Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.049251

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.049251-230838 268 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 décembre 2023


Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 9 Cst. ; 562 al. 1 et 603 al. 1 CC ; 17, 49, 65 et 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...], contre le prononcé rendu le 20 février 2023, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à W., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 3 août 2022, à la réquisition de W.________ (ci-après : la poursuivante ou l’intimée), l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à V.________ (ci-après : la poursuivie ou la recourante), dans la poursuite n° 10'500'247, un commandement de payer les montants de 1) 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 septembre 2021, de 2) 46'695 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2021, de 3) 33'960 fr. 60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2021, de 4) 60'295 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2022 et de 5) 8'613 fr.60 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1.Pacte successoral du 8 septembre 1988, sous déduction d’un acompte de CHF 50'000.- valeur 14 mars 2022 2.Pacte successoral du 8 septembre 1988 (échéance moyenne) 3.Pacte successoral du 8 septembre 1988 (échéance moyenne) 4.Pacte successoral du 8 septembre 1988 (échéance moyenne) 5.Pacte successoral du 8 septembre 1988 » La poursuivie a formé opposition totale. 2.Par acte du 8 novembre 2022, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 avril 2022, de 46'695 fr. 75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2021, de 33'690 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er

novembre 2021 et de 60'295 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mars 2022. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, une copie des pièces suivantes :

  • un extrait de l’acte de décès de feu P.________, décédé le [...] 2021,

  • 3 -

  • un pacte successoral conclu le 8 septembre 1988 entre P., son épouse la poursuivante, [...] (fils de P.) et [...] (fille de P.), prévoyant en particulier que P. lègue à la poursuivante un montant de 300'000 fr. ainsi qu’une rente mensuelle de 4'500 fr. (indexée chaque année à l’indice des prix à la consommation [ci-après : IPC], qui était, au moment de la conclusion du pacte, de 111,8 points), payable par mois d’avance dès le décès de P., rente à payer solidairement par les héritiers de P., soit [...] et [...], institués héritiers à parts égales entre eux ; le pacte précisait expressément que la charge de la délivrance du legs de 300'000 fr. et du paiement de la rente, en faveur de la poursuivante, incomberait aux héritiers institués. Le pacte prévoyait qu’en cas de prédécès des héritiers, leurs descendants viendraient à la succession en leur lieu et place. Le pacte indiquait également que P.________ léguait à la poursuivante un droit d’habitation et que, si celle-ci y renonçait, la rente mensuelle précitée était augmentée de 1'500 francs,

  • un courrier adressé le 22 mars 2021 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois à la poursuivante, par son conseil, avec copie à l’exécuteur testamentaire, indiquant que, sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritier serait délivré dans la succession de P.________, sous réserve d’acceptation, en faveur du fils du défunt, [...], de sa petite-fille la poursuivie et de son petit-fils [...],

  • deux extraits du calculateur de l’IPC, dont il ressort qu’au 12 décembre 1982, cet indice était de 100 points, puis qu’en janvier et décembre 2021, l’IPC était respectivement de 158,2 points et de 160,5 points,

  • une lettre adressée le 31 août 2021 par le conseil de la poursuivante à l’exécuteur testamentaire de la succession de P., Me [...], mettant la succession en demeure de lui verser, d’ici au 20 septembre 2021, le legs de 300'000 fr. ainsi que la somme de 44'573 fr. 20 représentant sept rentes mensuelles de 4'500 fr. indexées à la date du décès de P.. En outre, la poursuivante a indiqué qu’elle renonçait à son droit d’habitation dès le 1 er septembre 2021, de sorte qu’elle pouvait prétendre à une rente complémentaire de 2'122 fr. 55 (1'500 fr. indexés) par mois

  • 4 - dès cette date. La rente mensuelle complète et indexée s’élevait dès lors à 8'490 fr. 15 dès le 1 er septembre 2021,

  • un courrier du 17 novembre 2021 adressé au conseil de l’intimée et de [...] (fils du défunt), mettant ceux-ci en demeure de délivrer les legs prévus dans le pacte successoral du 8 septembre 1988, à tout le moins un acompte de 50'000 fr., d’ici au 30 novembre 2021,

  • une lettre adressée le 22 mars 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois aux héritiers institués et à l’exécuteur testamentaire, leur transmettant l’inventaire des biens de la succession de P.________ et leur impartissant un délai d’un mois pour se déterminer, précisant que leur silence équivaudrait à une acceptation sous bénéfice d’inventaire (art. 588 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). L’inventaire établi le 22 mars 2022 fait état d’actifs s’élevant à plus de 8 millions de francs et d’un passif de 15'000 francs,

  • un courrier du 22 avril 2022 adressé au juge de paix en charge de la succession de P.________ par son petit-fils, [...], par lequel celui-ci déclare accepter cette succession sous bénéfice d’inventaire,

  • une lettre du 21 juillet 2022 adressée par la poursuivante au conseil de la poursuivie, avec copie à l’exécuteur testamentaire, impartissant audit conseil un ultime délai au 25 juillet 2022 pour lui verser la somme de 424'995 fr. 30. Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a convoqué les parties à son audience du 20 février 2023, précisant que toutes pièces supplémentaires devraient être produites à l’audience au plus tard. Le 17 février 2023, la poursuivie a déposé ses déterminations, concluant au rejet de la requête de mainlevée du 8 novembre 2022. A l’appui de son écriture, elle a produit la copie d’une décision rendue le 23 décembre 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le

  • 5 - cadre de l’administration officielle de la succession de P., décédé le [...] 2021, laquelle, notamment, admet la requête déposée le 9 novembre 2022 par W. (I), donne instruction à Me [...], administrateur d’office, de verser à W.________ l’arriéré des rentes mensuelles échues qui lui ont été léguées par feu P.________ selon pacte successoral du 8 septembre 1988, pour la période du [...] 2021 au 30 novembre 2022 (II), autorise l’administrateur officiel à prélever sur les avoirs de la succession le montant correspondant à l’arriéré mentionné sous chiffre II ci-dessus (III). Une audience s’est tenue contradictoirement le 20 février 2023 devant la juge de paix, lors de laquelle la poursuivante a déposé des déterminations. Il en ressort en particulier que, compte tenu d’un paiement d’un montant de 125'403 fr. 80 intervenu le 13 février 2023 par la succession de P.________ en faveur de la poursuivante, celle-ci a réduit ses conclusions comme suit : I.Prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par V.________ au commandement de payer poursuite n° 10'500’247 qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne le 3 août 2022, sous déduction d’un acompte de CHF 99'953.- valeur 13 février 2023. Subsidiairement : II.Prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par V.________ au commandement de payer poursuite n° 10'500'247 de l’Office des poursuites du district de Lausanne qui lui a été notifié le 3 août 2022 à concurrence de CHF 250'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 avril 2022, de CHF 46'695.75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2021, de CHF 33'960.60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2021 et de CHF 60'295.20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mars 2022, sous déduction d’un acompte de CHF 90'949.40 valeur 13 février 2023. A l’appui de ses déterminations, la poursuivante a notamment produit une copie des pièces suivantes :

  • une requête adressée le 9 novembre 2022 par la poursuivante au juge de paix en charge de la succession de P.________, tendant ce qu’il soit donné instruction à l’administrateur officiel de cette succession de lui payer

  • 6 - immédiatement les rentes mensuelles arriérées pour la période allant du décès de P.________ au 30 novembre 2022, soit un montant de 175'403 fr. 80, sous déduction le cas échéant d’un acompte de 50'000 fr., payé au 14 mars 2022, soit de 125'403 fr.,

  • des déterminations adressées le 10 novembre 2022 au juge de paix en charge de la succession de P.________, avec copie au conseil de la poursuivante et à l’administrateur d’office, par le conseil de la poursuivie et du fils du défunt, [...], dont il ressort que, malgré leur opposition immédiate, l’administrateur d’office de la succession avait accepté, par lettre du 8 mars 2022, de payer un acompte de 50'000 fr. en faveur de la poursuivante. La poursuivie et le fils du défunt ont confirmé leur opposition à la délivrance des legs et rappelé qu’une requête en révocation de l’administrateur d’office avait été déposée par leur soins auprès du juge en charge de la succession, laquelle était toujours pendante,

  • une copie de la décision rendue le 23 décembre 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la succession de P.________, attestée définitive et exécutoire depuis le 30 janvier 2023. Par prononcé non motivé du 20 février 2023, notifié à la poursuivie le 22 mars 2023, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, sous déduction de 99'953 fr., valeur au 13 février 2023 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 22 mars 2023, la poursuivie a requis la motivation de ce prononcé.

  • 7 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 juin 2023 et notifiés le 7 juin suivant à la poursuivie. En substance, la première juge a considéré que la poursuivie, en qualité d’héritière, était débitrice des legs successoraux, donc des montants en poursuite ; elle a en particulier précisé qu’elle pouvait être recherchée seule pour la délivrances desdits legs, soit du montant en capital de 300'000 fr., dont à déduire un acompte de 50'000 fr., ainsi que des rentes mensuelles échues jusqu’au 31 août 202, dont à déduire 99'953 fr. (représentant le montant de 125'403 fr. 80 reçu, dont il était déduit les rentes dues pour les mois de septembre à novembre 2022, non comprises dans la poursuite). 3.Par acte du 15 juin 2023, V., par son conseil Me Jean- David Pelot, a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est refusée (I et II) et subsidiairement à son annulation et au renvoi à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Par réponse du 8 septembre 2023, la poursuivante W., par son conseil Me François Logoz, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, par une partie poursuivie qui a la qualité pour recourir (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable.

  • 8 - II.a) aa) Invoquant une violation du droit au sens de l’art. 320 let. a CPC, la recourante fait grief à la juge de paix d’avoir « violé l’art. 65 LP en appliquant pas les règles relatives à la notification des actes de poursuites aux successions non partagées ». Plus précisément, elle fait valoir que la juge n’a pas appliqué l’art. 65 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), selon lequel « si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers ». Elle invoque qu’il est notoire que la succession de feu P.________ a un représentant, car, d’une part, le pacte successoral désigne comme exécuteur testamentaire l’avocat [...], d’autre part, ce même avocat a été désigné comme administrateur d’office par le juge de paix le 19 août 2021. Elle soutient également que, dès lors que les certificats d’héritier n’ont pas été délivrés, les héritiers ne sont toujours pas en possession de la succession. Le fait de ne pas avoir tenu compte de l’administrateur d’office serait arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Or, c’est à cet administrateur que le commandement de payer aurait dû être notifié. Le résultat serait également arbitraire puisque la recourante serait la seule à être poursuivie « en lieu et place de l’administrateur de la succession » ; le sentiment de justice serait heurté dès lors qu’elle n’a pas reçu de certificat d’héritier et qu’elle n’est donc pas en possession de la succession. bb) L’intimée objecte, dans sa réponse, qu’elle est légataire et non héritière et que, à ce titre, elle ne dispose que d’une créance contre le ou les débiteurs du legs et non d’un droit direct dans la succession. Dans ces conditions, il lui était loisible d’agir contre chacun des héritiers pris individuellement, à son choix. Par commodité, elle a agi contre l’héritière domiciliée en Suisse au bénéfice d’une activité lucrative, permettant d’espérer les meilleures chances de recouvrement. En conclusion, les art. 49 et 65 LP ne seraient pas applicables. Par surabondance, l’intimée relève que la sanction de la violation de l’art. 65 LP est la plainte au sens de l’art. 17 LP, et non l’opposition au commandement de payer. Or, en l’occurrence, la recourante n’a pas déposé de plainte au sens de la LP

  • 9 - dans le délai légal, si bien qu’elle est forclose à invoquer le moyen tiré de la violation des art. 49 et 65 LP, lequel n’aurait pas abouti à une annulation de l’acte. Enfin, dès lors qu’elle a respecté la loi, aucun arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. ne peut lui être reproché. III.a) aa) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence citée ; 143 III 564 consid. 4.1 ; 136 III 583 consid. 2.3 et les références citées). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_1015 du 30 août 2021 consid. 3.1). bb) constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, en particulier, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant -, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références citées) ; elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 et la référence citée). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu’à l’interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_880/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.2.1). Il ne peut toutefois prendre en compte que

  • 10 - les éléments intrinsèques au titre, à l’exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d’examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_880/2022 précité consid. 3.2.1 ; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3). cc) Un legs inclus dans un testament ou un pacte successoral, et portant sur le paiement inconditionnel d’une somme d’argent, constitue un titre à la mainlevée provisoire dans la poursuite du légataire contre le débiteur du legs (TF 5A_108/2009 du 6 avril 2009 consid. 2.5 ; Veuillet/Abbet, in : Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2 e

éd., 2022, n. 91 ad art. 82 LP, p. 148 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 24, p. 58). La qualité d’héritier légal ou institué du poursuivi doit être établie par le poursuivant ; la preuve peut être apportée par un titre au sens de l’art. 177 CPC, par exemple par un avis de décès, qui a été jugé suffisant (TF 5A_240/2021 du 23 mars 2022, consid. 3.2) ; en revanche, le poursuivant n’a pas à apporter la preuve que le poursuivi a accepté la succession ; c’est ce dernier qui, à titre de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, doit faire valoir qu’il l’a répudiée (cf. art. 560 ss CC) ou que la créance en poursuite n’a pas été portée à l’inventaire des biens des art. 580 ss CC (art. 590 al. 1 CC ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 90 ad art. 82 LP, p. 148 ; Staehelin, in : Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1- 158 SchKG, 3 e éd., 2021, n. 65 ad art. 82 LP). dd) Aux termes de l’art. 65 al. 3 LP, si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s’il n’existe pas de représentant connu, à l’un des héritiers. b) aa) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que l’intimée est titulaire d’une créance en délivrance de deux legs (capital et rente) prévus dans le pacte successoral conclu le 8 septembre 1988 par P.________, pacte successoral qui l’a instituée héritière en cas de prédécès de sa mère [...]. Elle ne conteste pas non plus, puisque sa mère est prédécédée, avoir la qualité d’héritière et avoir accepté à ce titre la

  • 11 - succession de P., sous bénéfice d’inventaire. Elle fait uniquement valoir que le commandement de payer aurait dû être dirigé contre la communauté héréditaire, au motif que c’est celle-ci qui a la qualité de partie en application de l’art. 49 LP aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, d’une part, et que si la succession est pourvu d’un représentant désigné – en l’occurrence un administrateur officiel – c’est lui qui aurait la qualité de poursuivi. Comme l’a relevé à juste titre l’intimée, quand elle fait valoir que la violation des règles sur la notification des poursuites n’ont pas été respectées, la recourante invoque un motif de plainte au sens de l’art. 17 LP. En outre, lorsqu’elle invoque la violation de l’art. 65 al. 3 LP, elle perd de vue que la créance en délivrance d’un legs n’est pas une créance contre la communauté héréditaire, mais, aux termes de l’art. 562 al. 1 CC, contre les débiteurs du legs, ou faute de débiteur nommément désigné, contre les héritiers légaux ou institués ; par ailleurs, les codébiteurs de l’action en délivrance du legs (ou en paiement du legs s’il s’agit d’une prétention en argent) sont solidaires (cf. art. 603 al. 1 CC ; ATF 101 II 218 consid. 2, qui concerne une prétention déduite du régime matrimonial), si bien que chacun d’eux peut être attaqué pour le tout (Bohnet, Action civiles, volume I, 2 e éd., 2019, § 37, n. 12 et les références citées). Il s’ensuit que la créance en paiement du legs n’est pas une créance contre la succession non partagée, mais contre les héritiers de P. ayant accepté la succession (même sous bénéfice d’inventaire), étant précisé que la recourante ne prétend pas que le débiteur des legs serait quelqu’un d’autre que les héritiers du défunt, ni ne fait valoir que les créances en cause de l’intimée n’auraient pas été portées à l’inventaire au sens de l’art. 590 al. 1 CC. Dans ces conditions, l’art. 65 al. 3 LP ne peut pas avoir été violé puisque c’est à juste titre que la poursuite a été intentée contre l’héritière et non contre la communauté héréditaire ou son représentant. Il y a également identité entre le débiteur du legs et la partie poursuivie, puisque la recourante est héritière de la signataire du pacte successoral et qu’elle a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire.

  • 12 - Le moyen tiré du fait que la poursuite aurait dû être dirigée contre la succession, ou contre l’administrateur officiel de celle-ci, mal fondé, ne peut qu’être rejeté. bb) Il ressort de ce qui précède que la recourante ne fait pas valoir de moyens propres à faire échec à la mainlevée provisoire, et que le seul moyen qui pourrait être discerné à cet égard – le défaut d’identité entre la poursuivie et le débiteur obligé – doit être rejeté. Au surplus, elle ne fait pas valoir que l’une des (autres) conditions posées par l’art. 82 al. 1 LP n’est pas remplie, ni n’invoque de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Au demeurant, dès lors que l’existence d’un pacte successoral signé par P., prévoyant les créances déduites en poursuite, n’est pas contestée, et qu’il ressort du prononcé attaqué que P. est décédé, que la recourante est l’une de ses trois héritières, qu’elle a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire et ne fait pas valoir à titre de moyen libératoire que les créances en poursuite n’ont pas été portées à l’inventaire, et que l’intimée elle-même n’est pas héritière mais uniquement légataire, les conditions pour que le pacte successoral soit un titre à la mainlevée provisoire pour les montants en poursuite sont remplies. Au surplus, la recourante ne conteste pas le montant, en capital et intérêts, à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée, et ne fait pas valoir de moyen en relation avec ce montant, de sorte que ce point n’a pas à être examiné. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l’art. 9 Cst, qui prohibe l’arbitraire, serait violé. Les arguments invoqués à cet égard – qui tiennent au caractère prétendument injuste de la solidarité entre héritiers – ne sont pas pertinents. Dès lors que la solidarité entre les codébiteurs de l’action en délivrance de legs est prévue par le système légal (cf. supra consid. III b) aa), il ne saurait y avoir d’arbitraire – notamment quant au résultat – dans le fait pour l’intimée d’avoir choisi d’intenter une poursuite contre la recourante plutôt que contre les autres héritiers, ni a fortiori de ne pas avoir intenté une poursuite contre la communauté héréditaire ou son représentant, puisque, comme développé précédemment (cf. supra

  • 13 - consid. III a) cc) et b) aa), la créance en délivrance du legs a pour débiteur le débiteur du legs et non la communauté héréditaire. Le moyen tiré de la violation de l’art. 9 Cst., mal fondé, ne peut qu’être rejeté. IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et qui en a déjà fait l’avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Elle versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 3'500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de la recourante V.________.

  • 14 - IV. La recourante V.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-David Pelot (pour V.), -Me François Logoz (pour W.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 350’002 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

  • 15 - La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC22.049251
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026