Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.012577

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.012577-191568 334 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à Salavaux, contre le prononcé rendu le 6 mai 2019, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de de la Broye-Vully, opposant la recourante à T., à Courgevaux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t :
  1. Le 9 février 2019, à la réquisition de T., l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à X., dans la poursuite n° 8'961'887, un commandement de payer le montant de 12'500 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er septembre 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Contrat d’entreprise ». La poursuivie a formé opposition totale.

2.Le 18 mars 2019, T.________ a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, avec suite de frais et dépens. A l'appui de son écriture, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes, en copies :

  • un contrat d’entreprise, rédigé en allemand, signé par les parties le 14 octobre 2011, relatif à des travaux de transformation de la maison de la poursuivie, pour un montant plafonné à 86'000 fr., travaux en régie compris ; ce contrat prévoit par ailleurs que le poursuivant joindra à la facture finale une garantie bancaire ou d'assurance, valable deux ans, pour un intérêt correspondant à 10 % du montant de la facture ;

  • un jugement rendu le 25 juillet 2018, attesté définitif et exécutoire dès le 18 septembre 2018, par lequel le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________ à payer à T.________ la somme de 16'011 fr. 95 plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 février 2013 (chiffre III du dispositif). 3.Par prononcé du 6 mai 2019, rendu sous forme de dispositif, le Juge de paix district de de la Broye-Vully, statuant à la suite de l’audience du même jour qui s’est tenue contradictoirement, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 12'500 fr. plus intérêt au taux

  • 3 - de 5% l’an dès le 1 er septembre 2014 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 8 octobre 2019 et notifié à la poursuivie le lendemain. Le premier juge a en substance considéré qu’il ressortait du jugement rendu le 25 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que le parties avaient valablement conclu un contrat d’entreprise lequel valait titre à la mainlevée provisoire, que la poursuivie ne contestait pas l’exécution des travaux convenus, que ses prétentions en lien avec l’existence de défauts avaient été considérées comme infondées dans le cadre du jugement précité, que ce jugement l’avait condamnée à payer « le solde de la facture des travaux convenus » sous déduction de la garantie bancaire de 12'500 fr. prévue par le contrat d’entreprise signé le 14 octobre 2011, que cette garantie bancaire était devenue exigible dès le 1 er septembre 2014, les travaux de transformation ayant pris fin le 30 août 2012, et que la mainlevée provisoire devait dès lors être accordée pour 12'500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2014.

3.Par acte déposé le lundi 21 octobre 2019, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue, les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances étant mis à la charge de T.________. Par réponse du 25 novembre 2019, la poursuivante a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de mainlevée, la recourante étant par ailleurs condamnée aux frais et dépens de deuxième instance.

  • 4 - E n d r o i t : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable. La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II.La recourante invoque tout d’abord le fait que l’intimée a requis la mainlevée provisoire en se prévalant de l’art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.) de sorte qu’il existerait une confusion sur le type de requête déposée. Elle soutient ensuite que le contrat d’entreprise signé le 14 octobre 2011, mentionné comme titre ou cause de la créance dans le commandement de payer, ne vaudrait pas titre à la mainlevée pour le montant en poursuite. Elle fait enfin valoir que le premier juge ne pouvait pas octroyer la mainlevée provisoire sur la base d’une partie de la motivation du jugement rendu le 25 juillet 2018 lequel ne serait même pas mentionné dans le commandement de payer comme cause de la poursuite. L’intimée soutient quant à elle que le contrat d’entreprise signé le 14 octobre 2011 établirait clairement la volonté de la recourante de s’acquitter d’une somme d’argent déterminée, que le jugement du 25 juillet 2018 aurait quant à lui permis au premier juge de constater sans difficulté que le montant de 12'500 fr. en poursuite correspondait au solde dû par la recourante et que cette dernière n’aurait par ailleurs pas fait valoir de moyens libératoires. Elle expose en outre que la recourante n’a pas requis qu’on lui communique des moyens de preuve en application de l’art. 77 LP, qu’elle n’a pas déposé plainte contre le commandement de payer pour se plaindre d’une désignation insuffisante de la créance et qu’elle savait pertinemment quelle était la prétention en poursuite.

  • 5 - a)aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141/142 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les références citées ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement en question doit condamner le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 138 III 583, consid. 6.1.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, le pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. De jurisprudence constante, le juge peut se référer aux motifs du jugement pour déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure celui-ci constitue un titre qui justifie la mainlevée définitive de l'opposition ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée

  • 6 - doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; cf. aussi TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018, consid. 3.2.2.1 : SJ 2019 I 5). cc) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références citées, 624 consid. 4.2.2). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 145 III 213 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et les références citées), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en

  • 7 - rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72 ; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). En particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, à condition que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation (Veuillet, op. cit., n. 183 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, la mainlevée d’opposition, § 87 ; CPF 23 mai 2019/112 ; CPF 16 septembre 2010/356). dd) Les conclusions d’une requête de mainlevée portent sur l’octroi de la mainlevée définitive ou provisoire de l’opposition. La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est suffisante. En cas d’imprécision ou d’erreur (notamment sur le numéro de la poursuite ou le montant), le juge peut interpréter les conclusions selon le principe de la confiance. Le juge n’est par ailleurs pas lié par le type de mainlevée requis ; il peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a été requise et inversement, sous réserve du respect du droit d’être entendu de la partie adverse qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du type de mainlevée prononcée (Abbet, op. cit., n. 64 ad art. 84 LP et les références citées). b)En l’espèce, il est vrai que la requête de mainlevée provisoire adressée au Juge de paix mentionnait l’art. 80 al. 1 LP sur sa page de garde. La conclusion prise au pied de cette requête ainsi que son intitulé sont toutefois sans équivoque et révèlent que la référence à cette disposition constitue manifestement une erreur de plume. Le conseil de la poursuivante l’a du reste confirmé lors de l’audience du 6 mai 2019. Cette inadvertance n’a par ailleurs aucune incidence puisque le juge n’est de toute manière pas lié par le type de mainlevée requise. Dans sa requête de mainlevée, l’intimée allègue qu’elle a effectué des travaux pour un coût total de 137'524 fr. dans le cadre d’un contrat d’entreprise passé avec la recourante le 14 octobre 2011, qu’après déduction des acomptes versés à hauteur de 105'000 fr., le solde dû s’élevait à 32'524 fr., que suite à une contestation de la recourante, ce

  • 8 - solde a été ramené à 27'500 fr. et qu’elle a encore effectué des travaux supplémentaires pour un montant de 1'011 fr. 95. Elle expose que la recourante a toutefois fait valoir l’existence de défauts et qu’elle était dès lors en droit, conformément à la pratique, de retenir l’équivalent de 10 % de la facture finale - soit 12'500 fr. selon l’intimée - à titre de garantie de construction. L’intimée explique qu’en conséquence, elle n’a, dans un premier temps, agit contre la recou-rante qu’à concurrence d’un montant de 16'011 fr. 95 ([27'500 + 1’011.95] - 12'500), lequel lui a été alloué par le jugement du 25 juillet 2018. Dans le cadre de la présente procédure, elle requiert désormais le paiement du solde de 12'500 francs. L’intimée se prévaut de deux titres, à savoir le contrat d’entreprise signé par les parties le 14 octobre 2011 et le jugement rendu le 25 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le contrat d’entreprise prévoit un coût maximal, travaux en régie compris (Kostendach mit Regiearbeiten) de 86'000 francs. Ce montant est largement couvert par les acomptes de 105'000 fr. que l’intimée admet avoir reçus. Ce contrat ne vaut donc pas titre à la mainlevée pour le montant en poursuite. Les considérants du jugement du 25 juillet 2018 mentionnent quant à eux que l’instruction a permis d’établir que les parties ont bien arrêté à 27'500 fr. le solde final dû pour les différents travaux effectués par l’intimée et qu’une intervention supplémentaire a donné lieu à une facture de 1'011 fr. 95 que la recourante doit également assumer. Il n’en demeure pas moins que cette dernière n’a en définitive été condamnée qu’au paiement de la somme de 16'011 fr. 95 qui ne fait pas l’objet de la présente poursuite. Le dispositif rendu est parfaitement clair à ce sujet. Les considérants expliquent cette différence par la déduction de « la garantie de 12'500 francs ». Ils ne traitent en revanche pas la question de savoir si, respectivement quand, ce montant résiduel devra être payé. On ne peut donc pas déduire de ce jugement une quelconque obligation de payer la somme de 12'500 francs.

  • 9 - Il s'ensuit que la mainlevée a été octroyée à tort. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition au commandement de payer maintenue. Les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), qui devra en outre verser à la poursuivie des dépens de première instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), qui devra restituer ce montant à la recourante qui en a fait l'avance, et lui verser en outre un montant de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 8'961'887 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de T.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante.

  • 10 - La poursuivante T.________ doit verser à la poursuivie X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L’intimée T.________ doit verser à la recourante X.________ la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Joachim Lerf, avocat (pour X.), -Me Olga Collados Andrade (pour T.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'500 francs.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026