109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.005514-201193 293 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I., à Paris (France), ...]contre le prononcé rendu le 15 mai 2020, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à D., à ...]Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 -
3 - E n f a i t :
1.a) Le 22 octobre 2019, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à D., à la réquisition d’I., un commandement de payer dans la poursuite n° 9'367’097, portant sur les montants de 473'646 fr. sans intérêt (1) et de 407 fr. sans intérêt (2), invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : (1) « Sentence arbitrale finale du 12 avril 2018 rendue à Paris, France. Créance totale de EUR 430'681.90. » (2) « Int. mor. dus sel/taux légal français 2è semestre 19 ; 5,87% à teneur de sentence. ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 17 janvier 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce l’exequatur de la sentence arbitrale finale du 12 avril 2018 et la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 9'367’097. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre ledit commandement de payer, notamment les pièces suivantes : – un extrait d’immatriculation principale au Registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) au 15 janvier 2020, émanant du greffe du Tribunal de commerce de Paris, d’où il ressort que la poursuivante I.________ est une société à responsabilité limitée immatriculée depuis le 7 septembre 2009, ayant pour but l’« exercice de la profession d’architecte et de maître d’œuvre conseil en promotion immobilière et ou achat et vente de biens immobiliers » ; ses gérants sont [...] et [...]; son siège est à Paris ; – un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud du 7 novembre 2019, d’où il ressort que la poursuivie D.________ est une société anonyme inscrite depuis le 19 mars 1998, ayant pour but d’offrir des « conseils dans le domaine de la gestion de fortune et des
4 - placements en tout genre ; conseils et courtage dans le domaine de la finance ; opérations fiduciaires » ; son administrateur unique est L.; son siège est à Lausanne ; – une copie d’un contrat type, rédigé en anglais, certifié conforme et muni d’une apostille (convention de la Haye du 5 octobre 1961) du 11 décembre 2019 portant le sceau de la Cour d’appel de Paris, intitulé « Standard form of agreement and Standard conditions of contract for architectural consultancy services », signé par L. pour la société A.________ et par [...] pour I., conclu en septembre 2013 (sans précision du jour), portant sur la transformation d’une villa sicilienne en hôtel de luxe pour un montant total de 800'000 euros ; – une traduction en français du contrat susmentionné, dont les articles 7.0 et 8.0 ont la teneur suivante : « 7.0 LOI APPLICABLE AU CONTRAT Le Contrat sera régi et interprété conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment-là en France. 8.0 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout litige ou différend émanant du contenu de ce Contrat, incluant ceux considérés comme tels par une seule des parties, devra être réglé par un Arbitre désigné par les deux parties ou à défaut d’accord par un Arbitre Professionnel désigné par la juridiction compétente en France. Le siège de l’Arbitrage sera la France. La sentence en résultant sera définitive et aura force obligatoire entre les parties et en lieu et place de tout autre réparation. » ; – une copie d’une sentence arbitrale finale du 12 avril 2018, rendue par Me [...], avocate à la Cour, à Paris, arbitre unique, certifiée conforme et munie d’une apostille (convention de la Haye du 5 octobre 1961) du 11 décembre 2019 portant le sceau de la Cour d’appel de Paris, rédigée en anglais, accompagnée d’une traduction en français, condamnant A. et D., conjointement et solidairement, à payer à I. les montants de 110'000 euros (facture du 28 novembre 2018), 160'000 euros (services rendus, mais non facturés), 13'000 euros (dommages-intérêts), 50 euros par jour de retard à compter de la date de la sentence, 40'000 euros (frais d’arbitrage) et 107'681.90 euros (frais juridiques et débours) ; dans sa décision, l’arbitre a retenu ce qui
5 - suit sur la question de savoir si D.________ était liée par la clause d’arbitrage contenue dans le contrat conclu en septembre 2013 entre A.________ et I.________ : « 57. Le Contrat a été signé par la Requérante et la Défenderesse 1 [A.] et les Défenderesses [A. et D.] affirment que l’accord sur l’arbitrage n’engage pas la Défenderesse 2 [D.].
I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), le recours est recevable. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II.La recourante conteste en substance le refus de l’autorité précédente de reconnaître la sentence arbitrale et de prononcer en conséquence la mainlevée définitive de l’opposition. Elle invoque une violation de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY ; RS 0.277.12) et de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) et, dans ce cadre, une omission arbitraire de plusieurs faits pertinents. a) aa) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Elles sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2 ; ATF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). bb) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, applicable donc aux sentences arbitrales étrangères, lorsque la poursuite est fondée sur une telle sentence, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à
11 - moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Si la sentence a été rendue dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, les sentences arbitrales étrangères nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d'exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1). cc) Aux termes de l’art. III CNY, chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la CNY, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales. dd) Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’art. III CNY, la partie requérante doit fournir, en même temps que la demande, l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. a) et l’original de la convention visée à l’art. II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. b ; art. IV ch. 1 CNY). Si ladite sentence
12 - ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnais-sance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire (art. IV ch. 2 CNY). ee) L'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411 consid. 6.3.4; 135 III 136 consid. 2.1 ; 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à l'opposant d'établir les motifs de refus prévus par l'art. V ch. 1 CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1), alors que le juge retient d'office ceux qui sont mentionnés à l'art. V ch. 2 CNY (TF 5A_1019/2018 précité consid. 2.2 ; 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1, in : SJ 2010 I 571). Selon l’art. VII CNY, les dispositions de la CNY ne portent en outre pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée. ff) Il ressort ainsi du texte des art. III à V CNY et de la systématique de cette convention qu'il appartient à la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale de respecter les conditions formelles de l'art. IV CNY. Dans l'hypothèse où ces conditions sont remplies, il appartient à l'autre partie, contre laquelle la sentence est invoquée et l'exequatur demandé, d'invoquer la réalisation de l'un des cinq motifs de refus de reconnaissance et d'exécution énumérés à l'art. V ch. 1 et de prouver les faits sur lesquels il repose. Si elle ne le fait pas ou si elle échoue dans sa démonstration et qu'il n'existe en outre pas de motifs absolus de refus au sens de l'art. V ch. 2, la sentence est reconnue
13 - et exécutée en Suisse (ATF 135 III 136 consid. 2.1; TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les références citées ; Patocchi/Jermini, in Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar IPRG 3 e éd. 2013, nn. 48 et 55 ad art. 194 IPRG, pp. 2105 et 2108 ss ; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, nn. 885 ss, pp. 557 ss ; CPF 30 octobre 2018/236 consid. III b ; CPF 5 mars 2015/58 consid. IV a). b) En l’occurrence, l’autorité précédente a constaté que la recourante avaient produit une sentence arbitrale rendue le 12 avril 2018 à Paris concernant les parties et A.________, condamnant celle-ci et l’intimée, solidairement entre elles, au paiement de 430'681.90 euros (ci- après : la Sentence). Elle a dès lors admis que la recourante avait fait valoir une sentence arbitrale dont elle demandait la reconnaissance et l’exécution. Elle a également constaté que la recourante produisait à cette fin un contrat conclu au mois de septembre 2013 (ci-après : le Contrat) comprenant une clause compromissoire. Celle-ci ne prévoyait toutefois pas qu’elle pourrait être étendue à d’autres parties que les parties signataires, que n’était pas l’intimée. L’autorité précédente avait également retenu que l’intimée avait fait valoir qu’elle n’était pas liée par la clause arbitrale, mais que l’arbitre avait toutefois considéré que l’arbitrage devait s’étendre à elle. L’autorité précédente a toutefois jugé que l’art. II ch. 1 CNY exigeait que la clause compromissoire respecte la forme écrite et que l’intimée n’ayant pas signé le Contrat prévoyant l’arbitrage en France, elle n’était donc pas liée par la clause compromissoire. L’autorité précédente estimait enfin, sans autre considération, qu’on ne pouvait pas déduire un accord tacite de l’intimée d’être impliquée dans un arbitrage soumis au droit français et prévu par un contrat qu’elle n’avait pas signé concernant un projet à réaliser en Sicile, pour le compte d’une société italienne, par un architecte français. Les conditions de reconnaissance d’une sentence arbitrale posées par la CNY, en l’absence d’une clause compromissoire écrite liant les parties, n’étaient donc pas remplies. La requête d’exéquatur de la sentence finale du 12 avril 2018 et avec elle la requête de mainlevée définitive devaient en conséquence être rejetées.
14 - c) aa) Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quelles sont les parties liées par cette convention et de rechercher, le cas échéant, si un ou des tiers qui n'y sont pas désignés entrent néanmoins dans son champ d'application. En vertu du principe de la relativité des obligations contractuelles, la convention d'arbitrage incluse dans un contrat ne lie que les cocontractants. Cependant, dans un certain nombre d'hypothèses, comme la cession de créance, la reprise (simple ou cumulative) de dette ou le transfert d'une relation contractuelle, le Tribunal fédéral admet de longue date qu'une convention d'arbitrage peut obliger même des personnes qui ne l'ont pas signée et qui n'y sont pas mentionnées (ATF 129 III 727 consid. 5.3.1 p. 735 et les arrêts cités). En effet, de jurisprudence constante, le tiers qui s'immisce dans l'exécution du contrat contenant la convention d'arbitrage est réputé avoir adhéré, par actes concluants, à celle-ci si l'on peut inférer de cette immixtion sa volonté d'être partie à la convention d'arbitrage (ATF 145 III 199 consid. 2.4 ; ATF 134 III 565 consid. 3.2). Ce principe de l’extension d’une clause compromissoire conclue formellement valablement entre les parties initiales à un tiers, malgré que celui-ci n’a pas respecté cette même forme, est valable tant sous l’angle de l’art. 178 LDIP que dans le cadre de l’application de la CNY. En effet, d’après la jurisprudence, les exigences formelles posées par l’art II ch. 2 CNY se recoupent avec celles prévues par l’art. 178 LDIP (ATF 145 III 199 consid. 2.4 ; ATF 121 III 38 consid. 2c). bb) Il résulte de ce qui précède que l’autorité précédente ne pouvait considérer que l’intimée n’était pas liée à la clause compromissoire contenue dans le Contrat, signé par la recourante et A.________, au motif que l’intimée ne l’avait pas elle-même signé et que la clause arbitrale n’aurait donc pas été valable à la lumière de l’art. II CNY. La validité formelle de la clause arbitrale ne saurait être attaquée pour ce motif.
15 - cc) La convention liant les parties initiales et la sentence arbitrale produites par la recourante sont toutes deux certifiées conformes et munies d’une apostille (convention de la Haye du 5 octobre 1961) du 11 décembre 2019 portant le sceau de la Cour d’appel de Paris. Les incombances mises à la charge de la recourante par art. IV ch. 1 let. a et b CNY ont donc été respectées. La recourante a également produit les traductions en français de ces deux textes, rédigés originelle-ment en anglais. Le fait que ces traductions ne soient pas certifiées par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire (art. IV ch. 2 CNY) ne s’oppose pas à la reconnaissance. En effet, le Tribunal fédéral considère que l’art. IV ch. 2 CNY n’est pas une disposition impérative, en particulier lorsque la langue étrangère d'origine est l'anglais et rappelle que le but de la CNY étant de faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, elle doit être interprétée de manière à favoriser celles-ci, les tribunaux devant adopter une ligne de conduite pragmatique, souple et non formaliste (ATF 138 III 520 consid. 5 et les références citées ; CPF 5 mars 2015/58 consid. IV b et V b). Il convient de conclure de ces éléments que la recourante a rempli les exigences de l’art. IV CNY. Ce point n’est du reste pas contesté par l’intimée. dd) La recourante estime que l’autorité précédente aurait dû rejeter la contestation formulée en première instance par l’intimée qu’elle n’était pas liée à la clause arbitrale par extension. Elle invoque une violation de l’art. V ch. 1 CNY. Dans sa réponse, l’intimée persiste à soutenir que la clause arbitrale ne saurait être étendue à elle. Une telle extension ne serait pas conforme à la jurisprudence et la doctrine suisse qu’elle cite. Elle estime ainsi qu’en étendant la clause compromis-soire à l’intimée, « l’arbitre a rendu une sentence arbitrale qui n’entre manifestement pas dans les prévisions de ladite clause, selon l’art. V ch. 1 let. c CNY » (réponse, p. 10). dd) a) Aux termes de l’art. V CNY, la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie
16 - contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnais-sance et l’exécution sont demandées la preuve de la réalisation de l’un des cinq cas de figures énumérés sous let. a à e. Aux termes de l’art. V ch. 1 let. a CNY, la partie contre laquelle la sentence est invoquée peut notamment s’opposer à sa reconnais-sance et son exécution en prouvant que la convention visée à l’art. II CNY n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue. Selon l’art. V ch. 1 let. c CNY, elle peut également s’opposer à la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale en prouvant que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire. Toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées. dd) b) Conformément à l’art. V ch. 1 CNY, le fardeau de la preuve des faits invoqués à l’appui d’une des exceptions posées par l’art. V ch. 1 let. a ou c CNY repose sur la partie qui s’oppose à la reconnaissance (dans ce sens TF 5A_1019/ 2018 du 5 novembre 2019 consid. 3.3 qui laisse la question ouverte de savoir si le grief d’extension de la clause arbitrale à un tiers doit être examiné sous l’angle de l’art. V al. 1 let. a ou let. c CNY ; TF 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 qui ne conteste pas l’examen cantonal de la validité matérielle de la clause compromissoire à la lumière de l'art. V ch. 1 let. a CNY). A cet égard, les art. IV ch. 1 let. b et V ch. 1 let. a CNY ne doivent pas être confondus. Si l’original ou une copie certifiée du document est « prima facie » une convention d’arbitrage, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution ne doit pas établir que cette convention respecte la forme écrite prescrite par l’art. II par. 2 CNY (validité formelle), ni qu’elle est valable selon le droit applicable à l’arbitrage prévu par l’art. V ch. 1 let. a CNY (validité matérielle). C’est à la partie contre laquelle la sentence est
17 - invoquée de prouver le contraire en application de l’art. V ch. 1 let. a CNY (van den Berg, Summary of Court Decisions on the New York Convention, in Bulletin ASA Special Series n. 9, août 1996, nn. 401, 403, 500 et 504, pp. 46 ss, spéc. 78 ss ; Patocchi/Jermini, op. cit., nn. 52 et 60 à 63 ad art. 194 IPRG, pp. 2107 et 2110 à 2112 et les références citées ; van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, Towards a Uniform Judicial Interpretation, 1981, p. 247 ; pour le tout CPF mars 2015/58 consid. IV a et VI baa, arrêt contre lequel un recours au Tribunal fédéral a été formé et rejeté [TF 5A_441/2015 du 4 février 2016, notamment consid. 3.4]). dd) c) Dès lors que lors de la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale la question de la validité matérielle de la clause arbitrale doit être examinée selon la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée, subsidiairement du pays où la sentence a été rendue, il convient de considérer que l’extension d’une telle clause à un tiers doit également être examinée à l’aune de ce droit (cf. TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 3.3 ; également ATF 145 III 199 consid. 2.4 ; ATF 129 III 727 consid. 5.3.1 ; TF 4A_636/2018 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 s’agissant du droit applicable à cette question, examiné sous l’aune de l’art. 178 al. 2 LDIP). dd) d) En l’espèce, le moyen de l’intimée soulevé en rapport avec l’art. V ch. 1 let. c CNY doit donc être examiné à la lumière du droit français, conformé-ment à l’article 7.0 du Contrat. Sur cette question, il apparait que la jurisprudence rendue en France permet dans certains cas une extension de la clause compromissoire aux tiers (ATF 145 IIII 199 consid. 2.4 ; cet arrêt citant au demeurant l’UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [New York, 1958] qui se fonde sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 octobre 1989, Société Kis France et autres contre Société Générale et autres). Une telle possibilité ressort également de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 octobre 2016 rendu entre les parties (« (...) la seule circonstance que cette partie [D.________] n’ait pas signé le contrat en cause, alors que la demanderesse à
18 - l’arbitrage fait valoir qu’elle est intervenue dans l’exécution des obligations contractuelles, ne suffit pas à caractériser une inapplicabilité manifeste de la convention », p. 5 in fine). L’arbitre a quant à lui retenu qu’il était bien établi dans le droit français de l’arbitrage que les clauses d’arbitrage peuvent être étendues aux non-signataires dans certaines circonstances (cf. Sentence, ch. 62). dd) e) En l’espèce, dans son raisonnement et en tenant compte de l’ensemble des circonstances portées à sa connaissance, l’arbitre français, appli-quant le droit français, a considéré que l’intimée D.________ s’était constamment impliquée dans le Contrat, de sa négociation jusqu’aux circonstances de sa résiliation en passant par son exécution, à tel point qu’elle ne pouvait être considérée comme un tiers par rapport au Contrat. Même si l’intimée n’avait pas officiellement signé le Contrat, l’arbitre a jugé que les circonstances indiquaient qu’elle avait eu connaissance de son existence et de la clause d’arbitrage qui y figure et avait tacitement accepté d’être liée à la fois par le Contrat et la clause d’arbitrage qu’il contenait. L’arbitre a en particulier relevé qu’il ressortait de la correspondance soumise dans la procédure que pour le projet en cause, la requérante I.________ était principalement en contact avec M. Z.________ et M. L.; que ce dernier était président du conseil d’administration d’A. mais également fondateur et président de D.; que lorsqu’il écrivait à la requérante, M. L. utilisait habituellement son adresse électronique D.________ et régulièrement un bloc signature faisant référence à sa fonction de « Président D.________ » ; qu’il ressortait de divers courriels que M. L.________ intervenait dans le projet comme président de D.; que M. Z. écrivait ses courriels en utilisant son adresse électronique D.________ ainsi qu’un bloc signature faisant référence à sa fonction de « directeur des opérations – D.» ; que M. Z. était désigné dans plusieurs ordres du jour ou comptes rendus de réunions comme « directeur des opérations de D.________ » ; qu’au vu de ces éléments, M. L.________ devait être considéré comme ayant agi en tant que représentant de D.________ et M. Z.________ en qualité de directeur des opérations de D.________ dans le cadre du projet prévu dans le Contrat ; que M. L.________, président de
19 - D., qui avait signé le contrat en cause, connaissait la clause d’arbitrage y figurant ; que le suivi quotidien du projet était assuré par les deux prénommés, qui ont en particulier commenté le travail et participé à une réunion en Sicile ; que M. L. avait écrit à la requérante au sujet du paiement de ses factures ; que D.________ avait dès lors joué un rôle actif durant l’exécution du contrat ; que D.________ avait été également activement impliquée dans les circonstances entourant la résiliation du Contrat, notamment au vu du courrier électronique du 19 janvier 2015 par lequel M. L., dont la signature comportait l’adresse de D., avait informé I.________ que A.________ et D.________ n’étaient pas en mesure de continuer à travailler avec elle (cf. Sentence, ch. 57 à 72). Ce raisonnement, dûment étayé, apparaît particulièrement pertinent et permet de considérer que la clause d’arbitrage, bien que non signée par l’intimée, à l’instar du contrat qui la contient, lie néanmoins cette dernière. L’intimée allègue avoir participé aux échanges précontractuels entre I.________ et A., lesquelles ont duré deux ans, et soutient que le fait qu’elle n’ait par la suite pas signé le Contrat démontre que « la volonté des parties signataires du contrat et de la clause compromissoire a manifestement consisté à délibérément exclure D. de ceux-ci ». L’intimée reproche en outre à l’arbitre d’avoir considéré qu’elle était liée par la clause compromissoire uniquement sur la base « d’échanges de courriels desquels il ressortait que l’adresse de D.________ était souvent utilisée, ainsi que des blocs signatures lesquels faisaient référence à la fonction des intéressée [M. L.________ et M. Z.] au sein de la société intimée ou mentionnant son adresse », soit sur la base d’éléments « purement textuels » qui ne peuvent que démonter les habitudes de MM. L. et Z.________, mais en aucun cas l’implication de l’intimée dans le contrat litigieux (réponse, p. 7 à 9). Au vu des éléments repris ci-dessus, cette argumentation n’est pas du tout convaincante. A tout le moins doit- on constater que l’intimée n’a pas apporté la preuve, comme l’art. V ch. 1 CNY le lui imposait, que le droit français aurait prévu d’autres conditions
20 - que celles mentionnées dans la jurisprudence exposée ci-dessus concernant l’extension d’une clause arbitrale à un tiers et prises en compte par l’arbitre et que ces autres conditions n’auraient pas été remplies. Dans ces circonstances, on doit également constater que l’intimée n’a pas apporté la preuve qu’en droit français la clause arbitrale ne devrait pas être considérée comme étendue à elle malgré son comportement, l’intimée s’étant largement immiscée dans les rapports contractuels des parties formellement liées par la convention. Faute d’avoir apporté cette preuve, l’intimé ne saurait obtenir le refus de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence arbitrale en vertu de l’art. V ch. 1 CNY. On rappellera à cet égard que la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale constituent le principe et que le refus doit rester l’exception (cf. art. III CNY et supra consid. II aff). dd) f) Au demeurant, les dispositions de la CNY ne sauraient priver les parties des droits qu’elles pourraient avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée (art. VII CNY). Or, au vu de la manière dont l’intimée s’est immiscée dans la conclusion, l’exécution et même la résiliation du Contrat (cf. supra consid. II dde), on pouvait, à l’aune du droit suisse et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière (TF 4A_473/2016 consid. 4.1 ; ATF 134 III 565 consid. 3.2 ; ATF 129 III 727 consid. 5.3.2 ; TF 4P.48/2005 du 20 septembre 2005, consid. 3.4.1), retenir que la clause arbitrale s’appliquait par extension à l’intimée, de sorte que celle-ci puisse se voir opposer la sentence arbitrale rendue sur la base d’une telle clause (cf. supra consid. II caa). dd) g) Enfin et par surabondance, la Cour relève que l’intimée aurait pu recourir contre la sentence arbitrale du 12 avril 2018, qui lui a été notifiée le 12 juin 2018, auprès de la Cour d’appel de Paris, dans le délai d’un mois à compter de la notification (art. 1519 du CPC FR). Conformément à l’art. 1520 CPC FR, elle aurait ainsi pu invoquer que le tribunal arbitral s’était déclaré à tort compétent, avait statué sans se
21 - conformer à la mission qui lui avait été confiée ou encore que la reconnais-sance et l’exécution de la sentence seraient contraires à l’ordre public international. L’intimée n’a toutefois pas indiqué avoir recouru contre la sentence arbitrale, alors même que ces griefs devaient principalement être examinés à l’aune du droit français. Dans ces conditions, soulever ces moyens lors de la demande d’exécution de la sentence seulement n’apparait que peu compatible avec le principe de bonne foi. ee) On relèvera pour finir que vu la systématique de la CNY, il n’appartenait pas, comme en droit interne suisse, à la poursuivante de prouver le caractère exécutoire de la sentence invoquée à l’appui de la requête de mainlevée définitive, mais à la poursuivie d’établir le caractère non exécutoire de dite décision (cf. art. V ch. 1 let. e CNY ; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1). Or l’intimée n’a ni allégué, ni prouvé ce fait. d) Au vu de ce qui précède, la Sentence aurait dû être reconnue à titre incident par le juge de la poursuite. Dès lors que l’intimée n’a pas prouvé par titre que la dette objet de la poursuite avait été éteinte ou qu’elle avait obtenu un sursis ou qu’il y aurait prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive fondée sur dite Sentence aurait dû être admise concernant le montant de 473'646 fr. correspondant au total des sommes en capital en euros que l’intimée a été condamnée à payer à la recourante par la Sentence. On relève à cet égard que l’intimée ne formule en particulier aucune objection quant au taux de change mentionné dans la réquisition de poursuite. Le commandement de payer visait également à obtenir le paiement de 407 fr. à titre d’ « intérêts moratoires dus à ce jour selon le taux légal français applicable (2ème semestre 2019 : 5,87%) à teneur de la sentence » (cf. réquisition de poursuite). La recourante n’établit toutefois pas ce taux d’intérêt ; de surcroît, même en appliquant le taux allégué, on ne voit pas comment la recourante arrive au montant réclamé.
22 - Dans ces circonstances, la mainlevée ne saurait être accordée pour les intérêts. III.En conclusion, le recours doit être très largement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l’opposition formée par l’intimée au commande-ment de payer est définitivement levée à concurrence de 473'646 fr. sans intérêt. Vu le sort du recours, I.________ obtenant quasi entière-ment gain de cause, la totalité des frais judiciaires de première instance, par 660 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie D., qui devra rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance ; la poursuivie devra en outre verser à la poursuivante de pleins dépens de première instance, arrêtés à 4'500 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]). Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, par 990 fr., sont mis entièrement à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; celle-ci devra rembourser ce montant à la recourante qui en avait fait l’avance et lui verser en outre de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 4'500 fr. (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est très largement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que : I. L’opposition formée par D. au commandement de payer n° 9'357’097 de l’Office des poursuites du district de
23 - Lausanne, notifié à la réquisition d’I., est définitivement levée à concurrence de 473'646 fr. (quatre cent septante-trois mille six cent quarante-six francs) sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivie. III. La poursuivie D. doit verser à la poursuivante I.________ la somme de 5’160 fr. (cinq mille cent soixante francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de première instance. IV. Annulé. V. Annulé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée D.________ doit payer à la recourante d’I.________ la somme de 5’490 fr. (cinq mille quatre cent nonante francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
24 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Guillaume Tatevin, avocat (pour I.), -Me Mirko Giogini, avocat (pour D.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 474'053 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
25 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :