Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.049242

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.049242-230915 172 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 octobre 2023


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig


Art. 81 al. 1 LP ; 120 CO ; 320 let. b, 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F., à [...], contre le prononcé rendu le 28 février 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à B.F., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 9 janvier 2022, à la réquisition de B.F., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.F., dans la poursuite n° 10'589'496, un commandement de payer la somme de 6'948 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 octobre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Indemnité de dépens selon décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20.09.2022 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 15 novembre 2022, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

  • une copie d’une décision rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal régional Jura-bernois-Seeland dans la cause divisant le poursuivi en tant que requérant et le poursuivant en tant que requis, prévoyant au chiffre 4 de son dispositif que le premier versera au second une indemnité de dépens de 6'948 fr. 30 ;

  • une copie d’une décision de la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 10 octobre 2022 rejetant l’appel du poursuivi contre la décision du 20 septembre 2022 susmentionnée. b) Par courrier recommandé du 5 décembre 2022, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 5 janvier 2023, ultérieurement reporté au 17 janvier 2023, pour se déterminer.

  • 3 - Dans ses déterminations du 3 janvier 2023, le poursuivi a conclu à la prolongation pour une durée de vingt jours du délai de déterminations, afin de déposer un complément. Il a fait valoir que ses avocats avaient déposé une requête de mainlevée provisoire dans la poursuite exercée par l’hoirie de feu C.F.________ à l’encontre du poursuivant et a invoqué la compensation. Il a produit une requête de mainlevée provisoire déposée le 2 janvier 2023 par lui-même, Q.________ et D.F., formant ensemble la communauté héréditaire de feu C.F., auprès du Tribunal régional du Jura-bernois-Seeland contre le poursuivant et concluant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par celui-ci à un commandement de payer la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 novembre 2021, notifié le 7 décembre 2022. Le 11 janvier 2023, le poursuivant a déposé une réplique spontanée. 3.Par prononcé non motivé du 28 février 2023, notifié au poursuivi le 27 mars 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr. (II) les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., et lui verserait des dépens fixés à 800 fr. (IV). Le 27 mars 2023, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14 juin 2023 et notifiés au poursuivi le 30 juin 2023 après avis pour retrait du 15 juin 2023. En substance, le premier juge a considéré que la décision du 20 septembre 2022 confirmée par celle de la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne constituait un titre à la mainlevée définitive. Il a jugé que la requête de mainlevée produite avec les déterminations du 3 janvier 2023 ne remplissait pas les conditions posées par la jurisprudence pour que la compensation invoquée soit considérée comme

  • 4 - un moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et qu’au surplus, une des conditions matérielles de la compensation, savoir la réciprocité des créances, n’était pas remplie, la créance compensante étant une créance de la communauté héréditaire de feu C.F.________ et non une créance du poursuivi. 4.Par acte daté du 30 juin 2023 et remis à la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a produit une pièce, soit une transaction passée le 25 juin 2020 entre le recourant, Q.________ et D.F., d’une part, et E.F. représentant l’entreprise [...] SA, B.F.________. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé en ce qui concerne le délai de recours, qu’il a commencé à courir sept jours après la date de l’avis de retrait, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, et non dès la notification effective du prononcé le 30 juin 2023. b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de

  • 5 - première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). En l’espèce, la pièce produite avec le recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, de ce fait, irrecevable. Au demeurant, comme on le verra, elle est sans influence sur le sort du recours. c) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les réf cit. ; Baston Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). En l’espèce, le recourant expose l’historique du conflit familial autour de l’entreprise paternelle. Toutefois, il ne fait valoir aucun grief d’omission arbitraire de faits par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de corriger l’état de fait retenu par le prononcé attaqué.

  • 6 - II.Le recourant ne conteste pas que la décision du 20 septembre 2022 constitue, comme l’a retenu l’autorité précédente, un titre à la mainlevée définitive, mais invoque la compensation. b) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). aa) Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1) bb) En matière de mainlevée définitive, la compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5D_72/2015 du 13 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne

  • 7 - peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, in Abbet/Veuillet, (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout : CPF 29 décembre 2017/315). b) En l’espèce, à titre de preuve de sa créance opposée en compensation, le recourant ne se réfère qu’à « une décision et d’un accord pris devant la Cour suprême de Berne le 26 juin 2023 » sans plus de précision. Or comme on l’a vu au considérant Ib) ci-dessus, cette pièce est irrecevable, car nouvelle. Les faits et arguments que le recourant en tire sont donc également irrecevables. Au demeurant, la transaction en cause n’est pas conclue par l’intimé personnellement, ni signée directement pas ce dernier et on ignore si E.F.________ avait les pouvoirs de le représenter. Cela empêchait au surplus que l’on puisse considérer comme prouvée l’existence d’une créance du recourant contre l’intimé. Enfin, la convention, comme son ch. 19 l’indique expressément, est conditionnée au fait que la famille d’un tiers vende ses actions à un autre tiers ou l’une de ses sociétés. Faute de preuve que cette condition a été remplie, même recevable, la décision du 26 juin 2023 ratifiant dite transaction ne prouverait pas que le recourant serait titulaire d’une créance exigible contre l’intimé. Dans ces conditions le moyen tiré de la compensation doit être rejeté et avec lui, faute d’autre grief pertinent, le recours.

  • 8 - III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 i. f. CPC et le prononcé attaqué confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.

  • 9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.F., -Me Marc Wollmann, avocat (pour B.F.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'948 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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