110 TRIBUNAL CANTONAL KC21.044160-220062 24 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 mars 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à Blonay, contre le prononcé rendu le 17 décembre 2021, à la suite de l’audience du 7 décembre 2021, par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à D., à Setubal (Portugal). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - l’assemblée générale, également d’une voix prépondérante dans cet organe (art. 22). Il apparaît également au Registre du commerce que le 28 février 2012, X.________ a fondé une association, l’association [...], aujourd’hui en liquidation, dont il est depuis membre du comité de direction et vice-président avec signature individuelle. b) Le 30 août 2021, à la réquisition d’D., l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à « X.» un commandement de payer dans la poursuite n° 10'073'192 portant sur la somme de 371'260 fr. avec intérêt à 5% dès le 1 er mars 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contrat de prêt daté du 30.06.2015 pour un nominal de CHF 300'000 générant des intérêts ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par requête du 18 octobre 2021 dirigée contre « X.________ », le poursuivant D.________ et son mandataire [...], ont requis de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de la requête, ils ont produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes : – une procuration du 24 février 2021 signée par D.________ en faveur de la société [...] aux fins de le « représenter et procéder à toutes les démarches utiles dans le cadre du recouvrement de la créance envers X.», cette procuration étant « également valable dans le cadre de toutes les démarches et procédures utiles pour recouvrir la créance par voie de poursuite » ; – un contrat de prêt conclu le 30 juin 2015 entre D., désigné comme « le prêteur », la société [...], représentée par X., désignée comme « l’emprunteur », et X., désigné comme « le garant » (page de garde), portant sur un montant de 300'000 fr., prêté pour une période de six mois dès le 29 juin 2015 (ch. 1), l’emprunteur s’engageant à rembourser la totalité du prêt et des intérêts, devant
4 - encore être définis, le 31 décembre 2015 (ch. 2) ; sous rubrique « Garanties » (ch. 3), le contrat prévoit ce qui suit : « Garantie personnelle Le garant se constitue lui-même comme irrévocable co-débiteur solidaire de toutes les obligations de l’emprunteur en vertu du présent contrat au premier appel et sans droit de demander l’exécution préalable de l’emprunteur. Le garant met en outre les actions nominatives de la société [...], [...] comme garantie du prêt consenti à l’emprunteur (actions No..... à No.....) » et comporte, en dernière page, les quatre signatures suivantes : « Le prêteurL’emprunteurLe garant (signature) (signature) (signature) (signature)
D.________ [...][...] X.» X. – deux avenants audit contrat, N° 1 et N° 2, conclus par les trois mêmes parties les 21 février 2016 et 5 juillet 2016, prolongeant la durée du prêt consenti le 30 juin 2015 respectivement jusqu’au 30 juin 2016, puis jusqu’au 31 décembre 2016 et prévoyant que dès le 1 er janvier 2016 un intérêt de 3% sera dû par l’emprunteur au prêteur ; ces deux avenants portent trois signatures : celle d’D., en qualité de prêteur, et deux fois celle de X., une fois sous la mention [...] indiquée en qualité d’« emprunteur » et une fois en qualité de « garant » ; – un avenant N° 3 au contrat de prêt du 30 juin 2015, conclu entre les trois mêmes parties le 1 er janvier 2017, prévoyant la prolongation du prêt de 300'000 fr. jusqu’au 30 septembre 2017 et un intérêt de 5% l’an dû par l’emprunteur au prêteur dès le 1 er janvier 2017 ; cet avenant porte les mêmes signatures que les deux précédents ; sous rubrique « Garanties » (ch. 2), l’accord prévoit ce qui suit : « Garantie personnelle Le garant se constitue lui-même comme irrévocable co-débiteur solidaire de toutes les obligations de l’emprunteur en vertu du présent contrat au premier appel et sans droit de demander l’exécution préalable de l’emprunteur.
5 - Le garant met en outre ses actions nominatives de la société [...], [...] comme garantie du prêt consenti à l’emprunteur (actions No 102'684 à No 203'966), représenté par un certificat d’action déposé à l’étude du Notaire [...], avenue quai Belgia, à Lausanne. En cas de non remboursement du prêt au 30 septembre 2017, le Notaire [...] est autorisé à lui remettre le certificat d’actions en mains propres. ». c) La juge de paix a convoqué les parties à une audience qui s’est tenue le 7 décembre 2021 et à laquelle ont comparu : – le poursuivant personnellement, non assisté, qui a produit un tableau des intérêts relatifs au prêt du 30 décembre 2015 sur la période du 1 er janvier 2016 au 1 er janvier 2021, totalisant 71'260 francs ; – pour le poursuivi, son conseil, Me Xavier-Romain Rahm, qui a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens ; il a produit un contrat de mariage conclu le 2 mai 1997 entre « X.________», de nationalité française, né le [...], et [...]. 2.Par décision rendue sous forme de dispositif le 17 décembre 2021 et notifiée au poursuivi le 20 décembre 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants de 300'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1 er mars 2021 et de 71'260 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 30 décembre 2021, a été adressée aux parties le 7 janvier 2022 et notifiée au poursuivi le 10 janvier suivant. La juge de paix a considéré, en substance, que l'engagement souscrit par le poursuivi dans le contrat de prêt de 2015 était un
6 - engagement solidaire – dont le but n’était pas de garantir la solvabilité de la société emprunteuse mais bien de créer une obligation propre et indépendante du poursuivi – permettant au créancier d’agir à sa guise contre celui-ci ou la société [...], de sorte que le contrat en cause constituait un titre de mainlevée provisoire à l’égard du poursuivi à concurrence du montant de 300'000 fr. prêté par le poursuivant. Elle a en outre jugé que les avenants produits, selon lesquels le montant du prêt portait intérêt à 3% l’an du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016, puis à 5% dès le 1 er janvier 2017, justifiaient le prononcé de la mainlevée également pour le montant de 71'260 fr. réclamé au titre des intérêts. 3.Par acte déposé le 20 janvier 2022, « X.________ » a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit une procuration en faveur de son avocat du 8 novembre 2021 ou apparaît comme mandant « X.________». Par décision du 21 janvier 2022, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : I.a) Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. b) Le recourant expose librement sa version des faits sans expliquer en quoi l’un ou l’autre des faits qu’il allègue et qui ne résultent pas de la décision attaquée auraient été omis de manière arbitraire au sens de l’art. 320 let. b CPC. Il n’y a par conséquent pas lieu de tenir compte des faits ainsi allégués qui n’auraient pas été constatés par l’autorité précédente. Sur la base de cette présentation des faits, le
7 - recourant nie avoir « tiré » un intérêt propre ou un quelconque avantage du contrat et de ses avenants. Une telle assertion, fondée sur une présentation des faits ne remplissant pas les exigences de motivation en matière de contestation des faits, apparait difficilement recevable. Elle est de toute façon infondée comme on le verra plus loin (cf. consid. II cd) infra). II.a) Le recourant invoque que la requête de mainlevée aurait dû être déclarée irrecevable dès lors que celle-ci a été libellé au nom de « X.», de même que le prononcé attaqué, alors que les prénoms et nom du recourant seraient « X. ». aa) La désignation inexacte d’une partie, que ce soit son nom ou son siège, qui ne vise que l’inexactitude purement formelle, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement, relève du vice de forme (ATF 131 I 57 consid. 2). L'inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (ATF 144 III 93 consid. 3.1.1 ; TF 4A_655/2018 du 3 octobre 2019 consid. 4 et les références citées). Une rectification n'est possible qu'à la condition supplémentaire que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu (TF 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.2). ab) En l’espèce, en soulevant un tel grief, le recourant se comporte de mauvaise foi. Tout d’abord il ne ressort pas de la procédure qu’il aurait invoqué précédemment, alors qu’il était déjà assisté d’un avocat, que la requête aurait été irrecevable car il n’aurait pas été désigné correctement et qu’il y aurait en conséquence un doute raisonnable sur son identité ou un risque de confusion. C’est dire que même à ses yeux, la désignation figurant dans le commandement de payer et dans la requête de mainlevée provisoire était correcte, à tout le moins permettait-elle de le désigner suffisamment clairement, notamment en tant qu’administrateur président de la société [...], en liquidation, d’origine
8 - française et domicilié à Blonay, sans qu’aucun doute ne subsiste sur la personne visée. Au surplus, outre que le recourant n’établit aucunement que son nom exact est celui qu’il invoque finalement en recours (« X.»), les pièces produites en première instance et les inscriptions au Registre du commerce ne permettent que de constater qu’il se fait désigner et signe sous plusieurs dénominations différentes : ainsi, dans le contrat de mariage produit est-il désigné – pour peu que ce soit lui – sous le nom « X.» ; dans les statuts initiaux, en 2011, il est identifié par le notaire comme « X.», sans que l’on sache comment le recourant a obtenu l’adjonction de « [...] » et où est passé le « [...] » ; il en va de même des statuts notariés de 2012 de la société ; dans les statuts notariés passés le 15 décembre 2015, il est en revanche nommé et signe après « X.» ; le « [...] » a disparu, le « [...] » n’est toujours pas là ; au Registre du commerce – dont les inscriptions doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public (art. 939 CO) –, il est en outre inscrit depuis 2011, à plusieurs reprises et sans opposition de sa part, sous « X.», de sorte que « [...] » ne semble pas être une partie de son nom de famille ; dans le contrat de prêt et ses avenants, il signe, sans opposition, sous la mention « X. » ; quant à la procuration qu’il a signée en première instance au nom de son conseil, elle est cette fois libellée au nom de « X.», sans accessoirement mention du « [...]» invoqué en instance de recours ; c’est d’ailleurs cette dénomination qu’utilise son conseil dans ses envois à l’autorité de première instance. Dans ces conditions, force est de constater que la désignation utilisée dans la présente procédure, vu les éléments à disposition de la Cour, dont notamment les éléments officiels, ne laisse aucun doute sur l’identité du poursuivi, que l’on dénommera, comme son inscription constante au Registre du commerce, « X.», subsidiairement qu’il commettrait un abus de droit en se prévalant d’une indétermination à cet égard.
9 - b) Le recourant invoque que la fiduciaire [...] n’était pas habilitée selon l’art. 36 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) à agir en justice pour l’intimé. ba) L'art. 68 CPC régit la représentation conventionnelle des parties. Selon l’art. 68 al. 2 let. c CPC sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC, parmi lesquelles la procédure de mainlevée (let. a), les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Aux termes de l’art. 27 al. 1 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs. Ainsi, depuis le 1 er
janvier 2018, la loi autorise toute personne ayant l’exercice des droits civils à exercer une représentation professionnelle dans les procédures sommaires selon la LP au sens de l’art. 251 CPC (Message concernant la modifica-tion de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée] du 29 octobre 2014, ad ch. 2.1 p. 8512). Les cantons ont ainsi perdu leur compétence de régler la représen-tation professionnelle dans les procédures d’exécution forcée et dans la procédure sommaire relevant de la LP au sens de l’art. 251 CPC (idem, ad ch. 3.2 p. 8514). bb) En l’espèce, la fiduciaire [...], constituée en société anonyme et au bénéfice d’une procuration signée par l’intimé, était légitimée à représenter celui-ci dans la procédure de poursuite au regard des dispositions précitées. Le grief du recourant s’avère dès lors infondé. c) Le recourant soutient n’avoir voulu prendre qu’un engagement de caution, qui serait donc nul, faute que la forme authentique ait été respectée et le consentement écrit de son épouse obtenu.
10 - ca) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références citées) ; elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultant (ATF 139 III 297 précité loc. cit. ; 136 III 627 consid. 2 et la référence citée). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références citées). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A_1015/2020 précité loc. cit.). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références citées). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence citée). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 précité loc. cit. ; ATF 142 III 720
11 - précité loc. cit.). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 précité loc. cit. ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées).
cb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2 ème éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engage-ment solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement.
L’engagement solidaire est qualifié de reprise cumulative de dette si l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé. La reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépendante, en ce sens qu’il reprend la dette d’un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et les références citées). Dès lors que celui qui se porte fort assume une obligation indépendante, celle-ci peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (TF 4A_290/2007 et 292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Autrement dit, dans un tel contrat, la validité de la promesse n’est pas subordonnée à l’existence d’une obligation à la charge du tiers (TF 5A_696/2007 du 4 février 2008 consid. 3.2). Le cautionnement est en revanche le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui
12 - doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme l’engagement solidaire et la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des considérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535).
13 - cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la juris-prudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspon-dante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engage-ment et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité). Doivent être considérées comme versées dans les affaires les sociétés qui s’occupent dans leur pratique quotidienne d’actes d’intercession telles que les groupes d’entreprises actifs sur le plan international ou les instituts bancaires suisses, une reprise cumulative de dette par les banques représentant un fait plutôt rare. De même, les particuliers qui traitent souvent des affaires couplées avec des actes d’intercession en tant qu’administrateur ou directeur doivent admettre que les termes choisis leur soient personnellement opposables, cette règle s’appliquant également à la société qu’ils représentent. De même, les personnes qui jouissent d’une formation juridique acquise en Suisse
14 - doivent se laisser opposer le sens objectif que les termes utilisés ont en droit, en particulier si une interprétation contraire conduit à l’invalidité du contrat. Cette règle s’applique également à celui qui s’est fait conseiller lors de la conclusion du contrat par une telle personne s’il est établi que celle-ci l’a éclairé sur la signification des notions employées. En revanche, on ne saurait tenir un particulier pour rompu aux affaires du seul fait qu’il est inscrit au registre du commerce et possède la signature individuelle pour une petite entreprise qui n’a pas affaire à des actes d’intercession dans son activité quotidienne (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2, JdT 2004 I 535 ; TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3). Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc percevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 ; TF 4A_235/2012 du 26 octobre 2012 consid. 2.1; TF 4A_420/2007 du 19 décembre 2007 consid. 2.5.1 et 2.5.3 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5, publié in SJ 2008 I p. 29 ; TF 4C.191/1999 du 22 septembre 1999 consid. 1a, publié in SJ 2000 I p. 305). Un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société simple et qu'il s'agit de garantir une affaire conclue en vue d'atteindre le but social. En revanche, il ne suffit pas que le reprenant ne tire qu'un vague avantage de l'affaire. Il doit vouloir visiblement s'engager en vertu de la même cause dans le contrat liant le débiteur principal. A cet égard, le seul fait que le reprenant puisse, selon l'inscription au registre du commerce, engager la raison individuelle par sa seule signature est insuffisant (ATF 129 III 702 consid. 2.6). Dans un cas où le crédit ouvert était destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois défendeurs étaient actionnaires et administrateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt personnel et matériel de ces derniers, qui s'étaient engagés en qualité de co-débiteurs solidaires, était indiscutable et que, d'un point de vue économique, ils n'intercédaient pas pour un tiers débiteur mais ils
15 - agissaient aux fins de leur propre activité commerciale (TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5 ; plus récemment TF 4A_440/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6). La validité de l'engagement solidaire est en particulier admise lorsque le débiteur est une société et que le garant y détient une participation (ATF 129 III 702 consid. 2.6 p. 710 ; TF 4C.24/2007 précité, consid. 5 ; TF 4A_440/2018 précité consid. 6). cd) En l’espèce, le recourant a signé le contrat de prêt du 30 juin 2015 non seulement en tant que représentant de la société emprunteuse [...], mais également, distinctement, en son nom propre, à titre de « garant », terme qui figure tant sur page de garde du contrat qu’en dernière page au-dessus de la signature du recourant. L’engagement personnel du « garant » désigné est en outre clairement décrit au chiffre 3 du contrat, sous « garantie personnelle », aux termes duquel l’intéressé se « constitue lui-même comme irrévocable codébiteur solidaire de toutes les obligations de l’emprunteur en vertu du présent contrat au premier appel et sans droit de demander l’exécution préalable de l’emprunteur » et « met en outre les actions nominatives de la société [...], [...], comme garantie du prêt consenti à l’emprunteur (actions no.. à no ...) ». Les trois avenants à ce contrat sont également signés par le recourant comme représentant de la société [...], d’une part, et en son propre nom comme « garant », d’autre part, ce terme figurant chaque fois en première page et au-dessus de la signature de X.________ au bas des avenants. Enfin, le troisième avenant, du 1 er janvier 2017, reprend expressément le texte contenu dans le contrat de prêt initial sous rubrique « Garanties » (ch. 3 du contrat et ch. 2 de l’avenant N° 3). En l’occurrence donc, le contrat de prêt et notamment l’avenant N° 3 prévoient expressément que le recourant s’engage, en son nom propre, comme « codébiteur solidaire » de toutes les obligations de la société qu’il représente par ailleurs. Cela n’est toutefois pas tout et on ne saurait s’en tenir ici à ce seul terme de « codébiteur solidaire » que le recourant prétend ne pas avoir compris. La portée de l’engagement du recourant est en effet expressément décrit par l’acte lui-même. Le texte que le recourant a signé en 2015 comme en 2017 indique bien qu’outre
16 - d’être « codébiteur » « irrévocable », soit débiteur avec, il devra remboursement des obligations « au premier appel », donc pas après que la société ait dû être recherchée en vain (art. 495 CO cautionnement simple) ou même uniquement sommée de payer (art. 496 CO cautionnement solidaire). Enfin, afin de ne pas laisser de doute quant à la nature de l’engagement du recourant, l’acte qu’il a signé stipule encore expressément qu’il n’aurait pas « droit de demander l’exécution préalable de l’emprunteur ». C’est dire qu’il ne peut de bonne foi soutenir qu’il aurait pensé, en signant cet acte, que la société serait recherchée en premier et que ce n’est que si celle-ci ne remplissait pas ses obligations, ou même tardait à y répondre, qu’il pourrait être recherché personnellement. En signant cet acte, interprété selon le principe de la confiance, le recourant a donc bien pris un engagement d’assumer de manière indépendante et principale « toutes les obligations » de la société, ce sans aucune condition et sans que la société doive être d’une quelconque manière recherchée en premier lieu. Le seul fait de le nier aujourd’hui, en invoquant notam-ment sa prétendue situation financière modeste ou le fait qu’il n’aurait alors pas compris – alors que rien ne l’empêchait de se renseigner avant de signer des documents l’engageant –, n’est à cet égard pas suffisant pour apprécier différem-ment un contrat dont les termes d’engagements envers l’intimé étaient plus que clairs, même pour un non-juriste. Ces éléments déjà permettent de constater, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que le recourant s’était engagé, à côté de la société qu’il représentait, comme codébiteur solidaire, de manière indépendante et principale. Au surplus, le recourant ne démontre pas que l’autorité précédente aurait retenu de manière insoutenable qu’il avait un intérêt personnel et marqué à ce que la société [...] se voit octroyer un prêt de 300'000 fr., le 30 juin 2015, puis obtienne la prolongation de ce prêt. Il ne saurait à cet égard être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’était qu’un administrateur sur les quatre que comptait la société emprunteuse. Il ressort en effet des informations notoires figurant au Registre du commerce, que le recourant a fondé avec deux autres personnes physiques cette société en 2011. Il était au surplus le premier signataire
17 - des statuts fondateurs, ce qui dit bien la place centrale qu’il avait alors déjà. Dès la constitution et jusqu’à 2017 il a de plus été non seulement administrateur mais président du conseil d’administra-tion. De ce fait, selon les statuts qu’il avait adoptés puis modifiés, il présidait l’assemblée générale (art. 17 statuts de 2011 puis art. 20 des statuts de 2012 et de
18 - du contrat de prêt signé en 2015, et qu’il n’aurait toujours pas trouvé le temps de le faire dans les dix-huit mois qui ont suivi, avant de reprendre le même engagement. Le 1 er janvier 2017, un an et demi après le contrat de prêt, alors donc qu’il avait eu toute l’occasion de se renseigner sur la portée des actes qu’il signait, il a repris le même engagement, dans les mêmes termes, indiquant clairement un engagement solidaire et non subsidiaire. Dans ces conditions, on ne saurait, contre les termes clairs du texte, estimer, même au stade de la vraisemblance, que les parties, malgré l’intérêt clair et personnel du recourant à ce que sa société obtienne un prêt, auraient voulu que le recourant ne prenne qu’un engagement accessoire. A l’encontre d’une telle appréciation, le recourant invoque encore que les montants devaient être remboursés depuis le compte de la société. Certes. Car c’est elle qui est désignée comme l’emprunteuse et donc a priori celle qui devait rembourser le prêt. Cela n’empêchait toutefois aucunement le recourant d’être débiteur solidaire. Le recourant fait encore grand cas, sans le démontrer, que le contrat aurait été rédigé par l’intimé, hommes d’affaires aguerri, qu’il ne lui aurait été soumis que pour signature, qu’il n’aurait pas du tout de connaissance en matière juridique suisse, notamment en matière contractuelle ou de sûretés, ne déployant aucune activité en matière de contrats, ni en matière de sûretés et n’ayant bénéficié d’aucun conseil ni d’aucune assistance juridique lors de la conclusion du prêt ou de ses avenants. En l’état, il n’apparaît d’emblée pas compatible avec le principe de la bonne foi de signer des contrats portant sur des sommes très importantes, tout en se prétendant totalement inexpérimenté en droit suisse, en ne demandant néanmoins aucun conseil avant de signer, puis, sur la base d’une telle attitude, invoquer son ignorance pour tenter de bénéficier d’une interprétation en sa faveur du contrat, en l’occurrence obtenir le constat de la nullité de l’acte. Cela n’est ni conforme au principe de bonne foi dans les affaires, ni à la sécurité du droit, celui qui procède
19 - diligemment, en se renseignant sur les termes qu’il signe – ici l’intimé – étant alors désavantagé par rapport à celui qui (prétend) signer totalement à l’aveugle pour en réalité obtenir les prêts qu’il désire. Cela ne saurait être protégé. Par surabondance, la Cour de céans ne considère pas vraisemblable la position de laïc que plaide le recourant. En effet, selon les informations figurant au Registre du commerce, au moment de la signature du contrat litigieux, en juin 2015, X.________ habitait depuis déjà quatre ans au moins en Suisse, y avait fondé une société, en juin 2011, et la dirigeait, jour après jour, en tant que président du conseil d’administration, se voyant par conséquent confronté quotidiennement au droit suisse des affaires, dès lors qu’il n’y avait pas de directeur. Il avait également fondé, le 28 février 2012, l’association [...], aujourd’hui en liquidation, dont il est depuis membre du comité de direction et vice- président avec signature individuelle. En tant que fondateur de la société, il avait de plus adopté, à trois reprises, des statuts qui prévoyaient notamment que la société pouvait accorder des prêts ou des garanties à ses actionnaires et à des tiers, se porter caution d’emprunt souscrit par des actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l’émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement financier (art. 3 des statuts de 2011, conservé dans les statuts de 2012 et 2015). Sauf à n’avoir aucun sens, cet élément notoire, voulu par le recourant en tant que fondateur de la société, ne rend pas vraisemblable qu’il ait été inexpérimenté, qui plus est quatre et six ans plus tard (lors de la signature de l’avenant de 2017), en matière d’emprunt, et n’ait pas compris ou pu comprendre les termes du contrat et des avenants qu’il signait. Ceux-ci lui sont ainsi, pour ce motif également, pleinement opposables, ces éléments devant conduire à ce que ces actes soient interprétés comme un engagement de débiteur solidaire de sa part. Dès lors que l’engagement doit être qualifié d’engagement solidaire et non de caution, il n’était soumis à aucune forme et notamment pas à celle prescrite en matière de caution. La question du consentement
20 - de l’époux, prévu par l’art. 494 al. 1 CO, ne se posait pas non plus, ce qui permet de laisser ouverte celle de savoir si le recourant était ou non marié lors de la conclusion du prêt ou des avenants, comme il l’invoque en produisant étonnamment pour le démontrer uniquement un contrat de mariage qui remonte à 1997, concernant un dénommé « X.________» né en [...]. Au vu de ce qui précède, le contrat de prêt et les avenants produits constituent bien des reconnaissances de dettes de la part du recourant justifiant le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition pour les montants alloués en première instance. III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant X.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Xavier-Romain Rham, avocat (pour X.), -[...] (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 371’260 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
22 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :