111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.026858-210735 121 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 juillet 2021
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à ...]Vufflens-la-Ville, représentée par son curateur [...], contre le prononcé rendu le 19 février 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à l’INSPECTION FEDERALE DES INSTALLATIONS A COURANT FORT ESTI, à Fehraltorf.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le 8 juillet 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition. Le 14 juillet 2020, la requête a été adressée à C.________ et un délai au 17 août 2020 lui a été imparti pour déposer des déterminations. Le pli contenant cet avis a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 septembre 2020, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 20 octobre 2020, le prononcé étant devenu définitif et exécutoire, les pièces du dossier ont été restituées à la poursuivante et la cause a été rayée du rôle.
b) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 février 2021, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
I. a) A la lecture de l’acte de recours du 30 avril 2021, on comprend que la recourante, sous la plume de son curateur, conteste les frais mis à sa charge dans le prononcé rendu le 16 avril 2021. Cet acte doit dès lors être considéré comme un recours sur les frais uniquement. b) La décision sur les frais peut faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
c) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.). A défaut de motivation dans le délai légal, l’instance de recours n’entre pas en matière.
En l’espèce, dans son acte de recours, C.________, sous la plume de son curateur, résume des faits antérieurs à la procédure de mainlevée, décrit la « manière » avec laquelle cette procédure a été « traitée », dit qu’« il aurait été beaucoup plus simple et efficace si Monsieur le Juge accepte de me convoquer à une audience » et déclare s’opposer à ce que les frais soient mis à sa charge. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen contre le prononcé sur ce dernier point ; plus précisément, elle ne critique pas les considérants du prononcé selon lesquels les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., ont été mis à sa charge car elle a succombé. Sa motivation ne satisfait ainsi pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière. Le recours est donc irrecevable.
7 - d) Cela étant, même s’il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, la poursuivante ayant obtenu entièrement gain de cause sur sa requête de mainlevée – ce que la recourante ne conteste pas – c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge de la poursuivie – qui a succombé – en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. Le montant des frais, arrêté à 150 fr. au vu de la valeur litigieuse (1’011 fr. 50 en première instance), en vertu art. 48 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), échappe également à la critique. Enfin, s’agissant du déroulement de la procédure, s’il est regrettable que le juge de paix ait omis, dans un premier temps, de notifier la requête de mainlevée au curateur de la poursuivie, on constate que cette omission a été réparée par la suite et que C.________ a pu valablement exercer son droit d’être entendue, nonobstant l’absence d’audience. En effet, en procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC), lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), comme par l'art. 53 CPC. Ainsi, en procédure sommaire, la loi garantit le droit d'être entendu des parties, mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'il n'existait pas de droit conventionnel, découlant de l'art. 6 CEDH, à la tenue de débats publics en procédure de mainlevée définitive d'opposition (TF 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2 et les références citées).
8 - II.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme C., -M. [...], curateur (pour C.),
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI . La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :