109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.039816-220293 104 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 août 2022
Composition : M.H A C K , président MmesGiroud Walther et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82, 115 al. 1, 149 al. 2 et 230 al. 4 LP ; 568 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à [...], contre le prononcé rendu le 10 décembre 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 9957150 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée contre la recourante à l’instance de S., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 14 avril 2021, à la réquisition de S., l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à J. un commandement de payer dans la poursuite n° 9'957'150, portant sur le montant de 44'974 fr. 68, avec intérêt à 12% l’an dès le 26 août 2016, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Factures demeurées impayées de la société H.SNC dont l’activité a été suspendue et dont Mme J. est la dirigeante :
001602841 du 26/07/2016
001802369 du 18/04/2018
001803500 du 28/06/2018
001803825 du 31/07/2018 » La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte daté du 30 août 2021, posté en France le 3 septembre 2021 et reçu par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 8 septembre suivant, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer précité, les quatre factures mentionnées, adressées par la poursuivante à H.SNC, et un acte de défaut de biens après saisie (procès-verbal de saisie selon l’art. 115 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), délivré le 22 février 2021 (date de l’exécution : 22 janvier 2021) par l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois à S. dans la poursuite n° 9'645’458 exercée à son instance contre H.________SNC, portant sur les quatre factures en question (44'974 fr. 68), plus 24'226 fr. 35 d’intérêt et 200 fr. 65 de frais, soit une somme de 69'401 fr. 70 ; au verso de cet acte, sous « Observations », il est mentionné ce qui suit : « La société a été déclarée en faillite le 22 septembre 2020, faillite suspendue faute d’actif (art. 230 LP) et clôturée le 21.1.2021. Aucun bien mobilier à placer sous le poids de la saisie. Actuellement, aucune saisie possible. ».
3 - c) Le 7 octobre 2021, dans le délai que lui avait fixé le juge de paix, par avis du 5 octobre 2021, pour se déterminer sur la requête, la poursuivie a déposé une écriture et a produit un lot de pièces. Elle faisait valoir en substance n’avoir été qu’une associée « de fait » de la société en nom collectif créée par feu son mari en 2016 et n’avoir travaillé pour cette société, deux matins par semaine et sans rémunération, que jusqu’en
4 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 mars 2022 et notifiés à la poursuivie le 10 mars suivant. Le juge de paix a considéré que l’acte de défaut de biens produit par la poursuivante valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et, partant, titre de mainlevée provisoire, que la poursuivie, qui avait été associée de la société débitrice, pouvait être recherchée personnellement pour une dette sociale dès lors que la société avait été dissoute et avait fait l’objet de poursuites restées infructueuses, et qu’en l’occurrence, la poursuivie échouait à rendre vraisemblable sa libération. 3.Par acte daté du 10 et posté le 11 mars 2022, la poursuivie a fait recours contre le prononcé de mainlevée d’opposition. La poursuivante, intimée au recours, n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, par avis du greffe de la cour de céans du 7 avril 2022. 4.Par décision du 7 avril 2022, le président de la cour de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 mars 2022 pour la procédure de recours, dans la mesure d’une exonération de l’avance des frais et des frais judiciaires, et l’a exonérée de toute franchise mensuelle. E n d r o i t : I.Le recours a été exercé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), dans les dix jours suivant la notification des motifs de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). La recourante n’a pas pris de conclusions formelles, mais on comprend de ses explications qu’elle conteste la poursuite dirigée contre elle pour des
5 - dettes dont elle estime n’être pas responsable et qu’elle expose n’être, au demeurant, pas en mesure de payer. Le recours est ainsi recevable. II.Comme en première instance, la recourante fait valoir qu’elle n’était qu’une associée « de fait » de H.________SNC et conteste devoir répondre des dettes de cette société. Elle invoque au surplus sa situation financière et son incapacité à désintéresser les créanciers sociaux. a) Lorsque la procédure de faillite - ouverte, en l’espèce, contre une société en nom collectif (art. 39 al. 1 ch. 6 LP) - est suspendue faute d’actif en application de l’art. 230 al. 1 et 2 LP, les poursuites engagées avant l’ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci (art. 230 al. 4 LP) – plus précisément après la clôture de la faillite suspendue faute d’actif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, Art. 159-270, n. 53 ad art. 230 LP). Ainsi, le créancier qui avait introduit une poursuite avant la déclaration de faillite de son débiteur – poursuite que la déclaration de faillite avait éteinte (art. 206 al. 1 LP), mais qui renaît (art. 230 al. 4 LP) – est en mesure de requérir la continuation par voie de saisie de la poursuite reviviscente, à condition qu’un autre mode de la poursuite n’ait pas été fixé avant l’ouverture de la faillite et tant que la société n’a pas été radiée du registre du commerce. Selon l’art. 115 al. 1 LP, s’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’art. 149 LP, c’est-à-dire acte de défaut de biens définitif. Un tel acte de défaut de biens a des effets de droit des poursuites : il vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP) et donc titre de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., Art. 89-158, nn. 52 et 53 ad art. 149 LP). La reconnaissance de dette souscrite par une société justifie la mainlevée provisoire d’opposition dans la poursuite contre l’associé
6 - lorsqu’il répond des dettes sociales (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 22). Aux termes de l’art. 568 CO (Code des obligations ; RS 220), les associés de la société en nom collectif sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens (al. 1) ; toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers (al. 2) ; néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées infructueuses (al. 3). Dans une cause concernant une poursuite intentée contre un associé d’une société en nom collectif et frappée d’opposition, dans laquelle la partie poursuivante invoquait comme titre de mainlevée provisoire un acte de défaut délivré dans la faillite de la société, le Tribunal fédéral a considéré que la condition de l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre était réalisée en l’occurrence. Il a d’abord rappelé que la société en nom collectif ne jouissait pas de la personnalité morale, ce dont il résultait que ses obligations envers les tiers étaient aussi celles de la communauté des associés, qui en répondaient subsidiairement, dans le cadre de leur responsabilité personnelle, illimitée et solidaire. Dans cette perspective, la reconnaissance de dette souscrite par la société valait titre de mainlevée provisoire à l’égard des associés ; en vertu de l’art. 265 al. 1, 3 e phrase, LP, il en était de même de l’acte de défaut de biens délivré dans la faillite de la société (TF 5A_684/2018 du 24 juillet 2019 consid. 9.2 et les références citées). Le même raisonnement peut s’appliquer si l’acte de défaut de biens consiste en un procès-verbal de saisie infructueuse délivré dans une poursuite contre la société (art. 115 al. 1 LP). Les effets de droit des poursuites sont les mêmes : en vertu l’art. 149 al. 2 LP, l’acte de défaut de biens définitif après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.
7 - b) En l’espèce, l’intimée est au bénéfice d’un acte de défaut de biens définitif délivré dans le cadre d’une poursuite contre H.________SNC, valant reconnaissance de dette. Cet acte vaut tire de mainlevée provisoire dans la poursuite en cause intentée contre la recourante. Celle-ci fait valoir qu’elle est devenue associée à la demande de son mari, n’a été que très peu été impliquée dans la société et seulement pour une courte période, puis plus du tout depuis 2018, et n’a été ainsi qu’une associée « de fait ». Il n’en demeure pas moins qu’elle était inscrite au registre du commerce comme associée avec signature individuelle jusqu’à la radiation de la société. Elle peut donc être recherchée personnellement pour une dette sociale, la société ayant été l’objet de poursuites restées infructueuses, comme le démontre l’acte de défaut de biens. Quant à l’argument tiré de la situation économique et financière de la recourante, si précaire qu’elle soit au vu des pièces produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, il ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP et il ne peut pas en être tenu compte en procédure de mainlevée d’opposition. Ce n’est qu’au stade de la saisie, le cas échéant, que la situation de la débitrice sera prise en considération. Il s’ensuit que c’est à raison que le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite litigieuse. III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.335]), sont laissés à la charge de l’Etat. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est toutefois
8 - tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’intimée, n’ayant pas procédé en deuxième instance, n’a pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire J.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas allouée de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme J., -S.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 44'974 fr. 68. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :