Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.048721

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.048721-230576 125 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 juillet 2023


Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig


Art. 30a LP ; 35 par. 3, 38 par. 1, 41 et 45 CL (2007) La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à [...], contre le prononcé rendu le 3 février 2023 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à W., à [...] (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 1 er novembre 2022, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B., à la réquisition de W. (ci- après : W.________) un commandement de payer dans la poursuite n° 10'581’398 portant sur les sommes de 8'547 fr. 96 plus intérêt à 5 % l’an dès le 23 août 2022 et 202 fr. 27 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Jugement rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Besançon, notifié au débiteur le 31 mai 2022 par le Tribunal cantonal vaudois. Observations : La somme de CHF 8'547.96 est la contrevaleur de € 8'686.00 La somme de CHF 202.27 est la contrevaleur de € 205.54 Selon taux de change du jour, soit € 1.00 est égal à CHF 0.984108.
  1. solde de l’indemnité art. 700 CPCF ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 24 novembre 2022, le représentant du poursuivant a déposé une requête auprès de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud tendant à la reconnaissance et à l’exequatur du jugement invoqué et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts, avec suite de frais et dépens. Il a expliqué qu’un acompte de €1'198.58 versé par le poursuivi avait permis de couvrir les frais engendrés par les démarches en France de Me [...], huissier de justice, et une partie de l’indemnité prévue par l’art. 700 CPCF. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une procuration mentionnée dans le bordereau mais introuvable au dossier et le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
  • une copie certifiée conforme d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de Besançon du 18 mai 2021, rendu par défaut du défendeur B.________ « non comparant ni représenté » dans le cadre d’un litige concernant un

  • 3 - contrat de travail entre les parties, condamnant notamment le défendeur à payer au demandeur W.________ les sommes suivantes :

  • € 1'303.00 d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

  • € 1'303.00 d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

  • € 140.00 d’indemnité compensatrice de préavis,

  • € 14.00 d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

  • € 1'303.00 d’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

  • € 2’000.00 de dommages-intérêts,

  • € 2’483.00 de paiement des salaires de septembre et octobre 2019,

  • € 140.00 de congés payés sur salaire,

  • € 400.00 en application de l’art. 700 CPCF. Au sujet de la procédure, ce jugement précise que le Conseil de Prud’hommes a été saisi par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2020 sous le n° RG F 20/00171 – N° Portalis DCUI-X-B7E-RSW, que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement, le demandeur par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 septembre 2020, et que les débats se sont déroulés à l’audience publique du 8 décembre 2020 puis, suite à un renvoi, à celle du 30 mars 2021 ;

  • une copie de l’avis de réception signé par B.________, le 26 mai 2021, du jugement précité, notifié par lettre recommandée « avec A.R. et indication de la voie de recours », soit en l’occurrence de « l’appel sur compétence » ;

  • l’original de l’acte du 1 er juin 2022 attestant de la signification par le Tribunal cantonal du Canton de Vaud à B.________, le 31 mai 2022, d’une copie exécutoire du jugement précité et d’un acte de « signification et commandement aux fins de saisie-vente » établi par Me [...], huissier de justice, pour une somme totale de € 8'686.00, intérêts du 18 mai 2021 au 16 mai 2022, « prestation de recouvrement » et coût dudit acte compris ; – l’original du certificat de non-appel contre le jugement précité, établi le 3 août 2022 par la Cour d’appel de Besançon ;

  • 4 -

  • une copie d’une première mise en demeure du 3 août 2021 adressée par Me [...] à B.________, portant sur un montant total de € 9’280,74, intérêts et « droit de recouvrement » compris ;

  • un décompte établi par Me [...] le 22 août 2022, arrêtant à € 8’891,54 la somme restant due par B.________, après déduction d’un acompte versé par ce dernier de €1'198.58 ;

  • une copie de la lettre adressée le 30 août 2022 en courrier recommandé par le représentant de W.________ à B.________, mettant ce dernier en demeure de payer dans un délai au 14 septembre 2022 la somme totale de € 9'691.54, comprenant notamment € 8'686.00 de « principaux selon jugement » et € 400.00 d’« indemnité art. 700 CPC » et tenant compte de l’acompte de €1'198.58 ;

  • une réquisition de poursuite adressée le 20 octobre 2022 par le représentant du poursuivant à l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois, portant les mêmes mentions que le commandement de payer et accompagnée d’un extrait du site internet de taux de conversion des monnaies fxtop.com du même jour. c) Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai au 16 janvier 2023 que la juge de paix lui avait imparti pour ce faire par courrier du 7 décembre 2022 lui transmettant la requête . 2.Par décision rendue sous forme de dispositif le 3 février 2023, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de ce montant et lui verser en outre 1'500 fr. à titre de dépens, « à savoir de défraiement de son représentant professionnel » (IV). L’acte a été notifié au poursuivi le 7 février 2023.

  • 5 - Par lettre datée du 15 et postée le 16 février 2023, adressée à la juge de paix qui l’a considérée comme une demande de motivation, le poursuivi a déclaré faire opposition à la décision de mainlevée. Le prononcé motivé, adressé aux parties le 20 avril 2023, leur a été notifié le lendemain. La première juge a considéré que la question de l’exequatur en Suisse du jugement français invoqué comme titre de mainlevée devait être traitée à titre incident, que la Convention de Lugano 2007 [Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano ; RS 0.275.12] (ci-après : CL 2007) était applicable, que le jugement en question avait été notifié régulièrement au poursuivi, qu’un certificat de non-appel avait été délivré de sorte que ce jugement était exécutoire en France, l’Etat d’origine, que son caractère exécutoire en Suisse devait par conséquent être admis, qu’il résultait du décompte de Me [...] du 22 août 2022 qu’un montant de € 8’891.54, intérêts compris, demeurait dû par le poursuivi à cette date, que la mainlevée définitive de l'opposition devait par conséquent être prononcée à concurrence de la contrevaleur en francs suisses des montants de € 8’686.00 et de € 205.54 au taux de conversion en vigueur le jour de la réquisition de poursuite, soit 8'547 fr. 96, plus intérêt moratoire légal à 5 % l’an dès le 23 août 2022, lendemain du décompte établi par l’huissier de justice, et de 202 fr. 27 sans intérêt. 3.Le 1 er mai 2023, le poursuivi a recouru contre la décision précitée en concluant en substance au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit des pièces nouvelles. Par lettre postée le 12 juin 2023, le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif. Le Président de la cour de céans a rejeté le requête par décision prenant effet le 14 juin 2023. Le poursuivant n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

  • 6 - E n d r o i t : I.En procédure de mainlevée fondée sur une décision étrangère, il n’est pas rendu de décision indépendante qui se prononce sur l’exequatur de cette décision à titre principal, mais il est statué à titre incident sur cette question dans le prononcé de mainlevée, lequel peut être attaqué par un recours ordinaire des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.1 et 2.2.2 et les références citées). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, en revanche, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L’autorité de recours doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge, dès lors qu’elle a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance. Il n’y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). II.Le recourante conteste en substance la compétence ratione loci du Conseil de Prud’hommes de Besançon ayant rendu le jugement du 18 mai 2021. a) L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères est régie par le Code de procédure civile et la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international) ; cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291).

  • 7 -

En l’espèce, le jugement invoqué a été rendu le 18 mai 2021, dans le cadre d’un litige de nature civile, par une autorité judiciaire française qui avait été saisie d’une requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2020. Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement, le demandeur par lettre simple et le défendeur, soit le recourant, par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a signé le 22 septembre 2020. Le jugement en cause entre donc dans le champ d’application de la CL 2007 (art. 1 par. 1 et 63 par. 1 et 2 let. a). b) Même si la déclaration d'exécution est prononcée à titre incident dans une procédure de mainlevée soumise formellement aux règles de la LP, il n'en demeure pas moins que les conditions matérielles de cette déclaration sont régies par la CL 2007 - le cas échéant, par la CL 1988 (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). Selon l'art. 38 par. 1 CL 2007 (ci-après : CL), les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. Les documents visés à l’art. 53 CL sont joints à la requête (art. 40 al. 3 CL), à savoir une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. Le requérant doit donc en principe produire le certificat prévu par l’art. 54 CL, délivré par les autorités compétentes de l'Etat où la décision a été rendue, conforme au modèle figurant à l’annexe V de la convention. L'art. 55 par. 1 CL stipule toutefois qu'à défaut de production de ce certificat, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser. Selon l'art. 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL (qui prévoient les motifs de non-reconnaissance d’une décision). En cas de recours, la juridiction de recours ne peut révoquer une

  • 8 - déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL (art. 45 CL). Selon l’art. 35 par. 1 CL, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II CL sont méconnues. Les sections 3 et 4 concernent des compétences spéciales dans les litiges en lien avec des contrats d’assurance et des contrats conclus avec des consommateurs ; la section 6 concerne des compétences exclusives prévues en diverses matières du droit, n’incluant pas celle des contrats individuels de travail. Sans préjudice des dispositions du par. 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat d’origine, le critère de l’ordre public ne pouvant être appliqué aux règles de compétence (art. 35 par. 3 CL). c) Il découle de ce qui précède que la première juge ne devait pas examiner la compétence de la juridiction de l’Etat d’origine (art. 41 CL). Quant à la cour de céans, elle n’a pas à examiner d’office dite compétence, sauf exceptions visées aux sections 3, 4 et 6 du titre II CL dont elle ne peut que constater qu’aucune ne s’applique au litige ayant divisé les parties (art. 35 par. 3 et 45 CL). Le grief tiré de la prétendue incompétence du Conseil de Prud’hommes de Besançon est ainsi manifestement infondé. III.Dans la mesure où le recourant contesterait également sa condamnation au paiement des montants arrêtés par le jugement du 18 mai 2021 - ce qui ne ressort pas clairement de son recours -, ce grief ne pourrait qu’être rejeté. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre qui lui est produit. De jurisprudence

  • 9 - constante, il n'a ni à revoir ni à interpréter ce titre (ATF 143 III 564 consid. 4.1 4.3.2 et les références). IV.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé de mainlevée confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui a déjà effectué l’avance de ce montant. Il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimé - qui n’est pas représenté par un avocat ou un agent d’affaires breveté au sens du TDC (tarif des dépens en matière civile ; RS 270.11.6) - une indemnité pour la représentation en justice (art. 23 TDC), dès lors qu’il n’a pas été invité à procéder en deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire.

  • 10 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B., -[...], Service Juridique, M. [...] (pour W.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'756 fr. 23. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

  • 11 - Le greffier :

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