109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.021043-241352 217 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 décembre 2024
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 107 al. 2 LTF ; 105 al. 2, 106 al. 1, 107 al. 2 CPC ; 3 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites à la suite de l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, s'occupe de la fixation des frais de la procédure cantonale de mainlevée et de recours ayant opposé Q., à [...], à SCP V., en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SNC P.________, à [...] (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
juillet au 31 décembre 2018, à 5.86 % du 1 er janvier au 30 juin 2019, à 5.87 % du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020, à 5.84 % du 1 er juillet au 31 décembre 2020, à 5.79 % du 1 er janvier au 30 juin 2021 et à 5.76 % dès le 1 er juillet 2021 (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 1'800 fr., et lui verserait des dépens fixés à 7'000 fr. (IV). Par arrêt du 24 juillet 2023, la cour de céans a rejeté le recours formé par Q.________ (I), a confirmé le prononcé (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., à la charge du recourant (III), a dit que celui-ci devait verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 5'000 fr. (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire (V). Par arrêt du 17 septembre 2024, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours, a réformé l’arrêt du 24 juillet 2023 susmentionné en ce sens que la requête de mainlevée déposée par SCP V.________ en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SNC P.________ est irrecevable et a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale.
3 - 2.Par courriers recommandés du 16 octobre 2024, le greffe de la cour de céans a imparti aux parties un délai de dix jours pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure. Dans ses déterminations du 24 octobre 2024, le recourant a conclu à l’allocation en sa faveur de dépens de première instance de 22'600 fr. 90 et de dépens de deuxième instance de 9'606 fr. 75. Il a produit quatre notes d’honoraires de ses conseils. Dans ses déterminations du 28 octobre 2024, l’intimée a conclu à la mise à la charge du recourant, respectivement de l’Etat, des frais judiciaires et des dépens. E n d r o i t : 1.L’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (art. 107 al. 2, 2 e phrase, LTF [loi du 17 mai 2005 sur le tribunal fédéral; RS 173.110]) voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens que la portée de l’arrêt de renvoi dépend du contenu de cet arrêt et que l’autorité cantonale est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ). En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instances.
4 - 2.L’intimée fait valoir qu’elle a obtenu gain de cause dans toutes les instances précédant le Tribunal fédéral et soutient que, pour cette raison, les frais de la procédure devraient être mis à la charge du recourant, respectivement de l’Etat. 2.1Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 2 CPC prévoit pour sa part que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cette disposition ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En matière de dépens, l’art. 107 al. 2 CPC ne s’applique en principe pas et la solution reste conforme à l’adage « la faute du juge est la faute de la partie » (CPF 22 décembre 2017/304), sauf cas de déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 20 avril 2020/101 ; CPF 2 septembre 2019/218 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471). Pour que des frais soient mis à la charge de l’Etat en vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute. Il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (ATF 138 III 471 consid. 7 ; TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.1, non publié à l’ATF 149 III 12, et les nombreuses réf. citées ; TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1
5 - et 7.2). En d’autres termes, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure (TF 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4). En revanche, lorsque la partie intimée a conclu au rejet du recours, les frais et dépens seront mis à sa charge bien qu'elle ne soit pas responsable du vice de procédure (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 3). S’identifie à la décision attaquée la partie qui s’est formellement remise à justice tout en faisant valoir un argument tendant au rejet du recours, de sorte qu’elle doit être considérée comme succombante (CPF 1er décembre 2020/289). 2.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt de la cour de céans en ce sens que la requête de mainlevée de la poursuivante est irrecevable. Il ‘s’ensuit que cette dernière doit être considérée comme ayant succombé tant en première qu’en deuxième instances. Le fait que la poursuivante ait d’abord obtenu gain de cause avant d’être désavouée par le Tribunal fédéral pour des motifs qui n’avaient pas été invoqués auparavant ne constitue pas une « panne de justice » au sens de la jurisprudence susmentionnée qui pourrait justifier la mise des frais judiciaires à la charge de l’Etat. Cela est d’autant moins le cas qu’elle avait conclu au rejet du recours devant la cour de céans. En conséquence, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. doivent être mis entièrement à la charge de la poursuivante, qui en avait fait l’avance. De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr., doivent être mis entièrement à la charge de l’intimée. Celle-ci doit rembourser au recourant, qui obtient gain de cause, son avance des frais judiciaires de deuxième instance à concurrence de 2’700 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
6 - Quant aux dépens, l’intimée n’invoque aucun des cas de l’art. 107 CPC dérogeant au principe de l’art. 106 al. 1 CPC. Ils doivent donc également être mis à la charge de la poursuivante et intimée. Il convient toutefois d’en fixer le montant.
3.1Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif ; les parties peuvent produire une note de frais. Le tarif est supposé indemniser l’ensemble des opérations effectuées jusqu’à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 III 20 consid. 5.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 1666). Dans le canton de Vaud, un tarif a été édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). La motivation du montant arrêté au titre de dépens n’est en principe pas nécessaire lorsque l’autorité s’en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n’allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l’autorité se prononce sur la base d’une liste de frais et qu’elle entend s’en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. cit.).
Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15%
7 - dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 6 TDC prévoit, pour un avocat, en procédure sommaire de première instance, une fourchette de dépens de 6’000 fr. à 1 % de la valeur litigieuse pour une valeur litigieuse dépassant un million de francs. En procédure de recours, la fourchette de dépens est de 1’500 fr. à 10'000 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à un million de francs (art. 8 TDC). 3.2En l’espèce, la poursuivie conclut à l’allocation de dépens de première instance d’un montant de 22'600 fr. 90 et a produit à l’appui de cette conclusion quatre notes d’honoraires de ses conseils. Ces notes ne contiennent toutefois aucune liste des opérations détaillées avec indication du temps consacré, de sorte qu’une appréciation des dépens sur cette base n’est pas possible. Il convient dès lors de s’en tenir aux notions prévues par le tarif. Au vu des écritures déposées et de la valeur litigieuse qui s’élève à 1'017'346 fr., un montant de 7'000 fr. doit être retenu. Pour les mêmes raisons, la conclusion du recourant en allocation de dépens de deuxième instance de 9'606 fr. 75 ne peut être admise, un montant de 5'000 fr. devant être retenu sur la base de la valeur litigieuse, des écritures de deuxième instance et du tarif. 4.Le renvoi de la cause à la cour de céans n’entraîne pas de frais judiciaires supplémentaires.
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la poursuivante. II. La poursuivante SCP V., en sa qualité de liquidatrice judiciaire de SNC P., versera au poursuivi Q., la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée SCP V., en sa qualité de liquidatrice judiciaire de SNC P., versera au recourant Q. la somme de 7'700 fr. (septe mille sept cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour Q.), -Me Cyril Abecassis, avocat (pour SCP V., en sa qualité de liquidatrice judiciaire de SNC P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'017’346 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :