110 TRIBUNAL CANTONAL KC22.032493-221396 244 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à Clarens, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie dans la cause opposant le recourant à ’ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.
E n f a i t : 1.a) Le 30 juin 2022, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à Q., à la réquisition du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), un commandement de payer dans la poursuite n° 10'466’261 portant sur les sommes de : 1) 7'791 fr. 45, sans intérêt, et 2) 13'196 fr. 30, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : 1) « Pension alimentaire due en faveur de [...] en vertu de la convention signée entre les parties le 31.08.1998 et approuvée par la Justice de paix du cercle de la Tour-de-Peilz dans sa séance du 14.09.1998. Contributions dues pour la période du 01.12.2020 au 30.06.2022, soit 1 mois à Fr. 1'106.75, 12 mois à fr. 1'099.05 et 6 mois à fr. 1'115.40 », et 2) « idem ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 8 août 2022, le BRAPA a requis de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : – une copie de la convention d’entretien signée le 31 août 1998 par Q. et [...] en faveur de leur enfant commun [...], né le [...]1998, approuvée par la Justice de paix du cercle de la Tour-de- Peilz le 14 septembre 1998, prévoyant notamment que le père contribuera à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès l’âge de 12 ans et jusqu’à 18 ans ou son indépendance financière, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans, et que la contribution serait indexée ;
Par lettre recommandée du 15 août 2022, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au poursuivi, lui impartissant un délai au 14 septembre 2022 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. Dans un courrier daté du 10 août 2022 (recte : 10 septembre 2022) et reçu au greffe de la justice de paix le 12 septembre 2022, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée, faisant valoir qu’il y avait « un vice de forme caractérisé » dès lors que le commandement de payer « faisait référence à un certain dénommé [...], alors que la convention que le BRAPA vous a communiqué, signée le 31 août 1998, cite [...]» ; il en a conclu que « la poursuite doit être considéré comme nulle et non avenue ». 2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 septembre 2022, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I) a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que ce dernier devait
I. Le recours, formé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable.
5 - II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par "extinction de la dette", l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple l’accomplissement d’une condition résolutoire (TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.2 ; ATF 124 III 501 consid. 3b). Il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. En effet, un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 précité consid. 4.2.2.2 ; ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une convention d’entretien du 31 août 1998, approuvée par la Justice de paix du cercle de la Tour-de-Peilz le 14 septembre 1998, qui prévoit notamment que Q.________ contri-buera à l’entretien de son fils [...], né le [...]1998, par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès l’âge de 12 ans jusqu’à ses 18 ans ou son indépendance financière, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans. Les contributions réclamées en poursuite concernent la période du 1 er décembre 2020 au 30 juin 2022 ([...] avait alors entre 22 et 24 ans), et totalisent 20'987 fr. 75, indexation comprise.
6 - La convention – qui indique clairement et sans réserve l’obligation d’entre- tien du père, fixée et chiffrée, et qui a été approuvée par la Justice de paix du cercle de la Tour-de-Peilz – constitue un titre de mainlevée définitive pour la pension convenue. Ce point n’est du reste pas contesté par le recourant. c) Le recouant ne conteste pas non plus – à juste titre – que le béné-ficiaire de la contribution d’entretien, [...], avait valablement cédé sa créance au BRAPA, qui était ainsi habilité à réclamer la créance en cause dans le cadre de la présente poursuite. Cette cession ressort en effet clairement de l’acte signé par les intéressés le 29 juin 2021. Le recourant ne fait pas non plus grief à la juge de paix d’avoir considéré – à bon droit – que les mentions figurant dans le commandement de payer, nonobstant l’erreur de plume du poursuivant dans l’indica-tion du nom de famille du fils du poursuivi, étaient suffisantes pour que ce dernier puisse reconnaître sans doute possible la créance qui lui était réclamée, l’erreur en question ne faisant ainsi pas obstacle au prononcé de la mainlevée. d) Le recourant fait en revanche valoir que son fils n’entretiendrait aucune relation personnelle avec lui, que celui-ci n’aurait suivi aucune étude sérieuse alors qu’il avait la possibilité d’effectuer une formation appropriée depuis sa majorité en 2016 et que, dans ces circonstances, la poursuite serait manifestement abusive ; il demande dès lors à être « libéré de cette dette ». Ces allégations de fait, invoqués pour la première fois au stade du recours, sont nouvelles et partant irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. En effet, aux termes de cette disposition, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (CPF 28 avril 2020/133 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39).
7 - A supposer recevables, les arguments du recourant, mal fondés, devraient de toute manière être écartés. En effet, la question de savoir si le recourant peut s’appuyer sur l’éventuelle rupture des relations personnelles entre lui-même et son fils pour cesser de lui verser des contributions d’entretien relève du droit de fond, savoir d’une éventuelle action en modification des contributions d’entretien fondée sur l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et ne peut en aucun cas être examinée par le juge de la mainlevée (TF 5A_349/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.2 ; CPF 28 avril 2020/133 consid. XI). S’agissant des questions relatives à la formation professionnelle de son fils, force est de constater que le recourant n’apporte aucun élément établissant ses dires. Or, il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation alimentaire – ici l’indépendance financière du bénéficiaire de la pension – pour établir sa libération (TF 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 ; ATF 144 III 193 consid. 2.2). Au demeurant, la question de savoir si une formation est ou non appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC excède, sous réserve de situations manifestes, la cognition du juge de la mainlevée définitive, auquel il n'appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (TF 5A_720/2019 du 23 mars 2020 précité consid. 3.3.1). d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le poursuivant – cessionnaire des créances réclamées – est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite. Faute pour le poursuivi d’avoir établi un moyen libératoire pertinent et valable, c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer. III. En conclusion, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé confirmé.
8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 326 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q.________, -BRAPA (pour l’Etat de Vaud).
9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'987 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :