Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.041852

TRIBUNAL CANTONAL KC19.041852-200451 226 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 septembre 2020


Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’U.ASSOCIATION, à [...] contre le prononcé rendu le 23 décembre 2019, à la suite de l’audience du 26 novembre 2019, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui oppose la recourante à Y., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 6 août 2019, à la réquisition de Y.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à l’U.________Association, dans la poursuite n° 9’226’150, un commandement de payer les sommes de 1) 198'567 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018, 2) de 17'020 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018, de 3) 45'386 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018, de 4) 660 fr., sans intérêt, et de 5) 283 fr. 90, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Validation du séquestre no 9199365 du 31.05.2019 de Fr. 260'974.20. Salaires dus pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2020 (35 mois x USD 5'653) soit CHF 198'567.30 au cours du 27 MAI 2019 selon contrat de travail DU 01.01.2017
  1. Treizièmes salaires dus pour les années 2018, 2019 et 2020 (3 x USD 5'653)
  2. Salaires dus chaque année qui aurait dû être exercée (2013 à 2020, soit 8 mois)
  3. Emoluments de justice
  4. Frais procès-verbal de séquestre n° 9’199'365. » La poursuivie a formée opposition totale. 2.a) Par acte du 19 août 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais, la mainlevée de l’opposition à concurrence des montants de 1) 198'567 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018, 2) de 17'020 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018, de 3) 45'386 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2018, de 4) 660 fr., sans intérêt, de 5) 283 fr. 90, sans intérêt, et de 6) 1'299 fr. 75 (frais du commandement de payer notifié le 6 août 2019), sans intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : -un courrier du 20 novembre 2013 par lequel l’U.Association a engagé le poursuivant en qualité de directeur de cabinet de son Président de l’époque, M., pour un salaire mensuel net de 3'000
  • 3 - USD. L’entrée en fonction a été fixée au 15 novembre 2013 et la durée du recrutement « pour la période quadriennale 2013-2016 ». Ce courrier a été signé par M.________ uniquement ; -un document intitulé « autorisation de paiement » du 15 avril 2015, par lequel le Président de l’U.Association « et agent compétent pour le budget » a autorisé l’augmentation du salaire du poursuivant à 4'750 USD dès le 1 er mai 2015 ; -un « contrat de travail à durée déterminée (prenant fin le 31 décembre 2020) », daté du 1 er janvier 2017 à [...], portant au pied du document la signature de M. et celle du poursuivant (au chiffre 17) et dont la teneur est notamment la suivante : « Vous avez été recruté le 20 novembre 2013 pour la période quadriennale 2013-2016 pour assurer les fonctions de Chef de Cabinet du Président de l’U.________Association, basé en Algérie. Ladite période, qui déploie ses effets depuis le 15 novembre 2013 et arrive à expiration le 31 décembre 2016, est prolongée pour une période de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2020. La présente lettre doit être considérée comme un contrat de travail à durée déterminée (prenant fin le 31 décembre 2020). Ce contrat est soumis aux mêmes conditions et modalités que le contrat initial et les modifications ultérieures en termes de salaire et autres conditions sont définies ci-dessous.
  1. Votre salaire mensuel de base, qui sera payé à terme échu au moins trois jours ouvrables avant la fin du mois, sera de US 5'653.00 ;
  2. Tous vos autres avantages resteront tels quels ; (...)
  3. Dans le cadre des avantages mentionnés au N° 2 ci-dessus, l’U.________Association vous offre un 13 ème salaire, déductible fiscalement, équivalent à votre salaire mensuel, dans le cadre de votre forfait ; (...)
  • 4 -
  1. Au terme de votre contrat, l’U.Association vous versera un mois de salaire, diminué des impôts, pour chaque année où vous aurez servi dans l’organisation ; (...) 15.Ce contrat est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1 er janvier 2017 et est renouvelable par consentement mutuel. Toutefois, l’une ou l’autre des parties peut résilier le contrat sans préavis dans les trois (03) mois suivant votre acceptation de cette offre, ou par la suite en versant les autres salaires restants pour la durée du contrat et toute autre indemnité ou avantage en attente. (...) 17.Je, Y., accepte les termes et conditions de l’offre tels que décrits ci-dessus. (...) Pour et au nom de l’U.Association Int. Général M. Président » ; -la carte d’identité professionnelle du poursuivant indiquant qu’elle est valable jusqu’au 31 décembre 2020 ; -un courrier du 24 janvier 2018 que le Secrétaire général de l’U.________ASSOCIATION a adressé au poursuivant, dont le contenu était notamment le suivant : « Faisant suite à la Communication du Secrétaire Général à votre attention datée du 8 décembre 2017 dans laquelle diverses questions ont été soulevées concernant votre situation professionnelle au regard des actions et activités récentes de l’U.________Association, Rappelant que, dans cette lettre, il avait été indiqué que votre situation au regard de votre emploi serait examinée par le Comité exécutif à sa prochaine séance, Le Comité exécutif a considéré que votre contrat de travail, conclu pour une période de 4 ans (2013-2016) par courrier du 20 novembre
  • 5 - 2013, n’a pas été renouvelé après son échéance et que vos services ne sont malheureusement plus requis. Au cours de sa 53 ème session ordinaire qui s’est tenue du 20 au 22 janvier 2018 à [...], le Comité exécutif a adopté la décision suivante le 20 janvier 2018 : Votre contrat de travail n’est pas renouvelé. Sur la base de ce qui précède, vos salaires seront acquittés jusqu’au mois de janvier 2018. Le Trésorier général qui reçoit une copie a été autorisé à régler tous les paiements qui vous sont dus. Conformément à la décision ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir vous abstenir, à compter de la date de réception de la présente lettre, de toute action ou activité au nom et pour le compte de l’U.Association. Je saisis l’occasion pour vous remercier des services que vous avez rendus à l’organisation pendant votre période d’emploi. » ; -des courriels du poursuivant, par lesquels il a réclamé le paiement des salaires à partir de février 2018 et du treizième salaire de l’année 2017 ; -un courriel du 20 mai 2018 et un courrier du 26 mai 2018 que M. a adressés au Trésorier général de l’association poursuivie pour lui rappeler qu’il demeurait Président de l’U.________Association, que le poursuivant avait non seulement assumé sa fonction de Directeur de cabinet sans faille, mais aussi celle de secrétaire du Président depuis la désignation de l’ancienne secrétaire au poste de directeur de la communication et du marketing, que le non-versement des salaires des mois de février à mai 2018 constituait une violation des dispositions contractuelles liant la poursuivie au poursuivant et qu’il y avait lieu de lui payer ses salaires sans délai ;

  • 6 - -un extrait du registre du commerce du Comité International Olympique (ci-après : CIO), dont le siège se trouve à Lausanne ; -les statuts de l’U.________Association, qui définissent celle-ci comme une association continentale, reconnue par le CIO, dont le siège se trouve à [...]. Ses recettes sont notamment constituées des fonds que le CIO / la Solidarité Olympique ou l’ACNO (Association des comités nationaux olympiques) peuvent mettre à sa disposition (art. 44.3) ; -une ordonnance de séquestre rendue le 29 mai 2019, à la requête du poursuivant, par la Juge de paix du district de Lausanne portant sur « toutes créances de l’U.________Association à l’encontre du Comité International Olympique, en particulier celle d’un montant de USD 9'500'000 correspondant à une part des droits de diffusion des Jeux Olympiques, à concurrence de CHF 260'974.20 en capital » ; -un extrait du site Internet Boursorama relatif au taux de change USD – CHF au 27 mai 2019, ainsi qu’une copie de la réquisition de poursuite déposée le 19 juin 2019. b) Le 22 novembre 2019, la poursuivie a produit notamment les pièces suivantes, en copie : -le procès-verbal du séquestre n° 9’199’365, exécuté le 31 mai 2019 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant que le séquestre avait porté. Le procès-verbal fait également état d’un courrier du 13 (recte : 11) juin 2019, par lequel le CIO a déclaré contester totalement le bien-fondé de la créance de 9'500'000 USD de la poursuivie ; -une requête d’opposition au séquestre que la poursuivie a déposée le 8 août 2019 ;

  • 7 - -un courrier du 7 novembre 2017 par lequel [...], Secrétaire général de la poursuivie (ci-après : le Secrétaire général) a porté à la connaissance, notamment des membres du CIO en [...], des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 3 novembre 2017 à Prague. Il avait été décidé que M.________ restait le président de la poursuivie, qu’il devait abandonner au Comité exécutif, sous la direction du Premier vice- président K., toutes les fonctions opérationnelles et responsabilités associées à son poste et que la poursuivie s’engageait à respecter la décision du TAS (réd. : Tribunal arbitral du Sport) à venir dans la cause X. contre M.________/U.________Association ; -un courrier et un courriel du 8 décembre 2017, par lequel le Secrétaire général a communiqué au poursuivant les résolutions précitées. Il lui a en outre signifié que sa lettre d’engagement du 20 novembre 2016 (recte : 2013) prévoyait un terme, qu’aucune extension de celui-ci ne figurait dans les archives de l’U.________Association et que son statut serait discuté lors de la prochaine session ordinaire du Comité exécutif de l’U.Association ; -un procès-verbal de la 53 ème session ordinaire du Comité exécutif de la poursuivie, tenue à [...] du 20 au 22 janvier 2018 sous la présidence du Premier Vice-président K.; -un document établi le 7 août 2019 par le Secrétaire général, qui a déclaré qu’en sa qualité de responsable de la tenue de la comptabilité de l’association, y compris des documents et contrats dans le cadre de ses fonctions de Chef du Secrétariat général, il attestait que le contrat de travail N° Réf. [...]0017 n’avait pas été ni enregistré ni soumis à l’U.________Association, que le Secrétaire général actuel n’avait pas été informé de son existence par l’ancien Secrétaire général (M. [...]) lors des élections de mai 2017 et qu’il ne respectait pas l’exigence de co-signature du Président et du Secrétaire général. En outre, il ne correspondait pas

  • 8 - aux contrats-types de l’U.________Association dans ses termes ni à aucune référence des archives, dont la dernière correspondance de décembre 2016 avait été archivée sous référence N° Réf. [...]01434 et la première correspondance de janvier 2017 sous N° Réf [...]01436, la correspondance sous N° Réf [...]01435 ayant été annulée ; -un document établi le 8 août 2019 par [...], secrétaire de la poursuivie, attestant que les locaux de l’U.________Association étaient fermés du 20 décembre 2016 au 8 janvier 2017 en raison des fêtes de fin d’année, que leur réouverture a eu lieu le lundi 9 janvier 2017, qu’il n’y a eu aucun courrier « départ » du Président de l’U.________Association en date du 1 er janvier 2017 avec référence [...]0017 et qu’entre le 9 janvier et le 20 février 2017, le numéro de référence des courriers « départ » du Président de l’U.________Association était allé de Réf. [...]01436 à Réf. [...]01438 ;

  • certains articles de la loi sur les jours fériés de la République fédérale du [...] ; -l’accord de siège entre la poursuivie et le Gouvernement de la République fédérale du [...] ; -l’ordonnance sur les immunités et privilèges diplomatiques publiée dans le journal officiel de la République fédérale du [...] du 16 décembre 2014 ; -une plainte pénale que la poursuivie a déposée contre le poursuivant et M.________ le 5 septembre 2019 à [...]. Il y a notamment allégué ce qui suit : « (...) Cependant, le président en exercice du demandeur (M. K.________) et son secrétaire général ont été informés de l’existence d’une lettre présumée

  • 9 - et frauduleuse en faveur du 1 er défendeur (réd. Y.), unilatéralement créée et signée par le second défendeur (réd. M.), accordant au 1 er défendeur ensuite une prolongation du contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Le requérant plaide cette prétendue lettre datée du 1 er janvier 2017 sous le numéro de référence : [...] à l’instruction du procès. c) Le 26 novembre 2019, la juge de paix a tenu audience, en présence des conseils respectifs des parties. Le poursuivant a produit un bordereau de pièces, dont les pièces suivantes, en copie : -un lot de courriels concernant le travail effectué par le poursuivant au sein de l’association poursuivie à partir du 9 janvier 2017. Il en ressort notamment qu’il a préparé des messages et discours officiels du Président M., ainsi que les voyages de mission de celui-ci et des vices- présidents de l’U.Association. Le 25 octobre 2017, il a écrit aux membres du Comité exécutif de la poursuivie, dont le premier vice- président K., que le Président de l’Intendant général M. l’avait chargé de les informer qu’un avocat lausannois avait été mandaté pour représenter U.Association et agir en son nom « dans le différend » ; -un courriel du 13 février 2017 qu’O., directrice de la communication/events/marketing a adressé notamment au Président M., au Secrétaire général de l’époque ( [...]), à N. et au poursuivant, leur communiquant les adresses e-mail qu’elle avait créées à la suite d’une visite du Secrétaire général et invitant chacun à utiliser son adresse professionnelle pour les besoins de l’U.________Association ; -un lot de notes de frais et billets d’avion payés par la poursuivie pour les voyages effectués par le poursuivant entre le 4 février et le 17 octobre 2017 ; -des avis de virements internationaux, dont il ressort que la poursuivie a versé au poursuivant son salaire pour la période de janvier 2017 au 31 janvier 2018 ;

  • 10 - -un document établi le 13 septembre 2019 par M., déclarant avoir renouvelé en bonne et due forme, pour la période 2017-2020, le contrat du poursuivant, recruté en 2013, et qu’une copie de ce contrat référencé [...]0017 était disponible auprès de N., membre du personnel de l’U.Association ayant occupé la fonction de directeur de l’administration et des finances ; -un document établi le 7 septembre 2019 par N., déclarant avoir reçu le 22 mars 2017, à sa demande, les documents constitutifs des dossiers de six collaborateurs, dont ceux du poursuivant, à savoir une copie de sa lettre de recrutement du 20 novembre 2013, une copie de la correspondance signée le 1 er janvier 2017 par M.________ et valant prorogation de contrat de travail à durée déterminée pour une durée de quatre ans, ainsi qu’une thermocopie de la carte professionnelle du poursuivant ; -un courriel du 22 mars 2017, joint à ce dernier document, indiquant qu’à cette date O.________ a transmis à N.________, avec copie à « secretarygeneral @ [...]org », les « documents administratifs des membres du personnel de l’U.________Association », dont ceux du poursuivant en pièces jointes. 3.Par prononcé du 23 décembre 2019, dont les motifs ont été adressés aux parties le 11 mars 2020 et notifiés à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 198'567 fr. 30 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2018, de 17'020 fr. 10 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2018 et de 45'386 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2018 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (Il), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu'en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence

  • 11 - de 660 fr. et lui verserait 4'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). En bref, le premier juge a considéré que le document du 1 er

janvier 2017, signé par le président de l’époque de l’association poursuivie, constituait un titre de mainlevée provisoire pour les montants de 198'567 fr. 30, de 17'020 fr. 10 et de 45'386 fr. 80 réclamés en poursuite. En revanche, le poursuivant n’était pas au bénéfice d’un tel titre, pour les montants de 660 fr. et de 283 fr. 90 (les émoluments de justice et les frais du procès-verbal de séquestre n° 9199365), dont le sort devait être réglé dans le cadre de la procédure de séquestre. 4.Par acte du 20 mars 2020, U.________Association a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais en substance à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Elle a produit des pièces à l'appui de son recours. La recourante a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par prononcé du 23 mars 2020. Dans sa réponse, déposée dans le délai qui lui avait été imparti, l'intimé a conclu avec suite de frais au rejet du recours. Il a aussi produit des pièces.

  • 12 - E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC et satisfaisant aux exigences de forme, est également recevable. Les pièces produites de part et d'autre sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC). II.La recourante fait un long exposé des faits. Elle n'explique toutefois pas en quoi les faits retenus par le premier juge devraient être corrigés, ni pour quelle raison. A l'appui de nombreux allégués, elle offre comme preuve l'audition des parties. Il est exclu de procéder à des mesures d'instruction en procédure de recours (art. 326 CPC). Par ailleurs, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Il n'appartient en particulier pas à la cour de comparer les faits retenus par le premier juge et ceux exposés par le recourant pour découvrir les divergences dont ce dernier entendrait faire état (cf. Colombini, Code de procédure civile, n. 6.2 ad art. 321 CPC et les références ; en matière d'appel : CACI 29 juin 2017/273). L’exposé des faits de la recourante doit donc être écarté, de même que sa requête tendant à l’audition des parties.

  • 13 - Cela étant, la cour de céans a complété, dans la mesure utile, l’état de fait sur la base des pièces qui figuraient au dossier de première instance et qui ne ressortaient pas de la décision de première instance. III.a) L’intimé invoque un contrat de travail du 1 er janvier 2017 comme titre de mainlevée provisoire. La recourante conteste l’authenticité de ce document. b) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition. Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 c. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 136 III 627 consid. 2 et TF 5A_465/2014 précité ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Un contrat de travail est une reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s’il est constant que le travail a été fourni (TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 c. 3.2). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 Ill 268 consid. 3.2). Lorsque la reconnaissance de dette indique sa cause, il peut invoquer que celle-ci n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) ou inefficace parce qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO; ATF 131 III 268 consid. 3.2 précité ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3).

  • 14 -

Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_884/2014 précité consid. 4.1.2). c) Le titre à la mainlevée invoqué est un contrat de travail du 1 er janvier 2017. Ce contrat a été conclu, selon ses termes, pour une durée déterminée du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Il prévoit un salaire mensuel de 5'653 USD, un treizième salaire, le versement d’un mois de salaire pour chaque année exercée au service de l’U.________Association au terme du contrat et le versement des salaires restant pour la durée du contrat en cas de résiliation anticipée de celui-ci. Ce contrat faisait suite à un précédent contrat entre les parties pour une durée déterminée du 15 novembre 2013 au 15 novembre 2016 (ou au 31 décembre 2016, ce point n’est pas clair). L’existence et la validité de ce premier contrat n’est pas contestée. Il n’est pas davantage contesté que l’intéressé a continué à travailler pour la recourante entre le 1 er janvier 2017 et le 24 janvier 2018 et qu’il a été payé jusqu’à la fin de ce mois-là. En outre, l’intimé a reçu de la recourante une carte d’identité professionnelle indiquant qu’elle était valable jusqu’au 31 décembre 2020, ce qui correspond à l’échéance mentionnée dans le contrat du 1 er janvier 2017. La recourante met en cause l’« authenticité » du contrat du 1 er

janvier 2017. Elle fait valoir qu’elle n’a pas trouvé trace de celui-ci dans ses archives, que la référence du contrat est fantaisiste, qu’il ne correspond pas aux contrats standards de l’association, qu’il ne respecte pas l’obligation de co-signature du président et du secrétaire général, et enfin que l’intimé n’aurait jamais mentionné ce contrat lorsqu’il a reçu le

  • 15 - courrier de l’association recourante du 24 janvier 2018, l’informant que le comité exécutif avait décidé de ne pas renouveler son contrat au-delà de la période 2013-2016. Elle mentionne avoir déposé une plainte pénale contre l’intimé et l’ancien président de l’association M.. Il ressort de cette plainte, qui a été produite en première instance (pièce 14 et 14bis de la poursuivie), que le document aurait été « unilatéralement créé et signé par le second défendeur », soit M.. La recourante ne conteste ainsi pas la signature de celui-ci, pas davantage que celle de l’intimé. Elle n’affirme pas non plus clairement que la date de ce contrat serait fausse, mais cela se déduit des moyens qu’elle invoque. Selon elle, M.________ aurait créé un faux intellectuel en faveur de l’intimé. Lorsque, comme moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Ces principes doivent s'appliquer lorsque le poursuivi fait valoir non que la signature est fausse, mais que la date du document l'est.

  • 16 - aa) Le fait que le contrat soit daté du 1 er janvier 2017, soit un dimanche, ne suffit pas à rendre vraisemblable que le contrat ait été antidaté, même si comme le prétend la recourante, ses bureaux sont restés fermés jusqu'au 9 janvier cette année-là. Il arrive que des personnes travaillent même quand les bureaux sont fermés. Ainsi, même en admettant que la recourante fait valoir que la date du contrat de travail litigieux est fausse, elle échoue à rendre vraisemblable son allégation. bb) Le fait que la recourante déclare ne retrouver trace du contrat dans ses archives est sans portée aucune. C'est une simple déclaration de partie. D'ailleurs la pièce 23 et son annexe – produites en première instance – rendent vraisemblables que l'ancien directeur administratif et financier de la recourante a reçu ce document en mars

cc) La recourante, on l'a mentionné, fait également valoir que le numéro de référence du contrat serait fantaisiste, et que le contrat ne correspondrait pas à ses contrats standards. Mais elle n'a pas produit d'autres contrats « standards » ni de documents comportant des numéros de références, que l'on pourrait comparer à la pièce litigieuse. L'intimé a produit quelques pièces pour démontrer que les références employées par la recourante ne suivaient aucune logique. On ne peut rien tirer de cela. Enfin, le seul fait que l'intéressé n'ait pas, en recevant la résiliation de son contrat, immédiatement mentionné le contrat litigieux pourrait être un indice en faveur de la thèse de la recourante, mais ce n'est pas suffisant pour la rendre vraisemblable, étant rappelé que la seule plausibilité n'équivaut pas à une vraisemblance (CPF 3 décembre 2019/276 ; 2 février 2016/37). dd) La recourante fait encore valoir que M.________ n'aurait de toute manière pas eu le pouvoir de la représenter. Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite

  • 17 - introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c) ; de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités). En l'espèce, dans la mesure où l'on ne tient pas pour vraisemblable que le contrat aurait été antidaté, M.________ était le président de l'association recourante au moment où il a été signé. Il ressort des statuts de celle-ci notamment que le président « est le représentant légal de l'U.Association dans tous les actes de la vie civile et auprès d'organismes tiers, et peut ester en justice » (art. 29.3). Cela suffit, étant rappelé que contrairement à ce que soutient la recourante, le président est un organe, et non un représentant. A cela s'ajoute encore que la lettre d'engagement de l’intimé de 2013, ainsi que l’avenant au contrat de travail de 2015 concernant l’augmentation de salaire, non contestés, ont été signés par le seul M., ce dont on pourrait déjà déduire les pouvoirs de l'intéressé. La recourante fait valoir que les contrats de travail devaient être signés par le président et le secrétaire général, mais elle ne le rend pas vraisemblable. Le président – aussi longtemps qu’il était président et qu’il n’était pas suspendu de ses fonctions – de l’association avait donc les pouvoirs pour signer le contrat litigieux, et, comme on l’a vu, il n’est pas rendu vraisemblable que celui-ci ait été antidaté.

  • 18 - ee) Il apparaît ainsi qu’après l’échéance du contrat de travail du 15 novembre 2013, les parties ont conclu le 1 er janvier 2017 un nouveau contrat devant durer jusqu’à fin décembre 2020. Il est pour le moins vraisemblable que l’intimé a travaillé pour la recourante jusqu’à la fin du mois de janvier 2018 et qu’il a été payé pour ses prestations. En effet, ce n’est que le 24 janvier 2018 que la recourante l’a informé que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de 2016. Nonobstant ce congé, l’intimé pouvait réclamer des salaires jusqu’au 31 décembre 2020 dans la mesure où le contrat du 1 er janvier 2017 prévoyait le versement des salaires restants pour la durée du contrat (soit jusqu’au 31 décembre

  1. en cas de résiliation. Le premier juge a retenu que les créances de l’intimé correspondaient à 260'974 fr. 20, en capital. La recourante ne conteste pas ce montant. La partie poursuivante dispose dès lors d’un titre de mainlevée provisoire pour les prétentions salariales déduites en poursuite. De son côté, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’il s’agirait d’un faux intellectuel, qui aurait été signé après la fin de la présidence de M.________, ou alors que celui-ci était suspendu de ses fonctions. Enfin, les pouvoirs de celui-ci ne font pas de doute. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de la somme de 260'974 fr. 20, en capital, étant relevé qu’aucune partie ne conteste le taux ou le point de départ de l’intérêt moratoire. Il n’y a enfin aucune raison d’annuler le prononcé. IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
  • 19 - La recourante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance, qui doivent être fixés à 2'500 fr. (cf. art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II.Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante U.________Association. IV. La recourante U.Association doit verser à l'intimé Y. la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eric Vasey, avocat (pour U.Association), -Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour Y.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 260’974 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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