109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.038358-230646 259 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 décembre 2023
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 24 février 2023 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à H.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 28 juin 2022, à la réquisition de la C.________, l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à H.________SA, dans la poursuite n° 10’468'493, un commandement de payer portant sur les montants de 1) 341 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 août 2018 et 2) à 6) cinq fois le montant de 240 fr. plus intérêt à 5 % l’an respectivement dès le 9 août 2019, le 11 novembre 2019, le 26 juillet 2020, le 15 août 2020 et le 9 décembre 2020. Les titres de créances indiqués dans l’acte sont six factures, n° 20180361 du 10 juillet 2018, n° 20190534 du 9 juillet 2019, n° 20190653 du 11 octobre 2019, n° 20200013 du 25.06.2020, n° 20200079 du 15 juillet 2020 et n° 20200633 du 7 décembre 2020. La poursuivie a formé opposition totale. b) Par requête adressée le 9 septembre 2022 à la Justice de paix du district de La Broye-Vully, la poursuivante a conclu à l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes :
un extrait du Registre du commerce concernant la poursuivie, dont le but essentiel est l’exploitation d’une entreprise paysagère. Inscrite le 5 juillet 2018, la société anonyme était précédemment une entreprise individuelle sous la raison sociale « H.SA ». Son administrateur unique est [...] H. (pièce 1) ;
la convention collective de travail (CCT) des paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud du 1 er janvier 2007 et ses avenants, conclue entre l’Association vaudoise des paysagistes et le syndicat UNIA. L’art. 28 stipule qu’une Commission paritaire professionnelle est instituée pour contrôler l’application de la convention. L’art. 29 prévoit, en substance, la constitution de deux fonds pour financer diverses actions en lien avec l’application de la convention, la gestion de ces fonds par la Commission paritaire et la contribution à ces fonds par la
3 - perception d’une cotisation globale de 0,7 % sur le salaire du travailleur et des apprentis et de 0,1 % sur la masse des salaires des employés soumis à la CCT, payé par l’employeur (pièce 2) ;
un « exemplaire à renvoyer à la Commission » d’un formulaire intitulé « C.________ prélèvement de la contribution aux frais d’exécution de la CCT », concernant l’entreprise « H.________SA » et le 2 e trimestre 2018, rempli et signé par un représentant de X.Sàrl, indiquant pour cette période le montant des salaires bruts de [...] H. et d’un autre employé soumis à la contribution et le montant total des cotisations employé et employeur à 0,8% dues de 341 fr. 45 (pièce 3);
une facture de contribution 20180361 établie par la poursuivante sur la base du formulaire précité, de 341 fr. 45, payable à trente jours, adressée à la poursuivie le 10 juillet 2018 (pièces 3 et 4) ;
un formulaire identique au précédent concernant l’entreprise H.________SA et le 2 e trimestre 2019, rempli et signé par un représentant de X.Sàrl, indiquant pour cette période le montant du salaire brut de [...] H. soumis à la contribution et le montant des cotisations employé et employeur dues de 210 fr. et 30 fr. (pièce 5) ;
une facture de contribution 20190534 établie par la poursuivante sur la base du formulaire précité, de 240 fr., payable à trente jours, adressée à la poursuivie le 9 juillet 2019 (pièce 6) ;
un formulaire identique au précédent concernant les 3 e et 4 e trimestres 2019, rempli et signé par un représentant de X.Sàrl, indiquant pour ces périodes le montant du salaire brut de [...] H. soumis à la contribution et le montant des cotisations employé et employeur dues de 420 fr. et 60 fr. (pièce 7) ;
deux factures de contribution 20190653 et 20200013 établies par la poursuivante sur la base du formulaire précité, de 240 fr. chacune, payables à trente jours, adressées à la poursuivie respectivement le 11 octobre 2019 et le 25 juin 2020 (pièces 8 et 9) ;
un formulaire identique au précédent concernant les 1er et 2 e trimestres 2020, rempli et signé par un représentant de X.Sàrl, indiquant pour ces périodes le montant du salaire brut de [...] H. soumis à la
4 - contribution et le montant des cotisations employé et employeur dues de 420 fr. et 60 fr. (pièce 10) ;
deux factures de contribution 20200633 et 20200079 établies par la poursuivante sur la base du formulaire précité, de 240 fr. chacune, la première payable à réception et la seconde à trente jours, adressées à la poursuivie respectivement le 7 décembre 2020 et le 15 juillet 2020 (pièces 11 et 12). c) Invitée à se déterminer sur la requête la poursuivie n’a pas procédé. 2.Par prononcé rendu le 24 février 2023, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 27 février 2023. Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 3 mai 2023, ont été notifiés à la poursuivante le lendemain. La juge de paix a considéré que la poursuivante n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire, dès lors que la CCT n’avait pas été signée par la poursuivie et que les formulaires trimestriels récapitulant les salaires versés par l’entreprise produits à l’appui de la requête, s’ils comportaient bien le nom de l’administrateur de la poursuivie au bénéfice de la signature individuelle, n’étaient pas signés par ce dernier, mais par le représentant de X.________Sàrl « qui n’a aucun rapport avec la poursuivie ». La poursuivante n’avait ainsi produit aucun titre valant reconnaissance de dette. N’ayant par ailleurs rendu aucune décision, elle n’était pas non plus au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive.
5 - 3.Par acte déposé le 12 mai 2023, la poursuivante a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais des première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est admise. Invitée à se déterminer sur le recours qui lui a été transmis par courrier recommandé du greffe de la cour de céans du 26 juillet 2023, reçu le lendemain, l’intimée n’a pas procédé. E n d r o i t : I.Formé par acte écrit et motivé, signé par des représentants de la recourante ayant justifié de leurs pouvoirs dans le délai imparti à cet effet et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. II.La recourante fait valoir, au sujet de la CCT, que le champ d’application de celle-ci est étendu, qu’elle est de force obligatoire et que l’intimée, dont le but social est essentiellement l’exploitation d’une entreprise paysagère, y est soumise sans devoir la signer. En ce qui concerne les formulaires à remplir pour le calcul des contributions aux frais d’exécution de la CCT, la recourante relève qu’ils ont été envoyés par ses soins à l’adresse de l’intimée afin que celle-ci les remplisse en indiquant les salaires bruts touchés par ses employés durant la période considérée ; par conséquent, si c’est X.________Sàrl, dont le but social est « la fourniture de prestations en matière de dépannage agricole et familial, de gestion administrative du personnel, de placement privé de personnel et de locations de services », qui a rempli, signé et retourné ces
6 - formulaires à la recourante, il est évident qu’elle a agi en vertu d’un pouvoir de représentation de l’intimée. La recourante allègue avoir eu divers entretien téléphonique avec X.________Sàrl, qui lui aurait confirmé avoir reçu de l’intimée mandat d’assurer le suivi des formalités relatives aux travailleurs employés dans l’entreprise. Elle invoque la jurisprudence et la doctrine selon lesquelles, d’une part, « la reconnaissance signée par un représentant ès qualité ne justifie la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièce, en tout cas s’ils sont contestés par le poursuivi (Obergericht LU : RJB 1990 388 ss et les auteurs cités) », et, d’autre part, « il n’est cependant pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire, même lorsqu’une procuration écrite du poursuivi fait défaut, s’il est claire et net que le tiers a signé en vertu d’un rapport de représentation (ATF 112 III 88-89, JdT 1989 II 6061 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; n° 34 ad art. 82 LP) ». a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.5), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant. La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée,
7 - comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Dans un arrêt plus récent (TF 5A_578/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2.2.3), le Tribunal fédéral a rappelé et précisé la jurisprudence précitée, en ces termes : « Sous l'OJ, dans les cas où sa cognition était limitée à l'arbitraire dans l'examen de l'art. 82 LP, le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il n'était pas contraire à l'art. 9 Cst. de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe n'étaient pas contestés ou s'ils pouvaient se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résultait clairement que le représentant ou l'organe avait signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; 112 III 88 consid. 2c; arrêt 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 4, publié in Pra 2003 (163) p. 890; cf. aussi, sous la LTF mais dans un recours constitutionnel subsidiaire, arrêt 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Il faut cependant préciser ce qui suit à cet égard. Certes, l'octroi des pouvoirs de représentation - ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO, qui s'applique à la représentation de la personne morale, arrêt 4A_152/2009 du 29 juin 2009 consid. 4.3) - peut résulter d'actes concluants (cf. parmi d'autres: TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n° 441 ss et 469). Toutefois, une procuration donnée dans cette forme doit être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation (cf. STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 57 ad art. 82 LP). Or, la procédure de mainlevée provisoire n'a un caractère sommaire au sens propre (sur cette notion: ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références) qu'en ce qui concerne les objections du débiteur. Il est inhérent à l'objet de la procédure de mainlevée que les moyens de preuve que le créancier peut faire valoir pour obtenir la mainlevée sont limités à certains titres définis par la loi (art. 80 al. 1 et 82 al. 1 LP). Ce n'est que pour les moyens libératoires du débiteur que d'autres moyens de preuve que le titre ne sont pas exclus. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que ce titre lui-même (ATF 145 III 160 consid. 5.1), étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de
8 - pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). » b) En l’espèce, la poursuivie n’a pas procédé en première instance. Elle ne s’est pas déterminée sur la requête de mainlevée et n’a donc pas contesté les faits allégués par la poursuivante ; en particulier, elle n’a pas contesté le fait que la société X.________Sàrl était sa représentante et qu’à ce titre, le représentant de cette société avait rempli et signé les formulaires destinés à la poursuivante, notamment en indiquant les noms des travailleurs ayant œuvré en son sein, ainsi que les montants des salaires bruts réalisés par ceux-ci durant les périodes considérées et les cotisations CCT employé (0,7 %) et employeur (0,1 %), facturées ensuite par la poursuivante à la poursuivie. De même, en deuxième instance, l’intimée n’a pas déposé de réponse au recours et en particulier, n’a pas contesté le pouvoir de représentation de X.________Sàrl allégué par la recourante. Les pouvoirs de la représentante de la poursuivie n’étant pas contestés et les formulaires produits, rapprochés de la CCT, valant reconnaissances de dette pour les montants réclamés, il se justifie, vu la jurisprudence fédérale citée plus haut, de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition. III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer litigieux est provisoirement levée à concurrence de la totalité des montants réclamés en capital. En revanche, l’intérêt moratoire au taux légal de 5 % l’an, réclamé dès les échéances de paiement indiquées dans les différentes factures, ne sera alloué que dès le 29 juin 2022, lendemain de la notification du commandement de payer, sur la somme totale des montants réclamés, dès lors que la date de réception des factures en cause n’est pas établie.
9 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., et ceux de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie et intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui doit par conséquent rembourser à la poursuivante et recourante ses avances de frais des mêmes montants. Celle-ci n’a en revanche pas droit à des dépens, ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par H.SA au commandement de payer n° 10’468'493 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la réquisition de la C., est provisoirement levée à concurrence de 1’541 fr. 45 (mille cinq cent quarante et un francs et quarante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 juin 2022. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie H.SA doit verser à la poursuivante C. la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
10 - IV. L’intimée H.SA doit verser à la recourante C. la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C.________, -H.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’541 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :