Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.015633

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.015633-191353 252 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 décembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 320 CPC ; 80 al. 1 et 81 al. 3 LP ; 194 LDIP; V ch. 1 let. d et ch. 2 let. b, et VI CNY La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 5 août 2019, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut dans la cause opposant la recourante à K.________LTD, en Chine. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 15 octobre 2018, se prévalant d’une sentence arbitrale rendue à Paris le 20 juillet 2018 et invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), K.________Ltd a requis du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut le séquestre des biens appartenant à G.________SA, en main de [...]. Par prononcé du 21 mars 2019, la juge de paix a rejeté l’opposition au séquestre et a confirmé l’ordonnance de séquestre qu'elle avait rendue le 17 octobre 2018. Par arrêt du 2 juillet 2019, la Cour des poursuites et faillites (CPF 2 juillet 2019/128) a rejeté le recours interjeté par la partie séquestrée et confirmé le prononcé. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. b) Le 12 novembre 2018, à la réquisition de K.________Ltd, l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à G.________SA, dans la poursuite ordinaire n° 8'936'563, un commandement de payer les sommes de 1) 1'434’001 fr. 48 avec intérêts à 2 % l’an dès le 30 août 2018, de 2) 6'645 fr. 29 avec intérêts au taux de 2 % l’an dès le 30 août 2018, de 3) 512 francs 50 sans intérêts, et de 4) 1'800 fr. sans intérêts, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1) Validation du séquestre no [...] du 18.10.2018. Montant dû au titre de la sentence arbitrale ICC [...] du 20.07.2018 ;
  1. Montant dû au titre de la sentence arbitrale ICC [...] du 20.07.2018 ;
  2. Frais de PV séquestre ;
  3. Emoluments de justice ». La poursuivie a formé opposition totale. c) Par acte du 1 er avril 2019, la partie poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, qu'il reconnaisse et prononce l'exequatur de la sentence arbitrale ICC [...] du 20 juillet 2018 et qu'il prononce la mainlevée
  • 3 - définitive de l’opposition formée par la partie poursuivie au commandement de payer, poursuite n° 8936563, à concurrence de 1'434'001 fr. 48 (contrevaleur de 1'254'814,04 euros au taux de change du jour de la réquisition de poursuite) avec intérêts à 2 % l’an dès le 30 août 2018, de 6'645 francs 29 (contrevaleur de 46'597,88 yuan chinois au taux de change du jour de la réquisition de poursuite) avec intérêts à 2 % l’an dès le 30 août 2018, de 512 fr. 50 sans intérêts, de 1'800 fr. sans intérêts et de 413 fr. 30 sans intérêts, correspondant aux frais de poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes, en copie :

  • un contrat de distribution exclusive (Exclusive Distributionship Agreement) conclu le 7 octobre 2014 entre les parties et prévoyant que le contrat était soumis au droit néerlandais, qu’à défaut d’un arrangement amiable, tout litige survenant entre parties serait tranché conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci- après : CCI), par un arbitre unique désigné selon ce Règlement, que le siège du Tribunal arbitral serait à Paris et la langue de la procédure l’anglais ;

  • une copie certifiée conforme, accompagnée d’une traduction partielle, d’une sentence arbitrale référencée ICC [...] rendue en anglais à Paris le 20 juillet 2018 par le Juge unique W.________, nommé par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci- après : la Cour), condamnant notamment la partie poursuivie à payer à la partie poursuivante les sommes de 1'254'814,04 euros et de 46'597,88 yuan chinois majorées des intérêts applicables sur le montant dû au taux publié par la Banque Nationale des Pays-Bas pour les opérations non commerciales, dans un délai de trente jours dès le jour qui suit la notification de la sentence à la partie poursuivie jusqu’au jour du paiement du montant principal exigible ou jusqu’à ce que la créance s’éteigne de toute autre manière ;

  • une facture n° [...] du 30 octobre 2018 de l'Etat de Vaud, Ordre judiciaire vaudois, d’un montant de 1'800 fr. relatif à des frais judiciaires ;

  • 4 -

  • un décompte d’opérations n° [...] du 30 novembre 2018 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour des montants de 512 fr. 50 et 413 fr. 30 relatifs à des frais de procédure de séquestre et de poursuite ;

  • les Lignes directrices approuvées le 23 octobre 2014 par le Conseil de l’International Bar Association (IBA) sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international (version en anglais). Ces lignes directrices énoncent des principes généraux. Elles contiennent aussi une énumération, sous forme de listes non exhaustives, de circonstances particulières : une liste rouge, divisée en deux parties (situations dans lesquelles il existe un doute légitime quant à l'indépendance et l'impartialité de l’arbitre, les parties ne pouvant pas renoncer aux plus graves d'entre elles) ; une liste orange (situations intermédiaires qui doivent être révélées, mais ne justifient pas nécessairement une récusation) ; une liste verte (situations spécifiques n'engendrant objectivement pas de conflit d'intérêts et que les arbitres ne sont pas tenus de révéler) ;

  • le "Règlement ADR" (dans sa teneur au 1 er juillet 2001) et le Règlement d'arbitrage de la CCI au 1 er janvier 2012 (en français), qui prévoit en particulier ce qui suit : « (...) Article 11 Dispositions générales (...) 1.Tout arbitre doit être et demeurer impartial et indépendant des parties en cause. 2.Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre pressenti signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance. L’arbitre pressenti fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour présenter leurs observations éventuelles. (...). » ;

  • 5 -

  • la « Note aux parties et aux tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage selon le Règlement d’arbitrage » de la Cour internationale d’arbitrage du 22 février 2016 (accompagnée d’une traduction libre partielle, P. 129), dont la teneur est notamment la suivante : "« (...) 17 Les parties ont un intérêt légitime à être pleinement informées de l'ensemble des faits ou circonstances pouvant selon elles s'avérer pertinents, afin de s'assurer qu'un arbitre ou arbitre pressenti est et demeure indépendant et impartial ou, si tel est leur souhait, pour étudier plus avant cette question et/ou prendre les mesures prévues par le Règlement. 18 Un arbitre ou arbitre pressenti est par conséquent tenu de révéler dans sa Déclaration, au moment de sa nomination et pendant toute la durée de l'arbitrage, toute circonstance pouvant être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit de l'une des parties ou à faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Tout doute doit être résolu en faveur d'une révélation. 19 Chaque arbitre ou arbitre pressenti doit évaluer les circonstances qui sont susceptibles le cas échéant, de mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties ou de faire naître des doutes raisonnables quant à son impartialité. Lors de cette évaluation, un arbitre ou arbitre pressenti doit envisager toutes les circonstances potentiellement pertinentes, y compris, sans toutefois s'y limiter, les circonstances suivantes : (...) • L'arbitre ou l'arbitre pressenti, ou le cabinet d'avocats auquel il ou elle appartient, entretient une relation commerciale avec l'une des parties ou l'un de ses affiliés, ou a un intérêt personnel, de quelque nature qu'il soit, quant à l'issue du litige ; (...) 21 L'obligation de divulgation est de nature continue et elle s'applique par conséquent pendant toute la durée de l'arbitrage. 22 Bien qu'une déclaration ou une renonciation préalable portant sur les éventuels conflits d'intérêt résultant de faits et circonstances susceptibles de se produire à l'avenir, puisse ou non dans certaines circonstances être prise en compte par la Cour, ceci ne libère aucunement l'arbitre de son obligation continue de divulgation. 23 Dans le cadre des révélations, un arbitre sera considéré comme endossant l'identité de son cabinet juridique, et une personne morale inclura ses affiliés. Lors du traitement d'éventuelles objections à la confirmation ou de récusations, la Cour examinera les activités du cabinet juridique de l'arbitre et la relation de ce cabinet avec l'arbitre dans chaque affaire individuelle. Les arbitres doivent dans chaque cas envisager de révéler leurs relations avec un autre arbitre ou un conseil des mêmes "barristers' chambers". Les relations entre arbitres, ainsi que celles avec une entité ayant un

  • 6 - intérêt économique direct au litige ou une obligation de dédommager une partie pour la sentence, doivent également être prises en compte dans les circonstances de chaque affaire. » ;

  • deux arrêts rendus par les tribunaux français, ainsi qu'un article de doctrine en matière d'arbitrage international ;

  • un rapport d'activité 2016 de la société [...], qui détient notamment les sociétés X.________GmbH et X.(Shangai)Ltd à 100 %, d'où il ressort notamment que W. était le président du Beirat (conseil consultatif) de la société [...] (P. 6) ;

  • des conclusions d'incident déposées le 4 janvier 2019 par la poursuivie devant le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris, tendant à l'arrêt de "l'exécution provisoire" de la sentence arbitrale précitée (P. 14). La poursuivie faisait valoir que cette exécution entraînerait des conséquences irréversibles et disproportionnées sur sa situation financière et la priverait de son droit de maintenir son recours en annulation, déposée par déclaration du 31 août 2018 ;

  • des conclusions en réponse sur l'arrêt de l'exécution provisoire déposées par la poursuivante le 5 mars 2019 (P. 15) ;

  • des conclusions motivées déposées par la poursuivie devant la Cour d’appel de Paris le 31 janvier 2019, qui a conclu à l’annulation partielle de la sentence arbitrale précitée « en ce qu’elle a débouté G.________SA de ses prétentions et l’a condamnée à payer à K.Ltd les sommes de 1 254 814,04 euros et de 46 597,88 renminbi chinois », pour le motif que le tribunal arbitral aurait été irrégulièrement constitué (P. 13). d) Le 6 juin 2019, la poursuivie a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en exequatur et mainlevée définitive. Elle a en outre produit un bordereau de quarante-et-une pièces, comportant notamment les suivantes, en copie : -un curriculum vitae, rempli par W. sur un formulaire ad hoc à l’usage confidentiel de la CCI, de la Cour et des parties ;

  • 7 - -une déclaration d’acceptation, de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance remplie le 24 janvier 2017 par W.________ sur un formulaire idoine. Celui-ci a coché la case « Rien à révéler », précisant « Je suis impartial(e) et indépendant(e) et entends le rester. A ma connaissance et après m’être dûment renseigné(e), il n’existe aucun fait ou circonstance, passés ou présents, à révéler au motif qu’ils pourraient être de nature à mettre en cause mon indépendance dans l’esprit de l’une des parties, ni aucune circonstance qui pourrait faire naître des doutes raisonnables quant à mon impartialité ». La rubrique « Indépendance et impartialité » de ce formulaire a la teneur suivante : « 3. INDÉPENDANCE et IMPARTIALITÉ (Veuillez cocher une case et fournir des précisions ci-dessous, si nécessaire, ou sur feuille séparée) Pour déterminer la case à cocher, vous devez prendre en considération, au regard de l’article 11(2) du Règlement, si vous avez actuellement, ou avez eu dans le passé, une relation directe ou indirecte, qu’elle soit financière, professionnelle ou de toute autre nature, avec l’une quelconque des parties, leurs avocats ou autres représentants, ou encore avec des entités ou individus ayant des liens avec ces personnes. Tout doute doit être résolu en faveur d’une révélation. Toute révélation doit être complète, précise et mentionner notamment les dates pertinentes (aussi bien de début que de fin), les relations financières, la désignation des personnes morales et physiques, ainsi que toute autre information pertinente. Pour déterminer la case à cocher et, le cas échéant, en préparant la révélation, vous devez également consulter alternativement les sections applicables de la Note aux Parties et aux Tribunaux arbitraux sur la Conduite de l’arbitrage ;

  • une lettre du 15 février 2017 adressée au Secrétariat de la Cour, par laquelle G.SA a contesté la nomination de W., en qualité d’arbitre, exposant que si l’indépendance et l’impartialité de celui-ci n’étaient pas sujettes à doute, il ne connaissait pas la langue néerlandaise et manquait de compétence en droit néerlandais. G.________SA a dès lors proposé la nomination d’un arbitre néerlandais ou belge parlant le flamand ;

  • les déterminations du 23 février 2017 de W.________, qui a déclaré que ses connaissances linguistiques et juridiques lui permettraient de mener à bien sa mission, qu’en tant que de besoin les parties ou l’arbitre lui-même auraient la possibilité de demander des avis de droit sur des questions juridiques complexes et/ou contestées de droit néerlandais ;

  • 8 -

  • un document publié en anglais (accompagné d’une traduction libre) sur le site Internet de X.GmbH (P. 107), à l’occasion de ses quinze ans d’activité (1997-2012), d’où il ressort qu’elle a été créée en 1997 en tant que filiale à 100 % de Q.A________AG et qu’en 2005, à la suite du rachat des parts de Q.B, X.________GmbH est devenue indépendante à 100% (page 9). Il en ressort aussi que l’un des plus gros clients de la société X.________GmbH est Q.________AG (page 59), que les services de conseil pour l’industrie automobile ont été regroupés dans la division [...] et que la société X.(Shangai)Ltd a été créée en 2010 et se développe en Chine. Ce rapport reproduit par ailleurs les propos de W., qui avait déclaré ce qui suit lors d’un interview (page 49) :

« (...) Comment avez-vous été amené à devenir Conseiller du Groupe [...] ? A l’origine, j’assistais M. [...] en tant qu’avocat. (...). Quand M. [...] m’a demandé si je souhaitais collaborer en tant que Conseiller, j’ai accepté avec joie. Cela me stimule d’accompagner une entreprise dans la marche régulière de ses affaires. Accompagner la marche générale des affaires est différent d’une intervention ponctuelle, essentiellement juridique, dans des situations problématiques. (...) Comment avez-vous accompagné [...] jusqu’ici ? Nous, le Conseil, sommes un interlocuteur indépendant vis-à-vis de l’entreprise [...]. Nous ne sommes pas impliqués directement dans l’entreprise, nous offrons une perspective de l’extérieur. Bien sûr, la direction de l’entreprise connaît mieux l’entreprise et son marché que le Conseil. Mais le fait pour la direction de présenter sa politique commerciale deux fois par an devant le Conseil et de la défendre vis-à-vis des questions critiques l’aide. Nous nous efforçons aussi d’apporter des suggestions dans l’activité à partir de notre point de vue professionnel. Comment s'est déroulé votre travail chez [...] entre 2009 et 2012 ? (...). Nous avons encouragé la direction de l'entreprise à investir dans les produits et la qualification des collaborateurs même pendant la crise économique. Cela s'est avéré payant pendant la période favorable qui a suivi. (...) » ;

-un extrait du site Internet N.________ (communiqué de presse du 18 décembre 2013 en anglais ; accompagné d’une traduction libre), indiquant

  • 9 - que [...] promettait une compétitivité considérable avec la technologie de batterie de K.________ ; -un rapport annuel de l’année 2017 du groupe Q., publié en anglais (accompagné d’une traduction libre), relatant que Q. avait beaucoup investi dans N.________ et que dès le 7 novembre 2016, la joint venture K.Q.________Co. avait été renommée N.________Ltd ;

  • un extrait du site Internet du groupe Q.________ (communiqué de presse du 26 mars 2018 en anglais, accompagné d’une traduction libre), selon lequel Q.China________Ltd. et K.A.________Ltd ont créé en 2011, à parts égales, une entreprise commune (joint venture) sino-allemande N.________Ltd, dédiée aux véhicules électriques à batterie ;

  • cinq pages tendant à prouver le résultat d’une recherche lancée sur google avec le mot-clé «W.________ » (P. 116) ;

  • divers arrêts des tribunaux français et articles de doctrine en matière d’arbitrage international. e) Par réplique du 2 juillet 2019, la poursuivante a confirmé ses conclusions prises dans sa requête du 1 er avril 2019. Elle a par ailleurs produit la pièce suivante, en copie :

  • une ordonnance sur incident rendue le 18 avril 2019 par le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Paris, rejetant la demande déposée le 4 janvier 2019 par la poursuivie. Le 22 juillet 2019, la poursuivante a produit une copie de l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la Cour des poursuites et faillites (cf. supra, ch. 1) et s'est prévalue du considérant selon lequel "c'est à juste titre que le premier juge a reconnu que la sentence arbitrale française était exécutoire en Suisse et qu'elle constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP".

  • 10 - 2.Par prononcé du 5 août 2019, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 26 août 2019 et notifiés à la poursuivie le lendemain, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'434'001 fr. 48 plus intérêts à 2% l’an dès le 31 août 2018 et de 6'645 fr 29 plus intérêts à 2 % l’an dès le 31 août 2018 (I), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verserait des dépens par 10'000 francs (IV). Le premier juge a d’abord examiné si la poursuivante était au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une décision assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 LP. A cet égard, il a relevé qu’une sentence arbitrale est assimilée à une décision rendue par un tribunal étatique, que, toutefois, une sentence arbitrale étrangère doit être reconnue pour produire ses effets en Suisse, que la décision d’exequatur doit être prise à titre incident sur la base de l’art. 81 al. 3 LP et que dans cette procédure, les exceptions doivent être analysées à l’aune de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après : Convention de New York ou CNY ; RS 0.277.12), applicable par le renvoi de l’art. 194 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291). Il a observé que selon l’art. III CNY, chacun des Etats contractants reconnaît l’autorité d’une sentence arbitrale et accorde l’exécution de celle-ci conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée et aux conditions de la CNY. Il a retenu qu’en l’occurrence les exigences formelles prévues par l’art. IV CNY étaient remplies et que l’art. V énonçait de manière exhaustive les motifs de refus. Le premier juge a examiné l’objection de la poursuivie selon laquelle la sentence arbitrale ne serait pas susceptible de reconnaissance par les autorités suisses, au motif que le tribunal arbitral n’aurait pas été régulièrement composé (art. V ch. 1 let. d CNY) et que l’ordre public suisse (art. V ch. 2 let. b CNY) aurait été violé. La partie poursuivie faisait valoir que l’arbitre W.________ n’aurait pas été impartial et indépendant, car il n’aurait pas révélé aux parties avoir des

  • 11 - liens avec la partie intimée, à travers ses liens avec le groupe «X.________». Le premier juge a constaté que la poursuivie s’était référée à des circonstances antérieures au début de la procédure d’arbitrage, que les faits invoqués pouvaient être considérés comme notoires, s’agissant d’éléments qui étaient librement accessibles au public sur Internet, et que la poursuivie n’avait vraisemblablement cherché à les découvrir qu’après le prononcé de la sentence, qui lui était défavorable. Il en a déduit que la poursuivie n’avait pas démontré qu’elle n’aurait pas pu avoir connaissance des faits invoqués plus tôt en faisant preuve de l’attention requise par les circonstances, de sorte qu’elle s’était prévalue tardivement des motifs qu’elle invoquait. Pour le surplus, il a relevé que les faits non révélés n’étaient pas de nature à fonder une apparence de partialité ni n’avaient aucune incidence sur le jugement de l’arbitre. Enfin, il a considéré que même s’il existait un lien entre l’arbitre et la partie adverse, il était extrêmement ténu, comme cela résultait au demeurant de la complexité des explications fournies par la poursuivie pour tenter de relier l’arbitre à la partie adverse. Dans ces conditions, il en a conclu que la violation de l’obligation de révélation ne pouvait de toute manière pas entraîner la nullité de la sentence. Enfin, il ne s’agissait pas d’un manquement suffisamment grave pour justifier la non-reconnaissance de la sentence litigieuse. Dans un second moyen, invoquant l’art. VI CNY, la poursuivie ayant demandé que le juge de paix sursoie à statuer sur l’exécution de la sentence arbitrale, compte tenu du recours en annulation pendant à Paris, le premier juge a observé que l'exécution de la sentence n’était pas suspendue, car la Cour d’appel de Paris avait rejeté la requête en suspension déposée par la poursuivie le 4 janvier 2019. Il a relevé que le seul fait que la poursuivie avait interjeté un recours en annulation contre la sentence arbitrale n’était pas un motif suffisant pour surseoir au prononcé de l’exequatur et de la mainlevée. D’une part, les faits invoqués par la poursuivie ne suffisaient pas à remettre en cause l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. D’autre part, il y avait lieu de suivre l’appréciation du Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris, selon laquelle la poursuivie n’avait pas démontré ni rendu vraisemblable un risque de lésion grave de ses droits qui résulterait de l’exécution de la sentence. Pour ces motifs, le premier juge a conclu que la sentence

  • 12 - arbitrale était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Il a par ailleurs constaté que ce titre condamnait la poursuivie au paiement de sommes d'argent, en monnaie étrangère, déterminées. Il a remarqué que la conversion de 1'254814,04 euros et de 46'597,88 yuan chinois en francs suisses aboutissait à des montants supérieurs à ceux réclamés dans la requête de mainlevée. Considérant qu'il ne pouvait statuer ultra petita, il a retenu que la mainlevée devait être prononcée à concurrence des montants en capital figurant dans la requête de mainlevée. Il a par ailleurs alloué un intérêt moratoire sur ces montants à 2 % l’an dès le 31 août 2018, soit au lendemain de la date d’échéance de paiement. Il n'y avait en revanche pas lieu de prononcer la mainlevée pour les autres montants (512 fr. 50, 1'800 fr. et 413 fr. 30), dès lors qu'il s'agissait des frais de poursuite ou des accessoires de la procédure de séquestre et que pareils frais suivaient le sort de ces procédures. 4.Par acte du 6 septembre 2019, G.________SA a recouru contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en exequatur et de mainlevée définitive déposée le 1 er avril 2019 par K.________Ltd est rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée K.________Ltd n'a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la

  • 13 - notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II.a) La recourante reproche tout d'abord au prononcé une constatation incomplète des faits parce qu'il ne retiendrait pas qu'elle avait demandé la récusation de l'arbitre avant le début de la procédure d'arbitrage, pour d'autres motifs que celui invoqué aujourd'hui. Il s'agirait d'un élément important pour "apprécier l'absence de tardiveté (...) à se prévaloir des motifs qu'elle invoque aujourd'hui". Selon elle, elle se serait sans aucun doute prévalue plus tôt des éléments invoqués aujourd’hui pour récuser l’arbitre si elle en avait eu connaissance. Ces éléments auraient pu "soutenir solidement sa demande de récusation" (recours, p. 7). b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 du 10 avril 2019 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Ce grief

  • 14 - ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., n. 5 ad art. 320 CPC). c) Suivant la recourante, la Cour de céans a complété l’état de fait, sur la base des pièces produites en première instance, sur le fait que la recourante avait contesté la nomination de l’arbitre pendant la procédure d'arbitrage, pour le motif que celui-ci manquait des compétences linguistiques et en droit néerlandais. Le point de savoir si l'état de fait, ainsi complété, permet de retenir que la recourante n'est pas forclose à se plaindre de l'impartialité de l'arbitre sera examiné plus loin (cf. consid. IV/c/bb infra). III.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le poursuivant qui allègue détenir un titre de mainlevée définitive doit établir – et le juge doit vérifier d’office – l’existence matérielle de ce titre, ainsi que la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance reconnue dans le titre et la créance réclamée en poursuite (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont assimilées à des décisions rendues par des tribunaux étatiques ; en matière internationale, elles sont régies par la LDIP (art. 1 al. 1 let. e et art. 176 al. 1 LDIP ; ATF 130 III 125 consid. 2). Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères (TF 5A_68/2013 et 5A_69/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.1).

  • 15 - Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, elles nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, la décision de reconnaissance et d'exequatur d'un jugement étranger est prise à titre incident (CPF 9 janvier 2017/4 ; CPF 10 décembre 2014/405 et réf.). Selon l'art. 81 al. 3 LP, si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat. Pour juger des exceptions recevables selon l'art. 81 al. 3 LP, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la CNY (TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.1 ; ATF 141 III 229 consid. 3.2.2 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 64 ad art. 81 LP). b) En l’espèce, la juge de paix a reconnu la sentence arbitrale rendue à Paris le 20 juillet 2018 et a accordé la mainlevée définitive de l'opposition sur la base de ce titre. VI.a) La recourante invoque d'abord une violation des art. V ch. 1 let. d et V ch. 2 let. b CNY. Elle conteste la tardiveté de sa demande de récusation. Elle fait valoir que l'arbitre qui a rendu la sentence litigieuse aurait violé son devoir de révélation imposé tant par le Règlement de la Chambre de commerce internationale, applicable au litige, que par le droit français, droit du pays du siège de l’arbitrage. L’arbitre présenterait une apparence de partialité. Ces vices seraient suffisamment graves pour s'opposer à la reconnaissance de la sentence qu'il a rendue, laquelle ne pourrait pas constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Il convient d’examiner si les griefs de la recourante au sujet de la violation de l’art. V CNY sont fondés. b) aa) L'art. V CNY énonce de manière exhaustive les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence arbitrale étrangère (ATF 135 III 136 consid. 2.1). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de la sentence arbitrale (TF

  • 16 - 5A_1019/2018 précité, consid. 2.2 ; ATF 144 III 411 consid. 6.3.4 ; ATF 135 III 136 consid. 3.3). L’art. V CNY a la teneur suivante : « 1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve : a. (...) (...) d. que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; (...)

  1. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate: (...) ; ou b. que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. »

Cette disposition énumère, sous chiffre 1, des exceptions qui ont trait essentiellement aux vices de la procédure et qui doivent être soulevées par le défendeur à la procédure d’exécution auquel incombe la preuve de leur réalisation, alors que le chiffre 2 se rapporte à deux questions relatives à l’ordre public, dont la violation par la sentence arbitrale doit être examinée d’office par le juge du for, la lettre b exprimant la réserve de l’ordre public interne. D’après les principes généraux qui règlent les relations entre la lex specialis et la lex generalis, l’appréciation sur la base de la réserve de l’ordre public est exclue dans la mesure où la loi ou le traité international contient des dispositions déterminées et précises sur les motifs concrets de reconnaissance ou de refus d’exécution, comme le prévoient ordinairement les traités internationaux. La réserve de l’ordre public a dès lors, d’une manière générale, un caractère éminemment subsidiaire. C’est le cas, dans la Convention de New York, dans laquelle la régularité de la procédure, telle que l’impartialité d’un tribunal arbitral, doit en premier lieu être examinée à la lumière de l’art. V ch. 1 let. d CNY et subsidiairement seulement sous l’angle de la violation de l’ordre public interne. La subsidiarité de la

  • 17 - réserve de l’ordre public interne s’impose d’autant plus que, en ce qui concerne la procédure, toute irrégularité ne doit pas forcément entraîner le refus d’exécuter la sentence étrangère, alors même qu’une telle irrégularité entraînerait l’annulation de la sentence rendue en Suisse ; il faut plutôt qu’il s’agisse de la violation de principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse qui heurte d’une façon intolérable le sentiment du droit (TF 5A_68/2013 et TF 5A_69/2013 consid. 4.2 et les réf. cit. ; SJ 1980, p. 65, spéc. p. 70-71 ; Borris/Hennecke, in Wolff [éd.], New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Commentary, pp. 334 et 339). Il appartient à l’opposant d’établir les motifs de refus de l’art. V ch. 1 CNY, alors que le juge retient d’office ceux qui sont mentionnés à l’art. V ch. 2 CNY (TF 5A_1019/2018 précité, consid. 2.2 et les réf. cit.). bb) L’obligation faite aux arbitres de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de donner lieu à récusation constitue le corollaire nécessaire du régime de récusation. Elle permet aux parties d’exercer leur droit de récusation en pleine connaissance de cause et a été qualifiée par le Tribunal fédéral de principe général de l’arbitrage international (ATF 111 Ia 72, 75-76). Cette obligation a été reprise par le Règlement de la Chambre de commerce internationale (ci-après : RCCI), à son article 11 al. 2 (cf. supra ch. 1c). Il n’existe pas de jurisprudence de la Cour internationale d’arbitrage permettant de déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêt et quelle information doit être divulguée par les arbitres (Whitesell, in Conflicts of Interests in International commercial arbitration, ASA [Swiss Arbitation Association], spécial series n. 18, p. 63). La doctrine précise que l’art. 11 al. 2 RCCI adopte une conception « subjectiviste » : l’arbitre doit non seulement divulguer les circonstances qu’il estime objectivement relever d’un motif de récusation, mais aussi celles qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance « dans l’esprit des parties ». Dans le doute, la révélation doit être large. C’est là aussi l’approche choisie par les lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par le Conseil de l'International Bar Association « IBA Guidelines on Conflicts of Interest in

  • 18 - International Arbitration » (Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2 e éd., pp. 222-224). Parce que l’obligation de révélation est conçue de manière plutôt large, sa violation ne constitue pas pour elle-même un motif de récusation ou d’annulation de la sentence. La question n’est pas de savoir si l’on peut reprocher à l’arbitre de ne pas avoir fourni plus de renseignements, mais si les faits qu’il n’a pas révélés sont de nature à fonder une apparence de partialité ou de dépendance, de telle sorte que le tribunal arbitral n'aurait pas été régulièrement composé (TF 4P.188/2001 du 15 octobre 2001 consid. 2f ; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., p. 224 n. 409).

cc) Le droit français, désigné par la règle de conflit en tant qu’il s’agit du droit du pays dans lequel l’arbitrage a eu lieu (art. V al. 1 let. d CNY), prévoit également expressément l’obligation de révélation. Aux termes de l’art. 1456 al. 1 et 2 du Code de procédure civile français (ci- après : CPC/FR) « il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux ». Ces dispositions s’appliquent à l’arbitrage international, lorsque le tribunal a été constitué après le 1 er mai 2011 (art. 1506 al. 2 CPC/FR). Selon l’art. 1466 CPC/FR, applicable en matière d’arbitrage international par le renvoi de l’art. 1506 al. 3 CPC/FR « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ».

L’obligation de révélation a toujours une vertu préventive, celle de permettre aux parties pleinement éclairées d’exercer leur droit de récusation (Seraglini, Droit de l’arbitrage interne et international, 2013, nn. 736, 737). L’obligation d’information qui pèse sur l’arbitre doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien

  • 19 - avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre (cf. notamment Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 1 re Chambre, 12 avril 2016, n° 14/14884). L’absence de révélation ne crée pas automatiquement un doute raisonnable quant à l’impartialité de l’arbitre et ne conduit pas automatiquement à l’annulation de la sentence (Loquin, L’arbitrage du commerce international, 2015, nn. 203-205).

S’agissant du lien de l’arbitre avec le litige, l’arbitre doit systématiquement révéler des liens personnels (familiaux ou d’amitié) avec l’une ou l’autre des parties, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son jugement et de provoquer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur son impartialité. Il révélera également tout courant d’affaires ou toute relation d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties, ou même avec son conseil, car la dépendance économique pouvant en résulter est incompatible avec sa fonction juridictionnelle. En revanche, il ne devrait par exemple pas être obligé de faire état des liens qu’il entretient avec le conseil de l’une des parties, s’ils ne sont pas suffisamment étroits (cf. Seraglini, op. cit., nn. 224, 230 et 231 et les réf. citées).

Une autre limite à l’obligation de révélation concerne les faits notoires. Ce qui est notoire n’a pas à être révélé. Ne sont notoires que les seules circonstances auxquelles des diligences minimales des parties, dont on peut raisonnablement considérer qu’elles auraient dû être entreprises, auraient permis d’accéder. Des informations publiques et très aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’un conflit d’intérêts. En revanche, il ne saurait être raisonnablement exigé, ni que les parties se livrent à un dépouillement systématique des sources susceptibles de mentionner le nom de l’arbitre et des personnes qui lui sont liées, ni qu’elles poursuivent leurs recherches après le début de l’instance arbitrale (Cour de cassation, 1 re Chambre civile, 25 mai 2016, n° 14-20532 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 1 re Chambre, 27 mars 2018, n° 16/09386 ; Loquin, op. cit., n. 205). Ainsi, dans une affaire, la Cour de cassation a considéré que c’était à juste titre qu’une cour d’appel avait

  • 20 - retenu pour notoire l’ensemble des relations entre les arbitres et les consultants, dès lors que le recourant pouvait les connaître par une simple consultation de sites Internet librement accessibles (Cour de cassation, 1 re

Chambre civile, 25 mai 2016, n° 14/20532). De même, dans un arrêt récent portant sur une sentence rendue sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, la Cour de cassation a confirmé une décision de la Cour d’appel de Paris sur le caractère tardif d’une requête de récusation. Elle a relevé que le recourant avait allégué avoir effectué des recherches, que celles-ci, tirées du site Internet d’une société, étaient publiques et aisément accessibles, de sorte qu’elles auraient pu être menées le jour même de la réception d’un courriel de l’arbitre. Aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, n’avait été entre-temps découverte, si bien que la recourante n’était plus recevable à invoquer à l’appui du recours en annulation de la sentence les faits sur lesquels cette requête se fondait (Cour de cassation, 1 re Chambre civile, 19 décembre 2018, n° 1220/16-18.349). Le fait notoire au moment de la désignation de l’arbitre, même non révélé, ne peut justifier par la suite l’annulation de la sentence si la récusation de ce dernier n’a pas été sollicitée (Seraglini, op. cit., n. 230).

dd) En droit suisse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une sentence arbitrale exécutoire de la même manière qu’un jugement, suppose que le tribunal arbitral qui la rend offre, à l’instar des tribunaux étatiques, des garanties suffisantes d’impartialité et d’indépendance (ATF 119 II 271 consid. 3b ; ATF 117 Ia 166 consid. 5a). Le non-respect de cette règle conduit à une désignation irrégulière. Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l'arbitrage - surtout dans le domaine de l'arbitrage international - lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608 et les précédents cités; TF 4A_598/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.2.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la

  • 21 - situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne. L'impartialité objective, quant à elle, tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 et les arrêts cités).

Pour vérifier l'indépendance de l'arbitre unique ou des membres d'une formation arbitrale, les parties peuvent également se référer aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par le Conseil de l'International Bar Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, approuvées le 22 mai 2004 et révisées le 23 octobre 2014). Ces lignes directrices, que l'on pourrait comparer aux règles déontologiques servant à interpréter et à préciser les règles professionnelles (ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 9; ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300), n'ont bien sûr pas valeur de loi; elles n'en constituent pas moins un instrument de travail utile, susceptible de contribuer à l'harmonisation et à l'unification des standards appliqués dans le domaine de l'arbitrage international pour le règlement des conflits d'intérêts, lequel instrument ne devrait pas manquer d'avoir une influence sur la pratique des institutions d'arbitrage et des tribunaux. Il va sans dire que, nonobstant l'existence de semblables listes, les circonstances du cas concret resteront toujours décisives pour trancher la question du conflit d'intérêts (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

  • 22 -

La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance. Cette règle jurisprudentielle, vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 p. 465 et les références), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manoeuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (arrêt 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.1.2). La règle en question constitue une application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de la bonne foi. En vertu de ce principe, le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie ne le fait pas valoir immédiatement, car elle ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (ATF 129 III 445 consid. 3.1 p. 449 et les arrêts cités).

Dans une affaire, le recourant a allégué devant le Tribunal fédéral qu’il avait fortuitement appris l’existence de relations particulièrement étroites entre certains magistrats et avocats habitués à représenter des parties devant le Tribunal arbitral du Sport (TAS). L’intéressé aurait alors effectué des recherches qui lui avaient permis de découvrir que deux des trois arbitres – le président du tribunal et l’arbitre choisi par la partie adverse –, faisaient partie d’une association, à l’instar du représentant de la partie adverse. Le Tribunal fédéral a d’abord relevé que l’allégation du recourant était en tout cas sujette à caution : elle était plus que vague, ne faisait pas ressortir ni le nom de l’interlocuteur du recourant, ni les circonstances dans lesquelles la conversation téléphonique se serait déroulée. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il n’ait pas eu une connaissance effective du prétendu motif de récusation, le recourant aurait pu l’acquérir en faisant preuve de l’attention voulue. Le Tribunal fédéral a observé que le différend soumis au TAS revêtait toutes les caractéristiques des litiges qui font l’objet d’un arbitrage commercial ordinaire : les parties, placées sur un pied d’égalité, avaient choisi de faire trancher leur différend par des arbitres et n’ignoraient rien des enjeux

  • 23 - financiers importants du litige. Dans de telles circonstances, l’importance du choix des arbitres ne pouvait raisonnablement échapper au recourant. La plus élémentaire prudence lui commandait, toujours selon le Tribunal fédéral, de procéder à des investigations pour s’assurer que les arbitres chargés de statuer sur sa requête offraient des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité. Il ne pouvait se contenter, à cet égard, de la déclaration générale d’indépendance faite par chaque arbitre sur la formule ad hoc. Le Tribunal fédéral a alors considéré que le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal était forclos. Ce moyen devait de toute manière être rejeté. Se référant aux lignes directrices « IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration », le Tribunal fédéral a retenu que la circonstance qu’un arbitre est en relation avec un autre arbitre ou le conseil de l’une des parties dans le cadre d’une association professionnelle ou sociale est une situation qui a été rangée dans la liste verte de ces lignes. Cette circonstance, dont il s’agissait dans cette affaire, n’était pas propre, en soi, à fonder une demande de récusation et n’obligeait pas non plus les arbitres membres de l’association en cause à faire état de cette affiliation dans leurs déclarations d’indépendance respectives (TF 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2). Dans une autre affaire récente, le Tribunal fédéral a également examiné le devoir de révélation d’un arbitre. Il s’agissait d’un arbitre unique, qui était avocat membre d’un cabinet suisse travaillant en réseau avec des cabinets d’avocats d’autres pays. L’un de ceux-ci avait conseillé une société sœur de la société partie à l’arbitrage alors que la procédure arbitrale était pendante. Le recourant estimait que l’arbitre aurait dû se récuser d’office ou du moins révéler cette relation de manière à permettre les parties d’exercer leurs droit de requérir sa mise à l’écart. Le Tribunal fédéral a considéré que la relation litigieuse s’apparentait à l’hypothèse visée sous le chiffre 4.2.1 des lignes directrices IBA (liste verte), soit des situations qu’il n’est pas nécessaire de révéler. Indépendamment des lignes directrices, le Tribunal fédéral a considéré que du point de vue d’un tiers raisonnable, les circonstances du cas concret, seules décisives, n’étaient de toute façon pas d’une gravité telle que le maintien de la sentence litigieuse apparaîtrait incompatible avec le sentiment de la justice et de l’équité. Il a observé que ni l’impartialité

  • 24 - subjective de l’arbitre ni la manière dont celui-ci avait mené l’instruction n’avaient pas été contestées. Quant à l’impartialité objective, il a relevé que, selon un auteur, l’hypothèse la plus éloignée de l’arbitre est celle où un autre bureau du même cabinet que celui de l’arbitre a comme cliente une société mère, sœur ou fille d’une partie à l’arbitrage. Pour le Tribunal fédéral, le lien entre l’arbitre et l’intimée était dans ce cas d’espèce encore plus ténu que celui auquel cet auteur faisait référence (ATF 142 III 521 consid. 3.3.2 et 3.3.3). c) aa) En l'espèce, la recourante disserte sur la notion de faits notoires, en soutenant que le caractère public d'une information ne suffit pas à la rendre notoire. Encore faut-il, selon elle, que l'information soit accessible, l'accessibilité s'appréciant à l'aune des investigations qui étaient exigibles des parties et celles révélées par l'arbitre lui-même. La recourante fait valoir que les éléments invoqués à l’appui de sa demande de récusation n'auraient pas été accessibles. Une recherche sommaire sur Internet avec le nom de l'arbitre n'aurait pas permis de découvrir ses liens avec le groupe X., Q. et l'intimée ou de savoir que l'arbitre était actif dans le domaine de l'automobile de par ses fonctions au sein du groupe X.. Selon la jurisprudence et la doctrine applicables en la matière, la recourante n'aurait pas été tenue de procéder à d'autres investigations. Par ailleurs, contrairement à l'appréciation du premier juge, l'arbitre et l'intimée, à travers les sociétés des groupes X. et Q.________, auraient entretenu des liens problématiques. La Cour de céans a déjà rejeté ces arguments dans l'arrêt qu’elle a rendu le 2 juillet 2019 dans le cadre de l’opposition au séquestre. La recourante n'a pas interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. La cour de céans ne voit pas de raison de ne pas reprendre les motifs de son arrêt, dans la mesure où ils restent valables pour la présente affaire. Comme dans cet arrêt, il y a en effet lieu d’examiner si la recourante a fourni la preuve que la constitution du tribunal arbitral n’a pas été conforme à la loi française, comme loi du pays où l’arbitrage a eu

  • 25 - lieu au sens de l’art. V ch. 1 let. d CNY. Au vu de l’arrêt de la Cour de cassation française précité portant sur une affaire rendue, comme en l’espèce, sous l’égide de la CCI (cf. Cour de cassation, 1 re Chambre civile, 19 décembre 2018, n° 1220/16-18.349), c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’invocation des motifs de partialité de l’arbitre était tardive. Il est vrai que le dossier n’offre pas d’éléments permettant de contredire l’allégation de la recourante, selon laquelle elle n’était pas au courant des prétendus motifs de récusation avant ou pendant la procédure d’arbitrage. Cela ne change rien toutefois au constat qu'elle aurait pu les découvrir si elle avait fait les recherches qu'elle a entreprises après coup. En effet, on doit considérer que ces motifs étaient notoires, au sens de la jurisprudence française, puisque la recourante pouvait - et a pu - les connaître par une simple consultation de sites Internet librement accessibles. De son propre aveu, les éléments qu’elle a invoqués étaient publics (recours, p. 7) et elle a été en mesure de les trouver après la sentence litigieuse. On ne voit pas pourquoi elle n’aurait pas pu le faire avant. D’ailleurs, elle n’allègue aucune circonstance spéciale qui lui aurait permis de découvrir le lien de l’arbitre avec le groupe X.________ seulement après la reddition de la sentence. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, les informations découvertes après coup étaient aisément accessibles. Hormis la consultation de sites Internet, elle n'a recouru à aucune autre source d’information. Elle n’a pas entrepris d’investigation poussée. Il importe peu que le curriculum vitae et la déclaration d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre aient été muets sur les rapports de l'arbitre avec X.________GmbH [...]. Comme on l’a vu, dès l’instant où des informations concernant un arbitre sont publiques et aisément accessibles à quiconque sur Internet, il incombe en droit français aux parties de se renseigner, cela d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’enjeu financier du litige est important. Dans ces conditions, la recourante échoue à prouver que la constitution du tribunal arbitral n’était pas conforme à la loi française. La recourante se prévaut également du droit conventionnel (ch. 3 de la déclaration d’indépendance et d’impartialité et ch. 18 i.f. de la Note aux parties et aux tribunaux arbitraux), selon lequel « tout doute doit

  • 26 - être résolu en faveur d’une révélation ». Cependant, comme on l’a vu, la violation supposée de cette règle n’entraîne pas à elle seule la nullité de la sentence arbitrale. Il faudrait encore, comme en droit français, que les faits non révélés soient de nature à fonder une apparence de partialité, soit qu’ils aient une incidence sur le jugement de l’arbitre. En l'occurrence, la recourante soutient que l'arbitre était actif dans le domaine automobile et que cette circonstance était à elle seule suffisante pour justifier une révélation aux parties (recours, p. 13, ch. 50). Cela étant, comme l’a relevé la recourante elle-même, le fait de disposer des compétences dans le domaine automobile était un atout (cf. all. 110 des déterminations du 6 juin 2019) pour un arbitre appelé à trancher un litige relatif au contrat de distribution de véhicules automobiles. On ne voit dès lors pas en quoi les compétences techniques de celui-ci auraient pu fonder une apparence de partialité. S'agissant des liens de l'arbitre avec la société automobile intimée, K.________Ltd, ils sont allégués sans être rendus vraisemblables. En effet, il est établi que l'arbitre a été membre du conseil consultatif de la société [...] et de sa filiale X.________GmbH. Il est acquis que cette société et sa filiale X.(Shangai)________Ltd comptent Q.________AG parmi leurs clients. Il est par ailleurs constant que l’une des filiales de Q.________AG, à savoir [...], a constitué une joint venture avec K.A.________Ltd l’une des filiales de la partie intimée K.________Ltd. Il n’est cependant pas rendu vraisemblable que l’arbitre ait eu des liens professionnels avec la partie intimée ou avec l’une de ses filiales ou même avec le groupe [...]. Le simple fait qu'il ait été l'avocat de X.________GmbH ou qu’il donne des avis consultatifs, donc non contraignants, à la direction de X.________GmbH ou de sa société mère n’est pas suffisant pour rendre vraisemblable qu’il est en rapport professionnel étroit avec la société intimée ou ses filiales. Quant aux hypothèses tirées des lignes directrices « IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration » (recours, p.

  1. dont la recourante prétend de manière très vague qu’elles s’apparentent au cas d’espèce, elles n’entrent pas non plus en ligne de
  • 27 - compte : en effet, il n’est pas rendu vraisemblable que l’arbitre soit administrateur, dirigeant ou membre d’une autorité ou conseil de surveillance de l'intimée, de l'une de ses filiales ou d'une entité, ayant un intérêt économique direct à la sentence litigieuse, ou qu’il dispose d’un quelconque pouvoir de contrôle similaire. Force est de rappeler que in casu, l’arbitre siège dans des organes de conseil et non de contrôle de X.________GmbH et de [...]. En outre, celles-ci n’entretiennent pas de liens avec K.________Ltd, mais plutôt avec Q.________AG. A l’instar du premier juge, on doit considérer que le lien existant entre l’arbitre et la partie intimée K.________Ltd est extrêmement ténu, plus précisément tout au plus très indirect, voire inexistant. Pour le surplus, même à supposer que le lien entre l’arbitre et la partie intimée aurait dû être révélé, ce manquement ne constituerait pas un vice suffisamment grave pour justifier la non-reconnaissance de la sentence litigieuse. Cela d’autant moins qu’il n’est pas rendu vraisemblable – ni même prétendu en deuxième instance – que l’arbitre ait adopté à un moment ou un autre, pendant la procédure d’arbitrage, un comportement laissant penser qu’il avait un quelconque parti pris. L'allégation selon laquelle la recourante aurait constaté des incohérences manifestes entre les positions de l'arbitre lors des diverses audiences et les termes de la sentence arbitrale ne repose que sur sa propre déclaration (cf. all. 92 des déterminations). De plus, elle n’a pas été reprise dans le recours. bb) Au vu de ce qui précède, l’argument selon lequel la recourante aurait demandé la récusation pendant la procédure d’arbitrage si elle avait été au courant des motifs qu’elle invoque aujourd’hui, puisqu’elle avait "demandé la récusation" de l’arbitre pour d'autres motifs, ne change rien (cf. supra consid. II/a et c). D’une part, la recourante a contesté les compétences de l’arbitre à trancher le litige mais n’a pas demandé sa récusation, relevant dans sa lettre du 15 février 2017 que l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre n'étaient pas sujettes à doute. D’autre part, si elle a certes contesté la nomination de l’arbitre en invoquant son incompétence supposée en temps utile, cela ne signifie pas

  • 28 - encore qu'elle ne se soit pas abstenue de se renseigner suffisamment sur l'arbitre. Or, comme on vient de le voir, elle aurait pu découvrir en temps utile les motifs de récusation qu'elle invoque aujourd'hui. d) Il s'ensuit que le motif de refus invoqué par la recourante pour s'opposer à la reconnaissance de la sentence arbitrale étrangère litigieuse, tiré de l'art. V ch.1 CNY, n'est pas fondé. Dans la mesure où elle n’invoque pas un autre motif pour justifier une contrariété à l’ordre public matériel et procédural, le motif de refus de l’art. V ch. 2 let. b n’est pas établi. V.a) La recourante invoque ensuite une violation de l'art. VI CNY. Selon la recourante, le fait que le juge parisien a refusé la suspension de l'exécution de la sentence arbitrale, qui avait été demandée le 4 janvier 2019, ne serait pas déterminant car "l'autorité de première instance ne peut se contenter de suivre sans autre l'appréciation du Conseiller de mise en état qui repose sur une incompréhension et une appréciation erronée du droit suisse." Le juge parisien se serait trompé en considérant qu'elle ne risquait pas la faillite et donc d’être empêchée de poursuivre la procédure de recours en annulation contre la sentence arbitrale. b) Aux termes de l'art. VI CNY "si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à l'art. V, paragraphe 1 e, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime appropriée, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence". Le juge requis doit prendre en compte les circonstances du cas d'espèce, soit notamment les chances de succès de la procédure à l'étranger. Il n'est pas admissible de suspendre l'exécution d'une sentence "obligatoire" uniquement pour le motif qu'un recours en annulation a été déposé dans l'Etat dans lequel la sentence a été rendue (TF 5A_165/2014 du 25 septembre 2014 consid. 7.1 et les réf. citées). c) Tout d'abord, il faut relever que l'art. VI CNY n'accorde qu'une faculté à l'autorité et ne lui impose pas d'obligation. En

  • 29 - l'occurrence, le moyen invoqué pour s'opposer à la reconnaissance de la sentence litigieuse paraissant mal fondé, le recours en annulation paraît également voué à l'échec. Il ne paraît dès lors pas judicieux de sursoir à statuer. Ensuite, le juge parisien n'a pas écarté le risque de préjudice en raison d'une mécompréhension du droit suisse de la faillite, mais, en premier lieu, parce qu'il a constaté que la société mère de la recourante l'aidait financièrement depuis plusieurs années pour en permettre la continuation et qu'il n'y avait pas de raison de penser que cela ne serait plus le cas, de sorte qu'il n'y avait pas de risque de faillite. La recourante ne discute pas du tout de ces éléments dans son recours. Ses arguments concernant la procédure de faillite tombent dès lors à faux. En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu que la sentence arbitrale française était exécutoire en Suisse et qu’elle constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. VI.Ce titre condamne la recourante à payer à l’intimée des sommes d’argent déterminées (1'254'814,04 euros et 46'597,88 yuan chinois). La recourante ne dit pas que cette dette ne correspondrait pas aux montants en francs suisses réclamés en poursuite et à concurrence desquels la mainlevée définitive a été octroyée. Enfin, elle ne prétend pas avoir payé, ni n'invoque aucun autre moyen libératoire. A fortiori ne les établit-elle pas par titre. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition de la recourante. VII.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

  • 30 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante G.________SA. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière:

  • 31 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour G.________SA), -Mes Anya George et Louis Burrus, avocats (pour K.________Ltd). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'440'646 fr. 77. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Madame la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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