivante avait respecté le délai de résiliation extraordinaire prévu par le contrat-cadre en cas de demeure de l’emprunteur. Il a précisé que, si le courrier faisant état d’arriérés de paiement émanait de la poursuivante elle-même, on peinait à comprendre de quelle autre manière elle aurait pu rendre vraisemblable l’exigibilité de sa créance puisqu’elle invoquait un fait négatif. Par ailleurs, la poursuivie ne contestait pas la teneur de ce courrier, en particulier l’existence d’intérêts impayés et n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle s’en serait acquittée, alors qu’il lui appartenait d’établir que les conditions de la résiliation extraordinaire n’étaient pas réalisées conformément à l’art. 8 CC. 3.Par acte du 2 novembre 2023, L.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée du 28 novembre 2022 est rejetée. Elle a également demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a déposé des pièces.
7 - Par courrier du 23 novembre 2023, le président de la Cour de céans a indiqué à la recourante qu’elle était dispensée de l’avance de frais en l’état et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. E n d r o i t :
1.1Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Partant, le recours est recevable. 2.La recourante se plaint que l’intimée n’ait pas prouvé avoir résilié de manière valable le contrat-cadre, de sorte que la dette n’était pas exigible. A l’appui de ce grief, elle fait valoir que l’intimée a invoqué des intérêts non payés dans le délai pour justifier la résiliation extraordinaire, mais s’est bornée à étayer ce fait par la production de son courrier de résiliation du 20 juin 2022. Fait négatif ou non, il appartenait, selon la recourante, à l’intimée de rendre vraisemblable que des intérêts n’avaient pas été payés dans le délai imparti, ce que cette dernière n’avait pas fait. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).
8 - S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1 ; 141 III 564 consid. 4.1). Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les références citées ; 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2). 2.2 2.2.1Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force
9 - probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). 2.2.2La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l’art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; 140 III 36 consid. 4 ; 134 III 71 consid. 3 ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 ; 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1 ; 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; sur le tout TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Il est par ailleurs nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois ; TF 5A_734/2018 précité consid. 5.3.1 et 5.3.2, où l’ancien droit était applicable ; 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, Berne 2022, nn. 95 et 231 ad art. 82 LP, pp. 150 et 203-204). 2.3Conformément à la règle générale de l’art. 8 CC, il incombe à « chaque partie » – poursuivant et poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse (cf. ATF 128 III 271 consid. 2a/aa ; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berne 2001, n. 1173 ss, pp. 224 ss ; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, II/1, 2009, n. 691, p. 260). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent cependant le débiteur prétendu à coopérer à la procédure probatoire (Gilliéron,
10 - Commentaire de la LP, Lausanne 2001, n. 46 ad art. 190 LP, p. 202 ; cf. également s’agissant de la preuve d’un fait négatif : ATF 119 II 305 consid. 1b/aa ; 106 II 29 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 5C.13/2007 du 2 août 2007 consid. 6.1, publié in SJ 2008 I p. 125). Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n’implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa ; 106 II 29 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 ; 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 consid. 2.2. ; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB (Art. 1-10 ZGB), Berne 2003, n. 56 ad art. 8, 9 et 10, pp. 276-277 ; Hohl, op. cit., n. 1083, p. 206 ; contra : Steinauer, op. cit., n. 714, qui semble préférer le renversement du fardeau de la preuve). Le prétendu débiteur doit ainsi collaborer à la preuve de la constitution du fait négatif (cf. Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 190 LP, p. 202 ; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischen Recht, vol. II, Zürich 1993, p. 88 ; cf. également TF 5A_719/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2). A cet égard, la Cour des poursuites et faillites (ci-après : CPF) a plus particulièrement rappelé que, lorsque l’existence ou l’exigibilité de l’obligation contenue dans la reconnaissance de dette est soumise à une condition suspensive, il appartient au créancier poursuivant d’établir la survenance de la condition, en principe par pièce (Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP, p. 139). Si la condition en cause consiste en un fait négatif (par exemple, l’inexécution d’une prestation par le débiteur), la simple allégation de sa survenance par le poursuivant doit être suffisante pour le prononcé de la mainlevée provisoire si le poursuivi ne le conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans consistance (CPF 21 octobre 2021/208 consid. III cbb ; CPF 15 septembre 2021/185 consid. III aaa ; Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP, p. 139 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 36 ad art. 82 LP, p. 904). Dans son arrêt du 21 octobre 2021 précité, la Cour de céans a ainsi constaté que la reconnaissance de dette produite portait sur des montants dont le remboursement devait s’effectuer par le paiement d’acomptes mensuels, dès le 1 er mars 2018 ; l’accord prévoyait que la totalité de la
11 - dette deviendrait exigible en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d’un acompte. La poursuite et la requête de mainlevée portant sur l’intégralité des trois montants convenus, la CPF a considéré que la poursuivante alléguait implicitement qu’aucun paiement n’était intervenu depuis la signature. S’agissant d’un fait négatif – le non-paiement des mensualités –, sa simple allégation était suffisante en procédure de mainlevée. Contrairement à ce qu’affirmait l’intimée dans cette affaire, c’est bien à elle qu’il appartenait d’établir que les paiements convenus avaient été effectués, et donc que la dette était devenue exigible, ce qu’elle n’avait pas fait. La CPF a par conséquent rejeté le grief tiré de l’inexigibilité de la créance. Un recours contre cet arrêt a été rejeté par arrêt 5A_989/2021 du 3 août 2022 par le Tribunal fédéral. 2.4Cette jurisprudence peut être reprise ici. Ainsi, la seule allégation par l’intimée du non-paiement d’intérêts (all. 7 de la requête) était suffisante pour que le fait négatif puisse être retenu comme rendu vraisemblable en mainlevée provisoire de l’opposition, dès lors que la recourante n’a jamais contesté le non-paiement de ces intérêts, respectivement n’a apporté aucun élément un tant soit peu substantiel rendant vraisemblable qu’elle aurait payé en temps utile les intérêts litigieux. Au demeurant, l’intimée ne s’est pas contentée d’alléguer l’absence de paiement des intérêts litigieux. Elle a également produit un courrier du 20 juin 2022 en attestant et intégrant un décompte sur ce point. La recourante semble ici perdre de vue qu’un tel courrier constitue un titre qui peut, à lui seul, rendre vraisemblable le fait allégué, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, la recourante se contredit en invoquant que l’intimée aurait pu « corroborer ses dires en déposant notamment un relevé de compte » : celui-ci aurait émané, tout comme le courrier du 20 juin 2022, de la même personne, à savoir l’intimée. Or, on ne voit pas qu’un relevé de compte, même détaillé, puisse rendre vraisemblable un non-paiement, alors que tel ne serait pas le cas, selon le raisonnement de la recourante, d’un courrier émanant de la même banque indiquant un
12 - non-paiement, qui plus est lorsque ledit courrier comporte un décompte y relatif. Dans ces conditions, il n’était pas arbitraire pour l’autorité précédente de retenir comme vraisemblable l’absence de paiement d’un solde d’intérêts hypothécaires échus au 31 mars 2022 s’élevant à 2'423 fr.
3.1Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé. 3.2La requête d’assistance de la recourante doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie. Au demeurant, la déclaration d’impôt pour l’année 2021 de la recourante, produite à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, fait état de plusieurs comptes, dont l’un ouvert auprès du [...], lequel est crédité de 197'016 francs. Alors que les décomptes relatifs à ce compte auraient dû être produits (ch. 6 du formulaire de la demande d’assistance judiciaire), ils ne l’ont pas été et aucune explication n’a été donnée à cet égard. Dans ces conditions, il est quoi qu’il en soit exclu de retenir que la recourante aurait établi son dénuement et l’on peut d’ailleurs s’étonner que le premier juge l’ait admis et ait accordé l’assistance judiciaire à la recourante en première instance. Pour ce second motif également,
13 - l’assistance judiciaire doit lui être refusée conformément à l’art. 117 let. a CPC. 3.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire formée par la recourante L.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs) sont mis à la charge de la recourante L.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Samuel Leuba (pour L.), -C.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 700’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :