110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.027049-210231 76 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1 er juin 2021
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Klay
Art. 80, 81 al. 1 LP ; art. 7 al. 1 LPA-VD La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par J.________, à [...], contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 11 septembre 2020 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 9'563'677 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la Cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 18 mars 2020, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye- Vully (ci-après : l’office d’impôt), l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à J.________, dans la poursuite n° 9'563'677, un commandement de payer le montant de 50 fr. avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 22 janvier 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Emolument de sommation 2018 (Etat de Vaud) selon la sommation de déposer la déclaration d’impôt du 23.07.2019 et du décompte final du 18.12.2019 ; sommation adressée le 13.02.2020 ». Le poursuivi a formé opposition totale b) Le 13 juillet 2020, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit – en sus du commandement de payer en cause – les documents suivants, en copie : -une invitation à déposer la déclaration pour l’année fiscale 2018, sous forme de sommation, adressée au poursuivi le 23 juillet 2019 par l’Administration cantonale des impôts (ACI) ; -un décompte final établi par l’office d’impôt le 18 décembre 2019 concernant l’impôt sur le revenu et la fortune du poursuivi pour l’année 2018, lequel mettait notamment à la charge de ce dernier un émolument de sommation de 50 fr., indiquait qu’un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), contre l’émolument sur sommation pouvait être déposé dans les 30 jours à l’adresse de l’ACI, route de Berne 46, 1014 Lausanne, et comportait deux signatures ainsi que deux sceaux humides apposés les 6 et 9 juillet 2020,
3 - attestant, pour le premier, qu’aucun recours n’avait été déposé dans le délai légal et que le bordereau était entré en force et, pour le second, qu’aucun recours n’avait été enregistré auprès de la CDAP à la date du 9 juillet 2020 ; -un rappel valant sommation pour le paiement de l’émolument de sommation de 50 fr. mentionné dans le décompte final précité, adressé au poursuivi le 13 février 2020 par l’office d’impôt ; -une lettre du 15 avril 2020 de l’office d’impôt invitant le poursuivi à retirer son opposition formée au commandement de payer en cause. c) Par déterminations du 16 août 2020, le poursuivi a notamment indiqué avoir contesté l’émolument litigieux, se référant à son « recours du 17 janvier 2020 ». A l’appui son écriture, il a produit, en copie : -un courrier recommandé du 17 janvier 2020 adressé à l’office d’impôt, par lequel le poursuivi s’est principalement plaint du refus de l’office d’impôt de tenir compte d’une déduction pour des frais liés à la discrimination du service hivernal, mais a également contesté l’« émolument et [les] intérêts » ; -une lettre du 22 janvier 2020 envoyée au poursuivi, dans laquelle l’office d’impôt a accusé réception de la réclamation du 17 janvier 2020 du poursuivi et a indiqué la transmettre à l’ACI ; -la décision de taxation et calcul de l’impôt concernant l’impôt sur le revenu et la fortune du poursuivi pour l’année 2018 rendue le 18 décembre 2019 par l’office d’impôt. 2.Par prononcé du 11 septembre 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie selon l’art. 253 CPC, a prononcé la
4 - mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce dispositif a été notifié le 14 septembre 2020 au poursuivi, lequel a indiqué recourir contre le prononcé par lettre du 23 septembre
Le 1 er février 2021, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties. Le premier juge a en substance considéré que l’émolument de 50 fr. dû pour la sommation figurait sur le décompte final du 18 décembre 2019, que ce décompte était attesté définitif et exécutoire, que le poursuivi avait été informé par lettre du 22 janvier 2020 que sa réclamation du 17 janvier 2020 avait été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence, que s’il avait entendu faire recours contre l’émolument de sommation auprès de la CDAP, il aurait dû en informer l’ACI pour que celle-ci transmette son recours à l’autorité judiciaire, que le décompte valait par conséquent titre à la mainlevée définitive et que l’intérêt moratoire de 3,5 % l’an était dû dès le 22 janvier 2020, lendemain du délai de paiement indiqué sur le décompte. Ce prononcé motivé a été notifié le 2 février 2021 au poursuivi. 3.Par acte daté du 7 février mais posté le 8 février 2021, J.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée. Invité par la Cour de céans à se déterminer sur le recours, qui lui a été notifié par courrier recommandé du 4 mars 2021, l’intimé n’a pas procédé dans le délai imparti.
5 - E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II.Le recourant semble tout d’abord contester le bienfondé de la décision invoquée comme titre à la mainlevée. Ce moyen doit toutefois être rejeté, le juge de la mainlevée n’ayant ni à revoir ni à interpréter le titre à la mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans la procédure qui a abouti à la décision exécutoire (cf. ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). III.Le recourant fait également et en substance valoir qu’il a contesté l’émolument mis à sa charge dans le décompte litigieux et qu’il ne serait pas responsable de la manière dont les différents offices concernés ont traité sa contestation. a) aa) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité
6 - administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 consid. 2c ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, SchKG I, 2 e éd. 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI ; BLV 642.11) prévoit à son art. 229 al. 2 que les décisions des autorités d’application de la loi, qui sont entrées en force, ont force exécutoire au sens de l’art. 80 LP. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral – si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée – et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée). Elle peut résulter d’une attestation de l’autorité qui a statué. Dans la mesure où l’attestation délivrée n’est pas rendue au terme d’une procédure
7 - contradictoire, il ne s’agit pas d’une décision mais d’un simple moyen de preuve qui ne dispense pas l’autorité d’examiner d’office si la décision est réellement exécutoire (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 149 ad art. 80 LP). En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autre autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). L’art. 81 LP n’énumère pas exhaustivement les moyens de défense du poursuivi. En sus des motifs consacrés par cette disposition, le débiteur peut notamment invoquer et établir par titre tout moyen tendant à faire constater par le juge le caractère non exécutoire du titre invoqué (Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 81 LP). bb) En vertu de l’art. 7 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente. Le devoir de transmission à l'autorité compétente, à tout le moins lorsque celle-ci est clairement déterminable, est un principe général du droit qui s'applique à toutes les instances, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une fausse autorité subisse un préjudice (TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_764/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.3.1). b) En l’espèce, l’intimé se prévaut d’un décompte final du 18 décembre 2019, lequel met à la charge du recourant un émolument de sommation de 50 francs. Ce dernier ne conteste pas l’avoir reçu. Ce décompte indique qu’un recours à la CDAP contre l’émolument sur
8 - sommation peut être déposé dans les 30 jours à l’adresse de l’ACI. Il porte par ailleurs deux signatures ainsi que deux sceaux humides qui ont été apposés les 6 et 9 juillet 2020, censés attester du caractère exécutoire du décompte final en indiquant qu’aucun recours n’a été déposé dans le délai légal. Il ressort toutefois du courrier recommandé adressé le 17 janvier 2020 à l’office d’impôt que le recourant a expressément contesté l’émolument facturé. Il convient de considérer que par cette écriture, le recourant a suffisamment clairement manifesté sa volonté de recourir contre l’émolument de sommation qui était mis à sa charge dans le décompte final du 18 décembre 2019. L’office d’impôt n’étant pas compétent pour statuer sur ce point, il devait, conformément à l’art. 7 al. 1 LPA-VD, immédiatement transmettre cet acte à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, quitte à ce que cette dernière fasse ensuite usage de l’art. 27 al. 5 LPA-VD pour permettre au recourant de compléter, respectivement régulariser son recours. Contrairement à l’avis du premier juge, il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir réagi à la réception du courrier qui lui a été adressé par l’office d’impôt le 22 janvier 2020 pour l’informer que sa réclamation du 17 janvier était transmise à l’ACI comme objet de sa compétence. On ne pouvait en effet pas attendre du recourant qu’il décèle l’erreur commise par l’office d’impôt dans le réacheminement de son recours alors qu’il n’avait lui-même pas su l’adresser à la bonne autorité et qu’il n’était par ailleurs pas assisté. En définitive, il est retenu que le recourant démontre que la décision mettant à sa charge un émolument de sommation de 50 fr. a fait l’objet d’un recours, lequel n’a à ce jour pas encore été tranché. C’est donc à tort que l’intimé a attesté du caractère exécutoire du décompte final établi le 18 décembre 2019. Cette décision n’étant ainsi pas exécutoire, elle ne constitue pas un titre à la mainlevée définitive. La requête de mainlevée devait donc être rejetée.
9 - IVEn conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 9'563'677 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui remboursera au recourant son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 106 al. 1 CPC). Pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens de première ou de deuxième instances, les parties ayant agi sans l’assistance de mandataires professionnels et une indemnité équitable ne se justifiant pas (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 9'563'677 de l’Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est maintenue.
10 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’intimé Etat de Vaud doit payer au recourant J.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :