Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.051262

110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.051262-211360 253 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 22 novembre 2021


Composition : M.H A C K , président MmesRouleau et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 5 al. 3 Cst., 80 al. 2 ch. 2 LP et 353 al. 3 let. k CPP Vu la décision rendue le 26 mars 2021 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 150 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 9'658'769 de l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de la COMMUNE D'[...] (I), arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires et les mettant à la charge du poursuivi (II et III) et disant que celui-ci doit rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

  • 2 - vu les motifs de ce prononcé adressés aux parties le 27 août 2021 et notifiés au poursuivi le 30 août 2021, vu l’acte de recours déposé par le poursuivi le 3 septembre 2021, concluant à ce que « pour autant que de besoin », le Président de la Commission de police d’[...] soit invité « à fournir toutes explications relatives au cheminement qu’a suivi sa signature manuscrite jusqu’au moment où elle s’est retrouvée, sous forme numérique, sur l’ordonnance pénale » litigieuse (I) et à ce que « la décision intitulée "Motivation mainlevée d’opposition" rendue le 27 août 2021 » soit « annulée » (II.1), les frais de la cause étant mis à la charge de l’Etat (II.2), vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC), que les arguments développés dans cet acte permettent de comprendre que le recours tend à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause est refusée, que le recours est ainsi recevable, qu’en revanche la conclusion I tendant à des mesures d’instruction complémentaires est irrecevable, dès lors que les preuves nouvelles sont irrecevables en instance de recours contre une décision de mainlevée (art. 326 al. 1 CPC ; TF 5A_529/2016 du 14 novembre 2017 consid. 4.2, SJ 2018 I 224), que la cour de céans statue sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de paix ;

  • 3 - attendu que le 6 août 2020, à la réquisition de la Commune d'[...], « Comptabilité générale », l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à F.________, dans la poursuite n° 9’658'769, un commandement de payer portant notamment sur une créance de 150 fr., sans intérêt, dont le titre était : « Ordonnance pénale OP_[...] De 05.11.2019 », que le poursuivi ayant formé opposition totale, la poursuivante, par acte posté le 18 décembre 2020, a requis du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée de cette opposition, avec suite de frais, qu’à l’appui de cette requête, elle a produit notamment :

  • une copie conforme d’une ordonnance pénale rendue le 7 novembre 2019 et « communiquée sous pli recommandé le 8 novembre 2019 » par la Commission de police d’[...], sous la signature - numérisée - de son président, dans une affaire 1017012, condamnant le poursuivi pour contravention à l’art. 258 al. 1 CPC (mise à ban) à une amende de 100 fr. et aux frais de procédure par 50 fr., et indiquant les voies de droit (opposition) ;

  • le suivi du courrier recommandé précité, indiquant qu’il a été distribué à son destinataire le 13 novembre 2019 ;

  • une copie conforme d’une sommation de paiement adressée le 17 janvier 2020 au poursuivi, constatant notamment que l’ordonnance pénale du 7 novembre 2019 est exécutoire faute d’opposition, que par détermination du 5 février 2021, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, en invoquant, d’une part, la nullité de l’ordonnance pénale en cause pour défaut de signature manuscrite, une signature électronique étant selon lui dénuée de « force probatoire », et, d’autre part, le droit du justiciable qui reçoit une ordonnance « invalide » d’ignorer celle-ci,

  • 4 - que le juge de paix a considéré que la poursuivante disposait, pour le montant réclamé de 150 fr., d’une décision administrative valant titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit l’ordonnance pénale au sens des art. 352 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), applicables par renvoi de l’art. 10 al. 1 et 2 LContr (loi vaudoise sur les contraventions ; BLV 312.11), rendue le 7 novembre 2019 par l’autorité municipale compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban (art. 44 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]), et que le poursuivi ne contestait pas s’être vu notifier cette ordonnance et ne pas l’avoir attaquée par la voie de l’opposition mentionnée sur cette décision, qu’au sujet du moyen tiré de l’absence de signature « manuscrite » - c’est-à-dire apposée manuellement sur le document et non pas reproduite électroniquement -, le juge de paix a considéré que l’exigence posée par l’art. 353 al. 1 let. k CPP, qui prévoit que l’ordonnance pénale contient la signature de la personne qui l’a établie, ne signifiait pas, contrairement à l’avis du poursuivi, que seule une signature manuscrite confèrerait une valeur probante à l’ordonnance pénale, mais avait pour but de permettre de déterminer qui était l’auteur de la décision et de vérifier que cette personne disposait de la compétence de le faire au sein de l’autorité qui avait statué, et qu’en l’espèce, l’en-tête de la Commission de police de la Commune d'[...] et la signature scannée de son président sur l’ordonnance pénale suffisaient pour répondre à cette exigence, de sorte que cette ordonnance n’était pas nulle en raison d’un vice formel ; attendu que, comme en première instance, le recourant soutient derechef que l’ordonnance pénale en cause est nulle et que le justiciable qui reçoit une telle ordonnance « est en droit de l’ignorer », qu’il fait valoir en substance que, pour être admissible, l’apposition au pied d’une décision d’une signature numérisée au lieu

  • 5 - d’une signature manuscrite originale devrait être prévue par la loi et qu’en l’occurrence, une telle base légale n’existe pas ; attendu que l'exigence de la signature de la personne ayant établi l'ordonnance pénale découlant de l'art. 353 al. 1 let. k CPP est une condition de forme (TF 6B_1260/2016 du 7 août 2017 consid. 3.2.1 et la réf.),

que l'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédéral ; RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP), qui oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.3), qu’est ainsi contraire au principe de la bonne foi le comportement consistant à ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure ou même dans une procédure subséquente, alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri (ibidem), que de même, le principe de la bonne foi interdit à l’intéressé d'attendre en restant passif afin de pouvoir se prévaloir ultérieurement d'un vice si la procédure au cours de laquelle il a été constaté lui est défavorable (cf. ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 et TF 6B_1051/2017 consid. 1.3 précités), que la jurisprudence a également considéré que lorsqu'un prononcé n'a visiblement pas été signé comme il devait l'être, le vice devait être invoqué auprès du tribunal et ne pouvait pas l'être avec succès après l'échéance du délai de recours (TF 9C_511/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.3 ; TF 6B_1051/2017 consid. 1.3 précité), qu’en l’espèce, contrairement à ce qui était le cas dans les arrêts 6B_1260/2016 et 6B_1051/2017 consid. 1.3 précités, l’ordonnance

  • 6 - pénale en cause comporte bien la signature de la personne qui l’a établie, sous une forme numérisée, que la question de savoir si cette forme de signature est valable n’a pas à être tranchée par la cour de céans, dès lors que le recourant ne pouvait pas, de bonne foi, attendre de soulever ce grief dans la procédure d’exécution forcée de l’ordonnance, que, contrairement à ce qu’il soutient, il ne pouvait pas simplement « ignorer » cette ordonnance, laquelle n’était de toute manière pas nulle et « invalide », mais éventuellement annulable, qu’il lui incombait donc au contraire d’attaquer cette décision pour la faire annuler dans le délai d’opposition prévu à cet effet, en invoquant le vice affectant selon lui la signature, qu’il ne prétend pas l’avoir fait, que l’invocation du vice en question dans la présente procédure de mainlevée est clairement abusif, que le recours est par conséquent manifestement infondé et doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F.________, -Commune d’[...]. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 8 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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