109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.004451-210699 175 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 septembre 2021
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Cully, contre le prononcé rendu le 25 mars 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, Vu les pièces au dossier, la cour considère :
avril 2014), les mensualités passant, dès le 1 er juillet 2015, à 10'200 fr. échues le premier jour du trimestre suivant (chiffre III),
en garantie du paiement des créances susmentionnées, C.________ et [...] ont remis à titre fiduciaire à la Confédération suisse, à l’Etat de Vaud et aux communes de Cully, Chexbres et Puidoux, collectivement, la propriété d’une cédule hypothécaire au porteur de 1'040'000 fr., RF n° ID. [...] grevant en deuxième rang la parcelle n° [...] de la commune de Bourg-en-Lavaux (chiffre IV),
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les parties ont convenu qu’à défaut de paiement des mensualités prévues sous chiffre III, l’Etat de Vaud, les communes de Cully, Chexbres et Puidoux et la Confédération suisse pourront, en qualité de créanciers gagistes immobiliers, moyennant une dénonciation préalable de six mois de la cédule hypothécaire, faire procéder à la réalisation de l’immeuble grevé par la voie de l’exécution forcée, C.________ autorisant expressément les collectivités publiques créancières à procéder également par voie de poursuites ordinaires en parallèle ou non à la poursuite par gage immobilier (chiffre V) ;
les parties ont prévu qu’à défaut de paiement intégral au 30 juin 2022 des créances fiscales reconnues, C.________ et [...], la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et les communes de Chexbres, Puidoux et Pully modifieront le présent acte en ce sens que la cédule hypothécaire remise en garantie fiduciaire serait remise en garantie directe et qu’en cas de désaccord sur ce point en 2022, les dettes fiscales reconnues, sous déduction des acomptes reçus, ainsi que la créance cédulaire, deviendront immédiatement exigibles (chiffre VIII) ; – la cédule hypothécaire au porteur en deuxième rang No [...] établie le 18 juillet 2006 grevant l’immeuble B-F [...] de la commune de Cully, portant sur un montant de 1'040'000 fr. et un taux d’intérêt maximal de 10% et prévoyant un remboursement total ou partiel moyennant un délai de préavis de six mois ;
– un avenant no 1 aux « Engagements » de 2013, faisant suite au divorce des époux C., signé le 11 avril 2014 par C. et [...] et le 15 avril 2014 par l’ACI comme représentant de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et des communes de Chexbres, Puidoux et Pully, modifiant notamment :
le chiffre IV, en ce sens que c’est C.________, seul, qui remet à la Confédération suisse, à l’Etat de Vaud et aux communes de Cully, Chexbres et Puidoux, collectivement, à titre fiduciaire, la propriété de
5 - la cédule hypothé-caire au porteur n° ID. [...] grevant en deuxième rang la parcelle n° [...] de la commune de Bourg-en-Lavaux (clause B) ;
le chiffre VIII, en ce sens qu’à défaut de paiement intégral au 30 juin 2022 des créances fiscales reconnues, ce sont C.________, la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et les communes de Chexbres, Puidoux et Pully qui modifieront l’accord de 2013 dans le sens prévu (remise de la cédule en garantie directe) et qu’en cas de désaccord sur ce point en 2022, les dettes fiscales reconnues, sous déduction des acomptes reçus, ainsi que la créance cédulaire, deviendront immédiatement exigibles (clause D) ; – la cédule hypothécaire au porteur en deuxième rang No [...] établie le 15 avril 2014 grevant l’immeuble B-F [...] de la commune de Cully, portant sur un montant de 1'040'000 fr. et un taux d’intérêt maximal de 10% et prévoyant un remboursement total ou partiel moyennant un délai de préavis de six mois ; – le consentement du 24 août 2016 de l’Etat de Vaud, ACI, au fractionnement de la parcelle [...] de la commune de Bourg-en-Lavaux en deux bien-fonds, soit la parcelle [...] de Bourg-en-Lavaux de 1'301 m2 et la parcelle [...] de Bourg-en- Lavaux de 141 m2 ; – la cédule hypothécaire au porteur en deuxième rang No [...] établie le 4 avril 2017 grevant les immeubles B-F [...] et B-F [...] de la commune de Bourg-en-Lavaux, portant sur un montant de 1'040'000 fr. et un taux d’intérêt maximal de 10% et prévoyant un remboursement total ou partiel moyennant un délai de préavis de six mois ; – un courrier recommandé du 21 août 2018, adressé au poursuivi, par lequel l’ACI a dénoncé :
avec effet au 10 septembre 2018, l’acte d’engagements des 29 novembre,
6 - 2 et 24 décembre 2013 et son avenant des 14 et 15 avril 2014, mettant C.________ en demeure de s’acquitter dans ledit délai d’un montant de 1'863'731 fr. 60,
avec effet au 10 mars 2019, la créance cédulaire de 1'040'000 fr. incorporée dans la cédule hypothécaire No [...] grevant en deuxième rang collectivement les immeubles RF [...] et [...] de la commune de Bourg-en-Lavaux. c) Par avis recommandé du 29 janvier 2021, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai au 1 er mars 2021 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles. C.________ n’a pas déposé de déterminations. 2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 mars 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et constaté l’existence du droit de gage (I), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (II) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 7 avril 2021, a été adressée aux parties le 22 avril 2021. La juge de paix a considéré, en substance, que la créance énoncée dans le commandement de payer était liée tant à la créance causale résultant de l’acte d’«engagements» et de son avenant, dans lequel le poursuivi se reconnaissait débiteur d’un montant total de 1'688'210 fr. 35, qu’à la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire de 1'040'000 fr. dont le montant était réclamé en poursuite,
7 - que le poursuivant avait produit la preuve de la dénonciation de la cédule par avis recommandé du 21 août 2018, qu’au vu du délai de dénonciation de six mois, la créance était exigible au jour de la réquisition de poursuite et qu’en conséquence, la mainlevée provisoire devait être admise à hauteur du montant figurant dans le commandement de payer et le droit de gage constaté.
3.Par acte du 3 mai 2021, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par décision présidentielle du 4 mai 2021.
L'intimé s'est déterminé par actes des 22 et 23 juin 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.Le recourant soutient que l’identité entre le créancier, titulaire du droit de gage, et le poursuivant ferait défaut. Prenant appui sur l’acte d’engagements signé en 2013 et l’avenant signé en 2014, il fait en
janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie ; il n’y a pas novation de la créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC ; ATF 140 III 180 consid. 5.1 ; Veuillet, op. cit., nn. 223 et 228 ad art. 82 LP et les références citées). Seule la créance abstraite peut et doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage (immobilier) ; la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.1 ; ATF 136 III 288 consid. 3.1). ccc) La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l’art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; ATF 140 III 36 consid. 4 ; ATF 134 III 71 consid. 3 ; TF 5A_734/2018 du
10 - 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1 ; TF 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; sur le tout TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois ; TF 5A_734/2018 précité consid. 5.3.1 et 5.3.2, où l’ancien droit était applicable ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Veuillet, op. cit., nn. 95 et 231 ad art. 82 LP). Si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit par exemple une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier contre le premier débiteur cédulaire ou une convention dans laquelle le débiteur poursuivi se reconnaît débiteur de la dette abstraite incorporée dans la cédule (TF 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées ; TF 5A_740/2018 du 1 er avril 2019, consid. 7.1, non publié in ATF 145 III 160 ; ATF 140 III 36 consid. 4 ; ATF 134 III 71 consid. 3 ; ATF 129 III 12 consid. 2.5 ; Steinauer, La cédule hypothécaire, 2016, n.10 ad art. 860 CC). A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur (TF 5A_952/2020 précité loc. cit ; TF 5A_740/2018 précité loc. cit.). Il incombe alors au débiteur de renverser cette présomption, en rendant à tout le moins vraisemblable sa libération (TF 5A_952/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.3 et les références citées).
11 - ddd) Plusieurs personnes peuvent être titulaires de la créance cédulaire (Kamerzin, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, thèse, Fribourg 2003, p. 200, n. 483 ; Staehlin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, 6 e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art 860 CC). Ils peuvent alors former une communauté de propriétaires communs et détenir la cédule en propriété commune ou une communauté de copropriétaires et avoir un droit de copropriété sur le titre (Staehlin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, 6 e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art 860 CC et les réf. cit. ; contra : Wolf, RJB 1997 p. 247 ; Steinauer, La cédule hypothécaire, 2016, p. 386, note 34, ad art. 857 CC, qui considèrent que la copropriété n’est pas possible pour une cédule hypothécaire car la créance cédulaire ne peut être exercée ni d’ailleurs cédée « par quote-part » indépendante). Dans tous les cas, les actes des créanciers, comme l’exercice du droit de créance par exemple, nécessitent le concours de tous les créanciers (cf. art 648 al. 2 CC et 653 al. 2 CC ; Kamerzin, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, thèse, Fribourg 2003, p. 201, n. 486 ; Staehlin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, 6 e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art 860 CC et les références citées) qui forment ainsi une consorité nécessaire (cf. ATF 129 III 715 consid. 3.3, JdT 2004 I 271 pour la propriété commune et ATF 112 II 308, JdT 1987 I 613 pour la copropriété). b) En l’espèce, l’intimé, Etat de Vaud, a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier. Le commandement de payer mentionne expressément, comme cause de l’obligation, une créance cédulaire de 1'040'000 fr. incorporée dans une cédule hypothécaire au porteur inscrite sous n° ID. [...] grevant les immeubles RF [...] et [...] de la commune de Bourg-en-Lavaux. Si le poursuivant a en plus fait mentionner que les créances fiscales causales étaient également exigibles, c’est uniquement parce que si elles ne l’avaient pas été, il n’aurait pas pu engager une poursuite en réalisation de son gage immobilier (cf. à ce sujet, Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 2, spéc. pp. 15-16). Contrairement à ce que pourrait laisser croire certains passages de la motivation du premier juge (cf. prononcé, p. 7), cette adjonction ne crée
12 - donc aucune ambiguïté quant au fait que la créance en poursuite est bien et uniquement la créance abstraite, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties. Le poursuivant a par ailleurs produit une copie de la cédule hypothécaire invoquée, ainsi qu’un acte d’«engagements» de 2013 et son avenant de 2014 dont il ressort que la cédule en cause a bien été transmise en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie. Le recourant s’y est par ailleurs reconnu débiteur de la créance cédulaire. Force est toutefois de constater que l’acte d’engagements de 2013 et son avenant de 2014 ont été conclus par « C.________ et [...]», d’une part, et par « la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et les communes de Cully, Chexbres et Puidoux », représentés par l’Etat de Vaud, d’autre part. Ces accords précisent en outre sans équivoque que la propriété de la cédule a été remise « collectivement » à ces cinq collectivités publiques en garantie du paiement de leur créances fiscales respectives (acte de 2013 : chiffre IV ; avenant de 2014 : clause B). Il s’ensuit que la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et les communes de Cully, Chexbres et Puidoux sont les cotitulaires de la créance cédulaire et que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, ils ne pouvaient faire valoir cette créance, respectivement engager une poursuite en réalisation de gage immobilier, qu’en agissant tous ensemble en qualité de consorts nécessaires. Les parties l’avaient du reste elles-mêmes prévu en indiquant expressément au chiffre V de l’engagement signé en 2013 – dont le contenu n’a sur ce point pas été modifié par l’avenant signé en 2014 à la suite du divorce du recourant – qu’à défaut de paiement des mensualités prévues pour les créances fiscales (causales), « l’Etat de Vaud, les communes de Cully, Chexbres, Puidoux et la Confédération suisse » pourraient dénoncer la créance cédulaire moyennant un préavis de six mois et faire procéder à la réalisation forcée de l’immeuble parcelle RF [...] de la Commune de Bourg-en-Lavaux. Il résulte de ce qui précède que l’identité entre le poursuivant – Etat de Vaud – et le créancier désigné dans le titre (soit les titulaires de la créance cédulaire désignés dans les accords de 2013 et 2014) – Confédération suisse, Etat de Vaud, commune de Cully (devenue
13 - commune de Bourg-en-Lavaux le 1 er juillet 2011 [cf. Décret du 2 février 2010 sur la fusion des communes de Cully, Epesses, Grandvaux, Piex et Villette]), commune de Chexbres et commune de Puidoux – fait défaut. Cela étant, la requête de mainlevée devait être rejetée. III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge du poursuivant. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de première instance, le poursuivi n’ayant été assisté qu’après la notification du dispositif. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'700 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]) sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra rembourser ce montant au recourant, qui en a fait l’avance, et lui verser en outre des dépens de deuxième instance, en défraiement de son agent d’affaires breveté, fixés à 750 fr. au vu du caractère sommaire du recours (3 pages), en application de l’art. 20 al. 2 TDC (Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 9'825’347 de l’Office des
14 - poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge du poursuivant. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Etat de Vaud doit payer à C.________ la somme de 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour C.________), -Administration cantonale des impôts (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'040’000 francs.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :