Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.034265

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.034265-210185 120 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er juillet 2021


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par K.________, à Pully, contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 16 novembre 2020 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 9'667'098 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre le recourant par la COMMUNE DE VENTHÔNE (VS). Vu les pièces au dossier, la Cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 11 août 2020, à la réquisition de la Commune de Venthône, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à K., dans la poursuite n° 9'667’098, un commandement de payer les sommes de 107 fr. 15 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 8 juillet 2020, de 7 fr. 90 sans intérêt, et de 50 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Impôts 2016 n° 2332/533233. Intérêts de retard au 08.07.2020. Frais de sommation. ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 28 août 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmen-tionné, les pièces suivantes, en copie : – une décision de « répartition intercommunale ordinaire 2016 » du 24 octobre 2019 émanant du Service cantonal des contribution du canton du Valais, adressée au poursuivi, mentionnant que cette décision annulait et remplaçait la répartition du 19 septembre 2019, indiquant les revenus et fortune imposables de K. et les taux de répartition de ceux-ci entre les communes de Sion, Sierre et Crans- Montana, et comportant l’indication selon laquelle le contribuable disposait d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses éventuelles observations, avec toutes les pièces justificatives à l’appui ; – une décision de « répartition intercommunale ordinaire 2016 » du 24 octobre 2019 similaire en tous points à la décision susmentionnée, indiquant les revenus et fortune imposables de K.________ et les taux de répartition de ceux-ci entre, cette fois, les communes de Leukerbad et Venthône ;

  • 3 - – un bordereau d’impôt concernant l’année 2016 (référencé 2332/533233/001) adressé par la commune de Venthône à K.________ le 9 décembre 2019, accompagné d’un bulletin de versement, portant sur un montant de 107 fr. 15 payable au 8 janvier 2020, mentionnant que « ce bordereau annule et remplace celui du 30.04.2018 » ; – une attestation du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 25 août 2020 selon laquelle « la taxation 2016 de Monsieur et Madame K.________ et [...] à Pully, n’a pas fait l’objet d’une réclamation et que, par conséquent, la taxation est définitive et exécutoire. » ; – une « attestation de non recours » de la Commune de Venthône du 24 août 2020 selon laquelle « la répartition intercommunale ordinaire du 24.10.2016 relative aux impôts 2016 de M. K.________ né le [...] et domicilié à Pully, n’a fait l’objet d’aucune réclamation et que, par conséquent, la taxation est définitive et exécutoire. ». c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 8 septembre 2020 en concluant en substance à son rejet. Il a indiqué, en résumé, qu’il apparaissait sur les documents produits par la poursuivante que ses revenus à Venthône étaient de 0 fr. et que cette commune ne percevait d’impôt que sur des revenus de plus de 1'000 fr., alors que lui-même avait été imposé sur un revenu de 1'000 francs. 2.Par prononcé du 16 novembre 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence le poursuivi rembourse-rait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 20 novembre 2020, a été adressée aux parties le 27 janvier 2021 et notifié à

  • 4 - K.________ le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que « la décision de taxation du 24 octobre 2019 », définitive et exécutoire, constituait un titre de main-levée définitive et que le poursuivi n’avait pas établi sa libération. 3.Par acte daté du 1 er février 2021, accompagné de huit pièces sous bordereau, K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicite-ment à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et requérant l’allocation d’une indemnité entre 800 fr. et 1'600 fr. pour le travail occasionné par la procédure d’opposition et de recours. Invitée par la Cour de céans à se déterminer sur le recours, qui lui a été notifié par courrier recommandé du 15 mars 2021, l’intimée n’a pas procédé dans le délai imparti. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, qui figurent déjà au dossier de première instance. II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

  • 5 -

    Entre dans cette dernière notion tout acte administratif

    imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à

    l’Etat ou à une autre corporation publique ; lorsqu’il s’agit de qualifier un

    acte, il importe peu que celui-ci soit qualifié de « décision » ou qu’il en

    remplisse les conditions formelles posées par la loi ; ce qui est

    déterminant, c’est qu’il revête les caractéristiques matérielles d’une

    décision, selon les critères objectifs et indépendamment de la volonté de

    l’autorité ou de l’administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; TF

    5A_747/2019 du 24 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_567/2019 du 23

    janvier 2019 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). Une simple facture ne suffit pas

    (TF 5A_747/2019 précité). En revanche, constitue une décision une facture

    établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au

    paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de

    droit (ATF 143 III 162 précité consid. 2 ; TF 5A_567/2019 précité consid.

    7.1.2 et la réf. cit.).

    Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des

    pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision

    invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un

    jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose

    qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de

    recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou

    que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit.,

    1. 124 ad art. 80 LP).
    2. La législation valaisanne, à l'art. 219 al. 1 de la loi fiscale du

    10 mars 1976 (LF ; RS 642.1), prévoit que les autorités communales sont

    autorités de perception pour les impôts communaux sur le revenu et la

    fortune des personnes physiques. Leur fixation est réglée par les art. 175

    ss de la loi. L'organe compétent pour procéder à la répartition

    intercommunale est le Service cantonal des contributions ; si celui-ci

    admet le principe de la répartition, il procède aux calculs y relatifs et les

    communique au contribuable et aux communes intéressées qui doivent

    sans tarder notifier un bordereau calculé sur cette base (art. 192 al. 1 LF).

  • 6 - c) En l’espèce, la commune poursuivante fonde sa requête de mainlevée définitive sur une décision de « répartition intercommunale ordinaire 2016 » rendue par le Service cantonal des contributions du canton du Valais à l’égard de K.________ le 24 octobre 2019 et sur un bordereau d’impôt de l’année 2016 qu’elle a adressé au prénommé le 9 décembre 2019. On observe que, conformément à la législation valaisanne (art. 192 al. 1 LF), la décision du 24 octobre 2019 du Service cantonal des contributions ne porte que sur le taux de répartition des revenus et fortune imposables de K.________ (entre les communes de Leukerbad et Venthône) et non sur la taxation à proprement parler, soit sur le calcul des impôts dus par le justiciable. Cette décision, qui n’impose pas à l’administré le paiement d’une somme d’argent, ne saurait dès lors valoir titre de mainlevée définitive pour les sommes réclamées en poursuite, qui, en toute logique, n’y figurent pas. Quant au bordereau d’impôt de l’année 2016 du 9 décembre 2019 émanant de la commune de Venthône, il mentionne certes le montant de 107 fr. 15 réclamé, mais ne comporte pas l’indication des voies de droit à la disposition de son destinataire pour le contester. Cela étant, ledit bordereau ne saurait être assimilé à une décision au sens de l’art. 80 al. 2 LP. En effet, au vu des principes rappelés plus haut (cf. supra consid. II a)), un acte qui ressemble, comme en l’espèce, à une simple facture, même si la créance est fondée sur le droit public, dépourvue de toute mention de voies d’opposition ou de recours, n’est pas un titre à la mainlevée définitive. Enfin, les 50 fr. de frais de sommation réclamés, qui ne ressortent d’aucune des pièces produites, ne semblent pas avoir fait l’objet d’une décision. Dans ces conditions, la poursuivante n’étant au bénéfice d’aucun titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite, le premier juge aurait dû rejeter la requête présentée par la Commune de Venthône.

  • 7 - III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 9'667'098 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui remboursera au recourant son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 106 al. 1 CPC). Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la prétention du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité, soit à des dépens (art. 95 al. 3 CPC), pour la procédure de première instance et celle de recours, auxquelles il dit avoir consacré cinq heures. En effet, K.________ ne prétend pas avoir eu recours à un mandataire professionnel et l’on ne saurait voir, même à considérer les cinq heures de travail invoquées, une dépense de temps et d’énergie allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout un chacun dans la défense de ses droits (cf. Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 34 ad art. 95 CPC ; CREC 30 octobre 2019/295 ; CPF 25 mai 2017/120 ; CREC 3 mars 2014/76).

  • 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 9'667'098 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante Commune de Venthône. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée Commune de Venthône. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’intimée Commune de Venthône doit payer au recourant K.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.

  • 9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K.________, -Commune de Venthône. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 115 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

  • 10 - La greffière :

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