110 TRIBUNAL CANTONAL KC19.048204-200775 221 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 septembre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président MmesByrde et Rouleau, juges Greffière:MmeProgin
Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1, 80 al. 1 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 mars 2020, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n o 9’308'857 de l’Office des poursuites du district du Jura- Nord-Vaudois, exercée à l’encontre de la recourante par l’Etat de Vaud, Ordre judiciaire, représenté par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 17 septembre 2019, à la réquisition de l’Etat de Vaud, Ordre judiciaire, représenté par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B., dans la poursuite n o 9'308'857, un commandement de payer le montant de 6'170 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « JO12.036264/2 – Facture finale N o 3500290832/1609 du 30.09.2017 pour frais judiciaires Partage successoral B. c/ [...] Suite arrêt de la Cour des poursuites et faillites rendu le 22.08.2019 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 29 octobre 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme à l’original d’une décision rendue le 18 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prenant acte du désistement de la partie demanderesse dans la procédure en partage successoral ayant opposé la poursuivie (demanderesse) à la défenderesse [...] (Référence JO12.036264), et relevant notamment : « Vu les conventions passées par les parties, respectivement aux audiences du 17 mars et du 14 décembre 2016, ratifiées par la présidente de céans pour valoir jugements partiels de partage et vu le stade de la procédure auquel le désistement d’action est intervenu, il se justifie de mettre les frais de la cause par fr. 38'603.- (...) à la charge de la demanderesse et par fr. 23'162.- (...) à la charge de la défenderesse, étant précisé que cela comprend les frais de la
3 - procédure de conciliation (fr. 900.-), du fond (fr. 10'333.-) et d’expertise (fr. 50'532.-). ». Cette décision est attestée définitive et exécutoire ;
une copie certifiée conforme à l’original d’un décompte de frais établi le 29 septembre 2017, dans la cause en partage successoral précitée...], qui indique que le solde de frais en faveur de l’Etat dû par B._________ s’élève à 6'170 francs 50, soit 6'120 fr. 50 (retrait du 24 janvier 2017), plus 900 fr. (frais de conciliation du 28 septembre 2017), sous déduction des avances de 850 francs. Il est également mentionné que les frais d’expertise, s’élevant à 31'582 fr. 50, doivent être réglés directement auprès de l’expert...] ;
une facture du 30 septembre 2017 n o 3500290832/1609, adressée par le poursuivant à la poursuivie, réclamant le paiement du montant de 6'170 fr. 50, valeur échue le 30 octobre 2017. c) La requête de mainlevée a été notifiée à la poursuivie, à qui un délai au 4 décembre 2019 a été imparti pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles. La poursuivie s’est déterminée le 18 novembre 2019, faisant valoir en substance que le décompte du 29 septembre 2017 était erroné, qu’elle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en partage successoral (JO12.036264) et que cette procédure avait été « versée » à une procédure initiale en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (JP11.023209). Elle a requis que deux décomptes de frais distincts soient établis pour ces affaires, « datant les écritures relatives aux montants ». Elle a produit onze pièces, parmi lesquelles notamment :
une copie certifiée conforme d’une décision rendue le 22 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, octroyant l’assistance judiciaire à la poursuivie, dans la cause en partage successoral l’opposant à [...] (pièce n o
A l’appui de son recours, elle a produit dix-sept pièces, dont les pièces 9 à 17 sont nouvelles, de même qu’une pièce non numérotée produite en annexe à la pièce n° 6 et la deuxième pièce produite sous n° 8. E n d r o i t :
6 - I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à son appui sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II.a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 et réf. cit. ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les références citées).
7 - b) En l’espèce, la décision produite comme titre de mainlevée définitive a été rendue dans le cadre d’une action en partage successoral qui opposait la recourante, en qualité de demanderesse, à [...], en qualité de défenderesse. Elle est attestée définitive et exécutoire. Selon cette décision, les frais totaux de procédure sont arrêtés à 61'765 fr. (900 fr. pour la procédure de conciliation + 10'333 fr. pour la procédure au fond + 50'532 fr. pour les frais d’expertise) et mis à concurrence de 23'162 fr. (soit 3/8) à la charge de la défenderesse et de 38'603 fr. (soit 5/8) à la charge de la demanderesse, soit la recourante ; les frais d’expertise (soit, pour la recourante, 31'582 fr. 50 [5/8 de 50'532 francs]) devaient être réglés directement auprès de l’expert (cf. décompte du 29 septembre 2017) et l’intimé ne réclame donc à la recourante que sa part de frais judiciaires, de 7'020 fr. 50, sous déduction de l’avance de frais de 850 fr. qu’elle a effectuée, soit un solde de 6'170 fr. 50. Le créancier du montant non couvert par l’avance de frais est bien l’Etat de Vaud (cf. art. 14 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), poursuivant et intimé ; la débitrice du montant réclamé est bien la recourante, poursuivie, et le montant réclamé résulte bien de la décision produite comme titre de mainlevée. Les trois identités sont ainsi établies. c) La recourante fait valoir que la facture du 30 septembre 2017, mentionnée sur le commandement de payer, ne lui a pas été adressée, que le lien entre cette facture et le décompte du 29 septembre 2017 – qui lui a été adressé – n’est pas clairement établi et qu’il n’est pas non plus clairement établi que la poursuite se réfère à la décision du 18 juillet 2017. aa) A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, le commandement de payer doit contenir, entre autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de l'obligation. Ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (ATF 141 III 173
8 - consid. 2.2.2 ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.2 ; TF 5A_725/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 précité ; 121 III 18 consid. 2 ; TF 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2). bb) En l’espèce, le commandement de payer invoque comme titre de la créance ou cause de l’obligation la facture du 30 septembre 2017 concernant les frais judiciaires dans la cause en partage successoral, dont la référence et le nom des parties sont indiqués de manière complète. Cette facture a été établie sur la base du décompte du 29 septembre 2017, auquel elle se réfère expressément, lui-même établi sur la base de la décision du 18 juillet 2017, dont il porte la référence. La recourante conteste que cette facture lui ait été adressée. Ce grief n’est pas pertinent. Elle ne conteste en effet pas avoir reçu la décision du 18 juillet 2017, ni le décompte du 29 septembre 2017. La recourante a manifestement compris à quels frais faisait référence la somme réclamée. Elle mentionne d’ailleurs dans son recours « ladite décision [est] l’objet de la poursuite en cause ». De plus, contrairement à ce qu’elle prétend, le lien entre la décision du 18 juillet 2017, le décompte du 29 septembre 2017 et la facture du 30 septembre 2017 est clairement établi. d) La recourante fait valoir qu’elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure en partage successoral (JO12.036264), mais pas pour la procédure en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire (JP11.023209), que la première procédure a été « versée » à la seconde et que le tribunal d’arrondissement aurait dû différencier le traitement des frais, ce qu’il n’a
9 - pas fait. Le montant dû selon le décompte du 29 septembre 2017 serait ainsi erroné. Ce moyen tombe entièrement à faux et doit être rejeté. Il est établi par la pièce produite par l’intimé à l’appui de sa réplique, en première instance, que l’assistance judiciaire a été retirée à la recourante par décision du 23 mai 2016. Quant à l’autre procédure, toujours en cours, les frais qui y sont liés n’ont aucun rapport avec la présente cause. e) La recourante fait valoir qu’elle a contesté la décision. Le juge de la mainlevée n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En l’espèce, la recourante n’a pas remis en cause la décision du 18 juillet 2017 en temps utile, soit dans les trente jours dès sa notification, par la voie du recours sur les frais dont elle disposait. Cette décision est par conséquent devenue définitive et exécutoire, ce que le greffier a attesté par une mention apposée sur la décision, datée du 29 octobre 2019 et signée. Il vaut ainsi titre de mainlevée définitive, comme l’a constaté à bon droit la première juge. Certes, la recourante allègue avoir « attaqué » la décision du 18 juillet 2017 par acte du 29 avril 2020, mais ce fait est censé être prouvé par une pièce nouvelle (n o 17), irrecevable, et, la recourante n’établit pas non plus, de surcroît, avoir obtenu une suspension du caractère exécutoire de la décision en cause. Au demeurant, même si la pièce 17 était recevable, force serait de constater qu’elle semble consister, pour autant qu’on la comprenne, principalement en une demande de révocation du notaire désigné comme expert dans la procédure de partage et une contestation de ses honoraires. Or, la poursuite en cause ne porte pas sur les frais d’expertise. III.Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
10 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme B.________, -Etat de Vaud.