109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.028079-230469 123 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 juillet 2023
Composition : M.H A C K , président MmesByrde etCherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________ (poursuivante), à Cossonay-Ville, contre le prononcé rendu le 16 décembre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à V.________ (poursuivi), à La Chaux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 1 er mars 2022, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à V., à la réquisition de J., un commandement de payer dans la poursuite n°10'329’710 portant sur la somme de 23'906 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Arriérés de contributions d’entretien, de reversement des allocations familiales et de participation aux frais médicaux dus en vertu du Juge-ment de divorce du 14 novembre 2012 ». Le poursuivi a formé opposition totale le jour même. b) Le 11 juillet 2022, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Morges qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concur-rence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes : – une copie attestée conforme d’un jugement de divorce rendu le 14 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, définitif et exécutoire, dont le chiffre II du dispositif ratifie la convention sur les effets du divorce signée par les époux [...] le 15 août 2012, dont les chiffres IV et VI ont la teneur suivante : « IV. V.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [...] [né le [...] 2001] et [...] [née le [...] 2005], par le régulier versement d’une pension mensuelle s’élevant, pour chacun d’eux, à :
Fr. 650.-- (...) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;
Fr. 700.-- (...) dès cet âge et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 13 ans révolus.
Fr. 750.-- (...) dès cet âge et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à l’achève-ment de sa formation professionnelle, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies. Les allocations familiales ne sont pas comprises dans les montants énoncés ci-dessus. Elles seront également remises à J.. (...) VI. V. participera en outre par moitié aux frais médicaux, dentaires, d’ortho-dontie ou de lunette de ses enfants [...] et [...] (hormis les frais ordinaires tels que contrôles annuels), sur présentation de devis
3 - détaillés et pour autant qu’aucune assurance sociale ou privée ne les prenne en charge, ceci en application de l’art. 286 al. 3 CC. (...) ». – un décompte établi par la poursuivante relative aux allocations familiales concer-nant [...] pour la période de juillet 2018 à décembre 2021 ; – un décompte établi par la poursuivante relative aux frais médicaux concernant son fils [...] pour la période de janvier à juin 2018 et concernant sa fille [...] pour la période de juillet 2018 à décembre 2021, accompagnée de diverses factures. c) Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 28 septembre 2022 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet partiel de la requête du 11 juillet 2022 et au prononcé de la mainlevée à concurrence de 11'250 francs. Il a produit les pièces suivantes : – un relevé de compte du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 2 septembre 2020 faisant état d’un solde de 26'305 fr. 95 dû par le poursuivi pour l’entretien de sa fille [...] en vertu du jugement de divorce du 14 novembre 2012 ; – un courriel du 10 décembre 2021 d’un collaborateur du BRAPA adressé au poursuivi acceptant un versement de 100 fr. par mois dès le 1 er janvier 2022, en plus de la pension courante de [...], en remboursement des arriérés de pensions dus ; – des relevés du compte bancaire du poursuivi auprès de la BCV concernant la période de janvier 2019 à décembre 2021 ; – des captures d’écran attestant de divers paiements effectués par le poursuivi via l’application Twint en faveur de sa fille [...] durant la période d’avril 2021 à septembre 2022 ;
4 - 2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 décembre 2022, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit que la celle-ci devait verser au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Les motifs du prononcé ont été adressées aux parties le 24 mars 2023 et notifiés à la poursuivante le 27 mars 2023. La juge de paix a constaté que le commandement de payer ne mention-nait pas les périodes pour lesquelles les contributions étaient demandées, qu’il n’était pas possible de distinguer quels montants étaient réclamés à titre de pensions alimentaires, de reversements d’allocations familiales et de participation à des frais médicaux, le paiement de ces derniers ne pouvant par ailleurs intervenir que sur présentation de devis détaillés et pour autant qu’aucune assurance sociale ou privée ne les prenne en charge, ce qui n’était pas établi, et a considéré que faute de pouvoir déterminer les montants réellement dus en fonction des différents postes et périodes, la requête de mainlevée devait être rejetée. 3.Par acte déposé le 6 avril 2023, J.________ a, sous la plume de son avocat, recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens :
principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer est prononcée à concurrence de 23'906 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2022 et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance,
subsidiairement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer est prononcée à concurrence de 11’250 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2022 et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance,
5 -
plus subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 24 mai 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le 2 juin 2023, la recourante a déclaré maintenir les conclusions qu’elle avait formulées dans son acte du 6 avril 2023. E n d r o i t : I.Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272), est recevable.
La réponse de l'intimé du 24 mai 2023 est également recevable (art. 322 CPC). Les faits nouveaux invoqués sont en revanche irrecevables. En effet, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’exclusion vise tant les vrais que les pseudo novas, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s’applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). Le tribunal de deuxième instance doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. L’écriture de la recourante du 2 juin 2023 est recevable en vertu de son droit de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références) dans la mesure où elle ne concerne pas les faits nouveaux invoqués par l’intimé dans sa réponse. II.La recourante fait tout d’abord valoir que l’intimé « devait savoir, voire savait, que la poursuite portait sur des pensions en faveur de
6 - ses enfants pour lesquels il avait unilatéralement décidé d’en arrêter le paiement durant une période déterminée », que « le jugement de divorce, entré en force et exécutoire, a été rendu en 2012, alors que les arriérés de pensions ne sont demandés qu’à partir de 2018, soit six ans plus tard » et que dans ces circonstances, l’intimé « était au courant qu’il avait cessé de payer les pensions en faveur de ses enfants des années après le Jugement de divorce, plus particulièrement dès que sa fille [...] a atteint l’âge de 13 ans. » (recours, p. 4). La recourante ne démontre aucunement l’arbitraire de l’omission de tels faits par la première juge, de sorte que ceux-ci sont irrecevables. De toute manière, même recevables, ces faits ne changeraient rien au résultat du recours pour les motifs exposés plus loin. La recourante reproche également à la première juge d’être passée outre l’acquiescement de l’intimé sur une partie des conclusions qu’elle avait formulées dans sa requête et de n’avoir pas prononcé la mainlevée définitive à tout le moins pour le montant reconnu de 11'250 fr., relevant en outre que « si elle avait prononcé la mainlevée uniquement sur une partie de la créance réclamée, la logique aurait voulu qu’elle lève l’opposition sur l’entier du montant réclamé » dès lors qu’en admettant la créance à hauteur de 11'250 fr., l’intimé avait, selon elle, « indéniablement accepté le fait qu’il était suffisamment renseigné sur la poursuite requise à son encontre ». Enfin, la recourante voit dans le fait que l’intimé a immédiatement fait opposition au commandement de payer, alors qu’il disposait d’un délai de dix jours pour le faire, qu’il avait parfaitement identifié la créance réclamée, qu’il a ainsi contesté en toute connaissance de cause. III.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut
7 - continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence de trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Lorsque le créancier fait valoir plusieurs créances contre le même débiteur, en particulier des contributions périodiques, le défaut de précision quant aux périodes concernées conduira au rejet de la mainlevée, dès lors que le juge ne peut vérifier l’identité entre les créances déduites en poursuite et le titre (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., Berne 2022, n. 91 ad art. 80 LP).
b) Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obliga-tion (TF 5A_814/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1.3 ; TF 5D_211/2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_1023/2018 consid. 6.2.4.1 et les références).
Le poursuivant doit ainsi indiquer le « titre de la créance », par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé « reconnaissance de dette », etc. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75 ad art. 67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à
8 - un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position ; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointe-ment aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (TF 5A_814/2022 du 2 juin 2023 précité consid. 4.1.3 et les références ; ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; TF 5A_740/2018 du 1 er avril 2019 consid. 6.1.1 ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour les-quelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (« Rechtsgrund »), elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer ; elle a encore précisé que l'identification de la créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée − le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son
9 - montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation − et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des consé-quences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne pouvait plus agir en libération de dette (CPF 16 mars 2012, in BlSchK 2013 p. 32, avec une note de Peter, ibidem, p. 33/34 ; Staehelin, in : Basler Kommentar, SchKG I, 3 e éd., 2021, n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence citée ; CPF 18 décembre 2014/438 ; CPF 1 er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 ; CPF 5 décembre 2019/265 ; CPF 31 décembre 2021/307 ; CPF 12 mai 2022/42 ; CPF 1 er mai 2023/ 33). IV.a) En l’espèce, le commandement de payer porte sur la somme de 23'906 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2018, et indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Arriérés de contributions d’entretien, de rever-sement des allocations familiales et de participation aux frais médicaux dus en vertu du Jugement de divorce du 14 novembre 2012 ». On observe tout d’abord que cet acte indique un seul montant pour trois types de créances distinctes – contributions d’entretien, allocations familiales et participation à des frais médicaux – sans préciser quelle somme est réclamée pour chacun des postes. Il ne précise pas non plus, s’agissant des prestations périodiques que sont les contributions d’entretien et les allocations familiales, la période pour laquelle ces créances sont réclamées et pour quel enfant, étant observé que le montant de ces prestations varie selon l’âge des deux enfants et que le fils des parties est majeur depuis décembre 2019. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait que le commandement de payer mentionne que la créance réclamée se fonde sur le jugement de divorce du 14 novembre 2012 – et permet certes à l’intimé de comprendre que la mère de ses enfants réclame des contribu-tions d’entretien, des allocations familiales et une participation aux frais médicaux des enfants – est insuffisante pour permettre au débiteur de vérifier quels montants
10 - exactement lui sont réclamés à quel titre et pour quelles périodes. Le fait que l’intimé ait formé immédiatement opposition totale à la poursuite, alors qu’il disposait de dix jours pour le faire, ne permet en aucun cas d’inférer que la créance était claire pour lui. On ne peut pas non plus considérer que le commandement de payer était suffisamment précis en raison du fait que l’intimé a, par la suite, admis devoir une partie du montant réclamé, étant précisé que l’acquiescement partiel de l’intéressé est intervenu après le dépôt de la requête de mainlevée, laquelle apportait certaines précisions que le commandement de payer ne mentionnait pas. Force est ainsi de constater que les indications figurant dans le commandement de payer ne satisfont de loin pas aux exigences de précision posées par la jurisprudence susmentionnée relative à l’art. 67 al. 1 LP. Cela dit, même si on considérait que lesdites indications étaient suffi-santes à l’égard du débiteur – ce qui n’est pas le cas –, on doit constater qu’elles ne le sont en tous les cas pas pour permettre au juge d’examiner l’identité entre la créance déduite en poursuite (une somme globale de 23'906 fr. 10) et le titre produit (le jugement de divorce de 2012). Or, sans cette identité – qui s’examine d’office par le juge – la mainlevée ne saurait être prononcée. Outre ces éléments, on observe également, quant à la force probante du titre invoqué, que le jugement de divorce produit ne dit rien du montant des allocations familiales dues et qu’aucun autre document ne permet de l’établir sur la période litigieuse, longue de plusieurs années et, enfin, que la participation par le recourant aux frais médicaux des enfants est subordonnée, selon ledit jugement, à plusieurs conditions, dont il n’est aucunement allégué ni établi qu’elles soient toutes réalisées et, si tel avait été le cas, à hauteur de quel montant. Dans ces conditions, force est de constater que la mainlevée ne saurait en aucun cas être prononcée sur la base des éléments apportés par la poursuivante.
11 - b) Cela étant, il convient de relever que dans ses déterminations du 28 septembre 2022, le poursuivi avait partiellement adhéré aux conclusions formu-lées par la poursuivante dans sa requête de mainlevée définitive du 11 juillet 2022, laquelle portait sur un capital de 23'906 fr. 10, le poursuivi concluant lui-même au prononcé de la mainlevée à concurrence de 11'250 fr., ce qui constitue un acquies-cement sur ce dernier montant. La requête aurait été entièrement rejetée sans cet acquiescement, mais la mainlevée définitive devait être prononcée pour le montant de 11'250 fr., reconnu en procédure par l’intimé. En deuxième instance, l’intimé conclut au rejet du recours. Mais il ne saurait revenir ainsi sur les conclusions qu’il a prises en première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC). c) Il ressort de la requête de mainlevée que le capital réclamé com-prend des frais de poursuite par 68 fr. 30. Il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée pour ces frais, même partiellement, dès lors que les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d’office au poursuivant si la poursuite aboutit (CPF 30 novembre 2022/198 consid. 2c ; Abbet, op. cit., n. 68 ad art. 84 LP). V.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 11'250 fr., sans intérêt. Au vu du sort finalement donné à la requête de mainlevée, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de chaque partie, par moitié (art. 106 al. 2 CPC). Le poursuivi remboursera à la poursui-vante son avance de frais à concurrence de 180 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les deux parties ayant agi avec l’assistance d’un avocat devant la juge de paix, et au vu des griefs soulevés et du temps nécessaire à traiter chacun d’eux, il se justifie de compenser les dépens de première instance.
12 - De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC), qui remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de 270 francs. La recourante a en outre droit à des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés – sans compensation dès lors que l’intimé n’était pas assisté en procédure de recours – à 300 fr. (1/2 de 600 fr.) (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L’opposition formée par V.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 10'329’710 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de J., est définitive-ment levée à concurrence de 11'250 fr. (onze mille deux cent cinquante francs) sans intérêt, l’opposition étant maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge de la poursuivante J. et par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge du poursuivi V.________.
13 - III. Le poursuivi V.versera à la poursuivante J. la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. IV. Les dépens de première instance sont compensés. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante J.________ par 270 fr. (deux cent septante francs) et à la charge de l’intimé V.________ par 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L’intimé V.________ versera à la recourante J.________ la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Raphaël Tatti, avocat (pour J.), -M. V..
14 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'906 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :