109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.034580-221443 101 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 juillet 2023
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 404 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à [...], contre le prononcé rendu le 13 octobre 2022, à la suite de l’audience du 4 octobre 2022, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut dans la cause opposant la recourant à M. SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
une copie d’un contrat d’une page signé le 14 février 2020 par la poursuivie, en tant que locataire et D.________ en qualité de conseiller en sécurité « Pour L.________ Sàrl », portant, selon son article 1, sur la mise à disposition de matériel, soit une centrale, deux détecteurs infrarouge, un contacteur d’ouverture et un clavier, un abonnement de télésurveillance avec un nombre illimité d’interventions et un abonnement de maintenance pour une durée de soixante mois. La date d’installation ou de livraison indiquée était « FEVRIER 2020 ». Le prix convenu comportait des frais de dossier, par 204 fr. 65, TVA par 14 fr. 65 incluse, ainsi que des frais de carte SIM, par 53 fr. 85, TVA, par 3 fr. 85, incluse. La rubrique « Conditions
3 - particulières/Adresse de livraison ou d’installation si différentes » contient les indications suivantes : « vu avec Mr [...] Paiement annuel : 129.00 HT x 11 mois (une mensualité offerte) = 1419.00 HT 5 ans de Garantie ». Le contrat, qui se réfère à des conditions générales particulières comporte une deuxième page préimprimée non signée par les partie et prévoyant à ses art. 2, 6, 7 et 12 ce qui suit : « Article 2 : OBLIGATIONS DE L.________ Sàrl En contrepartie du paiement des mensualités, L.________ Sàrl s’engage à assurer ou faire assurer en état de substitué par tous les prestataires, la télésurveillance des lieux désignés par le client dans le présent contrat 24 H/24 et 7J/7 durant la mise en service de l’installation par le client. Le service de télésurveillance fonctionnera au plus tard dans les 72 heures à partir du jour de la mise en service des matériels. (...) Article 6 ABONNEMENT La volonté réelle et concordante des parties est de conclure un contrat d’abonnement et de mise à disposition de matériels de télésurveillance et de détection, dont la nature et les quantités sont reportées à l’art. 1. Les matériels de télésurveillance et de détection restent la propriété de L.________ Sàrl pendant toute la durée du contrat. (...) (...) Article 7 MENSUALITES, MODE DE PAIEMENT Le montant de la mensualité stipulé à l’article 1 du présent contrat représente la prestation de télésurveillance et de maintenance, la mise à disposition des matériels, l’installation et la maintenance des matériels de détection et de télésurveillance, dont le client a fait le choix pour équiper les locaux à surveiller. Ces mensualités sont payables par mois d’avance (...). En cas de retard de paiement des mensualités, L.________ Sàrl ou son cessionnaire seront fondés à réclamer au client pour chaque impayé, rappel de facture, sommation, mise en demeure, une taxe de CHF 10 à 30 au titre de frais administratifs ainsi qu’un intérêt moratoire de 1 % par mois. A défaut de paiement, L.________ Sàrl se réserve le droit, après une vaine mise en demeure par courrier, de résilier le présent contrat de manière anticipée, ce qui entraîne le paiement par le client
4 - d’une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dus à la date du premier impayé, lesquels deviennent immédiatement exigibles dans leur totalité. En cas de résiliation du contre par L.________ Sàrl, cette dernière a le droit de récupérer l’ensemble du matériel installé chez le client. Le coûts et frais liés à la récupération du matériel sont à la charge du client. (...). Article 12 : DUREE DU CONTRAT ET RENOUVELLEMENT Le présent contrat est conclu pour une durée initiale mentionnée à la première page du présent contrat, à compter de la date de la signature du procès-verbal d’installation. A défaut d’une notification de la résiliation du contrat par le client à L.________ Sàrl, dans la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant l’échéance du contrat, celui-ci se poursuivra par tacite reconduction d’année en année, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties, signifiée dans les formes et délai précités. » ;
une copie d’un procès-verbal d’installation des matériels signé le 20 février 2020 par la poursuivie, qui, par sa signature, a attesté la prise en charge du matériel prévu par le contrat du 14 février 2020, le contrôle de celui-ci et le fait que l’installation fonctionnait ;
une copie d’un courrier de la poursuivie à la poursuivante reçue par cette dernière le 22 mars 2021, résiliant avec effet immédiat le contrat signé le 20 février 2020 en raison d’une panne du système et demandant la remboursement des montants versés en avance pour la période du 14 mars au 31 décembre 2021 ;
une copie d’une fiche d’intervention de X.________ pour la poursuivie dans l’appartement de celle-ci le 14 avril 2021, dont il ressort que l’installation a été testée, que des explications et un manuel d’utilisation ont été donné et que deux appareils ont été déprogrammé à la demande de la cliente ;
une copie de la réponse du la poursuivante du 20 avril 2021 à la lettre de résiliation de la poursuivie l’informant que l’échéance du contrat était le 20 février 2025 et lui laissant donc solder les mensualités restantes, soit
5 - 34 x 138 fr. 95 jusqu’à cette date, étant précisé qu’elle ne serait déliée de ses engagements qu’après paiement des sommes dues ;
une copie d’un fiche d’intervention d’un technicien de la poursuivante du 28 avril 2022 visant à installer une télécommande, dont il ressort que la poursuivie souhaite la résiliation du contrat et la mention écrite du technicien suivante, signée par la poursuivie : « Madame a fait faire une autre installation et ne peut pas assumer les 2 contrats » ;
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 21 juin 2022 mettant cette dernière en demeure de s’acquitter des mensualités de retard pour l’année 2022, par 1'528 fr. 22 TTC, dans un délai échéant le 1 er juillet 2022, faute de quoi une poursuite serait introduite, le contrat serait résilié avec effet immédiat conformément à l’art. 7 des « conditions générales » et la somme de 5'182 fr. 35 TTC, correspondant à l’arriéré pour l’année 2022, par 1'528 fr. 25, aux mensualités jusqu’à l’échéance du contrat, par 3'473 fr. 30, à l’acompte pour les frais de démontage, par 150 fr. 80 et aux frais administratifs, par 30 fr., serait exigée. b) Par courriers du 29 août 2022, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 4 octobre 2022. Dans ses déterminations du 3 octobre 2022, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a produit une copie d’un contre de mise à disposition de matériel, d’abonnement de télésurveillance et de maintenance qu’elle a conclu le 18 mars 2021 avec I.________. Son conseil a indiqué qu’il ne pourrait assister à l’audience du lendemain et serait remplacé. Le 4 octobre 2022, la poursuivante a déposé une réplique spontanée confirmant sa requête et indiquant qu’elle ne pourrait assister à l’audience du même jour. Elle a produit notamment les pièces suivantes :
6 -
un extrait du registre du commerce dont il ressort qu’elle a repris le 18 mai 2022 par fusion les actifs et passifs de L.________ Sàrl ;
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 8 juillet 2022, constatant que l’arriéré des mensualités réclamé par courrier du 21 juin 2022 n’avait pas été réglé et a en conséquence résilié le contrat en application de l’art. 7 des « conditions générales ». Elle a en outre indiqué qu’elle allait introduire une poursuite pour le paiement de l’indemnité conventionnelle correspondant aux loyers restant dus à la date du premier impayé ;
une relevé de tests cycliques quotidiens de l’installation de la poursuivie par la poursuivante pour la période courant du 6 juillet 2021 au 8 juillet
novembre 2022 et notifiés à la poursuivie le lendemain. L’autorité précédente a constaté que les actifs et passifs de L.________ Sàrl, signataire du contrat invoqué comme titre à la mainlevée, avaient été repris par la poursuivante ensuite d’une fusion survenue le 18 mai 2022 de sorte que l’argument du défaut d’identité soulevé par la poursuivie devait être écarté. S’agissant de l’allégation d’inexécution de la poursuivie, elle a relevé qu’il ressortait du procès-verbal d’installation signé le 20 février 2020 que la remise du matériel de télésurveillance avait eu lieu et qu’un contrôle du bon fonctionnement de l’installation avait été réalisé en la présence de la poursuivie qui l’avait personnellement constaté, que cette dernière s’était acquittée des redevances dues pour les années 2020 et 2021, que dans son courrier de résiliation du 18 mars 2021, elle n’avait pas invoqué l’existence d’un défaut initial de fonctionnement, qu’il résultait de la fiche d’intervention du 14 avril 2021 - signé par X.________ pour le compte de la poursuivante - que l’installation fonctionnait à cette date, et que la partie poursuivante avait encore démontré, par pièce, que l’installation avait fonctionné entre le 6 juillet 2021 le 8 juillet 2022, date à laquelle le contrat avait été résilié par ses soins. Elle en a conclu qu’il n’y avait pas lieu de retenir une inexécution du contrat par la poursuivante mais tout au plus un défaut de l’installation dont pourrait se prévaloir la poursuivie à titre de moyens libératoire. A cet égard, l’autorité précédente a considéré que le contrat conclu ne constituait pas un contrat de mandat résiliable en tout temps mais un contrat d’entreprise, que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de défauts, qu’en tout état de cause, les défauts allégués n’autorisaient pas la poursuivie à résilier le contrat avec effet immédiat mais uniquement à demander la réparation de l’installation ou une réduction de prix mais qu’elle n’avait toutefois pas chiffré le montant de sa prétention en réduction. Elle a en outre jugé que la résiliation du 18 mars 2021 de la poursuivie ne pouvait avoir d’effet immédiat mais ne pouvait déployer des effets que pour l’échéance contractuelle de soixante mois.
8 - La juge de paix a ensuite constaté que conformément à l’article 7 du contrat, la résiliation effectuée le 8 juillet 2022 par la poursuivante faute de paiement, après une vaine mise en demeure du 21 juin 2022, entraînait quant à elle l’obligation pour la poursuivie de payer une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers dû jusqu’à l’échéance du contrat, que le montant dû par la partie poursuivie pour la période janvier 2022 à janvier 2025 s’élevait ainsi à 4723 fr. 70 (3 x 1419 fr. + 129 fr. + TVA à 7,7%) auquel devait s’ajouter un intérêt moratoire de 5 % l’an à compter de la notification du commandement de payer, faute d’interpellation antérieure. S’agissant des frais de démontage, l’autorité précédente a constaté que leur montant n’était pas précisé dans le contrat si bien que la mainlevée devait être refusée pour la somme requise à ce titre. Le contrat valait en revanche titre à la mainlevée pour les frais administratifs réclamés dans la mesure où ils étaient expressément prévus à son article 7. 4.Par acte du 11 novembre 2022, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de cinq pièces. Par décision du 14 novembre 2022, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t :
9 - I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas nouvelles. II.La recourante soutient tout d’abord que la preuve de l’exécution du contrat n’a pas été rapportée. Elle fait en particulier valoir que les fiches d’intervention produites ne suffisent pas à établir que la télésurveillance a bien été exécutée tout au long de la relation contractuelle. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il
10 - requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). b) En l’espèce, le contrat signé par les parties le 14 février 2020 prévoit qu’en contrepartie des mensualités de la recourante, l’intimée devait mettre à disposition, installer et assurer la maintenance d’un matériel de détection et de télésurveillance dont elle restait toutefois propriétaire (cf. art. 1, 6 et 7 du contrat). Elle s’engageait par ailleurs à assurer ou faire assurer la surveillance du domicile de la recourante 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, durant la mise en service de l’installation par cette dernière (cf. art. 2 et 7). Il ressort du procès-verbal d’installation que la recourante a signé le 20 février 2020 que le matériel convenu a bien été installé et qu’un contrôle de son bon fonctionnement a été réalisé en sa présence. La fiche d’intervention établie le 14 avril 2021, signée pour le compte de la recourante par X.________, atteste qu’à cette date, l’installation était toujours en parfait état de marche. La recourante omet par ailleurs de relever que l’intimée a également produit un journal des événements couvrant la période du 6 juillet 2021 au 24 octobre 2022. Ce document démontre que jusqu’au 8 juillet 2022, l’intimée a systématiquement et quotidiennement testé l’installation de télésurveillance en cause ce qui signifie sa centrale de surveillance était bien reliée avec le matériel installé chez la recourante. Une alarme « autoprotection » a d’ailleurs été enregistrée et traitée le 21 septembre 2021 à 15 h 08. Ces documents suffisent largement pour établir qu’entre le mois de janvier 2022 – échéance de la première mensualité en poursuite – et le 8 juillet 2022 – date à laquelle l’intimée a résilié le contrat de manière anticipée faute de paiement des mensualités dues – cette dernière a bien exécuté ses prestations, en particulier celle de télésurveillance. La recourante ne soutient par ailleurs pas, à juste titre vu la teneur de l’article 7 qui octroie à l’intimée le droit de se départir du contrat de manière anticipée en cas de défaut de paiement, que l’intimée aurait dû continuer à prester au-delà du 8 juillet 2022.
11 - Le moyen doit donc être rejeté. III.La recourante soutient ensuite et en substance que dans la mesure où la télésurveillance constitue l’élément prépondérant du contrat, celui-ci doit être qualifié de mandat, qu’elle pouvait dès lors le résilier en tout temps, qu’une indemnité correspondant à l’intégralité du montant dû jusqu’à la fin du contrat ne pouvait dans ce cas pas être mise à sa charge et qu’en conséquence, elle devait être libérée de toute obligation dès le 20 février 2021, date à laquelle elle a résilié le contrat qui la liait à l’intimée. Elle ajoute qu’au surplus, le contrat ne prévoyait de toute manière pas de peine conventionnelle en cas de résiliation de sa part, celle prévue à l’article 7 n’étant applicable qu’en cas de résiliation par l’intimée, après une vaine mise en demeure laquelle ne serait au demeurant pas démontrée. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_735/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.1; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.1). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; TF 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2).
12 - Lorsque les divers rapports qui lient les parties ne constituent pas des contrat indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte ou composé qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord. Il se justifie dès lors de soumettre les éléments du contrat à des règles de divers contrats nommés (par exemple, contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison, contrat de mandat, contrat de bail). Cela signifie que les différentes questions à résoudre – par exemple celle de la résiliation du contrat – doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d’elles ; chaque question doit être toutefois soumise aux dispositions légales d’un seul et même contrat. En effet, vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte ou composé, il n’est pas possible que la même question soit réglée de manière différente pour chacun d’eux. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L’intérêt des parties, tel qu’il se déduit de la réglementation contractuelle qu’elles ont choisie, est déterminant pour décider de l’importance de tel ou tel élément par rapport à l’ensemble de l’accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 ; TF 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 4 ; TF 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1). b) En l’espèce, le dossier contient une lettre de résiliation signée par la poursuivie, qui précise l’avoir datée par erreur du 20 février 2020 au lieu du 20 février 2021, et que l’intimée admet en tous les cas avoir reçu le 22 mars 2021. Le contrat passé par les parties est un contrat innommé. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne contient pas d’éléments propres à un contrat d’entreprise dès lors que le matériel fourni, s’il devait bien être installé au domicile de la recourante par l’intimée, est néanmoins resté propriété de cette dernière. Ce contrat
13 - comporte en revanche des éléments relevant du bail (pour la mise à disposition et la maintenance du matériel de détection et de surveillance) ainsi que du mandat (pour la télésurveillance). On peut sans doute admettre, avec la recourante, que l’élément de surveillance constitue vraisemblablement l’élément prépondérant du contrat sur la durée et que celui-ci pouvait par conséquent être résilié en tout temps, conformément à l’art. 404 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) que le Tribunal fédéral considère comme disposition impérative (ATF 115 II 464 consid. 2a et références, JdT 1990 I 312 ; TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.4 ; critique : Werro, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand CO I, 3e éd., 2021, nn. 14 à 17 ad art. 404 CO). Cela étant, si la résiliation d’un contrat est un acte formateur en principe irrévocable, tel n’est toutefois pas le cas si la résiliation est contestée par son destinataire (ATF 128 III 70, consid. 2, JdT 2003 I 4 ; Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8 e éd., 2020, § 3, n° 3.09) ou si les parties conviennent d’annuler l’effet de la résiliation avec effet rétroactif (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008, consid. 3.5 ; sur le tout cf. aussi Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., 2016, n° 4647, p. 668 et les réf. citées). Or, dans le cas présent, on constate tout d’abord que par courrier du 20 avril 2021, l’intimée a précisément contesté à la recourante la possibilité de résilier le contrat avant son échéance du 20 février 2025. Il ressort par ailleurs du prononcé entrepris qu’en dépit de sa résiliation, la recourante a continué à s’acquitter des mensualités prévues par le contrat jusqu’à la fin du mois de décembre 2021 à tout le moins. On a par ailleurs vu que l’intimée a de son côté aussi continué à délivrer ses prestations après avoir reçu la résiliation de la recourante. On doit en conclure que les parties ont, par actes concluants, convenu de poursuivre leur relation contractuelle et de ne pas tenir compte de la résiliation du 20 février 2021. C’est donc en vain que la recourante plaide aujourd’hui qu’elle devrait être libérée de toute obligation à partir de cette date. Pour le reste, l’article 7 du contrat prévoit notamment qu’à défaut de paiement, l’intimée se réserve le droit, après une vaine mise en
14 - demeure par courrier, de résilier le contrat de manière anticipée, ce qui entraîne le paiement par le client d’une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dû à la date du premier impayé, lesquels deviennent immédiatement exigibles dans leur totalité. La recourante ne soutient pas que l’obligation de payer les mensualités dues jusqu’à l’échéance du contrat en cas de résiliation pour défaut de paiement serait contraire au droit. Il n’est par ailleurs pas contesté que la recourante ne s’est plus acquittée des mensualités dues depuis le mois de janvier 2022. Contrairement à ce qu’elle soutient, une mise en demeure lui a bien été adressée le 21 juin 2022. Elle n’a pas contesté l’avoir reçue en première instance. L’intimée pouvait donc valablement résilier le contrat de manière anticipée, ce qu’elle a fait le 8 juillet 2022. Cette résiliation a en outre entraîné l’exigibilité des mensualités encore dues jusqu’au 20 février 2025. Les moyens de la recourante doivent donc être rejetés. IV. La recourante soutient que s’il fallait admettre l’application des règles sur le contrat d’entreprise, il faudrait alors constater qu’elle a valablement résilié le contrat en application de l’art. 377 CO. On a toutefois vu que le contrat passé entre les parties ne comportait pas d’éléments propres au contrat d’entreprise. À supposer que cela fut le cas, il faudrait dans ce cas aussi constater que les parties ont renoncé à tenir compte de la résiliation donnée par la recourante le 20 février 2021 en convenant, par actes concluants, de poursuivre leur relation contractuelle. Ce moyen doit également être rejeté. V. La recourante expose que dans la mesure où le contrat prévoit un taux d’intérêts moratoires de 1 % son article 7, il n’y avait pas lieu d’appliquer le taux de 5 % prévu à l’art. 104 CO.
15 - Ce faisant, elle perd de vue que le contrat prévoit un intérêt moratoire de 1 % par mois, de sorte que le taux de 5 % annuel appliqué par le premier juge lui est en réalité favorable. Ce moyen doit donc lui aussi être rejeté. VI.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas déposé de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
16 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour T.), -M. SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’756 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
17 - Le greffier :