109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.038144-210155 51 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 mars 2021
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 2 LP ; 18 al. 1, 143, 492 CO ; 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...], contre le prononcé rendu le 31 décembre 2020, à la suite de l’audience du 15 décembre 2020, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à M. SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
une procuration ;
une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé le 27 mars 2017 par régie D.________ SA pour la poursuivante, sous la rubrique « Le bailleur/gérant » et par l’O.________ SA et le poursuivi personnellement, sous la rubrique « Le(s) locataire(s) », ainsi que l’indique l’usage de deux tampons humides différents sous la même signature manuscrite. Par ce contrat, la poursuivante a remis à bail aux locataires une surface commerciale dans les combles de l’immeuble sis [...] à [...] pour un loyer mensuel de 4'300 fr., plus 480 fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires, étant précisé qu’un intérêt de 7 %
3 - l’an était dû sur toute prestation échue découlant du bail. Conclu pour durer initialement du 1 er avril 2017 au 31 mars 2022, le bail devait se renouveler tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins une année avant l’échéance ;
une copie des « Dispositions générales pour habitation, garage et place de parc, faisant partie intégrante du contrat de bail » édition août 2008, dont l’art. 1 prévoit qu’un intérêt de 7 % l’an est dû sur toute prestation échue découlant du bail ;
un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sise [...], dont il ressort que la poursuivante en est la propriétaire. b) Par courriers recommandés du 2 octobre 2020, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 17 novembre 2020, ultérieurement reportée au 15 décembre 2020. A l’audience du 15 décembre 2020, à laquelle le conseil de la poursuivante et le poursuivi, assisté de son conseil, ont comparu, le poursuivi a déposé des déterminations datées du 14 décembre 2020 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet, dans la mesure où elles étaient recevables, des conclusions de la requête et au maintien de l’opposition. Il a produit notamment une copie du courrier adressé le 28 février 2020 à régie D.________ SA, par T.________ SA en liquidation et le poursuivi résiliant le bail en cause pour justes motifs au sens de l’art. 266g al. 1 CO avec effet au 10 septembre 2020, invoquant la cessation de leur activité commerciale et la dissolution de la société locataire. La poursuivante a produit une copie d’un courrier de régie D.________ SA du 9 mars 2020, répondant à ce courrier de résiliation pour justes motifs susmentionné, informant le poursuivi qu’elle ne pouvait pas retenir un juste motif et qu’elle considérait son courrier comme une résiliation anticipée jusqu’à la relocation de l’objet du bail. Elle l’avisait être disposée à le libérer de ses obligations à condition que le bail soit repris par un candidat solvable et de bonne moralité, agréé par le propriétaire, et qu’il
4 - règle le loyer et les charges jusqu’au jour de l’entrée en vigueur de l’avenant au bail du nouveau locataire. Les parties ont confirmé leurs conclusions. 3.Par prononcé non motivé du 31 décembre 2020, notifié au poursuivi le 5 janvier 2021, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 28'680 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 15 mai 2020 et de 1'593 fr. 35 plus intérêt à 7 % l’an dès le 1 er septembre 2020 (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (II), et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens fixés à 1'200 fr. (IV). Le 14 janvier 2021, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 janvier 2021 et notifiés au poursuivi le 18 janvier 2021. En substance, l’autorité précédente a considéré que le poursuivi était débiteur solidaire du loyer – et non caution pour le paiement de celui-ci –, car il s’était engagé dans le contrat de bail en qualité de locataire solidairement responsable, alors qu’il est un spécialiste de ce domaine juridique ; en outre, son entreprise, gérée en raison individuelle depuis sa fondation en 1982, avait occupé des locaux dans le même immeuble. Il avait continué à exercer sa profession jusqu’à la cessation de son activité au mois d’août 2019, même s’il avait entretemps transformé sa raison individuelle en société anonyme. Le poursuivi avait donc un intérêt propre et reconnaissable à la conclusion du bail, ce qui excluait la qualification de cautionnement de son engagement. L’autorité précédente a constaté que le bail avait été résilié pour juste motifs avec effet au 10 septembre 2020, ce qui excluait l’octroi de la mainlevée pour les loyers postérieurs à cette date, le juge de la mainlevée n’étant pas habilité à juger si cette résiliation était valable ou inefficace.
5 - 4.Par acte du 28 janvier 2021, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par prononcé du 29 janvier 2021, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par acte du 8 mars 2021, le recourant a réitéré sa requête d’effet suspensif, requête rejetée par prononcé du président de la cour de céans du 9 mars 2021. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t :
1.1a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 1.2 1.2.1L’art. 321 al. 1 CPC impose au recourant de motiver son recours. La jurisprudence du Tribunal fédéral en a déduit qu’il lui incombait d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée devait être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre motif prévus à l’art. 320 CPC. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
6 - et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 142 III 412 consid. 2.2.4 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 et les réf. cit. concernant les art. 310 et 311 CPC relatifs à l’appel, mais applicables par analogie au recours ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 5D_190/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; cf. Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, CPC, 2 e éd., 2019, n. 2 et 4 ad art. 321 CPC). Un renvoi global aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ne suffit pas à satisfaire au devoir de motivation ni ne constitue un allégué suffisant (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; TF 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.3; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I p. 196). De même, la reprise de la motivation développée devant le premier juge ne suffit pas (TF 4A_101/2014 consid. 3.3 ; Jeandin, op. cit., n. 3b ad art. 311 CPC). 1.2.2En l’espèce, le recourant reproduit de la page 2 à la page 11 de son recours textuellement le contenu de sa réponse déposée en première instance. Une telle manière de faire ne remplit pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant ne se donnant même pas la peine de distinguer entre les moyens qui ont été admis en première instance et ceux qui ont été rejetés. Son recours est à cet égard irrecevable. 2.Le recourant conteste sa qualité de locataire. L’autorité précédente aurait fait preuve d’arbitraire et la retenant en lieu et place d’une qualité de garant, nulle pour vice de forme. 2.1En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), en présence d’une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
7 - Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2, publié in SJ 2016 I 49 ; TF 5A_389/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Il peut invoquer un vice de forme concernant la créance (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.2), notamment les règles de formes imposées par l'art. 493 CO pour la validité d'un acte de cautionnement (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur invoque la nullité du titre (par exemple en raison d’un vice de forme), le juge de la mainlevée peut se limiter à un examen sommaire (TF 5A_205/2015 du 22 octobre 2015 consid. 6.2). Il suffit que le poursuivi rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). 2.2Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2 e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. L’engagement solidaire est qualifié de reprise cumulative de dette si l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé. La
8 - reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépendante, en ce sens qu’il reprend la dette d’un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et les réf. cit.). Dès lors que celui qui se porte fort assume une obligation indépendante, celle-ci peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (TF 4A_290/2007 et 292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Autrement dit, dans un tel contrat, la validité de la promesse n’est pas subordonnée à l’existence d’une obligation à la charge du tiers (TF 5A_696/2007 du 4 février 2008 consid. 3.2). Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des considérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO).
9 - Pour qualifier un contrat, comme pour l'interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 131 III 606 précité consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 129 III 702 consid. 2.4, JdT 2004 I 535). La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). Le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurisprudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait
10 - d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité). Doivent être considérées comme versées dans les affaires les sociétés qui s’occupent dans leur pratique quotidienne d’actes d’intercession telles que les groupes d’entreprises actifs sur le plan international ou les instituts bancaires suisses, une reprise cumulative de dette par les banques représentant un fait plutôt rare. De même, les particuliers qui traitent souvent des affaires couplées avec des actes d’intercession en tant qu’administrateur ou directeur doivent admettre que les termes choisis leur soient personnellement opposables, cette règle s’appliquant également à la société qu’ils représentent. De même, les personnes qui jouissent d’une formation juridique acquise en Suisse doivent se laisser opposer le sens objectif que les termes utilisés ont en droit, en particulier si une interprétation contraire conduit à l’invalidité du contrat. Cette règle s’applique également à celui qui s’est fait conseiller lors de la conclusion du contrat par une telle personne s’il est établi que celle-ci l’a éclairé sur la signification des notions employées. En revanche, on ne saurait tenir un particulier pour rompu aux affaires du seul fait qu’il est inscrit au registre du commerce et possède la signature individuelle pour une petite entreprise qui n’a pas affaire à des actes d’intercession
11 - dans son activité quotidienne (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2, JdT 2004 I 535 ; TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3). Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc percevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 consid. 2.6; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 ; TF 4A_235/2012 du 26 octobre 2012 consid. 2.1; TF 4A_420/2007 du 19 décembre 2007 consid. 2.5.1 et 2.5.3; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5, publié in SJ 2008 I p. 29; TF 4C.191/1999 du 22 septembre 1999 consid. 1a, publié in SJ 2000 I p. 305). Un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société simple et qu'il s'agit de garantir une affaire conclue en vue d'atteindre le but social. En revanche, il ne suffit pas que le reprenant ne tire qu'un vague avantage de l'affaire. Il doit vouloir visiblement s'engager en vertu de la même cause dans le contrat liant le débiteur principal. A cet égard, le seul fait que le reprenant puisse, selon l'inscription au registre du commerce, engager la raison individuelle par sa seule signature est insuffisant (ATF 129 III 702 consid. 2.6). Dans un cas où le crédit ouvert était destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois défendeurs étaient actionnaires et administrateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt personnel et matériel de ces derniers, qui s'étaient engagés en qualité de codébiteurs solidaires, était indiscutable et que, d'un point de vue économique, ils n'intercédaient pas pour un tiers débiteur mais ils agissaient aux fins de leur propre activité commerciale (TF 4A.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). Il y a indice en faveur d’un engagement indépendant lorsque celui qui s’engage y a un intérêt personnel, plus ou moins équivalent à celui du co-débiteur (ATF 111 II 276) ; de même, si la somme que le garant s’engage à payer ne correspond pas à celle due par le débiteur ou n’est pas fixée par référence à celle-ci (ATF 113 II 434). En cas de garantie indépendante, le garant doit payer aussitôt après l’appel du bénéficiaire, si
12 - les conditions formelles telles qu’elles sont précisées dans le texte de la garantie sont réunies (ATF 122 III 321 consid. 4a ; TF 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). En cas de doute sur la nature de l'engagement, le cautionnement a la préférence, compte tenu du but de protection dévolu aux art. 492 ss CO (ATF 129 III 702 consid. 2.5, JdT 2004 I 535; TF 4C.274/2001 du 9 avril 2002 consid. 3 et les réf. citées, SJ 2002 I 574 ; ATF 113 II 434 consid. 2c, JdT 1988 I 185). 2.3En l’espèce, comme l’a relevé à juste l’autorité précédente, le recourant, qui a pratiqué dans sa profession le droit du bail pendant des dizaines d’années, ce qui ressort de la jurisprudence cantonale, est mentionné dans le contrat de bail comme « locataire », « conjointement et solidairement responsable ». Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il doit, en sa qualité de partie rompue à l’usage des termes et possédant une formation juridique, se voir opposer la lettre du contrat de bail et être considéré comme solidairement responsable du paiement du loyer. En outre, dans les courriers de résiliation, il a lui-même déclaré agir également en son nom propre, invoquant, dans la deuxième résiliation, sa situation professionnelle pour tenter de justifier une résiliation extraordinaire fondée sur l’art. 266g CO, reconnaissant par là encore sa qualité de locataire. L’interprétation des manifestations de volonté, subjectivement, ne laisse ainsi aucun doute que c’est bien en qualité de locataire que les parties entendaient que le recourant signe le bail. L’usage spécifié dans le bail ou l’enseigne utilisée n’y changent rien. Le recourant échoue donc à rendre vraisemblable l’existence d’un cautionnement et, partant, la nullité pour vice de forme de son engagement. Le moyen est infondé.
13 - 3.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour N.), -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour M. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'273 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :