Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.005318

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.005318-190782 199 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 17 décembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à Prangins, contre le prononcé rendu le 29 mars 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à H., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 15 janvier 2018, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à W., dans la poursuite n° 8'995'503 exercée à l’instance de H., un commandement de payer les montants de : (1) 71'330 fr. plus intérêts à 5 % dès le 19 octobre 2015, (2) 5'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 21 novembre 2012, (3) 2'500 fr. plus intérêts à 5 % dès le 16 mars 2015, (4) 1'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2015, (5) 12'800 fr. plus intérêts à 5 % dès le 27 octobre 2015, (6) 3'332 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 24 mars 2016, (7) 6'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 19 octobre 2015, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations : " (1) Validation du séquestre no 8986638 du 21.12.2018 a) convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22.06.11 dans la cause H.-W.. b) arrêt rendu le 21.11.12 par le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans les causes H.________ c/ W.________ et W.________ c/ H.. c) arrêt rendu le 19.10.15 par le Juge délégué de la Cour d'appel vivile du Tribunal cantonal vaudois dans les causes H. c/ W.________ et W.________ c/ H.________. d) Enrichissement illégitime. (2) Arrêt du 21 novembre 2012 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (3) Arrêt du 16 mars 2015 de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral (4) Arrêt du 8 octobre 2015 de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5) Arrêt du 27.10.15 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (6) Arrêt du 24.3.16 par la Cour des poursuites et faillites du T.C. vaudois (7) Arrêt du 19.10.15 par le Juge délégué de la Cour d'appel civil du T.C. vaudois " La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 29 janvier 2019, le poursuivant a déposé auprès du Juge de paix du district de Nyon une requête de mainlevée définitive d’opposition portant sur tous les montants en poursuite, à l’appui de laquelle il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes, en copies :

  • 3 - –le procès-verbal d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2011 tenue par devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ratifiant une convention signée par les parties, dont le chiffre VII a la teneur suivante : "Dès et y compris le 17 mai 2011, au pro rata temporis, sous déduction des Fr. 25'000.- (...) prélevés par la requérante, l'intimé contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 13'000.- (...), allocations familiales comprises, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte BCV de la requérante, étant précisé que le loyer du logement de l'avenue [...], par Fr. 9'950.- (...), comprenant les charges et le parking, et les primes d'assurance- maladie de la requérante et des enfants, seront payés directement par l'intimé." ; –un arrêt rendu le 21 novembre 2012 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, selon lequel H.________ doit contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 15'000 fr. dès et y compris le 1 er

octobre 2011, puis de 13'000 fr. dès et y compris le 1 er février 2012, allocations familiales comprises, sous déduction des montants qui auraient été payés directement jusqu'au mois de février 2012 par H.________ pour le loyer du logement de l'avenue [...], ainsi que pour les primes d'assurance-maladie de son épouse et de ses enfants (chiffre III/I du dispositif) ; –un arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, qui prévoit notamment que W.________ doit verser à H.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance (chiffre VI du dispositif) ; –un arrêt du 16 mars 2015 de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral, mettant à la charge de l'intimée W.________ une indemnité de

  • 4 - 2'500 fr., à verser au recourant H.________ à titre de dépens (chiffre 3 du dispositif) ; – une copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2015 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a retenu, dans les considérants en faits de sa décision, notamment que par arrêt du 28 mars 2013 la Cour d'appel de Paris avait fixé la contribution d'entretien due par H.________ en faveur de son épouse à 2'500 euros par mois, dès et y compris le 30 mars 2012 ; –un arrêt rectificatif rendu le 8 octobre 2015 par la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral, complétant l'arrêt susmentionné du 16 mars 2015 en ce sens que l'intimée devait verser au requérant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale (chiffre 3 du dispositif) ; –un arrêt rendu le 19 octobre 2015 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, mettant à la charge de W.________ les frais d'expertise à hauteur de 6'000 fr. (chiffre III/XII du dispositif) ; – le même arrêt du 19 octobre 2015, d'où il ressort notamment qu'à compter du 1 er février 2014, H.________ devait contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de W., d'une pension mensuelle de 4'800 fr., allocations familiales non comprises (chiffre III/VI du dispositif) ; – un arrêt du 27 octobre 2015 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, qui prévoit notamment que W., doit verser à H.________ les sommes de 4'800 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de première instance (chiffre II du dispositif) et 8'000 francs à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (chiffre IV du dispositif) ;

  • 5 - – un arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui prévoit notamment que W., doit verser à H. les sommes de 1'860 fr. à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de première instance (chiffre II/IV du dispositif) et de 1'472 fr. 50 à titre de dépens réduits et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance (chiffre IV du dispositif) ; –un arrêt rendu le 14 juin 2018 par la Cour d'appel de Paris, dont il ressort notamment que H.________ a été condamné à payer à W.________ une prestation compensatoire en capital de 1'000'000 euros ; cet arrêt résume les différentes décisions rendues par les autorités françaises dans le cadre du divorce des parties, notamment l'arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d'appel de Paris, qui avait fixé la contribution d'entretien due par H.________ en faveur de son épouse à 2'500 euros par mois, dès et y compris le 30 mars 2012 ; –un certificat de non pourvoi délivré le 27 novembre 2018 par le greffier en chef de la Cour de cassation, attestant qu'aucun pourvoi – dont le délai a expiré le 16 novembre 2018 – n'avait été enregistré contre l'arrêt du 14 juin 2018 de la Cour d'appel de Paris. c) La poursuivie s'est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 8 mars 2019, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment produit, en copies, les pièces suivantes : – un extrait du site internet "legifrance.gouv.fr" relatif à la fixation du taux d'intérêt légal notamment en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice (art. L313-2 et L313-3 du Code monétaire français) ; – un extrait du site internet "service-public.fr" d'où il ressort que la personne condamnée par décision de justice au paiement d'une somme

  • 6 - d'argent ne doit que des intérêts simples si cette somme est versée dans les deux mois suivant la date d'application du jugement et que, pour le deuxième semestre de l'année 2018, ce taux était de 3,6 % pour les particuliers ; –un extrait de compte de la BCV du 21 décembre 2018 d'où il ressort que H.________ a versé à W.________ les montants de 185'000 fr. valeur au 11 décembre 2018, 200'000 fr. valeur au 12 décembre 2018, 200'000 fr. valeur au 13 décembre 2018, 200'000 fr. valeur au 14 décembre 2018, et 200'000 fr. valeur au 19 décembre 2018. 2.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 mars 2019, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence de 2'500 fr. plus intérêts à 5 % dès le 16 mars 2015, 1'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2015, 12'800 fr. plus intérêts à 5 % dès le 27 octobre 2015, 3'332 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 24 mars 2016 et de 6'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 19 octobre 2015 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 6 mai 2019. En substance, la juge de paix a considéré que le poursuivant était au bénéfice de jugements exécutoires valant titres de mainlevée définitive pour les créances réclamées sous chiffres (3) à (7) du commandement de payer, que la créance (1) de 71'330 fr. n'était pas établie par titre et que, s'agissant de la créance (2) de 5'000 fr., la poursuivie avait établi que celle-ci était éteinte par compensation.

  • 7 - 3.Par acte déposé le 17 mai 2019, W.________ a recouru contre ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence des montants figurant sous chiffre I du dispositif du prononcé attaqué, sous déduction de 2'995 fr. 35 et de 1'520 fr. valeur au 8 mars 2019, que les frais de justice de première instance sont laissés à la charge du poursuivant et que celui-ci est astreint à lui verser des dépens fixés à dire de justice d'un montant au moins égal à 1'500 fr. et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé attaqué. Le 5 juillet 2019, le poursuivant a informé l'autorité de céans qu'il n'entendait pas déposer de réponse mais a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La recourante a encore déposé une brève écriture spontanée le 8 juillet 2019 confirmant ses conclusions. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.

L'écriture de l’intimé du 5 juillet 2019 est également recevable (art. 322 CPC). Il en va de même de l'écriture spontanée déposée par la recourante le 8 juillet 2019 (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite.

  • 8 - En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). S’il invoque la compensation, la dette opposée en compensation doit se fonder sur un titre exécutoire ou être reconnue sans réserve par le poursuivant (TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5D_72/2015 du 13 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3). b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas que les arrêts produits par l'intimé à l'appui des créances réclamées sous chiffres (3) à (7) du commande-ment de payer soient exécutoires et valent titres de définitive au sens de l'art. 80 LP pour les sommes en cause. Elle fait en revanche grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte deux créances qu'elle avait invoquées en compensation le 8 mars 2019, à savoir :

  • 1'335.35 euros, soit 1'520 fr., à titre de pension alimentaire pour la période du 1 er au 16 novembre 2018 et

  • 2'627.49 euros, soit 2'995 fr. 35, à titre d'intérêts moratoires, à un taux de 3.6 %, sur une partie du montant de 1'000'000 euros qui lui a été alloué par jugement de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2018. Il ressort de l'arrêt du 14 juin 2018 de la Cour d'appel de Paris que par décision du 28 mars 2013 de la même autorité, une pension de 2'500 euros par mois a été mise à la charge de H.________ à compter du 30 mars 2012. S’il conteste qu’elle soit due, l'intimé admet n’avoir pas payé de pension en novembre 2018. Pour la période du 1 er au 16 novembre 2018 (date de l'entrée en force du jugement du 14 juin 2018 de la Cour

  • 9 - d'appel de Paris), la pension s'élevait à 1'333.35 euros ([2'500 : 30] x 16), soit 1'509 fr. 89 selon le taux de conversion au 8 mars 2019 (jour de l'invocation de la compensation) du site de référence "www.fxtop.com" qui donne les taux diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 138 III 628 consid. 5.5 et les références). Il ressort également des pièces figurant au dossier qu'un montant de 1'000'000 euros a été alloué à W.________ par arrêt du 14 juin 2018 de la Cour d'appel de Paris et que l'intimé a effectué en faveur de la prénommée cinq versements à ce titre, un premier versement de 185'000 fr., valeur au 11 décembre 2018, puis quatre versements de 200'000 fr. chacun, valeurs aux 12, 13, 14 et 19 décembre 2018. Les intérêts moratoires – au taux de 3,6 % – sur la part de capital versée en retard s'élèvent, sur la période du 17 novembre 2018 (lendemain de l'entrée en force de l'arrêt) au 19 décembre 2018 (jour du dernier versement), à 2'627.49 euros, soit 2'975 fr. (selon le même taux de conversion que susmentionné), selon le détail suivant :

  • du 17.11 au 10.12.20182'331.61 euros ([985'000 euros x 3.6 % x 24 jours] : 365 jours)

  • le 11.12.2018 78.90 euros ([800'000 euros x 3.6 % x 1 jour] : 365 jours)

  • le 12.12.2018 59.18 euros ([600'000 euros x 3.6 % x 1 jour] : 365 jours)

  • le 13.12.2018 39.45 euros ([400'000 euros x 3.6 % x 1 jour] : 365 jours)

  • du 14.12 au 19.12.2018 118.35 euros ([200'000 euros x 3.6 % x 6 jours] : 365 jours) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les créances compensantes invoquées par la recourante sont établies à hauteur de 1'509 fr. 89 et de 2'975 francs. III.Le recours de W.________ doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence des montants figurant

  • 10 - sous chiffre (3) à (7) du commandement de payer, tel que prononcé sous chiffre I du dispositif de la décision attaquée, sous déduction de 1'509 fr. 89 et de 2'975 francs, valeurs au 8 mars 2019, date à laquelle la compensation a été invoquée. La mainlevée étant prononcée pour un montant en capital de 21'147 francs 61 ([2'500 + 1'000 + 12'800 + 3'332.50 + 6'000] – [1'509.89 + 2'975]), alors que la requête de H.________ portait sur 101'962 fr. 50, celui-ci a obtenu gain de cause à hauteur de 20 % de ses conclusions. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis par 528 fr. (80 %) à la charge du poursuivant H.________ et par 132 fr. (20 %) à la charge de la poursuivie W.________. Celle-ci doit verser au poursuivant le montant de 132 fr. en remboursement partiel de son avance de frais, ainsi qu'un montant de 400 fr. de dépens réduits de première instance, soit le 20 % de 2'000 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance ont été fixés – par erreur – à 570 francs. Il y a lieu de les réduire à 360 fr. compte tenu de la valeur litigieuse (4'515 fr. 05) et de restituer l'excédent, par 210 fr., à la recourante qui en a fait l'avance. La recourante obtenant entièrement gain de cause en deuxième instance, les frais judicaires, par 360 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Celui-ci devra restituer ce montant à la recourante et lui verser en outre un montant de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

  • 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par W.________ à la poursuite n° 8'995'503 de l’Office des poursuites du district de Nyon, exercée par H., est définitivement levée à concurrence de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2015, de 1'000 fr. (mille francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 8 octobre 2015, de 12'800 fr. (douze mille huit cents francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 octobre 2015, de 3'332 fr. 50 (trois mille trois cent trente-deux francs et cinquante centimes) plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 mars 2016, et de 6'000 fr. (six mille francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 19 octobre 2015, sous déduction de 1'509 fr. 89 (mille cinq cent neuf francs et huitante-neuf centimes) valeur au 8 mars 2019, et de 2'975 fr. (deux mille neuf cent septante-cinq francs) valeur au 8 mars 2019. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant à raison de 528 fr. (cinq cent vingt-huit francs), et à la charge de la poursuivie à raison de 132 fr. (cent trente-deux francs). La poursuivie W. versera au poursuivant H.________ la somme de 132 fr. (cent trente-deux francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais de première instance.

  • 12 - La poursuivie W.________ versera au poursuivant H.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens réduits de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'excédent d'avance de frais effectué par la recourante, par 210 fr. (deux cent dix francs) lui est restitué par la caisse du Tribunal cantonal. V. L’intimé H.________ doit verser à la recourante W.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et un montant de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour W.), -Me Cédric Thaler, avocat (pour H.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'515 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 13 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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