109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.035417-220317 66 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 juin 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 81 al. 1 LP ; 68 al. 3, 106 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à [...], contre le prononcé rendu le 12 janvier 2022, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à X., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
une copie d’une convention de prêt signée le 16 novembre 2016 par la poursuivante et la poursuivie, libellée comme il suit : « CONVENTION DE PRÊT ENTRE : G., [...], [...] « le prêteur » et : X., [...], [...] Y.________ Sàrl, [...], [...] « les emprunteurs » solidairement responsables. Les parties conviennent comme suit :
4 -
Mme G.________ prête à ce jour la somme de frs 20 000.00 à Mme X.________ pour constituer le capital de la Sàrl en formation : Y.________ Sàrl, [...], [...].
Le prêt ne porte pas d’intérêt la première année, soit du 16.11.2016 au 15.11.2017. Si le prêt ne peut être remboursé au terme de la première année, l’intérêt calculé sera de 10 % par année.
Les emprunteurs sont solidairement responsables du remboursement intégral de la somme empruntée.
Le remboursement du prêt se fera comme suit : Mensuellement 1 % sur le chiffre d’affaires TTC de la Sàrl (soit entre Frs 800.00 et Fr. 1 000.00 par mois) Un remboursement accéléré ou un remboursement mensuel plus élevé est en tout temps possible. En outre les parties conviennent de ce qui suit :
Honoraires G.________ Consulting : Accompagnement création société : FRS 1 500.00 payable à 10 jours dès l’ouverture du compte bancaire Y.________ Sàrl Honoraires de gestion et comptabilité confiés exclusivement à G.________ Consulting (environ Fr. 1 000.00 /mois pour un forfait de 15 heures mensuelles)
G.________, pour justes motifs, se réserve le droit en tout temps et sous préavis de 10 jours de réclamer le solde de la somme empruntée due. »
une copie d’un décompte non daté ni signé intitulé « prêt Frs 20000 » dont il ressort les versements suivants : « 16.11.201620000 30.06.2017-2500 e-banking 25.09.2018-200 25.10.2018-200
5 - 31.10.2018-200 05.11.2018-200 21.11.2018-400 e-banking 06.12.2018-200 06.12.2018-200 e-banking 16.01.2019-500 e-banking 22.01.2019-400 e-banking 28.01.2019-200 06.03.2019-400 26.03.2019-250 10.05.2019-500 09.10.2019-1000 19.02.2020-400 07.06.2020-400 Solde11850 »
une copie d’un courrier recommandé adressé le 21 juillet 2020 par la poursuivante à Y.________ Sàrl, se référant au prêt susmentionné, dont le solde non remboursé hors intérêts s’élevait à 11'800 fr., à la résiliation par Y.________ Sàrl du mandat de fiduciaire confié par le même contrat de prêt, au fait qu’elle lui avait indiqué que cette résiliation entraînait celui dudit prêt et à l’absence des versements hebdomadaires annoncés. La poursuivante a en conséquence imparti à Y.________ Sàrl un délai échéant le 30 juillet 2010 pour qu’elle lui fasse une proposition concrète, faute de quoi une procédure de recouvrement serait engagée ;
un décompte de cumul des intérêts daté du 16 août 2021, non signé, dont il ressort deux versements supplémentaires de 300 fr. le 19 août 2021 et de 300 fr. le 4 février 2021, un solde au 11 mars 2021 de 11'250 fr. et des intérêts cumulés à 10 % de 4'654 fr. 49 ;
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 12 janvier 2021 dénonçant le prêt susmentionné au remboursement et lui impartissant un délai de six semaines dès la réception du courrier pour lui verser le solde du prêt de 18'508 fr. 89, intérêts moratoires à 10 %, par
6 - 4'558 fr. 80 et frais d’intervention selon art. 103 CO, par 2'400 fr., compris ;
un copie d’un courrier du conseil de la poursuivante du 17 mars 2021, avisant l’Office des poursuites du district du Jura-Nord Vaudois qu’il avait reçu le 12 mars 2021, dans le cadre de la réquisition de poursuite du 11 mars 2021 contre la poursuivie et Y.________ Sàrl, le montant de 300 fr. qu’il convenait de déduire de la poursuite en cours. b) Par courrier recommandé du 19 août 2021, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 23 septembre 2021, ultérieurement prolongé au 1 er novembre 2021, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 1 er novembre 2021, la poursuivie, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et a invoqué la compensation pour le dommage subi à raison de l’activité déployée par la poursuivante. Elle a notamment produit un relevé d’un compte bancaire de la société Y.________ Sàrl pour la période courant du 1 er janvier au 28 février 2019, dont il ressort un versement en faveur de la poursuivante de 500 fr. le 16 janvier 2019, avec la mention « Rbt prêt », de 400 fr. le 23 janvier 2019 avec la mention « Remboursement prêt », et un relevé du même compte pour la période du 1 er au 31 mars 2019, dont il ressort un virement en faveur de la poursuivante de 1'300 fr., sans mention particulière du but du virement. c) Dans le délai imparti, la poursuivante, par son conseil, a déposé le 29 novembre 2021 une réplique confirmant les conclusions de sa requête et a produit deux pièces. 3.Par prononcé non motivé du 12 janvier 2022, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 9'750 fr. avec intérêt à 10 % dès le 16
7 - novembre 2017 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante, son avance de de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 800 fr. (IV). Le 13 janvier 2022, la poursuivante, par son conseil a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 mars 2022 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, l’autorité précédente a constaté que la poursuivante admettait le remboursement du prêt accordé le 16 novembre 2016 à hauteur de 9'350 fr., que le remboursement de solde était exigible à la date où le commandement de payer avait été notifié, que compte tenu des relevés de chiffre d’affaires de la société Y.________ Sàrl, le prêt aurait dû être remboursé intégralement avant la fin de l’année 2019. Elle a rejeté l’argument de la poursuivie tiré de la compensation avec un dommage subi consistant en des pénalités fiscales de retard, celles-ci ne pouvant être mis en relation avec un exécution imparfaite du mandat de fiduciaires assumé par la poursuivante. Au sujet des virements ressortant des relevés d’un compte bancaire de la société Y.________ Sàrl pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2019, l’autorité précédente a écarté celui de 1'300 fr., dès lors qu’il ne précisait pas qu’il était destiné à rembourser le prêt en cause et que les parties étaient liées par d’autre relations contractuelles. Elle a en revanche admis que les virements de 500 fr. le 15 janvier 2019 et de 400 fr. le 23 janvier 2019, venaient en réduction de la dette en poursuite, ce qui avait pour conséquence que celle-ci avait été remboursée à hauteur de 10'250 fr. ce qui laissait un solde de 9'750 fr. faisant courir un intérêt é 10 % l’an, une année après l’octroi du prêt. 4.Par acte du 18 mars 2022, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise dans sa totalité et la
8 - mainlevée provisoire accordée à concurrence de 10'950 fr. avec intérêt à 10 % l’an dès le 16 novembre 2017. Par courrier recommandé du 11 avril 2022, le greffe de la cour de céans a adressé au conseil de l’intimée un exemplaire du recours et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours pour déposer sa réponse, ainsi qu’une procuration, faute de quoi une éventuelle réponse ne serait pas prise en considération. Dans ses déterminations du 22 avril 2022, le conseil de l’intimée s’en est remis à la motivation de l’autorité précédente. Il n’a pas produit de procuration en sa faveur.
9 - E n d r o i t :
1.1La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 1.2 1.2.1L'art. 68 al. 1 CPC dispose que toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). La procuration peut être rédigée en termes larges (Bohnet, in Bohnet et alii, (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2 e éd., n. 26 ad art. 68 CPC). Elle n’est cependant pas une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC (TF 5A_460/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3.2). Le défaut de procuration valable est un vice formel qui, dans la mesure où il n’est pas volontaire, peut être guéri dans le délai fixé par le juge selon l’art. 132 CPC ou par ratification a posteriori des actes déjà entrepris au sens de l’art. 38 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 438 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 n. 7.3.1 ad art. 68 CPC). 1.2.2En l’espèce, Me [...] n’a pas déposé de procuration en première instance. Invité à remédier à ce défaut dans le délai de réponse par courrier recommandé du greffe de la cour de céans du 11 avril 2022, il a produit uniquement sa réponse. Celle-ci est en conséquence irrecevable. 2.La recourante fait valoir qu’elle a allégué avoir reçu entre le 30 juin 2017 et le 7 juin 2020 des versements totalisant 8'150 fr. et qu’après
2.2En l’espèce le montant de 300 fr. formulé à l’allégué 24 par la recourante n’est pas un montant payé, mais uniquement une somme dont le paiement allégué sous numéro 22, est uniquement communiqué à l’Office des poursuites. Il ne saurait dès lors être compté à double. Il s’ensuit que les acomptes admis par la recourante s’élèvent à 9'050 francs.
11 - 2.3En ce qui concerne l’acompte supplémentaire invoqué par l’intimée de 500 fr., il ressort du décompte et de la sommation adressée par le conseil de la poursuivante le 12 janvier 2021 que le montant de 500 fr., versé le 16 janvier 2019, a déjà été pris en compte dans le montant précité de 9'050 francs. Il ne saurait dès lors être compté à double. 2.4 Pour ce qui est du versement 400 fr. effectué selon la recourante le 23 janvier 2019, il ressort du relevé de compte bancaire de la société Y.________ Sàrl, produit par l’intimée que ce montant a été débité en faveur de la recourante le 23 janvier 2019. Le décompte produit par la recourante en première instance, fait état d’un virement par e- banking de 400 fr. le 22 janvier 2019, alors que le virement de 500 fr. susmentionné débité du compte de la société Y.________ Sàrl le 16 janvier 2019 est enregistré à la même date dans les décomptes de la recourante. Il n’apparaît à cet égard pas vraisemblable que ce virement de 400 fr. soit celui enregistré par la recourante dans ses décomptes à la date du 6 mars 2019 et la recourante ne le prétend d’ailleurs pas. De plus, la comparaison du décompte bancaire de la société Y.________ Sàrl produit par l’intimée et les décomptes de la recourante démontre que des acomptes ont été versés, sans forcément être débités du compte bancaire susmentionné. Ainsi, le montant de 200 fr. enregistré dans les décomptes de la recourante à la date du 28 janvier 2019 n’a aucune correspondance dans le relevé de compte bancaire en cause. Or aucun montant de 400 fr. n’est indiqué pour la date du 23 janvier ou les jours qui suivent. Celui enregistré à la date du 22 janvier 2019 ne peut être pris en considération, car on ne voit pas que ce montant puisse être pris en compte à une date antérieure à celle à laquelle il a été débité du compte de la société Y.________ Sàrl. La recourante passe sous silence cet élément. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’intimée a prouvé avoir payé à la recourante la somme de 400 fr. le 23 janvier 2019 et que la recourante a échoué à rendre vraisemblable que ce virement était compris dans ces décomptes. Un montant de 400 fr. doit en conséquence être ajouté aux montants admis par la recourante.
12 - Il s’ensuit que la mainlevée provisoire doit être admise à concurrence de 10’550 fr. (20'000 fr. – 9'050 fr. admis par la recourante – 400 fr. versés le 23 janvier 2019). 3.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 10'550 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2017. 3.1La recourante ayant obtenu le remboursement de l’intégralité de son avance de frais et de pleins dépens de première instance, il n’y a pas lieu d’examiner la question des frais de première instance. 3.2La recourante obtient en deuxième instance 800 fr. sur 1'200 fr. demandés, soit les deux tiers de ses conclusions. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à raison d’un tiers, par 75 fr., à la charge de la recourante et à raison des deux tiers, par 150 fr. à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci remboursera en conséquence à la recourante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui versera des dépens réduits, fixés à 80 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2020 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.
13 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 9'933'336 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de G., est provisoirement levée à concurrence de 10'550 fr. (dix mille cinq cent cinquante francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2017. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 75 fr. (septante-cinq francs) et à la charge de l‘intimée à concurrence de 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L’intimée X. versera à la recourante G., la somme de 230 fr. (deux cent trente francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour G., G.________ Consulting), -Mme X.________.
14 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :