Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.020036

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.020036-191565 329 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 82 LP ; 28, 175 et 176 CO ; 320 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Paudex, contre le prononcé rendu le 23 août 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à E.________SA, au Mont-sur-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 5 février 2019, à la réquisition d’E.SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à C., dans la poursuite ordinaire n° 8’941'677, un commandement de payer la somme de 95’523 francs 55 avec intérêts à 5% l’an dès le 24 juillet 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû selon promesse de payer et reconnaissance de dette du 24 juillet 2018 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 29 avril 2019, la poursuivante a requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, du Juge de paix du district de Lavaux- Oron qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre une copie du commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

  • un document intitulé « Compte débiteurs 100017 F.Sàrl, C., [...] », établi le 13 mars 2019 par la poursuivante, qui indique que le solde des factures ouvertes s’élevait à 95'523 fr. 55 au 16 novembre 2017 ;

  • un extrait du registre du commerce du canton de Vaud de la société F.________Sàrl en liquidation, d’où il ressort que le poursuivi a été l’unique associé gérant, avec signature individuelle, de la société F.________Sàrl, déclarée en faillite avec effet au 19 juin 2018 ;

  • un document intitulé « Promesse de payer & Reconnaissance de dette (Dossier [...]/tte du 16.01.2018) », signé le 8 mai 2018 par le poursuivi sous la mention « M. C.________- F.________Sàrl ». Il y est indiqué que « F.Sàrl, C. [...] Paudex » reconnaît la dette de 95'523 fr. 55, plus intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2017 envers la poursuivante, qu’elle propose de payer par mensualités de 7'171 fr. 40, la première fois le 28 février 2018, et que la raison de la dette est « factures pour location temporaire » ;

  • 3 -

  • un document intitulé « Promesse de payer & Reconnaissance de dette (Dossier [...]/tte du 20.07.2018) », signé le 24 juillet 2018 par le poursuivi, sur le timbre humide de «F.Sàrl ». Il y est indiqué que « Monsieur C., p.a F.________Sàrl, [...] Paudex », reconnaît la dette de la somme de 107'523 fr. 55, plus intérêts à 5% dès le 8 octobre 2017, envers la poursuivante, qu’il propose de payer par mensualités de 2'500 fr., la première fois le 30 août 2018, et que la raison de la dette est « factures pour location temporaire de F.________Sàrl en liquidation ». b) Par déterminations du 24 juin 2019, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a soutenu avoir été victime d’un dol au mois de juillet 2018, à l’époque de la signature du document invoqué par la poursuivante comme titre de mainlevée provisoire. Selon ses allégations, la poursuivante lui a demandé de signer une nouvelle reconnaissance de dette, uniquement dans le but de mettre en conformité avec sa comptabilité la reconnaissance de dette du 8 mai 2018. Or, celle-ci indiquait que le débiteur était la société F.________Sàrl, de sorte que le poursuivi partait de l’idée qu’en signant une nouvelle reconnaissance de dette l’identité du débiteur demeurerait la même. Le poursuivi en a dès lors déduit qu’il n’était pas débiteur de la dette constatée par la reconnaissance de dette du 24 juillet 2018 et réclamée en poursuite. Il a déclaré expressément invalider cette reconnaissance de dette pour dol, pour le cas où le juge devrait considérer que le débiteur était le poursuivi, et non F.________Sàrl en liquidation. 3.Par prononcé du 23 août 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 8 octobre 2019 et notifiés au conseil du poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr., et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).

  • 4 - Le premier juge n’a pas retenu le défaut d’identité entre le poursuivi et le débiteur inscrit dans le document du 24 juillet 2018, invoqué comme reconnaissance de dette. Selon lui, le poursuivi n’avait apporté aucun indice, susceptible de rendre vraisemblable qu’il n’était pas le débiteur de la dette. Il n’a pas non plus considéré que cette reconnaissance de dette était entachée de dol. 4.Par acte du 21 octobre 2019, C.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il a également requis l’effet suspensif. Le 23 octobre 2019, la Présidente de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif formulée dans le recours. Dans sa réponse du 20 novembre 2019, l’intimée E.________SA a conclu avec suite de frais au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) ; le dernier jour de ce délai étant tombé samedi le 19 octobre 2019, il a été reporté au lundi le 21 octobre suivant (art. 142 al. 3 CPC). Le recours est ainsi recevable. La réponse déposée par l’intimée, dans le délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPC) qui lui a été imparti, est également recevable. II.a) Le recourant revient sur l’état de fait et reproche au premier juge d’avoir considéré que le document signé le 24 juillet 2018 constituait une reconnaissance de dette valable au sens de l’art. 82 LP. Il n’y aurait pas d’identité entre le poursuivi et le débiteur et le recourant

  • 5 - aurait invalidé ce document pour cause de dol dans le délai prévu par l’art. 31 CO. b) aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 du 10 avril 2019 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e

éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).

bb) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier

  • 6 - d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 145 III 213 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1). c) aa) Dans son recours, comme dans ses déterminations de première instance, le recourant expose les circonstances dans lesquelles, selon lui, la reconnaissance de dette du 24 juillet 2018 aurait été signée. L’intimée lui aurait demandé de signer une nouvelle reconnaissance de dette dans le but uniquement de mettre la reconnaissance de dette du 8 mai 2018 en conformité avec sa comptabilité. Elle lui aurait cependant caché qu’elle avait changé le débiteur désigné dans la première reconnaissance de dette, en indiquant comme débiteur « Monsieur C.________, p.a F.________Sàrl » et le recourant aurait signé en croyant que le débiteur était toujours la société F.________Sàrl. Dans la mesure où ces circonstances ne ressortent pas des pièces produites, on ne peut tenir compte de ces allégués. Le moyen du recourant tiré implicitement de la constatation inexacte ou incomplète des faits n’est pas fondé.

  • 7 - bb) Il est établi que le 24 juillet 2018, le recourant a signé, sur le timbre humide de la société F.________Sàrl, un document intitulé « Promesse de payer & reconnaissance de dette », par lequel il a reconnu, sans réserve ni condition, la dette de 107'523 fr. 55, plus intérêts à 5 % l’an dès le 8 octobre 2017 envers l’intimée. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l’identité du débiteur et du poursuivi est bien réalisée. La reconnaissance de dette est établie au nom du poursuivi et c’est lui qui l’a signée. La mention « p.a F.________Sàrl, [...] Paudex », ainsi que l’usage du timbre humide de cette société sont surprenants, dans la mesure où cette société était d’ores et déjà en faillite. Mais cet usage, de même que l’adresse figurant sur le document, ne peuvent signifier que la reconnaissance de dette serait en réalité faite au nom de la société, puisque justement elle était en faillite et que seul l’office des faillites concerné, en sa qualité d’administrateur de la faillite, pouvait à ce moment assumer des obligations pour elle (cf. Romy, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 3 ad introduction aux art. 197 à 207 LP). Il en découle que le document signé par le poursuivi le 24 juillet 2018 vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. L’intimée est dès lors au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire. III.a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable – en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités) – sa libération; il peut invoquer, à cet égard, tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l’erreur ou le dol (Veuillet, op. cit., n. 119 ad art. 82 LP). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables,

  • 8 - en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). La victime d’une erreur ou d’un dol ne peut simplement se prévaloir du fait qu’elle a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d’une année prévu à l’art. 31 CO. Il ne s’agit pas en effet d’un droit de révocation inconditionnel. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (TF 5A_892/2015 consid. 4.3.2, SJ 2016 I 437). b) aa) Le recourant fait valoir qu’il a été induit en erreur par l’intimée, qui lui aurait fait croire qu’il ne s’agissait que de mettre à jour la reconnaissance de dette du 8 mai 2018 pour des raisons comptables, alors qu’en fait il s’agissait d’obtenir une reconnaissance émanant de lui personnellement. La reconnaissance de dette, qu’il a déclaré invalider en première instance, résulterait ainsi d’un dol de l’intimée. Comme relevé (sous consid. II c/aa ci-dessus), les allégations du recourant ne sont pas rendues vraisemblables. On ne dispose pas d’autres éléments que les reconnaissances de dette elles-mêmes, ce qui est clairement insuffisant pour retenir l’existence d’un dol. La déclaration d’invalidation faite devant le premier juge n’est pas non plus déterminante à elle seule, comme on l’a vu ci-dessus. IV.a) En présence d’une reconnaissance de dette qui indique sa cause, le débiteur peut se libérer en démontrant que la cause n’existe pas ou n’est pas valable (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010 ; CPF 5 novembre 2014/375). b) En l’espèce, la cause énoncée dans la reconnaissance de dette du 24 juillet 2018 est « factures pour location temporaire de F.________Sàrl en liquidation ». Il s’agit donc à la base, et cela n’est pas

  • 9 - contesté, d’une dette de la société en faillite. Selon le recourant, il n’y a eu ni reprise de dette interne entre la société (en réalité sa masse en faillite) et lui-même, au sens de l’art. 175 CO, ni reprise de dette externe de sa part envers la poursuivante, au sens de l’art. 176 CO. Il n’y aurait ainsi pas eu de changement de débiteur ; la société F.________Sàrl en liquidation serait seule débitrice de la dette et le recourant n’aurait jamais eu l’intention de la reprendre. c) La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 al. 1 CO ; ATF 121 III 256 consid. 3b ; TF 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1). Les art. 175 et 176 CO invoqués par le recourant ne s’appliquent toutefois pas à la reprise de dette cumulative. Celle-ci n’est pas expressément régie par la loi, mais relève de la liberté contractuelle (Probst, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd., [ci-après : CR CO] n. 6 ad art. 175-183 CO). La plupart du temps, elle interviendra par une convention entre le créancier et le reprenant qui se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur. Le consentement de ce dernier n’est pas nécessaire, et la reprise cumulative de dette n’est soumise à aucune forme (op. cit., nn. 9 et 10 ad art. 175-183 CO). Elle intervient alors que le débiteur s’est déjà engagé et naît par la déclaration du garant au créancier qu’il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur : ils sont alors tenus solidairement selon l’art. 143 al. 1 CO, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires. Le consentement du débiteur n'est pas requis pour le motif que sa situation n'est pas aggravée du fait de l'adhésion du reprenant (TF 4C_24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5 et réf. cit. ; TF 4C_166/2004 du 16 septembre 2004 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). Pour retenir une solidarité, il n'est pas nécessaire que le terme de solidarité soit

  • 10 - expressément employé; il suffit que plusieurs personnes s'engagent de telle manière que chacune d'elles doit la prestation entière (Romy, CR CO, n. 1 ad art. 143 CO). En cas de doute entre les deux figures de reprise de dette, il faut recourir aux règles d'interprétation des contrats, aucune présomption n'existant en faveur de l'une ou de l'autre. A cette fin, il y a lieu de se référer au principe de la confiance (TF 4C_166/2004 précité, consid. 5.2.2). d) En l’espèce, un mois environ après la faillite de la société F.________Sàrl, le recourant a signé, en son nom, la reconnaissance de dette du 24 juillet 2018. Les parties admettent que cette reconnaissance porte sur la dette de la société faillie. Selon leurs allégations, il s’agit de la même prestation que celle figurant dans la reconnaissance de dette du 8 mai 2018. Il apparaît que le recourant s’est engagé, par sa signature, envers l’intimée à exécuter la même prestation que la société faillie. Cet engagement peut de bonne foi être compris comme une reprise cumulative de dette. Le recourant soutient que de manière dolosive l’intimée lui avait demandé de signer, sans lui demander préalablement s’il voulait « reprendre la dette ». Comme mentionné précédemment, en l’absence de toutes pièces et de toute autre mesure d’instruction, la cour de céans ne peut davantage que le premier juge se prononcer sur un éventuel dol de l’intimée, voire une erreur essentielle du recourant, qui aurait causé cette reprise cumulative de dette. De tels moyens devront être examinés, le cas échéant, par le juge du fond. Les moyens libératoires invoqués par le recourant n’étant pas rendus vraisemblables, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. V.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

  • 11 - Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Le montant perçu en trop sur l’avance de frais de 750 fr. sera restitué par 30 francs. Le recourant versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance. En l’occurrence, il existe une disproportion entre la fourchette qui devrait être retenue eu égard à la valeur litigieuse – 750 fr. au minimum et 3'750 francs au maximum (cf. art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) – et le travail effectif effectué par le conseil de l’intimée. En application de l’art. 20 al. 2 TDC, les dépens de deuxième instance seront arrêtés pour toutes choses à 500 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais effectuée par le recourant C.________ lui est restitué à concurrence de 30 fr. (trente francs) par la caisse du Tribunal cantonal. IV. Le recourant C.________ doit payer à l’intimée E.________SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 12 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Charles Munoz, avocat (pour C.________), -M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour E.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 95'523 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 13 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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