Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.006668

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.006668-191030 182 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 septembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 25 mars 2019 par lequel la Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par I.________, à Morges, à concurrence de 4'475 fr., à la poursuite n° 8’867’805 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et Législatif, a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 -

vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 2 avril 2019, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 20 juin 2019 et notifiés au poursuivi le 25 juin 2019, vu l’acte de recours déposé le 27 juin 2019 par I.________ ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucun grief ou moyen de recours contre la motivation du juge de paix, qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants de ce magistrat selon lesquels le poursuivant était au bénéfice des décisions judiciaires, valant titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et que le poursuivi n’avait soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 LP, que pour ce motif, le recours s’avère irrecevable, que supposé recevable, le recours serait manifestement mal fondé, que le recourant soutient que faute d’avoir rempli « une déclaration de transparence quant à [son] éventuelle appartenance à une société secrète », le premier juge était récusé, car « réputé membre d’une secte occulte », que le prononcé de mainlevée aurait ignoré cette circonstance, que le premier juge aurait commis un déni de justice manifeste en ignorant ce fait, que son prononcé devrait être déclaré nul et non avenu et que si les juges cantonaux refusent de satisfaire à sa « Demande de transparence ci-jointe », ils seraient également récusés, « car réputés d’appartenir à une secte satanique », que, dans la mesure où il faudrait voir dans ces allégations un motif de récusation des membres de la cour de céans, cette requête serait irrecevable,

  • 4 - qu’en effet, selon la jurisprudence connue du recourant (cf. CPF 10 septembre 2018/203), une requête dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive est irrecevable (TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5 ; 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3) et peut être écartée par le tribunal lui-même (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4, SJ 2011 I 492 ; TF 1B_425/2012 consid. 5.2 ; 5A_706/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2), qu’en outre, le recourant sait que la conclusion tendant à obtenir des magistrats la révélation de leur appartenance à diverses associations socio-professionnelles, religieuses ou d’autre nature, est irrecevable, faute d’invocation par l’intéressé d’un motif de récusation précis au sens de l’art. 47 CPC (cf. par exemple TF 6B_378/2019 du 25 mars 2019 consid. 2), que s’agissant des griefs adressés au premier juge, le recourant sait déjà (cf. CPF 10 septembre 2018/203) que le fait pour un magistrat de ne pas répondre à son formulaire « demande de transparence » ne constitue pas non plus un motif de prévention au sens de l’art. 47 al. 1 CPC, qu’ainsi, de toute manière et contrairement à ce qu’il tente de soutenir, le prononcé attaqué n’a pas été rendu au mépris de la garantie d’un tribunal impartial et indépendant (art. 30 al. 1 Cst.) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. I.________, -Etat de Vaud, Service juridique et législatif. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'913 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 6 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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