110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.032055-210112 45 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 avril 2021
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à Nyon, contre le prononcé rendu le 25 septembre 2020, à la suite de l’audience du 24 septembre 2020, par le Juge de paix ad hoc du district de Nyon, dans les poursuites n° 9'614’974 et n° 9'640’810 de l’Office des poursuites du même district exercées contre le recourant à l’instance de E., ...]à Gland.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
b) Par requête du 28 juillet 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer n° 9'614’974 et la mainlevée provisoire partielle, soit pour la redevance du mois de juin 2020, de l’opposition formée au commandement de payer n° 9'640'810. Par requête du 10 août 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire partielle, soit pour la redevance du mois de juillet 2020, de l’opposition formée au commandement de payer n° 9'640'810. A l’appui de ses deux requêtes, le poursuivant a produit les mêmes pièces, à savoir les deux commandements de payer précités et, notamment :
une lettre recommandée du 26 mars 2020 par laquelle E.________ a informé K.________ de sa décision de résilier le contrat de franchise du
4 - 24 décembre 2018 en vertu de son chiffre 12 (faute grave), lui accordant toutefois, par gain de paix, un préavis de quatre mois, la résiliation prenant ainsi effet au 1 er août 2020 ; Lors de l’audience du 24 septembre 2020, tenue par défaut du poursuivant, le poursuivi a déposé des déterminations à l’appui desquelles il a produit diverses correspondances échangées entre les parties.
Le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le 29 septembre 2020.
La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 9 octobre 2020, a été adressée aux parties le 4 janvier 2021. Le poursuivi l’a reçue le lendemain.
E n d r o i t :
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 45 ad art. 82 LP), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre
b) Le contrat du 24 décembre 2018 invoqué à l’appui de la requête de mainlevée porte la signature du poursuivi qui s’est engagé à payer au poursuivant un loyer mensuel de 4'200 francs. Ce contrat constitue en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour les montants réclamés en poursuite. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir prononcé la mainlevée provisoire des oppositions alors qu’il avait contesté l’exécution par l’intimé de sa contre-prestation. Se fondant sur la jurisprudence précitée, il rappelle avoir invoqué l’exception non adimpleti contractus et avoir refusé de verser les dernières redevances car il estimait qu’il y avait un défaut de la part de l’intimé dans l’exécution de ses contre-prestations. L’autorité précédente aurait donc dû considérer, selon le recourant, qu’il avait contesté l’exécution de la contre-prestation du contrat de franchise par l’intimé et ne pas accorder à ce dernier la mainlevée.
7 - Le recourant a certes contesté l’exécution par l’intimé de sa contre-prestation, estimant que celui-ci n’avait pas apporté « la moindre plus-value au contrat de franchise, se contentant de mettre à disposition des fournitures et un équipement désuet selon un inventaire signé les parties » (recours, p. 2). Il invoque à cet égard un « large devoir d’information lors de la formation du contrat » ou encore « la transmission du savoir-faire nécessaire pour l’exploitation du concept du franchiseur ». Reste que le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas de telles obligations. Celles-ci ne sauraient, dans le silence du contrat, résulter du seul intitulé du contrat choisi par les parties - soit un contrat « de franchise » - et de ce que certains auteurs estiment qu’un tel contrat, innomé (TF 4A_148/2011 du 8 septembre 2011 consid. 4.1), doit prévoir. Le contrat conclu entre les parties ne prévoit en effet pas de « know- how » que l’intimé se serait engagé à fournir au recourant. En l’espèce, ce n’est ainsi pas que les prestations invoquées par le recourant n’ont pas été fournies par l’intimé, c’est qu’elles n’étaient déjà pas dues à la lecture du contrat passé entre les parties. Leur non- fourniture ne saurait dès lors faire obstacle à la mainlevée requise par l’intimé. Que le recourant estime que les prestations dues contractuellement par l’intimé ne justifient pas, elles, les prestations qu’il a fournies, ressort de l’équilibre du contrat, dont l’examen échappe à la compétence du juge de la mainlevée. Un tel moyen n’est pas propre non plus, dans ces conditions, à enlever au contrat sa qualité de titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Ce qui précède clôt le débat et rend sans objet les griefs du recourant sur la valeur à donner à la reconnaissance de dette du 24 décembre 2018. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la mainlevée provisoire aux oppositions du recourant a été prononcée. III.Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant K.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dalmat Pira, avocat (pour K.), -M. E.________.
9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix ad hoc du district de Nyon. La greffière :