Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.036973

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.036973-231219 257 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 décembre 2023


Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (poursuivie), à Arzier-Le Muids, contre le pronon-cé rendu le 16 février 2023 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Adminis- tration cantonale des impôts, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 29 août 2022, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B., à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), un commandement de payer dans la poursuite n° 10'500’740 portant sur la somme de 38'988 fr. 70 plus intérêts à 3% l’an dès le 20 janvier 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Six "Décision particulière sur la responsabilité en matière d’impôt fédéral direct" pour les années 2004 à 2009 du 26.07.2021 fondées sur l’art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et confirmées par la Décision sur réclamation du 07.04.2022 lesquelles sont toutes devenues définitives et exécutoires ensuite de l’Arrêt du 14.07.2022 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Rappel-sommation avant poursuite du 15.07.2022. Poursuite en paiement en validation partielle du procès-verbal de séquestre no 10453007 du 28.06.2022. ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 2 septembre 2022, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Nyon qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concur-rence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit notamment les pièces suivantes : – six « Décision particulière sur la responsabilité en matière d’impôt fédéral direct » rendues le 26 juillet 2021 par l’ACI, adressées à B. et [...], fixant la part d’impôt fédéral direct dû par la poursuivie à 6'028 fr. 45 pour l’année 2004, à 6'739 fr. 80 pour 2005, à 4'936 fr. 80 pour 2006, à 4'559 fr.10 pour 2007, à 8'087 fr. pour 2008 et à 8'637 fr. 55 pour 2009, soit un total de 38'988 fr. 70, chaque montant portant intérêt à 3% l’an dès le 20 janvier 2016 ;

  • 3 - – une décision sur réclamation rendue le 7 avril 2022 par l’ACI, rejetant les réclama-tions formées par la poursuivie et confirmant les six décisions précitées ; – un arrêt rendu le 14 juillet 2022 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), déclarant irrecevable le recours interjeté par la pour- suivie contre la décision sur réclamation du 7 avril 2022 précitée. c) Dans une écriture déposée le 17 octobre 2022, accompagnée de diverses pièces, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée. d) Le 28 novembre 2022, le poursuivant a confirmé les conclusions qu’il avait prises dans sa requête de mainlevée du 2 septembre 2022. e) Le 16 janvier 2023, le poursuivant a produit un arrêt rendu par la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral le 7 décembre 2022, rejetant le recours inter-jeté par la poursuivie contre l’arrêt cantonal du 14 juillet 2022 précité. f) Le 23 janvier 2023, la poursuivie a encore déposé une écriture, accompagnée d’un lot de pièces, concluant au rejet de la requête de mainlevée. 2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 février 2023, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Les motifs ont été adressées aux parties le 17 août 2023. Le pli conte-nant le prononcé destiné à la poursuivie a été retourné à la

  • 4 - justice de paix le 26 août 2023, à l’échéance du délai de garde postale, avec la mention « non réclamé ». La juge de paix a considéré que les six décisions particulières rendues par l’ACI le 26 juillet 2021, qui mettent à la charge de la poursuivie le montant récla-mé en poursuite, étaient définitives et exécutoires au vu de la décision sur réclama-tion du 7 avril 2022 de l’ACI, de l’arrêt du 14 juillet 2022 de la CDAP et de l’arrêt du 7 décembre 2022 du Tribunal fédéral, que ces six décisions constituaient dès lors des titres de mainlevée définitive et que la poursuivie – qui prétendait que la dette serait éteinte et faisait valoir que l’impôt fédéral réclamé pour les années 2004 à 2009 porterait exclusivement sur les éléments imposables de son « (ex)mari » et qu’il n’existerait pas de base légale permettant d’exiger d’elle de régler les dettes fiscales de ce dernier, dès lors qu’ils étaient séparés, ce qui mettrait fin à la solidarité fiscale – n’avait pas prouvé par titre sa libération. 3.a) Le 22 août 2023, le poursuivant a déposé un mémoire préventif, concluant, préalablement, à ce que l’effet suspensif ne soit pas accordé dans la présente procédure, principalement, à ce que le recours (à intervenir) de la pour-suivie soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, au rejet du recours (à intervenir). b) Par acte déposé le 4 septembre 2023, accompagné d’une pièce, B.________ a recouru contre le prononcé rendu 16 février 2023 et motivé le 17 août 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et, principalement, à l’annulation du prononcé de mainlevée. c) Le 8 septembre 2023, le Président de la cour de céans a transmis le mémoire préventif susmentionné à la recourante et lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer. Ce délai a été prolongé

  • 5 - plusieurs fois à la demande de la recour-ante, la dernière fois jusqu’au 4 octobre 2023. d) Dans une écriture du 4 octobre 2023, accompagnée de deux pièces, la recourante s’est déterminée sur le mémoire préventif de l’intimé. Elle a renouvelé sa requête d’effet suspensif, a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire, a sollicité la condamnation de l’ACI pour abus de droit et a conclu au rejet des conclusions formu-lées par celle-ci dans son mémoire. e) Par décision du 10 octobre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par la recourante. E n d r o i t : I.a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

Un acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 26 ad art. 138 CPC). En raison de la fiction de la notification, le destinataire est considéré comme s'il avait reçu l'envoi le dernier jour du délai (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2 ; TF 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2).

  • 6 - En l’espèce, selon le relevé d’acheminement postal figurant au dossier, le pli contenant le prononcé motivé du 17 août 2023 destiné à la recourante est parvenu le 18 août 2023 à l’office postal de distribution. La destinataire a été avisée le jour même de son arrivée et du délai au 25 août 2023 dont elle disposait pour le retirer. Conformément à la jurisprudence précitée, la recourante – à qui la fiction de la notification est opposable dès lors qu’elle était au courant de la procédure – doit être considérée comme ayant reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde postal, soit le 25 août 2023. Le délai de recours, qui a commencé à courir dès le lendemain, est dès lors arrivé à échéance le 4 septembre 2023.

Il s’ensuit que le recours du 4 septembre 2023 a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). Il est en outre écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable. Est en revanche irrecevable la conclusion de la recourante tendant à la condamnation de l’ACI pour abus de droit, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mainlevée. L’écriture de la recourante du 4 octobre 2023, déposé dans le délai imparti, est recevable. b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).

  • 7 - Les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième instance sont dès lors irrecevables. c) La question de la recevabilité du mémoire préventif, déposé par l’intimé le 22 août 2023, peut être laissée ouverte au vu des considérants qui suivent. II.a) La recourante invoque qu’elle a déposé un recours auprès de la CEDH contre l’arrêt de la CDAP du 14 juillet 2022 qui « rejette » son recours contre la décision sur réclamation de l’ACI du 7 avril 2022 (recours, p. 4). Elle demande en conséquence la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur ladite procédure de recours. La recourante ne prouve pas le dépôt d’un tel recours, ne démontrant notamment pas par des pièces recevables l’objet de son recours auprès de la CEDH. Au demeurant, un recours auprès de cette autorité n’est pas recevable contre un arrêt cantonal. En outre, contrairement à ce qu’allègue la recourante, l’arrêt de la CDAP du 14 juillet 2022 ne « rejette » pas son recours contre la décision sur récla- mation rendue le 7 avril 2022 par l’ACI, mais la déclare irrecevable faute pour elle d’avoir payé l’avance de frais réclamée, ce qui est sensiblement différent. Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une procédure de mainlevée ne dépend jamais, de par sa nature, du sort d’un autre procès, puisque la question est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée d’opposition, point qui doit être examiné sur la base des pièces disponibles (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 29 décembre 2017/338 ; CPF 29 août 2016/266 ; CPF 31 décembre 2014/425). La présente procédure ne saurait dans ces conditions être suspendue jusqu’à droit connu sur un arrêt de la CEDH portant, qui plus est, sur un recours dont on ignore tout. b) Pour le surplus, la recourante fait valoir, en résumé, que les six décisions particulières rendues par l’ACI le 26 juillet 2021 seraient illicites, d’une part parce qu’elles mettraient à sa charge un impôt qui

  • 8 - porterait exclusivement sur les éléments imposables de son « (ex)mari » [...] alors que « la solidarité fiscale tombe dès la séparation intervenue en 2010 pour tous les montants encore dus concernant la période de vie commune » (recours, p. 4) et, d’autre part, parce que ces décisions ne tiendraient pas compte de paiements qu’elle aurait effectués à titre d’impôt, sur la base de ses propres éléments imposables, sous la forme de retenues prélevées à la source, sur son salaire, entre 2004 et 2009. Ce faisant, la recourante se fonde sur des faits non constatés par l’autorité précédente, sans les accompagner d’un grief de constatation manifeste-ment inexacte. Ses griefs sont dès lors irrecevables. Même recevables, ils devraient être rejetés. En effet, par ses griefs, la recourante conteste le bien-fondé des taxations opérées, ce qui n’est pas de la compétence du juge de la mainlevée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Selon une jurisprudence constante, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b ; CPF du 26 octobre 2020/264 consid. II.d) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relatives à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 précité ; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70). III.a) Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé. b) La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, vu le sort du recours, lequel était dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

  • 9 - c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder et ayant au demeurant déposé un mémoire préven-tif sans l’assistance d’un mandataire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de suspension de cause est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. IV. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.________, -Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 38'988 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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