Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC22.013717

109 TRIBUNAL CANTONAL KC22.013717-221437 15 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 mars 2023


Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Clerc


Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 25 juillet 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à D., à Lausanne, Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 5 juillet 2021, à la réquisition de D.________ (ci-après : la poursuivante ou l’intimée), l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant), dans la poursuite ordinaire n° [...], un commandement de payer la somme de 11'180 fr. 85, sans intérêts, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « ADB n° [...] de Fr. 23'480.85 du 26.06.2012 délivré par l’Office des poursuites du district de Lausanne ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par requête du 24 mars 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), sous suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'764 fr. 15. Elle a produit, outre un exemplaire du commandement de payer frappé d’opposition, les pièces suivantes :

  • un acte de défaut de biens après saisie portant sur la somme de 23'480 fr. 85 (29'480 fr. 75 de créance plus 1'713 fr. 40 de frais sous déduction de 7'713 fr. 30 de produit de la poursuite), établi le 26 juin 2012 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Acte de défaut de biens n° [...] de Fr. 29'480,75 délivré le 07.04.2008 par l’Office des faillites de Lausanne » ;

  • un prononcé rendu le 2 mars 2022 par le juge de paix déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune à concurrence de 893 fr. 75 formée par le poursuivi dans la poursuite n° [...].

  • 3 - b) Par réponse déposée dans le délai prolongé au 27 mai 2022, le poursuivi a conclu en substance à « la suspension de la cause au sens de l’art. 126 CPC » et à ce que la prétention réclamée par la poursuivante soit réduite à 8'180 fr. 85. Il a produit deux courriers des 27 décembre 2021 et 7 avril 2022 aux termes desquels la poursuivante, se référant à la poursuite n° [...], prie l’Office des poursuites du district de Lausanne, de porter en déduction de la créance dix acomptes de 300 fr. chacun, soit un total de 3'000 francs. Dans un courrier du 29 juin 2022, le poursuivi a produit deux extraits bancaires de son compte faisant état de deux débits de 300 fr. les 26 avril et 25 mai 2022. c) Par courrier du 22 juillet 2022, la poursuivante a relevé que, compte tenu des derniers acomptes versés par le poursuivi, la créance résiduelle due s’élevait à 7'580 fr. 85. 3Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 juillet 2022, dont les motifs ont été adressés aux parties le 1 er novembre 2022 et notifiés le 2 novembre 2022 au conseil du poursuivi, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'764 fr. 15, sans intérêt, sous déduction de 600 fr. (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le juge de paix a en substance considéré que la poursuivante requerrait la mainlevée pour la somme de 8'764 fr. 15 sans intérêt, que l’acte de défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire, que le poursuivi avait établi s’être acquitté de deux acomptes de 300 fr. les 26 avril et 25 mai 2022, que ces montants devaient être déduits de la somme réclamée par la poursuivante et qu’en définitive, il convenait de prononcer

  • 4 - la mainlevée à concurrence de 8'764 fr. 15 sans intérêt sous déduction de 600 francs. 4.Par acte du 8 novembre 2022, J.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition ne soit prononcée qu’à concurrence de 7'580 fr. 85, sans intérêt. D.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II.a) Le recourant soutient en substance que depuis la notification du commandement de payer – portant sur un montant de 11'180 fr. 85 – il se serait acquitté d’une somme totale de 3'600 fr., de sorte que la mainlevée ne pouvait être prononcée qu’à concurrence de 7'580 fr. 85. b) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur

  • 5 - la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., 2022, n. 209 ad art. 82 LP). L’acte de défaut de biens ou le certificat d’insuffisance de gage ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Il ne prouve pas l’existence de celle-ci (ATF 98 Ia 353 consid. 2 ; TF 5C.11/2001 du 30 mai 2001, consid. 2b) et n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause cette prétention lors d’une poursuite ultérieure, notamment, en procédure de mainlevée, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur ou que sa dette n’est pas exigible (Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82 LP et réf. cit.). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). c) En l’espèce, le commandement de payer notifié sur requête de la poursuivante au poursuivi porte sur la somme de 11'180 fr. 85. Il ressort des courriers des 27 décembre 2021 et 7 avril 2022 que le poursuivi s’est acquitté de dix acomptes de 300 fr. chacun – soit 3'000 fr. – que la poursuivante a fait porter en déduction de sa créance. En première instance, le poursuivi a par ailleurs allégué le versement de deux acomptes supplémentaires de 300 fr. en mains de la

  • 6 - poursuivante les 26 avril et 25 mai 2022. Toutefois, l’extrait bancaire qu’il a produit fait uniquement état de deux débits de 300 fr. sans autre précision quant à l’identité du destinataire du paiement. Cette pièce est donc insuffisante pour rendre ses allégations vraisemblables. Ces versements supplémentaires ont toutefois été implicitement admis par l’intimée qui a elle-même indiqué, dans son écriture du 22 juillet 2022, qu’au vu des derniers acomptes versés par le recourant, le montant résiduel de sa créance ne s’élevait plus qu’à 7'580 fr. 85. La mainlevée provisoire de l’opposition ne devait donc être prononcée qu’à concurrence de ce dernier montant, sans intérêt. III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 5 juillet 2021 dans la poursuite n° [...] est provisoirement levée à concurrence de 7'580 fr. 85, sans intérêt. La requête de mainlevée portait initialement sur la somme de 8'764 fr. 15. La mainlevée n’est prononcée pour un montant inférieur qu’en raison des paiements effectués par le recourant depuis le dépôt de la requête. Il se justifie par conséquent de laisser l’intégralité des frais de première instance à la charge du poursuivi et de ne pas lui allouer de dépens (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2 e

éd., 2022, n. 125 ad art. 82 LP). Le recourant obtient en revanche entièrement gain de cause en seconde instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 180 fr. (art. 61 OELP [ordonnance du 23 septembre 1998 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent dès lors être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui devra par ailleurs verser au recourant des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 200 fr. compte tenu des griefs soulevés et de la valeur litigieuse (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). L’intimée devra ainsi verser au recourant la somme

  • 7 - de 380 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi J.________ au commandement de payer notifié le 5 juillet 2021 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est provisoirement levée à concurrence de 7'580 fr. 85 (sept mille cinq cent huitante francs et huitante-cinq centimes), sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée D.. IV. L’intimée D. doit verser au recourant J.________ la somme de 380 fr. (trois cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 8 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Daniel Nicaty (pour J.), -D. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 583 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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