109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.031641-211591 93 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 août 2022
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à Villeneuve, contre le prononcé rendu le 10 septembre 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à N., à Chesières, Vu les pièces au dossier, la cour considère :
La poursuivie a formé opposition totale.
3 - droit, le poursuivant s’est fondé sur les art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 336 al. 1 let. a et b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (all. a) pour plaider que la mainlevée définitive devait être accordée (all. d). A l’appui de sa requête, V.________ a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : – une procuration avec élection de domicile en faveur de l’avocat Pascal Nicolier ; – une copie ...]...]certifiée conforme à l’original d’un jugement non motivé du 23 février 2021 rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause « V.________ c/ N.________ / Réclamation pécuniaire », ne portant pas la mention qu’il est définitif et exécutoire et dont le dispositif a la teneur suivante : « I. admet la demande déposée le 8 octobre 2020 par V.________ à l’encontre de N.; II. dit que N.est la débitrice de V. et lui doit immédiat paiement de la somme de 24'591 fr. 35 (vingt-quatre mille cinq cent nonante-et-un francs et trente-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 avril 2020 ; III. arrête les frais judiciaires à 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), frais de conciliation par 360 fr. inclus, les met à la charge de N., les compense avec les avances de frais versée par V.________ et condamne N.à payer à V. la somme de 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs) à titre de remboursement des avances de frais judiciaires ; IV. dit que si la motivation du présent jugement n’est pas demandée, les frais judiciaires prévus au chiffre III seront réduits à 2'040 fr. (deux mille quarante francs), le montant dû à titre de remboursement des avances de frais judici-aires par N.à V. étant égale-ment réduit à 2'040 fr. (deux mille quarante francs) ; V. dit que N.est la débitrice de V. et lui doit immédiat paiement du montant de 3'100 fr. (trois mille cent francs), à titre de dépens. »
4 - – une copie d’un courrier de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois datée du 17 mars 2021, non signé et n’indiquant aucune voie de droit, adressé à N., de la teneur suivante : « Madame, Dans le cadre de l’affaire citée en titre [JI20.039568/CPU/vds], je me réfère à votre courrier du 15 mars dernier demandant la motivation de la décision du 23 février 2021. Je constate que vous avez retiré l’envoi du tribunal le 2 mars 2021 au guichet de la poste de Villars-sur-Ollon à 09.24 heures. Le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC est venu à échéance le 12 mars 2021. Votre requête du 15 mars 2021 est ainsi tardive. Le jugement du 23 février 2021 est ainsi définitif et exécutoire. Il ne sera donc donné aucune suite à votre requête. (...) » – une copie d’un courrier recommandé du 18 mars 2021, adressé par l’avocat de V. à N.________, de la teneur suivante : « Madame, Par la présente, permettez-moi de prendre contact avec vous concernant l’affaire mentionnée en titre et plus particulièrement à propos du jugement du 23 février 2021 rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ainsi que du courrier du 17 mars 2021 qui vous a été adressé directement et dont j’ai reçu copie. Le jugement mentionné ci-dessus étant devenu définitif et exécutoire, je vous prie de trouver en annexe un bulletin de versement afin que vous puissiez acquitter le montant total de CHF 30'876.70 d’ici au lundi 29 mars 2021, à savoir :
CHF 25'736.70 (CHF 24'591.35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 avril 2020) pour facture de taxe sur les égouts et l’épuration des eaux usées ;
CHF 2'040.- à titre de remboursement des avances de frais judiciaires ;
CHF 3'100.- à titre de dépens. A défaut de paiement dans ce délai, mon mandant procédera par la voie de l’exécution forcée, la présente valant d’ores et déjà interpellation. (...) » ; – une copie d’une réquisition de poursuite du 13 avril 2021 contenant les mêmes indications que le commandement de payer.
5 -
b) La poursuivie ne s’est pas déterminée sur la requête de mainlevée qui lui a été valablement notifiée le 11 août 2021.
La juge de paix a constaté que la prétention déduite en poursuite concernait des « factures de taxe sur les égouts et l’épuration des eaux usées », des « avances et frais judiciaires » et des « dépens » et a considéré que le poursuivant n’ayant pas produit les factures en cause, mais uniquement le jugement rendu le 23 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, il n’y avait pas d’identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre, de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée.
I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
II. a) Le recourant soutient que l’intimée poursuivie pouvait parfaitement reconnaître les créances déduites en poursuite compte tenu du fait qu’une procédure l’avait opposée au recourant, que cette procédure avait débouché sur un jugement qui lui a été notifié et que ce jugement mentionnait dans son dispositif exactement les mêmes postes que ceux qui figuraient sur le commandement de payer ; en outre, avant la procédure de mainlevée, « tant le titre de la créance que la cause de l’obligation ont été rappelés à la débitrice », par courrier de mise en demeure du 18 mars 2021. Il en déduit que, dans ces circonstances, l’intimée ne pouvait de bonne foi ignorer « ni la cause des sommes réclamées, ni le titre définitif et exécu-toire qui permettait au recourant de les exiger par la voie de la poursuite » ; elle ne pouvait avoir de doute raisonnable à cet égard. Il fait en outre grief à la juge de paix d’avoir confondu les notions de cause de l’obligation et de titre de la créance, et soutient que c’est de manière hâtive qu’elle a estimé qu’il n’y avait pas d’identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance « au simple motif que les documents relatifs à la cause, soit les factures, n’ont pas été produites dans la procédure de mainlevée ». Il déclare ne pas comprendre pour quelles raisons la production de ces factures aurait permis de rendre un jugement contraire ; en effet, « aucun lien n’aurait pu être fait entre ces factures et le titre de la mainlevée dès lors que ce dernier n’est qu’un dispositif de jugement qui ne contient pas de motivation ». Il invoque une violation des art. 67 et 69 LP et de la jurisprudence y relative.
b) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
7 - Selon la jurisprudence, les décisions relatives aux frais judiciaires et aux dépens constituent des jugements au sens de l'art. 80 al. 1 LP (TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités ; TF 5P.458/2000 du 11 juin 2001 consid. 2 ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 45 s. ad art. 80 LP et les références). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3-4.4 et les références ; TF 5A_183/ 2018 du 31 août 2018 consid. 6.1.2). Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; Abbet, op. cit., n° 73 ss ad art. 80 LP). Le juge examine d'office s'il existe un titre de mainlevée valable (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; ATF 103 Ia 47 consid. 2e p. 52 ; voir aussi arrêts TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_46/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_746/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_113/2014 du 8 mai 2014 consid. 2.1 concernant la mainlevée provisoire). L'examen de l'existence d'un titre de mainlevée ne concerne pas la constatation des faits, mais relève de l'application du droit, qui se fait également d'office dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC ; arrêt TF 5A_437/2020 précité consid. 4.2.1 et les référen-ces), étant précisé que dans cette procédure documentaire, le sujet de la procédure n'est justement pas l'existence matérielle et juridique de la créance mise en poursuite, mais exclusivement - y compris du point de vue juridique - l'adéquation des documents présentés (ATF 142 III 720 consid. 4.1 p. 722
8 - s. ; ATF 133 III 645 consid. 5.3 p. 653 ; TF 5A_15/2018 du 16 avril 2019 consid. 4.5 avec référence).
Enfin, le juge de la mainlevée doit vérifier que le titre réunisse les trois identités suivantes : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1 ; TF 5A_740/2018 du 1 er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, mais in Pra 2020 n. 3 p. 45). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (TF 5A_740/2018 précité consid. 6.1.2 ; TF 5A_1001/ 2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). bb) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 2 e éd.,
9 - n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/ Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Selon la jurisprudence, si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; TF 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2 ; Abbet, op. cit., n. 92 ad art. 80 LP). c) En l’espèce, le poursuivant fait une confusion entre « titre de la créance », qui doit être indiqué précisément sur le commandement de payer lorsque la mainlevée définitive est requise, et « cause de l’obligation », qui n’entre en ligne de compte qu’à défaut de titre et en cas de requête de mainlevée provisoire. Ici, il apparaît clairement que la requête tend à la levée définitive de l’opposition et que le poursuivant entendait se prévaloir d’un titre – à savoir le jugement rendu le 23 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qui condamne la poursuivie au paiement des trois montants réclamés en poursuite –, mais n’a pas mentionné ce titre comme tel dans le commandement de payer. Au lieu de cela, il n’a indiqué que ce qu’il estime être la cause des obligations de la poursuivie, soit les « factures de taxe sur les égouts et l’épuration des eaux usées » (1), le « remboursement des avances de frais judiciaires » (2) et les « dépens » (3). C’est à raison que la première juge a constaté qu’aucune facture n’avait été produite pour étayer le premier montant en poursuite. Quant aux second et troisième montants, s’il paraissent pouvoir reposer sur un jugement, dans la mesure où la cause mentionnée fait référence à
10 - des « frais judiciaires » et respectivement à des « dépens », aucune indication n’a été donnée dans le commandement de payer sur le fait que le titre en cause serait un jugement, ni sur l’autorité qui aurait rendu ce jugement, ni sur la date de sa reddition. Toutefois, il y a lieu de constater que le poursuivant a envoyé une sommation à la poursuivie le 18 mars 2021, dans laquelle il a exposé précisément le détail complet de ses prétentions – à savoir : « CHF 25'736.70 (CHF 24'591.35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 avril 2020) pour facture de taxe sur les égouts et l’épuration des eaux usées », « CHF 2'040.- à titre de remboursement des avances de frais judiciaires » et « CHF 3'100.- à titre de dépens » – en faisant un lien direct entre ces montants et le jugement du 23 février 2021 rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Cette sommation a été adressée sous pli recommandé à la poursuivie, qui ne conteste pas l’avoir reçue. Dans ces circonstances, force est d’admettre qu’à réception du commandement de payer, la poursuivie pouvait immédiatement identifier que le titre de la créance était le jugement du 23 février 2021 et ainsi discerner les créances faisant l’objet de la poursuite. Le jugement produit met indubitablement à la charge de la poursuivie les trois montants réclamés en poursuite. Son caractère définitif et exécutoire ressort du courrier de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois datée du 17 mars 2021, adressée à la poursuivie. Dans ces conditions, il convient de considérer que le jugement produit vaut titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite. III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 24'591 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, de 2'040 fr. sans intérêt et de 3'100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2021.
11 - Vu le sort du recours, les frais judiciaires de première instance, déjà fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, qui devra rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance. La poursuivie versera en outre au poursuivant, qui a agi avec l’assistance d’un avocat, un montant de 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; celle-ci devra rembourser ce montant au recourant qui en a fait l’avance. L'intimée doit en outre verser au recourant la somme de 600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : I. L’opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 9'971'287 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de V.________, est définitivement levée à concurrence de de 24'591 fr. 35 (vingt-quatre mille cinq cent nonante-et-un francs et trente-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 avril 2020, de 2'040 fr. (deux mille quarante francs) sans intérêt et de 3'100 fr. (trois mille cent francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2021.
12 - II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), dont le poursuivant a fait l’avance, sont mis à la charge de la poursuivie. III. La poursuivie N.________ versera au poursuivant V.________ la somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L'intimée N.________ versera au recourant V.________ la somme de 1’140 fr. (mille cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
13 - -Me Pascal Nicollier, avocat (pour V.), -Mme N.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29'731 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :