Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.035853

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.035853-200466 175 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 juillet 2020


Composition : M.M A I L L A R D , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :M. Valentino


Art. 254 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par C.R., à [...], et B.R., à [...], contre le prononcé rendu le 20 novembre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause divisant les parties. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 23 mai 2019, l’Office des poursuites du district du Gros- de-Vaud a notifié à B.R., dans la poursuite n° [...] exercée à l’instance de C.R., un commandement de payer les montants de (1) 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er avril 2017, de (2) 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er avril 2018, de (3) 30'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1 er avril 2019, et de (4) 525 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er

février 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Contribution d’entretien fixée par jugement de divorce du 27 octobre 2014, soit : 30 % du bonus de 2016, reçu en 2017. 2) 30 % du bonus de 2017, reçu en 2018. 3) 30 % du bonus de 2018, reçu en 2019. 4) Dépens alloués par décision de la Justice de paix du 09.01.2019 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 5 juillet 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause. A l’appui de sa requête, elle a produit un exemplaire du commandement de payer et les pièces suivantes, en copies :

  • un jugement de divorce rendu le 27 octobre 2014 par lequel le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, au chiffre II de son dispositif, ratifié, pour en faire partie intégrante, la convention sur les effets du divorce signée le 31 juillet 2013 par les parties, assistées de leurs conseils respectifs, prévoyant notamment ce qui suit à son chiffre IV : « (...) Chaque année, dès perception effective de son bonus et en présentant une pièce justificative de son montant à C.R., B.R. versera pour chaque enfant (ndr : [...], [...] et [...]) 10% de son bonus net annuel en mains de C.R.________ jusqu'à la fin de la formation professionnelle de l'enfant, étant précisé que 10% de la

  • 3 - part de chaque enfant sera versée par B.R.________ sur un compte bloqué en faveur de l'enfant concerné jusqu'à sa majorité, et à sa libre disposition dès sa majorité » ;

  • une lettre de mars 2016 de la Banque [...] au poursuivi attestant du versement d’une rémunération variable de 46'352 fr. 60 pour l’année

La poursuivante a requis, à l’appui de sa requête de mainlevée, la production en mains du poursuivi, ou à son défaut, de son employeur, la Banque [...], des attestations annuelles de salaire du poursuivi ou de toute pièce établissant le bonus versé à ce dernier pour les exercices 2016, 2017 et 2018 (pièces n os 51 à 53). Par courrier de son conseil du 8 juillet 2019 au premier juge, le poursuivi a relevé qu’au vu de la production, par la poursuivante, du jugement de divorce à l’appui de sa requête de mainlevée définitive, il n’y avait pas lieu d’ordonner la réquisition de production de pièces, ce qui était « pour le moins inhabituel ». Par avis du 15 août 2019, le premier juge a imparti au poursuivi un délai au 19 septembre 2019 pour se déterminer sur la requête de mainlevée et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Par lettre du 19 août 2019, le premier juge a répondu au courrier du poursuivi du 8 juillet 2019 en indiquant que si, en procédure sommaire de mainlevée d’opposition, l’édition de titres en mains de tiers était en principe exclue, des exceptions étaient néanmoins possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu’il s’agissait de constater une condition d’exécution, et que ces conditions étaient réalisées dans le cas d’espèce.

  • 4 - Il a ordonné, le même jour, la production par le poursuivi des pièces requises (n os 51 à 53) par la poursuivante et lui a imparti un délai au 19 septembre 2019 à cet effet. c) Le 18 septembre 2019, le poursuivi a déposé des déterminations, concluant à l’annulation de la réquisition de production de pièces, au motif qu’elle « ne correspond pas à la procédure sommaire qui doit caractériser l’activité de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure de mainlevée », et au rejet de la requête de mainlevée. Le poursuivi a produit, à l’appui de ses déterminations, deux ordonnances d’exécution rendues les 27 septembre 2017 et 9 mai 2018 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rejetant les requêtes d’exécution forcée déposées respectivement les 26 juin 2017 et 9 janvier 2018 par la poursuivante contre le poursuivi ; dites requêtes tendaient à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de produire les pièces justificatives attestant du versement du bonus perçu en 2017 en exécution du chiffre II/IV du dispositif du jugement de divorce du 27 octobre 2014. d) Par courrier du 8 octobre 2019 au premier juge, la poursuivante a fait valoir que le jugement de divorce du 27 octobre 2014 produit à l’appui de sa requête de mainlevée définitive constituait un titre exécutoire, que si le poursuivi n’avait pas perçu de bonus, il se serait empressé de produire ses certificats annuels de salaire comme moyen libératoire, mais qu’au contraire, il avait touché des bonus importants et tentait, contrairement à son obligation contenue de ledit jugement de divorce, de se soustraire au paiement auquel il était astreint. e) Par lettre du 9 octobre 2019 au premier juge, le poursuivi a réitéré que la poursuivante n’était pas en mesure de se prévaloir d’un titre de mainlevée « claire » et a confirmé sa conclusion tendant au rejet de la requête de mainlevée déposée par la partie adverse.

  • 5 - f) Par avis du 15 octobre 2019, le premier juge a imparti au poursuivi un ultime délai au 5 novembre 2019 pour produire les pièces requises n os 51 à 53. 2.Par prononcé du 20 novembre 2019, notifié le lendemain aux parties, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 480 francs les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 1 er décembre 2019, la poursuivante a requis la motivation de la décision. Les motifs ont été adressés le 6 mars 2020 pour notification à la poursuivante, qui les a reçus le 9 mars 2020. Le premier juge a considéré en substance qu’à défaut de disposer des pièces attestant du montant des bonus annuels perçus par le poursuivi pour les années 2016 à 2018, celui-ci n’ayant pas produit les pièces requises, et dans la mesure où la poursuivante n’avait produit aucun titre de mainlevée concernant le montant de 525 fr. qu’elle réclamait à titre de dépens alloués par décision de la justice de paix du 9 janvier 2019, la requête de mainlevée devait être rejetée dans son entier. Le magistrat a mis les frais judiciaires à la charge du poursuivi et l’a condamné au versement de dépens, compte tenu de son refus de collaborer sans motif valable. 3.a) Par acte du 19 mars 2020, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il requière la production des pièces n os 51 à 53 en mains de l’employeur du poursuivi, puis rende

  • 6 - une nouvelle décision. Ce recours a été enregistré sous référence KC19.035853-200466. b) Le même jour, le poursuivi a également déposé un recours contre le même prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que les frais soient mis à la charge de la poursuivante et qu’il soit dit qu’elle lui versera la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. Ce recours a été enregistré sous référence KC19.035853-200462.

c) Dans leurs déterminations respectives des 1 er et 4 mai 2020, les parties ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de l’autre. E n d r o i t : I. a) Le recours de C.R., déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. Il en va de même du recours déposé le même jour par B.R..

Les écritures des parties des 1 er et 4 mai 2020 sont également recevables (art. 322 CPC).

b) Les deux recours sont dirigés contre la même décision. Il y a en conséquence lieu de les traiter dans un seul arrêt et de joindre les dossiers KC19.035853-200466 et KC19.035853-200462 en application de l’art. 125 let. c CPC. II.Recours de C.R.________ a) La recourante reproche tout d'abord un défaut d'instruction au juge de paix. Celui-ci, constatant que l'intimé ne produisait pas les

  • 7 - pièces requises par elle, aurait dû les requérir en main de son employeur, ce que la recourante avait par ailleurs expressément demandé. Cette dernière invoque une violation de l'art. 254 CPC, de même qu'un déni de justice et une violation de son droit d'être entendue. b) En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). L'édition de titres en main de la partie adverse ou de tiers est ainsi en principe exclue, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l'extinction ou la suspension de la dette (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et les références citées). Des exceptions sont toutefois possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de constater une condition d'exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par exemple par la production d'un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 précité consid. 5.3 et les références citées ; CPF 20 décembre 2018/268 consid. Il b ; CPF 2 octobre 2019/246 consid. III c bb et VIII b). c) Dans la présente poursuite, la recourante réclame à l'intimé le paiement d'un pourcentage des bonus qu'il aurait touchés pour les années 2016 à 2018. A ces fins, elle produit et s'appuie sur le jugement de divorce des parties, du 27 octobre 2014. Celui-ci ratifie pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience. Le deuxième paragraphe du ch. IV de cette convention stipule que « chaque année, dès perception effective de son bonus et en présentant une pièce justificative de son montant à C.R., B.R. versera pour chaque enfant (ndr : [...], [...] et [...]) 10% de son bonus net annuel en mains de C.R.________ jusqu'à la fin de la formation professionnelle de l'enfant, étant précisé que 10% de la part de chaque enfant sera versé par B.R.________ sur un compte bloqué en faveur de

  • 8 - l'enfant concerné jusqu'à sa majorité, et à sa libre disposition dès sa majorité ». En outre, la recourante a expressément sollicité, à l'appui de sa requête de mainlevée, la production des attestations annuelles de salaire de l'intimé ou de toute pièce établissant le bonus versé à celui-ci pour les exercices 2016, 2017 et 2018. Au vu de la jurisprudence qui précède, il se justifiait, à titre d'exception, de requérir la production desdits documents. Ceux-ci permettaient en effet, simplement, de constater si l'intimé avait perçu un bonus annuel de son employeur, à quelle date ainsi que la quotité dudit bonus et donc de pouvoir trancher du bien-fondé des trois premiers montants objets de la poursuite ici litigieuse. A cet égard, l'argument de l'intimé selon lequel le jugement de divorce aurait été sujet à interprétation quant au montant de la gratification ou sa périodicité, ce qui aurait exclu la production de pièces, tombe à faux : la convention, dont les termes ont été choisis par les parties, alors chacune assistée, est parfaitement claire et la simple production des pièces requises suffit à déterminer de manière indiscutable ces deux points. L'intimé fait ici preuve de mauvaise foi, ce qui est d'autant plus sujet à reproche qu'il s'était lui-même engagé à produire spontanément les documents en question dès perception effective des bonus, lors de la procédure de divorce, et qu'il n'a jamais prétendu n'avoir pas reçu de bonus pour les années 2016, 2017 et 2018. Or s'il avait respecté son engagement, pris devant la justice, la présente procédure n'aurait pas eu lieu d'être. A l'encontre de la production des pièces litigieuses, l'intimé se réfère encore à deux décisions rendues par la justice de paix et impliquant les parties à la présente procédure. Il s'agit toutefois de décisions rendues en matière d'exécution forcée, soit selon des règles différentes que la présente procédure de mainlevée. Elles ne lient en outre pas l'autorité de céans.

  • 9 - Le juge de paix a ainsi à juste titre admis le bien-fondé de la réquisition de production de pièces et l'a ordonnée en mains de l'intimé, qui aurait dû y donner suite. Constatant que ce dernier n'avait pas obtempéré, le juge de paix aurait toutefois dû, comme l'avait par ailleurs requis expressément la recourante, ordonner la production de ces pièces en mains de l'employeur de l'intimé. En ne le faisant pas, sans non plus motiver son refus sur ce point, l'autorité précédente a violé la jurisprudence qui précède, de même que le droit d'être entendue de la recourante. d) Il résulte de ce qui précède que le recours de C.R.________ doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au juge de paix pour instruction et nouvelle décision. Ce qui précède rend sans objet les griefs soulevés par l'intimé dans sa réponse sur la portée à donner à l'art. 164 CPC. III.Recours de B.R.________ Le recourant s’oppose à ce que les frais de première instance soient mis à sa charge et des dépens dus par lui à C.R.. Au vu de l'annulation de la décision entreprise, son recours est sans objet, les frais et dépens de première instance devant être refixés à l'issue de la nouvelle décision à intervenir. IV.a) Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au recours de C.R. sont arrêtés à 720 francs. Au vu de l’issue du recours, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit rembourser son avance de frais à la recourante à concurrence de ce montant et lui verser en outre la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

  • 10 - b) Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au recours de B.R.________ sont arrêtés à 270 francs. Leur répartition est déléguée au premier juge en application de l'art. 104 al. 4 CPC. Conformément à cette disposition, celui-ci décidera également, à l'issue de la nouvelle décision à intervenir, s'il y a lieu d'accorder des dépens de seconde instance pour ce recours et leur quotité. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Les causes KC19.035853-200466 et KC19.035853-200462 sont jointes. II. Le recours de C.R.________ est admis. III. Le recours de B.R.________ est sans objet. IV. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud afin qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au recours de C.R., arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de B.R.. VI. L’intimé B.R.________ doit verser à la recourante C.R.________ la somme de 2'220 fr. (deux mille deux cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

  • 11 - VII. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs au recours de B.R.________ sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs) et leur répartition ainsi que l’octroi d’éventuels dépens de deuxième instance sont délégués au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud auquel la cause est renvoyée. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Astrid Von Bentivegni Schaub, avocate (pour C.R.), -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B.R.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 90'525 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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01.01.2021
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25.03.2026