109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.045086-231665 18 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 mars 2024
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à Jongny, contre le prononcé rendu le 10 juillet 2023 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 10'341’591 de l’Office des poursuites du même district, introduite par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays- d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle, à Vevey.
E n f a i t : 1.a) Le 2 mars 2022, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à B.________, à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays- d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (ci-après : l’Office d’impôt), un commandement de payer dans la poursuite n° 10'341’591 portant sur les montants de 1) 142’366 fr. 60 avec intérêt à 4% dès le 5 janvier 2022, 2) 2'701 fr. 45 sans intérêt, et 3) 226 fr. 60 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : 1) « Impôt sur le revenu et la fortune 2019 (Etat de Vaud, Commune de Jongny) selon décision de taxation du 01.12.2021 et du décompte final du 01.12.2021 ; sommation adressée le 27.01.2022. », 2) « Intérêts moratoires sur acomptes. », 3) « Intérêts compensa-toires ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 3 novembre 2022, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : – une copie conforme à l’original d’une sommation pour déposer la déclaration d’impôt de l’année 2019 adressé le 23 juillet 2020 par l’Administration cantonale des impôts au poursuivi, percevant un émolument de 50 fr. et fixant un délai non prolongeable de trente jours pour déposer ladite déclaration d’impôt ; – une copie conforme à l’original d’une décision de taxation définitive, de calcul de l’impôt et de prononcé d’amende pour l’année 2019 rendue le 1 er décembre 2021 par l’Office d’impôt, adressée à B.________, relative à
– une copie conforme à l’original d’un décompte final relatif à l’ICC 2019 et l’IFD 2019 établi par l’Office d’impôt le 1 er décembre 2021, adressé à B.________, portant sur 142'366 fr. 60 et 49'320 fr. 35 selon la décision de taxa-tion précitée, plus 50 fr. d’émolument selon sommation du 23 juillet 2021, montants auxquels s’ajoutent 2'701 fr. 45 d’intérêts moratoires sur acomptes ICC, 226 fr. 60 d’intérêts compensatoires ICC et 199 fr. 40 d’intérêts moratoires sur acomptes IFD, ce qui donne un total de 194'864 fr. 40, échu le 5 décembre 2021 et payable jusqu’au 4 janvier 2022 ; ce décompte porte l’indication de la voie de la réclamation et la mention selon laquelle la décision est passée en force, faute de réclamation ;
– un rappel du 27 janvier 2022 invitant B.________ à payer, dans les dix jours, le montant de 145'294 fr. 65 dû au titre de l’ICC 2019, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et précisant que ce rappel valait sommation au sens de l’art. 228 LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) ;
c) Le poursuivi, sous la plume de son avocat, s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 21 février 2023, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il faisait valoir, en résumé, que l’autorité fiscale n’avait pas établi que les décisions et avis dont elle se prévalait auraient été notifiées à leur destinataire. A l’appui de son écriture, le poursuivi a produit notamment les pièces suivantes : – une « Invitation à retirer une opposition de poursuite » adressée par l’Office d’impôt au poursuivi le 7 mars 2022, qui porte la mention suivante : « Contribu- tion : Impôt sur le revenu et la fortune 2019, selon décision de taxation du 01.12.2021 et décompte final du 01.12.2021 ; sommation adressée le 27.01.2022 » – un courrier du poursuivi du 10 avril 2022 adressé à l’Office d’impôt dans lequel l’intéressé s’excuse de ne pas avoir répondu au courrier du 25 mars 2022 dans le délai du 4 avril 2022 en raison d’une hospitalisation et indique que « La raison des oppositions faites sur vos commandements de payer sont que les montants de taxation sont largement supérieurs aux déclarations d’impôts que vous avez en votre possession. Je vous prierai de bien vouloir les rectifier ou m’aviser pour que je puisse vous retransmettre ces déclarations. » ; – la réponse du 4 mai 2022 de l’Office d’impôt au courrier précité informant le pour-suivi que sa réclamation du 10 avril 2022 a été formée après le délai de trente jours à compter de la notification de la décision du 1 er décembre 2021 « concer-nant la période fiscale 2020 » et constatant que « la déclaration d’impôt 2020 » n’avait pas été déposée auprès de l’autorité fiscale ; – un certificat de salaire de l’année 2019 concernant B.________;
La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 18 juillet 2023, a été adressée aux parties le 29 novembre 2023 et notifiée à B.________ le lendemain. Le juge de paix a considéré, en substance, que si la preuve formelle de la notification au poursuivi de la décision de taxation du 1 er
décembre 2021 n’avait pas été rapportée, sa réception par l’intéressé pouvait être admise sur la base des éléments figurant au dossier ; il a en particulier relevé que l’interpellation du 7 mars 2022 se référait expressément à « l’impôt sur le revenu et la fortune 2019 » ainsi qu’à la décision de taxation et au décompte final du 1 er décembre 2021 ; que dans son courrier du 10 avril 2022, le poursuivi ne soutenait nullement
7 - – une demande de révision déposée le 11 décembre 2023 par le poursuivi auprès de l’Office d’impôt, dirigée contre la décision de taxation définitive du 1 er décembre 2021, relative à l’année 2019. Par décision du 12 décembre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le dimanche 10 décembre 2023 et reporté au lundi 11 décembre 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve des considérations figurant sous lettre b) ci-dessous. ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
8 - Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure con-duite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la compo-sition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Corboz, in Corboz et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établis-sant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF). bb) En l’espèce, les deux pièces nouvelles produites à l’appui du recours, postérieures à la reddition du prononcé attaqué, sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas destinées à établir la recevabilité du recours ou que celui-ci serait devenu sans objet, mais tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision de taxation produite par le poursuivant. Les griefs invoqués à l’appui de ces pièces sont également irrecevables. II. Le recourant conclut, à tire préalable, à la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la décision de taxation du 1 er décembre 2021 qu’il a déposée le 11 décembre 2023.
9 - Outre le fait que le dépôt d’une telle demande n’est pas établi par des pièces recevables, on rappelle que selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une procédure de mainlevée ne dépend jamais, de par sa nature, du sort d’un autre procès, puisque la question est uniquement de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée d’opposition, point qui doit être examiné sur la base des pièces disponibles (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 29 décembre 2017/ 338 ; CPF 29 août 2016/266 ; CPF 31 décembre 2014/425). La présente procédure ne saurait dès lors être suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision alléguée. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la déci-sion. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). Selon l’art. 229 al. 2 LI, les décisions des autorités d'application de la loi, qui sont entrées en force, ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP.
En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral – si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée – et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée).
Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral – et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 4 juillet 2023/82 entre les mêmes parties ; CPF 25 mai 2020/127 ; CPF 10 août 2018/168 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; JdT 2011 Ill 58) –, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). En application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]), celui qui connaît ou doit connaître l’existence d’un prononcé le concernant mais qui n’entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi ; il doit en effet faire preuve de diligence et est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II 221 ss, spéc. pp. 231-232 et les références ; CPF 14 septembre 2023/167). b) En l'espèce, le recourant se prévaut, comme titres de mainlevée définitive, d'une décision de taxation et d’un décompte final du 1 er décembre 2021 relatifs à l’année 2019, qui comportent tous deux l’indication des voies de droit à la disposition du justiciable pour les contester ainsi que la mention de leur caractère exécutoire. Il y a lieu de considérer que le recourant a eu connaissance de l’existence de la décision de taxation et du décompte final invoqués au plus tard le 2 mars 2022, jour de la notification du commandement de payer, acte qui
12 - comportait l’indication du titre de la créance ou cause de l'obligation suivante : « Impôt sur le revenu et la fortune 2019 (Etat de Vaud, Commune de Jongny) selon décision de taxation du 01.12.2021 et du décompte final du 01.12.2021 ; sommation adressée le 27.01.2022. ». A réception de cet acte, le poursuivi devait : soit, s’il n’en avait pas eu connaissance avant, demander à l’autorité fiscale que la décision et le décompte lui soient notifiés à nouveau, ce que l’intéressé ne soutient pas avoir fait, soit contester la décision et le décompte dans le délai de trente jours de réclamation. A cet égard, le recourant fait valoir que sa lettre du 10 avril 2022 doit être considérée comme une réclamation déposée en temps utile contre la décision de taxation du 21 décembre 2021 relative à l’année 2019. Tel n’est pas le cas. En effet, le délai de réclamation de trente jours, qui a commencé à courir le 3 mars 2022 au plus tard (lendemain de la notification du commandement de payer, faute pour le recourant d’avoir demandé une nouvelle notification de la décision et du décompte litigieux), est arrivé à éché-ance le 1 er avril 2022 ; ce courrier ne mentionne par ailleurs pas la décision qu’il était censé contester et on comprend à la lecture de la réponse de l’Office d’impôt du 4 mai 2022 que la lettre du 10 avril 2022 concernait en réalité la période fiscale 2020 et non 2019. C’est donc en vain que le recourant soutient avoir valablement contesté la décision de taxation et le décompte final invoqués comme titres à la mainlevée. Il échoue ainsi à renverser la présomption du caractère exécutoire qui découle des attestations qui figurent sur lesdits documents (Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 80 LP). Il s’ensuit que la décision de taxation définitive et le décompte final du 1 er décembre 2021 – dont le poursuivi a eu connaissance au plus tard le 2 mars 2022, qui mentionnent les voies de droit à sa disposition, que le recourant n’établit pas avoir contestés à temps et qui sont attestés exécutoires – constituent des titres de mainlevée définitive pour les montants en poursuite.
13 - III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé du juge de paix confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’étant pas assisté, il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de suspension de cause est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour B.________), -Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 145'294 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :