110 TRIBUNAL CANTONAL KC22.020288-2209990 163 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 décembre 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 juillet 2022 à la suite de l’audience tenue contradictoirement le 6 juillet 2022, par lequel le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée d’opposition déposée par H., à Pully, dans la poursuite n° 10'409’788 de l’Office des poursuites du même district exercée à son instance contre T., à Blonay (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 660 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit que celui-ci devait verser au poursuivi un montant de 3'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV),
2 - vu la motivation du prononcé, requise par le poursuivant le 28 juillet 2022, adressé aux parties le 2 août 2022 et notifiée au poursuivant le 4 août 2022, vu le recours formé par H.________ contre ce prononcé par acte déposé le 8 août 2022, accompagné de douze pièces, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition soit admise, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, que le recourant reproche au juge de paix de « ne pas avoir respecté la procédure et n’a[voir] pas demandé clairement quels documents lui étaient nécessaires pour déclarer la mainlevée, en sus de sa requête burlesque de recon-naissance de dette », invoque une violation de son droit d’être entendu et soutient que l’aveu du poursuivi, qui reconnaîtrait avoir gardé le matériel médical que le poursuivant l’accuse de lui avoir volé et dont il demande le prix, suffirait à prouver l’existence d’une reconnaissance de dette, un « voleur » n’allant pas « [reconnaître] aimablement son vol et le chiffre », que cette motivation, à la limite de l’inconvenance, peut – à la rigueur – être considérée comme suffisante (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références), que le recours est ainsi recevable,
3 - qu’en revanche, les pièces nouvelles, produites à l’appui du recours, ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition du 18 mai 2022, le poursuivant avait produit les pièces suivantes : – une copie du commandement de payer notifié le 11 mai 2022 à T., à la réquisition de H., et frappé d’opposition totale, dans la poursuite n° 10'409'788 de l’Office des poursuites du district de Riviera – Pays-d’Enhaut, portant sur les montants de :
4 - – un courrier recommandé du 23 février 2022 du poursuivant au poursuivi, deman-dant à ce dernier la restitution du matériel médical litigieux ; – une dénonciation du poursuivant, dirigée contre le poursuivi, adressée à la Commission de déontologie des Médecins du Canton de Fribourg, datée du 25 mars 2022, non signée ; – une plainte pénale pour « rétention de matériel chirurgical », « voire dissimulation de ce matériel » et « refus de le restituer », dirigée contre le poursuivi, rédigée par le poursuivant à destination du Ministère public du Canton de Fribourg, datée du 26 mars 2022, non signée ; – une réquisition de poursuite du 4 avril 2022. que le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 1 er juillet 2022 accompagné de pièces, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge du poursuivant et à ce qu’une équitable indemnité de partie d’au minimum 3'000 fr. lui soit allouée, qu’une audience a été tenue le 6 juillet 2022 en présence des deux parties ; attendu que le juge de paix a considéré, en substance, que la requête de mainlevée devait être rejetée au motif que le poursuivant n’avait produit aucun document valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; attendu que, contrairement à ce qu’il soutient, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé,
5 - qu’il a en effet été convoqué à une audience lors de laquelle il a pu faire valoir ses arguments et produire des pièces, que l’on peut préciser qu’en procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC), si la loi garantit le droit d'être entendu des parties, elle ne donne pas droit à la tenue d'une audience (TF 5D_40/2020 du19 août 2020 consid. 3.2 et les références), si bien que le juge de paix aurait pu rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant uniquement sur la base des pièces produites (art. 256 al. 1 CPC), qu’il n’appartenait par ailleurs pas au juge de paix de demander au poursuivant la production de pièces, la procédure sommaire des art. 252 ss CPC ne prévoyant pas l’établissement des faits d’office en matière de mainlevée, étant en outre relevé que le juge n’a pas à indiquer à une partie les pièces manquantes pour obtenir gain de cause, car cela violerait le principe de l’égalité des parties, le devoir d’interpellation du juge prévu à l’art. 56 CPC ne valant qu’en cas de défaut manifeste d’un acte procédural d’une partie (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 56 CPC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; attendu que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant d’office notamment l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1), que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,
6 - que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposi-tion, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée), qu’une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.2 et parmi plusieurs : ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les références), qu’en l’espèce, le poursuivant n’a produit aucune pièce comportant la signature du poursuivi, que n’étant ainsi pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette, il ne saurait obtenir la levée de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, que dans ces circonstances, sa requête de mainlevée ne pouvait qu’être rejetée, que le recourant a toujours la possibilité d’agir devant le juge civil ordinaire en demandant que l’intimé soit condamné à lui payer les montants litigieux, ce juge – qui peut statuer sur le fond de la cause, contrairement au juge de la mainlevée – ayant la possibilité d’administrer d’autres moyens de preuve que les seules pièces ; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé, les frais judiciaires, fixés à 990 fr., étant mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant H.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. H., -Me Elmar Wohlhauser, avocat (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 222'803 fr. 81. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :