109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.005472-191900 47 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 avril 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à Messine (Italie), contre le prononcé rendu le 28 octobre 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à C., à Renens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
le commandement de payer n° 8'965'366 précité, qui comporte la mention dactylo-graphiée : « Annule et remplace le CDP notifié le 12 décembre 2018 » ;
un décret d'homologation d’une convention de séparation (RG n. 6650/2006) rendu le 8 juin 2007 par le Tribunal de Messine, prévoyant notamment que le poursuivi contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une contribution de 900 euros par mois, soit 600 euros pour la poursuivante et 300 euros pour les deux enfants mineurs des
3 - parties ; la convention stipule que dès la seconde année, le montant des contributions sera revu en fonction de l'indice ISTAT ;
une décision du 11 mars 2010 (RGVG n. 2021/2009) par lequel le Tribunal de Messine, modifiant les conditions de la séparation des parties, a astreint le poursuivi à rembourser directement à la banque la dette hypothécaire grevant la maison familiale, dont la poursuivante a la jouissance, précisant que la contribu-tion d'entretien de 600 euros par mois versée à cette dernière serait réduite en conséquence ;
une ordonnance rendue le 22 août 2012 (RG n. 369/2012) par le Président du Tribunal de Messine condamnant le poursuivi à verser une contribution d'entretien à la poursuivante d’un montant de 600 euros par mois, « somme qui tient compte des remboursements mensuels du prêt pour l'acquisition de la maison familiale » et de 320 euros par mois en faveur des enfants, montants devant être réévalués chaque année en fonction de l'indice ISTAT ;
un jugement de divorce (n. 15/2016) rendu le 7 janvier 2016 par lequel le Tribunal de Messine a astreint le poursuivi à verser un montant de 600 euros par mois, plus indexation ISTAT, pour l’entretien de la poursuivante, et un montant de 320 euros par mois, plus indexation ISTAT, pour l’entretien des fils des parties (chiffres 2 et 3 du dispositif) ;
une attestation du 20 février 2017 du Tribunal de Messine du caractère exécutoire du jugement de divorce du 7 janvier 2016 ;
un jugement rendu le 21 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, reconnaissant et déclarant exécutoires en Suisse les chiffres 2 et 3 du dispositif de jugement de divorce rendu le 7 janvier 2016 par le Tribunal de Messine (« Sentenza n. 15/2016 pubbl il RG n. 369/2012 ») ;
un courrier du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, indiquant que les pièces originales produites dans le cadre de la procédure de
4 - reconnaissance du jugement de divorce avaient été détruites par erreur ;
des extraits de la loi italienne selon lesquels les décisions de justice sont immédiatement exécutoires sauf effet suspensif accordé dans le cadre d’un recours/appel (art. 282 et 283 Coda di procedura civile ; art. 189 Disposizioni di attuazione de C.p.c ; art. 4 § 8 Legge 1 dicembre 20170, n. 898 – disciplina dei casa di sciglimento del matrimonio) ;
deux tableaux récapitulatifs des contributions réclamées par la poursuivante, qui peuvent se résumer ainsi : a) montants réclamés sur la base de la décision du 11 mars 2010 (RGVG n. 2021/2009)
la réquisition de poursuite du 4 décembre 2018 ;
un extrait du site internet d’UBS selon lequel, le 4 décembre 2018, 1 euro valait 1,134 francs suisses ;
un commandement de payer n° 8'965'366 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, concernant les mêmes parties et les mêmes montants, notifié au poursuivi le 12 décembre 2018.
5 - c) Le 1 er mai 2019, le poursuivi a déposé des déterminations, concluant au rejet de la requête de mainlevée. 2.Par prononcé d’emblée motivé rendu le 28 octobre 2019, adressé aux parties le 6 décembre 2019 et notifié à la poursuivante le 9 décembre 2019, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que cette dernière devait verser au poursuivi 1'500 fr. à titre de dépens (IV). La juge de paix a considéré, en substance, que si les différentes décisions produites à l’appui de la requête étaient exécutoires et constituaient bien des titres de mainlevée définitive et si le poursuivi n’avait pas établi, selon le droit italien, la prescription qu’il invoquait, la mainlevée ne pouvait néanmoins pas être prononcée dès lors que les décisions italiennes produites prévoyaient que les contributions d’entretien seraient réévaluées chaque année selon les indices ISTAT et que la poursuivante n’avait pas établi que ces indices n’avaient pas évolué à la baisse durant les années 2010 à 2018. 3.Par acte du 18 décembre 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer, l’intimé a indiqué, par réponse du 24 janvier 2020, s’en remettre à justice sur le recours. E n d r o i t :
6 - I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC. II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur quatre jugements italiens rendus respectivement les 8 juin 2007, 11 mars 2010, 22 août 2012 et 7 janvier 2016. Ces jugements, qui astreignent le poursuivi à payer à la poursuivante des contributions d’entretien, pour elle-même et pour les enfants des parties, sont exécutoires et constituent en principe des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. III.a) La recourante, invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir retenu que « les décisions produites prévoient en substance que la contribution d’entretien sera réévaluée, chaque année, selon les indices ISTAT », sans faire de distinction entre les différents jugements (p. 6 du prononcé). L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101]) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
7 - abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). En l’espèce, on constate que les décisions fondant la requête de main-levée comportent effectivement différentes formulations, et aucune indication pour l’une d’entre elles, s’agissant de l’indexation des contributions d’entretien fixées :
le décret d'homologation d’une convention de séparation du 8 juin 2007, qui prévoit une contribution d’entretien de 600 euros par mois pour l’entretien de la poursuivante et 300 euros par mois pour celui des enfants, stipule que dès la seconde année, le montant des contributions sera revu en fonction de l'indice ISTAT ;
la décision du 11 mars 2010, qui prévoit que le poursuivi devait rembourser directement à la banque la dette hypothécaire grevant la maison familiale et que la contribution d'entretien de 600 euros versée à la poursuivante serait réduite en conséquence, ne fait aucune mention de l’indexation des contributions ;
l’ordonnance du 22 août 2012, qui fixe les contributions d'entretien dues par le poursuivi à 600 euros par mois en faveur de la poursuivante, « somme qui tient compte des remboursements mensuels du prêt pour l'acquisition de la maison familiale » et de 320 euros par mois en faveur des enfants, prévoit que ces montants devaient être réévalués chaque année en fonction de l'indice ISTAT ;
le jugement de divorce du 7 janvier 2016 stipule que les contributions dues pour l’entretien de la poursuivante et des fils des parties sont de 600 euros et de 320 euros, plus indexation ISTAT.
8 - C’est donc à tort que le premier juge a considéré que les décisions produites prévoyaient que la contribution d’entretien sera réévaluée, chaque année, selon les indices ISTAT, sous-entendant ainsi que tel serait le cas de tous les jugements produits. Ce premier grief est ainsi bien fondé. b) La recourante reproche également au premier juge d’avoir considéré, en violation des art. 8 CC (code civil ; RS 210) et 81 al. 1 LP, que pour obtenir la mainlevée, « elle aurait dû à tout le moins établir que les indices ISTAT n’ont pas évolué à la baisse durant les années 2010 à 2018 » (page 6 du prononcé), le fardeau de la preuve de ce fait diriment n’étant, selon elle, pas à sa charge. En vertu de l’art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, font naître son droit (faits générateurs), alors que la partie adverse doit prouver les faits qui empêchent la naissance du droit (faits dirimants) ou en provoquent l’extinction ou la modification (faits destructeurs) ; en d’autres termes, celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit, tandis que celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1). Ainsi, en procédure de mainlevée définitive, si le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver sa réalisation ; en revanche, la réalisation d’une éventuelle condition résolutoire est à prouver par le débiteur (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2). En l’espèce, la formulation selon laquelle le montant des contributions « sera revu » ou « sera réévalué » en fonction de l’indice ISTAT doit être considérée comme faisant partie de la définition de la créance et non pas comme une condition suspensive (en cas de hausse de l’indice) ou résolutoire (en cas de baisse de l’indice) de la créance. En d’autres termes, en présence d’une telle formulation, la créance n’est pas
9 - précisément chiffrée mais seulement chiffrable, car d’un montant variable, et il appartient au créancier de l’établir pour chaque année. Il en résulte que le décret d’homologation du 8 juin 2007 et l’ordon-nance du 22 août 2012 – qui prévoient une réévaluation des contributions d’entretien en fonction de l’indice ISTAT – ne constituent pas des titres de mainlevée définitive, faute pour la poursuivante d’avoir établi le montant des créances dues. S’agissant de la décision du 11 mars 2011, on constate qu’elle ne fait qu’apporter une précision sur les modalités de paiement de la contribution due à la poursuivante selon le décret du 8 juin 2007 (en ce sens que le poursuivi doit rembourser directement à la banque la dette hypothécaire grevant la maison familiale, la contribution d'entretien de 600 euros par mois versée à la poursuivante étant réduite en conséquence), sans modifier le décret du 8 juin 2007 sur la question de l’indexation des contributions, lesquelles ne sont pas touchées. Cette décision ne constitue dès lors pas non plus un titre de mainlevée pour les contributions réclamées. En revanche, le jugement de divorce du 7 janvier 2016, qui fixe les montants des contributions en indiquant que l’indexation est due en plus (« plus indexation ISTAT »), constitue bien un titre de mainlevée définitive pour les montants stipulés. La créance n’est toutefois définie que pour la part concernant la poursuivie. En effet, s’agissant des enfants, il ressort du jugement de divorce que l’un des fils est majeur. Or, la poursuivante n’a pas produit de procuration pour pouvoir agir en son nom. On constate par ailleurs que le jugement ne précise pas la part de contribution revenant à chaque enfant, le montant de 320 euros étant dû pour « les fils », si bien que la part de l’enfant cadet n’est pas définie ; de surcroît, on ignore si celui-ci est devenu majeur entretemps. Dès lors, le jugement de divorce ne peut valoir titre de mainlevée que pour les 600 euros dus pour la poursuivante. Pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, cela représente 21'600 euros (36 mois x 600 euros), dont à déduire les montants payés par le poursuivi totalisant 14'400 euros selon la recourante, ce qui donne 7'200 euros, soit 8'164 fr. 80, selon le taux de conversion
10 - [1 euro = 1,134 CHF] en vigueur au jour de la réquisition de poursuite, le 4 décembre 2018. IV. a) Pour sa libération, l’intimé invoque la prescription. b) Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mis à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Dans un arrêt publié aux ATF 140 III 456, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’a pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1, 1 ère
phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Le Tribunal fédéral a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (ATF 140 III 456 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité ; ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a précisé en conséquence que, si le poursuivant ne fournit aucun effort pour
11 - établir le droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application de l’art. 16 al. 2 LDIP et doit rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 précité). L'art. 81 al. 1 in fine LP ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc ; TF 5A_62/2017 consid. 3.1 ; TF 5A_216/2013 consid. 2.2.2). En cas de jugement étranger, la question de la prescription s'examine au regard du droit applicable selon les règles du droit international privé suisse (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 30 ad art. 81 LP). Le cas échéant, il appartient toutefois au poursuivi de prouver le contenu du droit étranger, l'art. 16 al. 1, 1 ère phrase, LDIP ne s'appliquant pas à la procédure de mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 9 ad art. 81 LP). En vertu de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction. c) En l’espèce, le poursuivi fait valoir que la poursuivante n’a pas établi les délais de prescription de ses créances au regard du droit italien, et qu’en droit suisse, les pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans. On peut supposer qu’il admet implicitement que les créances litigieuses sont soumises au droit italien. Or, il n’a pas tenté d’établir le droit italien sur ce point. Le moyen doit dès lors être rejeté.
12 - V. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 8'164 fr. 80, plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2017, échéance moyenne. V.________ obtenant gain de cause pour un cinquième de ses conclusions (la mainlevée étant prononcée pour 8'164 fr. 80, alors qu’elle la requérait pour 38'729 fr.), les frais et dépens des deux instances doivent être répartis selon cette proportion. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante par 288 fr. (80 %) et à la charge du poursuivi par 72 fr. (20 %). Ce dernier devra verser à la poursuivante le montant de 72 fr. en rembourse-ment partiel de son avance de frais, ainsi qu’un montant de 300 fr. à titre de dépens réduits de première instance (20 % de 1'500 fr.). Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante par 456 fr. (80 %) et à la charge de l’intimé par 114 francs (20 %). Celui-ci devra verser à la recourante le montant de 114 fr. en rembour-sement partiel de son avance de frais, ainsi un montant de 200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, soit 20 % de 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 8'965’366 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié à la réquisition de V., est définitivement levée à concurrence de 8'164 francs 80 (huit mille cent soixante- quatre francs et huitante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2017. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante à concurrence de 288 fr. (deux cent huitante-huit francs) et du poursuivi à concurrence de 72 fr. (septante-deux francs). Le poursuivi C. doit verser à la poursuivante V.________ la somme de 372 fr. (trois cent septante-deux francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 456 fr. (quatre cent cinquante-six francs) et à la charge de l’intimé à concurrence de 114 fr. (cent quatorze francs).
14 - IV. L’intimé C.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 314 fr. (trois cent quatorze francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stefano Fabbro, avocat (pour V.), -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour C.) . La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 38’729 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :