109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.012704-191725 314 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 décembre 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 9 mai 2019, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à T.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - intérêt à 5 % l’an dès le 17 avril 2018. A l’appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer susmentionné. b) Par courriers recommandés du 9 avril 2019, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 9 mai 2019. Par courrier du 4 mai 2019, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
une copie d’une facture n° [...]2 de 2'400 fr. adressée le 15 avril 2017 par la poursuivante à la poursuivie ;
une copie d’une facture n° [...]59 de 6'351 fr. 55 adressée le 11 mai 2017 par la poursuivante à la poursuivie ;
une copie d’une facture n° [...]7 de 7’695 fr. adressée le 22 août 2017 par la poursuivante à la poursuivie ;
une copie d’une facture n° [...]69 de 8'874 fr. adressée le 22 août 2017 par la poursuivante à la poursuivie ;
une copie d’une facture n° [...]89 de 816 fr. 70 adressée le 10 novembre 2017 par la poursuivante à la poursuivie ;
une copie d’une facture n° [...]4 de 6'217 fr. 20 adressée le 17 avril 2018 par la poursuivante à la poursuivie ;
une copie d’un relevé du compte bancaire de la poursuivante du 4 mai 2019, relatif à la période courant du 4 mai 2016 au 4 mai 2019, attestant de virements par la poursuivie de 2'000 fr. le 8 juin 2018 avec la référence à la facture n° [...]7 (corrigée à la main en [...]69), de 6'127 fr. 20 le 10 août 2018 avec la référence à la facture n° [...]4, de 3'600 fr. le 25 septembre 2018 avec la référence à la facture n° [...]7 (corrigée à la main en [...]69), de 3'274 fr. le 12 octobre 2018 avec la référence à la facture n°
4 - [...]7 (corrigée à la main en [...]69) et de 3'000 fr. le 13 novembre 2018 avec la référence à la facture n° [...]8. Dans l’écriture accompagnant ces pièces la poursuivante a expliqué que la facture n° [...]69 avait été payée en trois acomptes mentionnant par erreur la facture n° [...]7, ce qui expliquait pourquoi dans le commandement de payer, la première était mentionnée comme impayée, alors qu’elle était entièrement réglée, et la seconde comme laissant un solde impayé de 2'095 fr., alors qu’elle était encore due dans son entier. Elle a indiqué que les factures n os [...]8, [...]0 et [...]5 avaient été réglées le 9 janvier 2019, et qu’il demeurait un solde impayé de 90 fr. pour la facture n° [...]4, de 2'400 fr. pour la facture n° [...]2, de 6'351 fr. 55 pour la facture n° [...]59, de 7'695 fr. pour la facture n° [...]7 et de 816 fr. 70 pour la facture n° [...]89, soit un montant total encore dû de 17'353 fr. 25. Elle a réclamé un intérêt à 5 % l’an jusqu’à la date des paiements des factures soldées. Les parties ont fait défaut à l’audience du 9 mai 2019. 3.Par prononcé non motivé rendu le 9 mai 2019, notifié à la poursuivante le 16 mai 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 17 mai 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 août 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que les factures produites ne constituaient pas des reconnaissances de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), dès lors qu’elles ne comportaient pas la signature de la poursuivie.
5 - 4.Par acte du 29 août 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition soit accordée à concurrence de 18'532 fr. 25, plus intérêt à 5 %. Elle a produit six pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche, les pièces produites avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 2 CPC. II.a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force
6 - probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid. 3.2, JdT 2014 II 439 ; TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.1 ; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1), ni le poursuivant de la possibilité de requérir à nouveau la mainlevée de l’opposition, y compris dans la même poursuite, en produisant de nouvelles pièces (ATF 140 III 456 consid. 2.5 ; TF 5A_696/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.1.2 et références ; Abbet, in La mainlevée de l’opposition précité, n. 127 ad art. 84 LP). bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données
7 - qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié au ATF 145 III 213). Une facture signée sans réserve ni condition par le débiteur remplit les conditions de l’art. 82 al. 1 LP (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2 ; Veuillet, op. cit., n. 38 ad art. 82 LP et références). b) En l’espèce, la recourante a produit en première instance six factures qu’elle a adressées à l’intimée et un relevé de compte attestant de virements de l’intimée en sa faveur se référant aux créances en poursuite. Aucun de ces documents ne comporte la signature de l’intimée. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que ces documents ne constituaient pas des reconnaissances de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. En outre, le fait d’effectuer un paiement partiel se référant à une facture déterminée ne signifie pas à lui seul la reconnaissance de l’entier de celle-ci. La recourante a produit en deuxième instance quatre factures comportant chacune une signature et la mention « reconnaissance de dette ». Comme on l’a vu au consid. I ci-dessus ces pièces sont irrecevables et ne peuvent donc être examinées dans le cadre de la présente procédure de recours. III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -B.________ Sàrl, -T.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'532 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :