Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.004089

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.004089-190788 224 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 septembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________ SA, à P., contre le prononcé rendu le 26 mars 2019, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant la recourante à F. SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 16 janvier 2019, à la réquisition de F.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à V.________ SA, dans la poursuite n° 8'981'998, un commandement de payer la somme de 9'982 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 août 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Factures nos : [...]5 : 11.10.16, [...]3 : 06.04.17, [...]0 : 09.05.17, [...]9 : 16.05.17, [...]2 : 09.06.17, [...]4 : 21.06.17, [...]6 : 13.07.17, [...]7 : 19.07.17 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 23 janvier 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

  • une copie de la réquisition de poursuite du 11 décembre 2018 ;

  • un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie, dont il ressort que S.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle ;

  • une évaluation de la solvabilité de la poursuivie par un institut de crédit du 11 décembre 2018 ;

  • un copie d’un relevé de compte adressé le 11 décembre 2018 par la poursuivante à la poursuivie lui demandant de payer, dans les plus brefs délais, la somme de 9'982 francs 20, correspondant aux factures n os [...]5 du 11 octobre 2016 de 406 fr. 85, [...]3 du 6 avril 2017 de 4'179 fr. 60, [...]0 du 9 mai 2017 de 864 fr., [...]9 du 16 mai 2017 de 2'451 fr. 60, [...]2 du 9 juin 2017 de 54 fr., [...]4 du 21 juin 2017 de 270 fr., [...]6 du 13 juillet 2017 de 1'114 fr. 55 et [...]7 du 19 juillet 2017 de 561 francs 60, pour un total de 9'902 fr. 20, chacun des soldes de ces huit factures étant majoré de 10 francs ; ce relevé ne comporte aucune signature ;

  • 3 -

  • une copie des factures susmentionnées adressées par la poursuivante à la poursuivie, comportant soit la mention « Chantier L.________ » soit la mention « L.________ » ; ces factures ne comportent aucune signature. Dans le délai imparti à cet effet par le juge de paix, la poursuivante a produit le 30 janvier 2019 notamment les pièces suivantes :

  • une copie de la facture n° [...]5 susmentionnée de 406 fr. 85, soit 376 fr. 70 hors TVA, ayant trait au bon n° [...]04, accompagnée de ce bon de transport établi le 9 septembre 2016 sur papier à entête de la poursuivante, relatif à un chantier à P., mentionnant sous la rubrique « entreprise » « [...]H.SA N. », comportant la mention manuscrite « 376,70 » et, sous la rubrique « Le client », une signature analogue à celle de S. figurant sur la procuration en faveur du conseil de la recourante ;

  • une copie de la facture n° [...]3 susmentionnée de 4'179 fr. 60, soit 3'870 fr. hors TVA, ayant trait aux ordres nos [...]56 de 135 fr. et 120 fr., [...]57 de 1'620 fr., [...]58 de 855 fr., [...]70 de 280 fr. et 800 fr. et [...]73 de 60 fr., accompagnée des bons de transports établis sur papier à entête de la poursuivante suivants :

  • n° [...]56 établi le 20 janvier 2017 relatif à un chantier à L., mentionnant sous la rubrique « entreprise » « V. SA P.________ », comportant les mentions manuscrites « 135 » et « 120 » et, sous la rubrique « Le client », une signature différente de celle figurant sur le bon de transport n° [...]04 ;

  • n° [...]57 établi le 23 janvier 2017 relatif à un chantier à L.________, sans indication sous la rubrique « entreprise », comportant la mention manuscrite « 1’620 » et, sous la rubrique « Le client », une signature identique à celle figurant sur le bon n° [...]56 ;

  • 4 -

  • n° [...]58 établi le 24 janvier 2017 relatif à un chantier à L.________, mentionnant sous la rubrique « entreprise » « [...] Le Batiment », comportant la mention manuscrite « 855 » et, sous la rubrique « Le client », une signature identique à celle figurant sur le bon n° [...]56 ;

  • n° [...]70 établi le 27 février 2017 ne comportant aucune signature sous la rubrique « Le client » ;

  • n° [...]73 établi le 2 mars 2017 ne comportant aucune signature sous la rubrique « Le client » ;

  • une copie de la facture n° [...]0 susmentionnée de 864 fr., soit 800 fr. hors TVA, ayant trait au bons n os [...]21 de 200 fr. et [...]23 de 600 fr., accompagnée des bons de transports établis sur papier à entête de la poursuivante suivants :

  • n° [...]21 établi le 20 avril 2017 relatif à un chantier à L., mentionnant sous la rubrique « entreprise » « S. V.________ SA », comportant la mention manuscrite « 200 » et, sous la rubrique « Le client », une signature différente de celles figurant sur les bons nos [...]04 et [...]56 ;

  • n° [...]23 établi le 26 avril 2017 relatif à un chantier à L., mentionnant sous la rubrique « entreprise » « S. V.________ SA », comportant la mention manuscrite « 600 » et, sous la rubrique « Le client », une signature identique à celle figurant sur le bon n° [...]56 ;

  • une copie de la facture n° [...]9 susmentionnée de 2'451 fr. 60, soit 2'270 fr. hors TVA, ayant trait aux bons n os [...]65 de 520 fr., [...]27 de 1'100 fr. et [...]00 de 650 francs, accompagnée des bons de transports établis sur papier à entête de la poursuivante suivants :

  • n° [...]65 établi le 12 mai 2017 relatif à un chantier à L., mentionnant sous la rubrique « entreprise » « S. », comportant

  • 5 - la mention manuscrite « 520 » et, sous la rubrique « Le client », une signature identique à celle figurant sur le bon n° [...]21 ;

  • n° [...]27 établi le 15 mai 2017, relatif à un chantier à L., mentionnant sous la rubrique « entreprise » « S. » comportant la mention manuscrite « 1’100 » et, sous la rubrique « Le client », une signature identique à celle figurant sur le bon n° [...]56 ;

  • n° [...]00 établi le 15 mai 2017, relatif à un chantier à L., mentionnant sous la rubrique « entreprise » « S. » comportant la mention manuscrite « 650 » et, sous la rubrique « Le client », une signature identique à celle figurant sur le bon n° [...]56 ;

  • une copie de la facture n° [...]2 susmentionnée de 54 fr., soit 50 fr. hors TVA, ayant trait au bon n° [...]29, accompagnée de ce bon de transport établi le 24 mai 2017 sur papier à entête de la poursuivante et ne comportant aucune signature sous la rubrique « Le client » ;

  • une copie de la facture n° [...]4 susmentionnée de 270 fr., soit 250 fr. hors TVA, ayant trait au bon n° [...]85 de 150 fr. et de 100 fr., accompagnée de ce bon de transport établi le 15 juin 2017 sur papier à entête de la poursuivante, relatif à chantier à L., mentionnant sous la rubrique « entreprise » « S. N.________ » comportant les mentions manuscrites « 100 » et « 250 » et, sous la rubrique « Le client », une signature identique à celle figurant sur le bon n° [...]56 ;

  • une copie de la facture n° [...]6 susmentionnée de 1'114 fr. 55, soit 1'032 fr. hors TVA, ayant trait notamment au bon n° [...]84 de 439 fr. 225 fr. et 368 fr., accompagnée de ce bon de transport établi le 30 juin 2017 sur papier à entête de la poursuivante, relatif à un chantier à L., mentionnant sous la rubrique « entreprise » « V. SA », comportant les mentions manuscrites « 439 », « 225 » et « 368 » et, sous la rubrique « Le client », une signature différente de celles figurant sur les bons n os

[...]04, [...]56 et [...]21 ;

  • 6 -

  • une copie de la facture n° [...]7 susmentionnée de 561 fr. 60, soit 520 fr. hors TVA, ayant trait au bon n° [...]37, accompagnée de ce bon de transport établi le 14 juillet 2017 sur papier à entête de la poursuivante et ne comportant aucune signature sous la rubrique « Le client » ; b) Par courriers recommandés du 4 février 2019, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 26 mars 2019. Le 19 mars 2019, X.________, avocat à [...], conseil de la poursuivie, a produit une procuration. Les parties se sont présentées à l’audience du 26 mars 2019. 3.Par prononcé non motivé du 26 mars 2019, notifié à la poursuivie le 1 er avril 2019, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'055 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2019 (I), a fixé les frais judiciaires à 210 fr. (II) les a mis à la charge de la poursuivante à raison de 42 fr. et à la charge de la poursuivie à raison de 168 fr. (III) et a dit qu’en conséquence cette dernière rembourserait à la première son avance de frais à concurrence de 168 fr. (IV). Le 1 er avril 2019, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 mai 2019 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que la poursuivante avait produit pour l’ensemble des factures en cause des bons de livraison mentionnant chacun le prix de la marchandise livrée, ou à tout le moins, des prix unitaires, et signés par la poursuivie à l’exception des bons nos [...]70, [...]29 et [...]37, pour des montant de 1'231 fr. 20, 54 fr. et 561 fr. 60. Il a en conséquence admis que les autres bons de livraison constituaient des titres à la mainlevée

  • 7 - provisoire et a considéré que la poursuivie n’avait pas établi avoir réglé les montants en cause ni prétendu que la dette était prescrite. 4.Par acte du 20 mai 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 22 mai 2019, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations du 28 juin 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 23 juillet 2019, Me X.________ a indiqué qu’il ne représentait plus la recourante. Le 6 août 2019, celle-ci a indiqué qu’elle allait consulter Me B.________, avocat à [...]. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

  • 8 - II.a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).

  • 9 - La reconnaissance de dette sous seing privé doit être signée par le débiteur. Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, op. cit. n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Lorsque l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CO) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.3). Les pouvoirs de représentation résultant d’inscription au registre du commerce sont toutefois des faits notoires (art. 151 CPC) qui ne doivent pas être prouvés (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). C’est ainsi au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n’est pas celle d’un représentant de la société inscrit au registre du commerce (Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd., n° 59 ad art. 82 LP). Des pouvoirs de représentation résultant d’actes concluants ou des apparences créées (art. 32 al. 2 CO) peuvent également être retenu dans la procédure de mainlevée s’ils résultent des pièces du dossier (Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP ; Staehelin, op. cit. n° 59 ad art. 82 LP). cc) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou

  • 10 - offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la signature d’un employé, voire d’un tiers, sur un bulletin de livraison est suffisant, en procédure de mainlevée, pour établir la livraison (CPF 26 avril 2018/63 ; CPF 22 avril 2004/132 et les réf. citées). En revanche, la seule signature du bulletin de livraison, même si elle émane d’un employé de la société, ne permet pas de conclure à la reconnaissance par cette société du prix convenu. L’accord des parties sur le prix doit ressortir d’autres documents (par exemple la commande). Si cet accord résulte d’autres pièces, le bulletin de livraison signé par un employé ou un tiers est suffisant pour permettre de retenir la livraison effective, donc l’exécution par le vendeur de sa prestation, rendant par la même exigible le prix convenu. Dans ce cas, l’ensemble des pièces vaut reconnaissance de dette (CPF 22 avril 2004/132 précité). b)aa) Le premier juge a considéré que les huit factures produites par l’intimée et mentionnées par le commandement de payer ne comportaient pas de signature de la recourante et ne pouvaient dès lors à elles seules constituer un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il a en revanche admis que les « bons de transport » comportant la mention manuscrite des montants figurant dans les factures correspondantes et munis d’une signature sous la rubrique « Le client » avaient été signés par la recourante et constituaient des titres à la mainlevée provisoire. bb) La recourante fait valoir que le bon de transport n° [...]85 (recte : [...]04), relatif à la facture n° [...]5 de 406 fr. 85, mentionne, dans la rubrique « Entreprise » « [...]H.SA N. », soit le prénom de son administrateur et la raison sociale une autre entreprise également administrée par celui-ci, de sorte qu’il n’y a pas identité entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi. Si ce bon comporte sous la rubrique « Le client » une signature analogue à celui de l’administrateur de la recourante figurant sur la

  • 11 - procuration produite en première instance, il a trait à un autre chantier à P.________ et mentionne sous la rubrique « Entreprise » une autre société que la recourante. Il ne saurait dès lors valoir titre à la mainlevée provisoire contre celle-ci. Le recours doit être admis sur ce point. cc) La recourante soutient que les signatures figurant sur les bons de transport que le premier juge a considéré comme des titres à la mainlevée provisoire ne sont pas celles de son administrateur et que la requête de mainlevée aurait dû en conséquence être intégralement rejetée. L’intimée fait valoir que l’administrateur de la recourante la contactait pour les transports litigieux, que le bon de transport n° [...]85 était adressé à celui-ci et que la signature figurant sur ce bon, qui est identique à celle figurant sur les autres bons, était la sienne. Les bons de transports n os [...]56, [...]57, [...]58, [...]23, [...]27, [...]00 et [...]85 comportent la même signature. Toutefois, cette signature est différente de celle de l’administrateur de la recourante telle qu’elle figure sur la procuration produite en première instance. Tel est le cas également des signatures identiques figurant sur les bons de transport n os

[...]21 et [...]65 et de celle figurant sur le bon de transport n° [...]84. Il apparaît dès lors que ce sont trois personnes autres que l’administrateur de la recourante qui les ont signés. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ces bons ne constituent pas à eux seuls des reconnaissances de dettes au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’ils n’ont pas été signés l’administrateur de la recourante. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’intimée n’est au bénéficie d’aucun titre à la mainlevée provisoire. L’intimée se prévaut en vain d’un courriel du 5 mars 2018 dans lequel la recourante aurait reconnu lui devoir la somme en cause, s’engageant à la rembourser en deux acomptes de 4'500 fr. et 4'482 fr.

  • 12 -
  1. En effet, ce courriel ne figure pas au dossier de première instance et un courriel non muni d’une signature électronique qualifiée ne saurait valoir titre à la mainlevée (Veuillet, op. cit., n. 30 ad art. 82 LP et références). III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui versera en outre à la poursuivie des dépens de première instance, fixés à 500 fr., le conseil de l’intimé n’ayant rédigé aucune réponse à la requête (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2, 6 et 20 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.5]). Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance à la recourante et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 400 francs (art. 3 al. 2 et 8 TDC). La recourante n’ayant plus d’avocat depuis le 23 juillet 2019 et n’ayant pas établi avoir consulté un autre conseil depuis lors, l’arrêt lui sera notifié directement. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
  • 13 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ SA à la poursuite n° 8'981'998 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, exercée par F.________ SA, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante F.________ SA doit verser à la poursuivie V.________ SA la somme de 500 fr. (cinq cent francs), à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée F.________ SA doit verser à la recourante V.________ SA la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V.________ SA,

  • [...] (pour F.________ SA).

  • 14 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'055 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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