110 TRIBUNAL CANTONAL KC21.012883-211367 260 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2021
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à ...]Vevey, contre le prononcé rendu le 2 août 2021 par la Juge de paix du district de la Rivera – Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du 14 juillet 2021, dans la poursuite n° 9'910’758 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance dF., à La Tour-de- Peilz...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
b) Le 23 mars 2021, la poursuivante a, sous la plume de son avocat, requis de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 23 décembre 2016, de 5'200 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er mars 2017, de 10'000 fr. avec intérêt à fr. 5% dès le 2 mars 2017, de 7'067 fr. 80 sans intérêt et de 2'087 fr. sans intérêt, précisant que le montant de 20'000 fr. réclamé sous chiffre 2) du commandement de payer avait été acquitté. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, une copie d’un arrêt rendu le 1 er octobre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause opposant Q., prévenu et appelant, et F., partie plaignante et intimée, représentée par sa curatrice [...] et par Me
3 - Jérôme Bürgisser, avocat. Les chiffres I, II, III et IV du dispositif de l’arrêt produit contiennent ce qui suit : « I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : I. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance qualifié. [...] V. alloue à F.________ ses conclusions civiles et dit que Q.________ est son débiteur d’un montant de fr. 45'200 fr. (...) avec intérêt à 5% l’an :
sur 10'000 fr. dès le 23 décembre 2016 ;
sur 20'000 fr. dès le 12 janvier 2017 ;
sur 5'200 fr. dès le 1 er mars 2017 ;
sur 10'000 fr. dès le 21 mars 2017 ; et d’un montant de fr. 7'067 fr. 80 (...) pour ses frais d’intervention pénale ; [...] », III. Une indemnité d’un montant de 2'087 fr. (...) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de Q.. V. Le jugement motivé est exécutoire. ». c) Après une vaine tentative de notification à Q. de la requête de mainlevée par courrier recommandé du 12 avril 2021, un nouvel avis, du 12 mai 2021, a pu être remis à l’intéressé par huissier le 18 mai 2021. Cet avis contenait ladite requête et informait le poursuivi qu’il disposait d’un délai au 11 juin 2021 pour se déterminer et produire toute pièce utile. Q.________ a déposé des déterminations le 8 juin 2021. Dans son écriture, il sollicitait la fixation d’une audience. Il a produit un lot de pièces dont chaque page porte un numéro, de 1 à 32. Parmi ces documents figurent diffé-rents écrits manuscrits d’F.________, dont un ainsi libellé : « le 29 mai 2 mile 21 Monsieur le Juge de Paix
4 - C’es révoltant de vouloir faire payer mon fils, lui qui s’occupe beaucoup de moi [signature] Jaimerai me faire entendre à ce sujet » ; d) Une audience a été tenue le 14 juillet 2021 en présence de Me Jérôme Bürgisser, représentant la poursuivante au bénéfice d’une procuration, et de Q.________ personnellement. Celui-ci a déclaré que sa mère, F., « ne désirait pas qu’il lui rende cet argent », que « c’est elle qui a voulu le rémunérer pour ses services » et qu’« elle s’est opposée à ce que l’argent soit rendu ». Lors de cette audience, l’avocat de la poursuivante a produit un courrier de la Justice de paix du district de la Rivera – Pays-d’Enhaut du 13 juillet 2018, adressée à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention d’ [...], l’invitant à mandater au nom d’F. un avocat afin de donner toute suite civile et/ou pénale utile aux cinq retraits inexpliqués qui ont été effectués par Q., ancien curateur d’F., sur le compte de celle-ci, à savoir 1'000 fr. le 21 novembre 2016, 10'000 fr. le 23 décembre 2016, 20'000 fr. le 12 janvier 2017, 5'200 fr. le 1 er mars 2017 et 10'000 fr. le 2 mars 2017. 2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 août 2021, notifié au poursuivi le 4 août 2021, la Juge de paix du district de la Rivera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2017, de 5'200 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 2017, de 10'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 2 mars 2017, de 7'067 fr. 80 sans intérêt et de 2'087 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 410 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 1’500 fr. en défraiement de son représentant professionnel (IV).
5 - Dans une écriture du 14 août 2021, Q.________ a déclaré recourir contre ce prononcé et en a demandé les motifs. La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 27 août 2021 et notifiée au poursuivi le 31 août 2021. La juge de paix a considéré, en résumé, que l’arrêt rendu le 1 er
octobre 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal était exécutoire et valait titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés dans la requête. Quant aux moyens libératoires soulevés par le poursuivi – à savoir que la poursuivante, qui est sa mère et dont il a été le curateur, lui aurait demandé de prendre les sommes litigieuses pour le récompenser pour son aide – la juge de paix a relevé que cette question avait été examinée par le juge pénal, que le juge de la mainlevée n’avait pas à revoir le bien-fondé du jugement produit et que l’écrit du 29 mai 2021 de la poursuivante, dont se prévalait le poursuivi, ne saurait être tenue pour valable dès lors que l’intéressée souffrait d’une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer, fait qui ressortait de l’arrêt cantonal du 1 er octobre 2020, et qu’elle n’avait ainsi pas l’exercice de ses droits civils. Enfin, la juge de paix a considéré que dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu d’entendre personnellement la poursuivante dans le cadre de la présente procédure.
E n d r o i t :
II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Un jugement pénal vaut titre de mainlevée définitive notamment en tant qu’il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP [Code de procédure pénale ; RS 312.0] ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 8 ad art. 80 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2).
b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al.1 LP).
L’opposant ne peut faire valoir que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée.
c) En l’espèce, le caractère exécutoire de l’arrêt du 1 er octobre 2020 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal n’est pas douteux ; le recourant admet lui-même n’avoir pas contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral ; de toute manière, les décisions au fond rendues par l'instance cantonale supérieure acquièrent leur caractère exécutoire aussitôt prononcées, dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral ne déploie en principe pas d'effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge instructeur (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 7 ad art. 336 CPC ; TF 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1, SJ 2013 I 314). Les montants en poursuite y figurent tels que demandés, en capital et intérêts. Le recourant ne conteste pas que cet arrêt constitue un titre de mainlevée définitive d’opposition. Il soutient en revanche que les montants réclamés en poursuite le seraient contre la volonté de l’intimée, sa mère, laquelle lui aurait demandé de prendre lesdits montants pour le récompenser de l’aide qu’il lui avait apporté et qu’il lui apporte toujours. Selon lui, l’intimée serait opposée à la restitution des montants en cause. A l’appui de ses dires, il a notamment produit un écrit de la main de sa mère, daté du « 29 mai 2 mile 21 », de la teneur suivante : « Monsieur le Juge de Paix C’es révoltant de vouloir faire payer mon fils, lui qui s’occupe beaucoup de moi [signature] Jaimerai me faire entendre à ce sujet ».
octobre 2020, p. 15) et que la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion à tout le moins depuis le 7 octobre 2016. C’est en effet à cette date qu’elle a nommé en qualité de curateur son fils Q., remplacé après sa relève intervenue le 27 juin 2017 par [...] – laquelle a déposé plainte pénale et mandaté Me Jérôme Bürgisser aux fins de représenter sa pupille et « donner toute suite civile et/ou pénale » aux retraits inexpliqués effectués par Q. (même arrêt, p. 8 et 9 et lettre de la justice de paix du 13 juillet 2018) – puis, au moment de l’envoi aux parties de l’arrêt du 10 octobre 2020, le 22 mars 2021, c’est la curatrice [...] qui représentait l’intéressée (page de garde de l’arrêt). Conformément à l’art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Il s’ensuit que l’intimée est liée par les décisions de son(ses) curateur(s) de déposer plainte contre le recourant en raison des prélèvements incriminés et de le poursuivre en paiement des montants en cause, par l’intermédiaire de l’avocat Bürgisser. Dans ces circonstances, la note manuscrite de l’intimée du 29 mai 2021 ne saurait en aucun cas constituer une remise de dette valablement consentie. L’audition de l’intimée n’y changerait rien. Aucune autre pièce du dossier n’est par ailleurs de nature à établir la libération du poursuivi. Pour le surplus, on relève, comme l’a fait l’autorité précédente, que le juge de la mainlevée
9 - n’est pas habilité à revoir le bien-fondé du jugement invoqué comme titre de mainlevée définitive, ici l’arrêt cantonal du 1 er octobre 2020. En conclusion, il convient de constater qu’en présence d’un jugement exécutoire et faute pour le poursuivi d’avoir établi sa libération, c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants requis. d) Le recourant semble encore se plaindre des dépens alloués à l’avocat de la poursuivante, par 1'500 fr., sans toutefois chiffrer de conclusion. Il est douteux que cette contestation non chiffrée soit recevable. Point n’est besoin de trancher ce point car, de toute manière, le montant alloué est correct. La mainlevée avait été requise pour un capital de 34'354 fr. 80 et la poursuivante a obtenu entièrement gain de cause. Pour cette valeur litigieuse, l'art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). prévoit – pour le défraiement de l'avocat en matière de procédure sommaire – une fourchette compris entre 1'500 et 6'000 francs. Le montant alloué à la poursui-vante correspond au minimum de cette fourchette. Compte tenu d’un tarif horaire de 350 francs (usuel lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 30'000 fr. [Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9]), de 7,7% de TVA et de débours à 5% (art. 19 al. 2 TDC), le défraiement alloué représente un peu moins de 4 heures de travail. Ce n’est pas de trop pour constituer le dossier, rédiger une requête, prendre connaissance des courriers et décisions du juge et des écritures de la partie adverse et se rendre à une audience. Dans ces circonstances, il n’y pas lieu de faire application de l’art. 20 TDC, selon lequel, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Le montant des dépens alloués ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
10 - III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., dont le recourant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de celui-ci, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :