109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.007377-191247 274 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 novembre 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 163 al. 3, 404 al. 2 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à [...], contre le prononcé rendu le 29 avril 2019, à la suite de l’audience du 5 avril 2019, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à L. SA, Succursale de [...], à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 3 décembre 2018, à la réquisition de L.________ SA, succursale de [...], l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 8'948'376, un commandement de payer la somme de 23'635 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde dû pour les soins reçus au bénéfice du contrat [...] Club Member signé le 30.05.2016 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 5 février 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d’un formulaire de requête de mainlevée du 5 février 2019 signé par le conseil de la poursuivante ;
une procuration ;
un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivante ;
un extrait du registre du commerce relatif à C.________ ;
un extrait du registre du commerce relatif à K.________ ;
une copie d’une fiche client relative à la poursuivie, datée du 20 août 2007, établie sur papier à en-tête de la poursuivante ;
3 -
une copie d’une fiche de consentement éclairé pour un traitement de [...] prodigué par la poursuivante, signée le 20 avril 2007 par la poursuivie ;
une copie d’une fiche de consentement éclairé pour un traitement de [...] prodigué par la poursuivante, signée au mois de septembre 2007 par la poursuivie ;
une copie d’une reconnaissance de dette sur papier à en-tête de la poursuivante signée par la poursuivie au mois de septembre 2007 reconnaissant devoir à celle-là la somme de 1'735 fr. à la suite d’un traitement ;
une copie d’une reconnaissance de dette sur papier à en-tête de la poursuivante signée par la poursuivie le 17 octobre 2008 reconnaissant devoir à celle-là la somme de 2’290 fr. à la suite d’un traitement, le paiement devant intervenir en liquide avant le 27 octobre 2008 ;
une copie d’une reconnaissance de dette sur papier à en-tête de la poursuivante signée par la poursuivie le 12 décembre 2008 portant sur un montant de 9'400 francs, devant être payé en quatre acomptes en liquide ;
une copie d’un reçu en anglais (« Receipt ») de 6'885 fr. pour un traitement, daté du 15 octobre 2008, mentionnant la poursuivie comme cliente et comportant l’indication manuscrite « paid 6885 CHF / 13.10.08 » ;
une copie d’un reçu en anglais (« Receipt ») de 2’290 fr. pour un traitement, daté du 27 octobre 2008 et mentionnant la poursuivie comme cliente ;
une copie d’un reçu en anglais (« Receipt ») de 9’400 fr. pour un traitement, daté du 2 décembre 2008, mentionnant la poursuivie comme cliente et comportant l’indication manuscrite « paid 2000 CHF (15.12.08) / paid 2700 CHF (9.03.09) » ;
4 -
une copie d’une facture de 3'978 fr. adressée le 20 janvier 2015 par la poursuivante à la poursuivie pour divers traitements ;
une copie d’une fiche établie sur papier à en-tête de la poursuivante mentionnant un traitement pour la poursuivie du 20 janvier 2015 au 20 janvier 2016 pour un prix de 3'800 fr. et deux séances les 20 janvier et 24 mars 2015 ;
une copie d’une fiche de consentement éclairé en anglais pour un traitement de [...] prodigué par la poursuivante, signée le 20 janvier 2015 par la poursuivie ;
une liste datée du 30 mai 2016, non signée, faisant état de traitements prodigués à la poursuivie dès le mois d’août 2007 jusqu’au mois de mars 2010, puis du mois d’avril 2014 au mois de mars 2015 ;
une copie d’un « order for programm/treatment » en anglais, signé le 30 mai 2016 par la poursuivie, par lequel celle-ci a commandé à la poursuivante un « [...] Club Treatments Package » comportant divers traitements libellé comme il suit : “I the undersigned Q.________ (réd : mention manuscrite) of (address) ________ hereby order the following L.________ SA L.________ SA [...] Club Treatments Package that include the following treatments: (...) The above mentioned treatments are collectively referred to as: “L.________ SA [...] Club Treatments Package” I understand and agree that the ordering the L.________ SA [...] Club [...] Club Treatments Package will allow me to receive any of the above treatments for a period of 24 months, from the date of signing this form, without limitation to the different variations or frequency of the treatments, except to the extent where two simultaneously ordered treatments would conflict by
5 - rendering each other less effective or in a combination may be harmful to the recipient. From the date of signing this contract, L.________ SA will undertake various steps in order to fulfill this order, including, but not limited to: coordinating the treatments, ensuring the availability of equipment and products, and limiting the number of client served at any one time in order to maintain VIP service. In addition, I am aware that some of the available L.________ SA treatments have a cost in excess of [ ]. I understand that my irrevocable, non-cancellable, undertaking to pay 6000 (réd : mention manuscrite) each month for 24 months correspond to my ability to access this all-inclusive package for a lower price than would be charged on an individual order. (...) If I were to cancel during the fixed period of 24 months, I understand that I shall remain liable for the monthly payment of 6000 (red : mention manuscrite) each month until the expiry of the 24 month fixed period. (...) This contract will be renewed for 24 months unless the client notifies L.________ SA in writing that he/she doesn’t want to renew the contract at least 3 months before the expiry date of this contract and / or any renewal. In case of non-payment of any of the instalments, the entire amount shall be due immediately. All pas due balances are subject to a monthly interest charge in the amount of one and one half percent (1,5%) per month. I understand that I shall be personally liable for any and all recovery costs.”
une copie d’un décompte des traitements prodigués par la poursuivante à la poursuivie pour un montant de 29'635 fr., daté du 2 juin 2016, avec photographie de la poursuivie avant et après un traitement du 30 mai 2016 ;
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 16 juin 2016 se référant au contrat du 30 mai 2016 susmentionné, exposant que les soins prodigués lors de sa dernière visite atteignaient 29'635 fr., ce qui
6 - rendait avantageuse la solution dudit contrat prévoyant un paiement mensuel de 6'000 fr. et lui communiquant un bulletin de versement pour les soins susmentionnés, moins la mensualité de 6'000 francs déjà payée, dans l’hypothèse où la poursuivie ne voudrait pas continuer d’être liée par le contrat du 30 mai 2016 ;
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 30 juin 2016 constatant que celle-ci n’avait pas répondu au courrier du 16 juin 2016 susmentionné, lui communiquant un premier rappel pour les soins prodigués et l’avisant que si elle entendait continuer son abonnement il conviendrait de s’acquitter de la mensualité de 6'000 francs ;
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à la poursuivante du 25 juillet 2016 faisant référence au contrat du 30 mai 2016, constatant que sa cliente avait accepté qu’un certain nombre de soins lui soit prodigués le même jour, qu’elle avait communiqué à la poursuivante le 4 juin 2016 qu’elle n’entendait pas maintenir le contrat du 30 mai 2016, que la poursuivante avait consenti à cette résiliation en précisant qu’elle ne maintenait pas l’obligation de paiement des mensualités jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat, contestant le décompte de frais de traitement de 29'635 fr. pour le motif que le tarif des soins prodigués n’avait pas été communiqué à sa cliente, partant que celle-ci n’avait pu y donner son accord, que la facturation d’un montant cinq fois supérieur à la mensualité de 6'000 fr. constituait une modification unilatérale des termes du contrat à laquelle sa cliente n’avait pas consenti, et soutenant que ces soins étaient couverts par la mensualité de 6'000 francs ;
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 26 juillet 2016 lui communiquant deux bulletins de versement, l’un de 18'000 fr. représentant les mensualités échues, et l’autre de 23'635 fr. correspondant aux soins prodigués et lui laissant le choix entre les deux paiements ;
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celui de la poursuivie du 17 août 2016, répondant au courrier de ce dernier du 25
7 - juillet 2016 susmentionné, confirmant qu’elle ne réclamait pas à la poursuivie les mensualités prévues par le contrat du 30 mai 2016, mais soutenant que la facture de 23'635 fr. était due, dès lors que la poursuivie était une cliente de longue date qui connaissait donc le coût des soins qui lui avaient été prodigués, et proposant une entrevue entre les parties pour mettre fin au litige ;
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celui-ci de la poursuivie du 13 septembre 2016, constatant qu’aucune réponse n’avait été donnée à son courrier du 17 août 2016, réitérant le souhait de sa cliente de « résoudre cette situation avec la simplicité qu’elle appelle » et réclamant une ultime fois le paiement de la facture de 23'635 fr. avant toute démarche de recouvrement administrative ou judiciaire ;
une copie d’un rappel adressé le 7 août 2018 par l’organisme de recouvrement de la poursuivante à la poursuivie, relatif à la facture de 23'635 fr., plus les frais et intérêts, soit un total de 29'744 fr. 55 ;
une copie du courriel de réponse à ce courrier du conseil de la poursuivie, maintenant la position exposée dans son courrier du 25 juillet 2016 ;
une procuration ;
une copie d’une facture de 103 fr. 30 établie le 20 décembre 2018 par l’Office des poursuites du district de Nyon à l’attention du conseil de la poursuivante. b) Par courriers recommandés du 15 février 2019, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 5 avril 2019. Dans ses déterminations du 3 avril 2019, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
8 - La poursuivante, assistée de son conseil, et le conseil de la poursuivie, dispensée de comparution, se sont présentés à l’audience du 5 avril 2019. 3.Par prononcé non motivé du 29 avril 2019, notifié à la poursuivie le 7 mai 2019, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 1'500 fr. (IV). Le 7 mai 2019, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 août 2019 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que le contrat du 30 mai 2016 prévoyait des mensualités de 6'000 fr. par mois pendant vingt-quatre mois, soit 144'000 fr. au total, que la poursuivante avait produit une liste des soins prodigués le 30 mai 2019 pour un montant total de 29'635 fr. et que la poursuivie n’avait pas contesté que ces prestations lui avaient été fournies. Il a en conséquence considéré que le contrat du 30 mai 2016 et la liste de soins prodigués constituaient un titre à la mainlevée provisoire. Il a rejeté l’argument de la poursuivie tiré du fait qu’elle ne connaissait pas les tarifs de la poursuivante, pour le motif que celle-là était une cliente régulière de l’institut depuis 2007, ainsi que celui tiré de la résiliation du contrat du 30 mai 2016, dès lors que la poursuivante n’avait accepté cette résiliation que moyennant le paiement des soins prodigués le 30 mai 2016. 4.Par acte du 16 août 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation du prononcé et au rejet de la requête de
9 - mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 21 août 2019, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations du 18 septembre 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.La recourante conclut principalement à la réforme du prononcé entrepris. Dans ce cadre, elle reproche au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits ainsi qu’une violation des art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle soutient en substance que si le contrat signé par les parties le 30 mai 2016 valait certes titre à la mainlevée pour des mensualités forfaitaires de 6’000 fr. jusqu’à sa résiliation au début du mois de juin 2016, il ne contient en revanche aucune reconnaissance de dette pour le paiement de soins esthétiques facturés aux tarifs habituels tels que ceux qui font l’objet de la poursuite en cause. Faute de renvoi clair et direct au tarif des prix
10 - usuellement appliqués, la créance ne serait de toute manière pas déterminable. Elle conteste enfin avoir bénéficié de l’entier des soins dont le paiement lui est réclamé. a)aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 du 10 avril 2019 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e
éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 5 ad art. 320 CPC). bb) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 145 III 213 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1).
12 - Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]; CPF 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 non destiné à la publication, et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 ; TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd. 2010, n° 21 ad art. 82 LP). b) En l’espèce, il est établi que le 30 mai 2016, la recourante a signé un contrat qui prévoit un accès illimité à différents soins de beauté
13 - prodigués par l’intimée en contrepartie du paiement de mensualités forfaitaires de 6’000 fr. et cela pendant une période de vingt-quatre mois. L’intimée admet que la recourante s’est acquittée de la première mensualité de 6’000 francs. Le conseil de la recourante a quant à lui reconnu, dans son courrier du 25 juillet 2016, que sa cliente avait bénéficié, le 30 mai 2016 déjà, d’un certain nombre de soins esthétiques. Enfin, il ressort des courriers produits que le contrat a été résilié par la recourante le 4 juin 2016. La poursuite porte sur la somme de 23’635 francs. L’intimée expose que ce montant correspond au coût ordinaire – c’est-à-dire calculé aux tarifs usuels hors abonnement - des soins prodigués à la recourante avant la résiliation, soit 29’635 fr., sous déduction de la mensualité de 6'000 fr. déjà versée. Dans sa requête de mainlevée ainsi que dans son mémoire de deuxième instance, l’intimée fait valoir que le contrat du 30 mai 2016 et la liste des traitements prodigués avec l’indication de leur valeur à l’unité constituent un ensemble de pièces suffisant pour l’octroi de la mainlevée à concurrence du montant en poursuite. Elle soutient en particulier que le contrat contient une clause qui stipule que les coûts des traitements auxquels il donne accès sont en réalité plus élevés que ceux couverts par la mensualité de 6'000 fr., que cette clause constitue un renvoi clair et non équivoque à la liste de prix des traitements hors abonnements, qu’en tant qu’ancienne cliente de l’institut, cette liste de prix était de toute manière connue de la recourante et qu’en signant le contrat, cette dernière a donc reconnu être la débitrice du « montant des soins effectivement perçus » . Cette argumentation semble avoir convaincu le premier juge puisqu’il s’est quant à lui limité à relever que la production du contrat signé le 30 mai 2016 et d’une liste des soins esthétiques prodigués à la recourante le même jour pour un montant global de 29’635 fr. suffisait pour retenir l’existence d’une reconnaissance de dette à concurrence de ce dernier montant (prononcé p. 4).
14 - A cet égard, il est vrai que le contrat mentionne que l’accord passé habilite la recourante à accéder à un « package » de traitements pour un prix moins élevé que celui qui serait facturé pour une commande à l’unité. On comprend ainsi qu’en signant le contrat, la recourante bénéficiait de tarifs préférentiels. La clause ne précise en revanche nullement que la recourante s’engageait à s’acquitter du prix ordinaire des soins prodigués en cas de résiliation. Elle ne fait du reste pas expressément référence à une quelconque liste de prix usuels. Elle ne renvoie pas non plus au décompte du 2 juin 2016 produit pour établir le coût habituel des prestations fournies. Cela n’aurait du reste pas été possible puisque ce document n’a précisément été établi que le 2 juin 2016, soit après la signature du contrat. Cette pièce ne constitue en outre pas une liste de prix mais uniquement un récapitulatif des traitements prodigués avec l’indication de la valeur que l’intimée seule leur attribue. Cela étant, il est manifeste que la disposition contractuelle invoquée par l’intimée, même rapprochée du décompte du 2 juin 2016, ne contient pas une reconnaissance de dette pour le montant en poursuite. Le fait que la recourante, en tant que cliente de longue date, ait pu être au courant des prix habituellement pratiqués par l’intimée ne change rien à ce constat. Le moyen de la recourante est par conséquent bien fondé. III.Dans son mémoire de réponse, l’intimée relève également que le contrat a été conclu pour une durée déterminée de vingt-quatre mois et qu’il prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, les mensualités restent dues jusqu’à l’expiration de la durée initiale prévue. Elle fait valoir que le contrat pourrait ainsi constituer un titre à la mainlevée pour la somme de 144’000 fr., soit un montant largement supérieur à celui réclamé en poursuite. La recourante ne s’est pas clairement déterminée sur cet argument qui n’était pas expressément invoqué en première instance. Dans son courrier du 25 juillet 2016, son conseil faisait toutefois valoir que la clause en question était dénuée de toute validité dans la mesure où elle rendait inopérante le droit de révocation en tout temps prévu par les règles du contrat de mandat.
15 - a) Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Les règles du mandat s’appliquent notamment aux contrats qui ont pour objet des services par lesquels sont fournis des soins (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., n° 4722 et 4728, p. 682 ss). Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO). La possibilité de résilier en tout temps prévue par l'art. 404 al. 1 CO est de droit impératif (ATF 115 II 464 consid. 2a et références, JdT 1990 I 312 ; TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.4), en ce sens que toute disposition contractuelle contraire est nulle (ATF 115 II 464 précité ; Werro, in Thevenoz/Werro, Commentaire romand, CO I, 2 e éd., n. 15 ad art. 404 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est toutefois admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.2 et références citées). En vertu de l'art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Cette indemnisation est subordonnée à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. La formule, en ce qu'elle fait intervenir le seul facteur temps, est trop limitative. Le Tribunal fédéral admet que la condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux - ce qui, selon certains auteurs, serait présumé lorsque le mandat est de durée - et que l'expiration du contrat cause à l'autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour l'exécution du mandat (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4624, p. 664 et les réf. citées). L'art. 404 al. 2 CO pose une limite au montant de l'indemnité forfaitaire ou de la peine conventionnelle autorisée: est prohibée toute
16 - indemnité qui tend à réparer le manque à gagner ou celle qui est nettement supérieure à l'intérêt négatif (SJ 1989 p. 521 ; ATF 110 II 380, JdT 1985 I 274 ; Werro, op. cit., n. 20 ad art. 404, même si cet auteur propose une interprétation plus libérale de la loi, n. 21 ; Fellmann, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 404 CO). Est ainsi prohibée la clause selon laquelle l'entier des honoraires sont dus (Weber, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.) Basler Kommentar OR I, 6 e éd., , n. 13 ad art. 404 CO). Une indemnisation forfaitaire qui dépasserait la mesure prévue par l’art. 404 al. 2 CO doit dès lors être comprise comme une peine conventionnelle, que le juge pourra soit tenir pour nulle en vertu de l’art. 20 CO, soit réduire en application de l’art. 163 al. 3 CO s’il l’estime excessive. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1, JdT 2007 I 226 ; ATF 114 II 264 consid. 1a, JdT 1989 I 74 ; ATF 103 II 129 consid. 4, JdT 1978 I 150 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral estime qu’en l’absence de données sur la nature du dommage particulier, une indemnité forfaitaire maximale équivalant aux 10% du montant des honoraires dus à l’avenir est conforme à l’art. 404 CO pour des contrats d’importance moyenne (Werro, op. cit., n. 20 ad art. 404 CO et la réf. citée : SJ 1989 p. 521 consid. 3b). Un contrat écrit fixant une peine conventionnelle constitue, avec la preuve de l’inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (Veuillet, op. cit., n. 149 ad art. 82 LP et les réf. citées). Le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine est excessive au sens de l’art. 163 al. 3 CO. Une telle exception ne sera cependant admise que lorsque la clause est manifestement disproportionnée par rapport à l’intérêt du créancier à l’exécution du contrat. La réduction de peine, soumise au pouvoir d’appréciation du juge, ne peut être effectuée que par le juge ordinaire. Le juge de la mainlevée ne peut quant à lui que soit prononcer la mainlevée pour le montant de la peine stipulée soit rejeter intégralement la requête (Veuillet, op. cit., n.
17 - 150 ad art. 82 LP ; cf. aussi CPF 16 juin 2014/220 ; CPF 21 janvier 2014/13 ; CPF 8 novembre 2011/487 ; CPF 27 novembre 2008/567 ; CPF 30 août 2007/311 ; CPF 27 janvier 2000/7 ; JdT 1980 II 32 ; JdT 1978 II 94 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 85, n. 9 et 18). b) En l’espèce, le contrat passé entre les parties porte sur la fourniture de traitements et de soins de nature esthétique. Il y a lieu de qualifier ce contrat de mandat, ce qui est admis par la recourante dans son courrier du 25 juillet 2016 et n’est pas véritablement contesté par l’intimée (cf. requête de mainlevée). Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée de vingt- quatre mois. Il contient une clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée, les mensualités de 6'000 fr. restent dues jusqu’à l’expiration de la durée initialement prévue. A cet égard, il y a lieu de relever que l’intimée n’est plus en droit de se prévaloir de cette disposition dans la mesure où elle a, dans le courrier de son conseil du 17 août 2016, notamment – soit par une déclaration de volonté formatrice – indiqué qu’elle renonçait à exiger la pleine et entière exécution du contrat. De toute manière, dans la mesure où le contrat prévoit qu’en cas de résiliation du mandat avant l’échéance, l’auteur de la résiliation doit systématiquement, c’est-à-dire indépendamment du moment où il résilie et des prestations effectivement reçues, s’acquitter de l’intégralité des mensualités prévues pour la durée résiduelle du contrat – ce qui en l’occurrence représente 138’000 fr. – la clause en cause ne respecterait manifestement pas les limites imposées par l’art. 404 al. 2 CO. Cette clause devrait donc être assimilée à une peine conventionnelle qui pourrait très vraisemblablement être réduite par le juge du fond. Il est vrai que l’intimée ne demande pas le versement intégral de la peine conventionnelle et qu’elle l’a volontairement réduite à un montant inférieur qu’elle estime correspondre à celui de son dommage effectif. Il n’appartient toutefois pas au juge de la mainlevée de déterminer si cette réduction est suffisante ou pas.
18 - La mainlevée provisoire requise ne peut donc pas non plus être octroyée sur la base de cette disposition contractuelle. IV.Le recours étant admis, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire de la recourante tiré de la violation de son droit d’être entendu. V.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui versera en outre à la poursuivie des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance à la recourante et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 8'948'376 de
19 - l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de L.________ SA succursale de [...], est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante L.________ SA, succursale de [...], doit verser à la poursuivie Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée L.________ SA, succursale de [...], doit verser à la recourante la somme de 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cédric Aguet, avocat (pour Q.), -Me Vincent Spira, avocat (pour L. SA succursale de [...]). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23’635 francs.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :