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TRIBUNAL CANTONAL
KC22.016950-230604
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 avril 2024
Composition : M.H A C K , président
MmesByrde et Cherpillod, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 107 al. 2 LTF et 106 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, à la suite de l’ordonnance rendue le 15
décembre 2023 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, s'occupe
de la fixation des frais judiciaires de première instance dans la procédure
cantonale de mainlevée ayant opposé G., à [...], au SERVICE
SOCIAL DE H., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par prononcé du 21 février 2023, la Juge de paix du district
de La Broye-Vully a accordé, à concurrence de 2'470 fr. plus intérêt au
taux de 5 % l’an dès le 20 avril 2021, la mainlevée définitive de
l’opposition formée par G.________ au commandement de payer notifié à
l’instance du Service social de H.________ dans la poursuite n° 9’897’603
de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (I), a arrêté à 150
fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant
(II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier
rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par arrêt du 17 août 2023, la cour de céans a admis
partiellement le recours interjeté par le poursuivi, a réformé le prononcé
attaqué en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause était
définitivement levée à concurrence de 2'285 fr. 45 , sans intérêt,
l’opposition étant maintenue pour le surplus, a mis les frais judiciaire par
10 fr. à la charge du poursuivant et par 140 fr. à la charge du poursuivi, a
dit que le poursuivi devait verser au poursuivant le montant de 140 fr. à
titre de restitution partielle d’avance de frais, sans allocation de dépens
pour le surplus, et a rendu son arrêt sans frais judiciaires ni dépens.
G.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral des recours en
matière civile et constitutionnel subsidiaire, par acte du 7 septembre
b) Par courrier du 6 octobre 2023, confirmé le 30 octobre
2023, l’intimé Service social de H.________ a en substance retiré la
poursuite en cause.
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2.Le Tribunal fédéral, par ordonnance du 15 décembre 2023, a
déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle, a renvoyé la cause à
la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires de
première instance et a mis les frais judiciaires de la procédure fédérale,
arrêtés à 300 fr., à la charge de l’intimé. Il a considéré que la perte de
l’objet du recours était consécutive au retrait de la poursuite à l’origine de
la procédure de mainlevée, et non à une cause indépendante de la volonté
des parties, de sorte que la question du sort présumé du litige ne se posait
pas et que, partant, les frais de la procédure fédérale incombaient à la
partie intimée.
- Les parties ont été invitées à se déterminer. G.________ a
produit une détermination le 12 janvier 2024. Le Service social de
H.________ ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
I.Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit
fédéral non écrit (ATF 143 IV 241 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2.1 ; TF
6B_989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1 ). Conformément à ce
principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le
Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par
ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les
constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été
sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; 104 IV 276 consid. 3b ; TF
6B_989/2020 précité consid. 1.1.1 ; cf. aussi arrêt 6B_1114/2019 du 20
novembre 2019 consid. 1.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine
dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision,
décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que
celui de la nouvelle motivation juridique. Les faits nouveaux ne peuvent
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être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi,
lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique
nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_989/2020 précité consid. 1.1.1
et les autres arrêts cités).
En l'espèce, le renvoi ne porte que sur la question des frais
judiciaires de première instance.
II.Le renvoi de la cause à la cour de céans n’entraîne pas de frais
judiciaires supplémentaires.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal
fédéral, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent
être mis entièrement à la charge du poursuivant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). Partant, le poursuivi n’a pas
à lui rembourser son avance de frais, comme le prévoyait l’arrêt de la cour
de céans du 17 août 2023 (ch. II, § 4).
L’arrêt de renvoi ne visant pas les dépens de première
instance, il n’y a pas lieu d’en allouer au poursuivi. Ce dernier n’était au
demeurant pas assisté d’un conseil professionnel en première instance.
III.Le présent arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant
Service social de H..
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-Service social de H.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :