109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.054999-190746 164 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 juin 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 et 2 ch. 1, 81 al. 1 LP ; 176 CC ; 120 CO ; 126 al. 1, 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.G., à [...], contre le prononcé rendu le 28 février 2019, à la suite de l’audience du 15 février 2019, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à B.G., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 -
3 - E n f a i t : 1.Le 7 décembre 2018, à la réquisition de B.G., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.G., dans la poursuite n° 8'963'832, un commandement de payer les sommes de 1) 9'350 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2018, de 2) 9'350 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2018, de 3) 494 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2018 et de 4) 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 octobre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Non-paiement de la pension (Fr. 6'600.- et Fr. 2'520.- + Allocations familiales par Fr. 230.-) : Décembre 2018
une procuration ;
une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dont les chiffres V et VI du dispositif ont la teneur suivante :
4 - « V.astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son enfant C.G., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.G., d’un montant de fr. 2'520.- (...), allocations familiales en sus, dès le 1 er juillet 2014 ; VI.astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.G.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de fr. 10'000.- (...), dès le 1 er juillet 2014 ; » ;
une copie certifiée conforme d’un procès-verbal d’audience du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 22 novembre 2016, dans lequel figure une convention signée par les parties et ratifiée sur le siège par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel, dont le chiffre I a la teneur suivante : « I. A.G.________ versera à B.G.________ une contribution mensuelle de 10'400 fr. (...), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci jusqu’au 30 juin 2017. Cette contribution sera réduite à 6'600 fr. (...) par mois dès le 1 er
juillet 2017, compte tenu d’un revenu (hypothétique) de 3'800 fr. nets par mois. Tout montant supplémentaire jusqu’à un salaire mensuel de 7’000 fr. restera acquis à B.G.________. » ;
une copie certifiée conforme d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois rejetant la requête de mesures provisionnelles du poursuivi tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de la poursuivante et au versement de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant directement en mains de celui-ci (I) et disant que le poursuivi était le débiteur de la poursuivante de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) ;
une copie d’un courrier recommandé du conseil de la poursuivante au poursuivi du 2 novembre 2018 se référant à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2018 susmentionnée, constatant que le poursuivi n’avait versé pour le mois d’octobre 2018 que la somme de 6'336 fr. sur les 6'600 fr. dus et n’avait pas versé les allocations familiales
5 - et réclamant le versement dans un délai de cinq jours des montants manquants ainsi que des dépens de 2'000 fr. alloués par l’ordonnance de mesures provisionnelles ;
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante au poursuivi du 8 novembre 2018 constatant que ni les pensions, par 6'600 fr. et 2'520 fr., ni les allocations familiales, par 230 fr. n’avaient été versées pour le mois de novembre 2018, de même que les montants manquants de 264 fr. et 230 fr. pour le mois d’octobre 2018 et réclamant le paiement immédiat de ces montants. Le 20 décembre 2018, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2015 susmentionné, attesté le 18 décembre 2018 définitif et exécutoire dès le 27 mai 2015 ;
une copie d’un courrier de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois au conseil de la poursuivante du 18 décembre 2018, lui communiquant la copie certifiée conforme avec mention d’exequatur du prononcé du 16 mars 2015 et l’informant que le poursuivi avait déposé un appel contre l’ordonnance du 18 octobre 2018, aucun n’effet suspensif n’ayant au jour du courrier été accordé par l’autorité d’appel ;
une copie d’un arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 17 décembre 2018 rejetant l’appel interjeté par le poursuivi contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2018 et déclarant l’arrêt exécutoire au chiffre IV de son dispositif. Le 7 janvier 2019, la poursuivante a produit un courrier du greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 27 décembre 2018 avisant le conseil de la poursuivante que la transaction consignée au procès-verbal de l’audience du 22 novembre 2016 susmentionnée avait
6 - les effets d’une décision entrée en force et ne pouvait faire l’objet d’un recours. b) Par courriers recommandés du 9 janvier 2019, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 15 février 2019. Dans ses déterminations du 8 février 2019, le poursuivi a soutenu que la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée dès lors qu’il avait déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement une requête tendant à ce qu’il soit pris en compte que l’enfant vivait avec lui depuis le mois de septembre 2018. Il a requis le renvoi de l’audience du 15 février 2019 jusqu’à droit connu sur la requête qu’il avait déposée. Il a produit les pièces suivantes :
une copie d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 15 novembre 2018 par le poursuivant au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois tendant à ce que la garde sur l’enfant lui soit attribuée dès le 20 septembre 2018 et à ce que la pension en faveur de celui-ci lui soit versée directement entre les mains de l’enfant ;
une copie certifiée conforme d’un procès-verbal d’audience du 28 janvier 2019 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dont il ressort que le poursuivi a complété sa requête du 15 novembre 2018 en ce sens que la poursuivante doit contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1 er octobre 2018 et que la pension en faveur de la poursuivante soit réduite à 2'000 fr. par mois dès le 1 er octobre 2018. Le procès-verbal mentionne que la présidente a informé les parties qu’elle entendrait l’enfant avant de rendre sa décision et qu’après cette audition, un délai commun non prolongeable serait imparti aux parties pour déposer leur plaidoiries écrites sans nouvelles allégations de fait ou production de pièce nouvelle.
7 - Dans ses déterminations du 13 février 2019, la poursuivante s’est opposée au renvoi de l’audience du 15 février 2019. Le 13 février 2019, la juge de paix a maintenu l’audience du 15 février 2019. c) A l’audience du 15 février 2019, à laquelle les parties se sont présentées, le poursuivi a requis le renvoi de l’audience et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de mesures provisionnelles dans le cadre de laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois statuerait prochainement. Subsidiairement, il a invoqué la compensation pour les montants résultant des pièces produites. Il a produit les pièces suivantes :
des copies de « Détails de la transaction » du compte bancaire du poursuivi attestant des virements de 2'520 fr. le 28 septembre 2018 avec la mention dans la rubrique « Détails » « B.G.________ / 2'520.- POUR C.G.________ / SANS ALLOCATION FAMILIALES PARCE QUE JE N’AI PLUS D’EMPLOI », de 6'336 fr. le 1 er octobre 2018 avec la mention dans la rubrique « Détails » « B.G.________ / PMT SOUS RESERVE DE JUGEMENT / AVEC EFFET RETROACTIF / CHF 6600 / DEDUCTION CHF 264 DU DEPUIS 12 MOIS », de 2'520 fr. le 31 octobre 2018 avec la mention dans la rubrique « Détails » « C.G.________ / PMT MENSUEL POUR C.G.________ / SANS ALLOC FAM PAS ENCORE RECU », de 2'520 fr. le 30 novembre 2018 avec la mention dans la rubrique « Détails » « C.G.________ / [...] / PENSION C.G.________ / DEC 2018 / SANS ALLOCATION FAM », de 500 fr. le 20 décembre 2018 avec la mention dans la rubrique « Détails » « C.G.________ / [...] / ALLOCATION FAMILIALE / NOV ET DEC 2018 », et de 2'750 fr. le 7 janvier 2019 avec la mention dans la rubrique « Détails » « C.G./ [...] / PMT MENSUEL POUR C.G. / INCLUS ALLOC FAM » ;
une copie d’un courrier de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 5 février 2019 invitant les parties à prendre les dispositions nécessaires pour que C.G.________ puisse être entendu le 18 février 2019 à 16 h 30 ;
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des copies d’avis de « paiement national » attestant de virements du compte bancaire du poursuivi en faveur de la poursuivante des montants de 442 fr. 40 le 20 décembre 2018 avec la mention « Novembre et décembre : remboursement assurance maladie KPT 2011.20/mois et telephone 20.-/mois », de 201 fr. 20 le 15 janvier 2019 avec la mention « Janvier : remboursement assurance maladie KPT 2011.20/mois », et de 201 francs 20 le 6 février 2019 avec la mention « Janvier : remboursement assurance maladie KPT 2011.20/mois » ;
une copie d’une facture de 790 fr. adressée le 1 er novembre 2018 par le Gymnase de [...] à la poursuivante pour l’écolage de l’enfant ;
une copie d’une note d’honoraires du 8 janvier 2019 de 149 fr. 60 adressée par un dentiste au poursuivi pour un traitement en faveur de C.G.________ ;
des copies d’échanges de courriers entre le poursuivi et le conseil de la poursuivante durant la période courant du 3 juillet au 31 août 2018 en relation avec le partage d’un compte bancaire commun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties ;
une copie d’un courrier d’un notaire aux parties du 16 octobre 2018 relatif à la liquidation de leur régime matrimonial ;
une copie de relevés de « mouvements de compte » sur le compte bancaire du poursuivi, attestant de versements par la caisse cantonale de chômage de 3'457 francs 20 le 14 novembre 2018, de 9'298 fr. 05 le 30 novembre 2018 et de 8'875 francs 35 le 19 décembre 2018 ;
une copie d’un relevé d’un compte bancaire de la poursuivante pour la période courant du 20 au 30 mars 2018.
9 - 3.Par prononcé non motivé du 28 février 2019, notifié au poursuivi le 8 mars 2019, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête en renvoi de l’audience (I), a rejeté la requête de suspension (II), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (III), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (IV), les a mis à la charge du poursuivi (V) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 1'500 fr. (VI). Le 18 mars 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 mai 2019 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a relevé que par sa nature, la procédure de mainlevée ne dépendait pas du sort d’un autre procès en cours, de sorte que le renvoi de l’audience et la suspension de la procédure ne se justifiaient pas. Il a pour le reste considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive. 4.Par acte du 13 mai 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge. Le 24 mai 2019, le recourant a produit une pièce et a suggéré que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire statue sur les mesures provisionnelles. Par courrier du 28 mai 2019, la présidente de la cour de céans a informé le poursuivi que les pièces nouvelles n’étaient pas admissibles en procédure de recours et l’a avisé qu’en l’état, la Cour des poursuites et faillite n’entendait pas suspendre d’office la procédure de recours, faute de conclusions formelles en ce sens du recourant.
10 - Le 7 juin 2019, l’intimée a déposé des déterminations spontanées concluant au rejet de la pièce nouvelle produite le 24 mai 2019 et à la confirmation du prononcé attaqué. Le 14 juin 2019, le recourant a produit deux pièces nouvelles et a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel qu’il avait introduite. Par courrier du 18 juin 2019, la présidente de la cour de céans a informé le recourant que la Cour des poursuites et faillite avait statué le 13 juin 2019 sur le recours, ce qui rendait sans objet la requête de suspension. E n d r o i t : I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; CPF 27 décembre 2012/487).
11 - Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à- dire de véritables nova (ATF 139 III 120 c. 5.1.2 ad art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). bb) En l’espèce, le recourant a produit le 24 mai 2019 une copie d’une ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2019 et, le 29 juin 2019, une copie de l’appel qu’il a interjeté contre cette ordonnance. Ces pièces sont postérieures au prononcé attaqué et constituent de vrais nova, de sorte qu’elles sont irrecevables même dans le cas de l’exception réservée par l’ATF 139 III 466, vu la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant ces pièces n’ont pas trait à la procédure conduite devant l’autorité précédente, mais bien à une décision de celle- ci, savoir le rejet des requêtes en report de l’audience et en suspension de la procédure. Les conditions de l’exception prévue à l’art. 99 LTF se sont donc pas réalisées et les pièces nouvelles produites par le recourant en deuxième instance doivent être déclarées irrecevables. II.Le recourant soutient que la procédure devait être suspendue, dès lors que les contributions en poursuite étaient discutées dans la procédure de mesures provisionnelles qu’il avait ouverte le 15 novembre 2018 et que les décisions sur lesquelles le premier juge s’est fondé pour admettre la mainlevée ne sont pas définitives et n’ont pas de force exécutoire, vu la procédure provisionnelle en cours. a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui
12 - est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF 29 mars 2017/61; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 5 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100). Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). bb) Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1 et les références citées). Ainsi, en cas de mesures protectrices ou provisionnelles modifiées par une décision ultérieure, ou prenant fin lors du prononcé du jugement de divorce, ou de mesures superprovisionnelles, immédiatement exécutoires, remplacées par des mesures provisionnelles, la première décision constitue un titre à la mainlevée définitive tant qu’elle n’a pas été modifiée par une autre
13 - décision entrée en force de chose jugée (TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012, consid. 5.1 ; Abbet, op. cit. n. 52 ad art. 80 LP, pp. 30 s. et les réf. cit.) ; c’est au débiteur d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par une autre décision entrée en force (Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80 LP, p. 36 et les réf. cit.). b) Selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure en application de l’art. 126 CPC, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 24 mars 2014/104). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de retenir qu’une suspension de la procédure de mainlevée définitive ne se justifiait pas, d’une part faute de risque de contrariété avec la décision qui serait rendue au terme d’un procès en modification du jugement de divorce pendant, et, d’autre part, compte tenu de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite (TF 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 392). c) En l’espèce, l’intimée a produit en première instance un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 16 mars 2015, attesté le 18 décembre 2018 définitif et exécutoire dès le 25 mai 2015, astreignant le recourant à contribuer à l’entretien de l’enfant C.G.________ par le versement en mains de l’intimée d’une contribution mensuelle de 2'520 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er juillet 2014. Ce prononcé vaut titre à la mainlevée définitive pour la pension en faveur de l’enfant.
14 - L’intimée a également produit une transaction signée par les parties à l’audience du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 22 novembre 2016 et ratifiée par ce magistrat pour valoir arrêt sur appel, prévoyant que, dès le 1 er juillet 2017, le recourant contribuerait à l’entretien de l’intimée par une pension mensuelle de 6'600 francs par mois, compte tenu d’un revenu hypothétique de 3'800 fr. net par mois, tout montant supplémentaire jusqu’à un salaire mensuel net de 7'000 fr. restant acquis à l’intimée. Cette transaction avait les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 et 241 al. 2 CPC) et ne pouvait faire l’objet d’un recours. Elle constitue donc un titre à la mainlevée définitive pour la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Le recourant n’a produit en première instance aucune décision entrée en force modifiant ces contributions d’entretien. Au vu des considérations développées sous chiffre IIa)bb) ci-dessus, la production de la requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2018 et du procès- verbal de l’audience du 28 janvier 2019 n’était pas suffisante pour ôter au prononcé et à la transaction susmentionnés le caractère de titre à la mainlevée définitive et ne justifiait pas, vu la jurisprudence mentionnée au chiffre IIb ci-dessus, la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur dite requête de mesures provisionnelles. L’intimée a enfin produit une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois disant notamment que le recourant devait à l’intimée la somme de 2'000 francs à titre de dépens, ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal rejetant le recours de A.G.________ contre l’ordonnance du 18 octobre 2018 et déclarant l’arrêt exécutoire. L’ordonnance du 18 octobre 2018 constitue donc un titre à la mainlevée définitive pour le montant de 2'000 francs. Le recours doit être rejeté sur ce point.
15 - III.Le recourant fait grief au premier juge de n’avoir pas pris en compte les montants opposés en compensation résultant des pièces produites à l’audience. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur ne peut faire valoir que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il répond à la volonté du
16 - législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à- dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité et les réf. cit., JdT 1991 II 47). La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P. 459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 e éd., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 précité). Une partie de la doctrine considère qu’une contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette suffit pour faire échec à la compensation (Abbet, loc. cit. ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 61 ss, p. 64). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout CPF 29 décembre 2017/315).
17 - b)aa) En l’espèce, le recourant a produit en première instance six « détails de la transaction » attestant de virements de son compte bancaire de 2'520 francs le 28 septembre 2018, de 6'336 fr. le 1 er octobre 2018, de 2'520 fr. le 31 octobre 2018 et le 30 novembre 2018, de 500 fr. le 20 décembre 2018 et de 2'750 francs le 7 janvier 2019. Toutefois, ces documents ne mentionnent pas que l’intimée était la destinataire de ces virements. Les mentions figurant dans la rubrique « Détails » de ces documents, qui contiennent le commentaire accompagnant les virements, ne permettent pas de lever cette incertitude. Le recourant échoue donc dans la preuve qu’il a versé à l’intimée les montants en cause. D’ailleurs, dans le commandement de payer en cause, l’intimée a tenu compte des virements, et contrairement à ce qu’il soutient, de 6'336 fr. et de 2'520 fr. du mois d’octobre 2018, puisqu’elle ne demande, pour ce mois qu’un solde de 494 fr. (9'350 – 6'336 – 2'520). Dans la mesure où le recourant aurait versé la pension en faveur de l’enfant directement en mains de celui-ci, ce qui n’est au demeurant pas établi par pièces, ces paiements n’auraient aucun effet libératoire, l’intimée étant titulaire de la créance en vertu du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2015 et l’enfant n’étant pas majeur à l’époque où les contribution sont réclamées. bb) Pour le surplus, le recourant n’a produit aucun titre à la mainlevée définitive ni reconnaissance de dette de l’intimée, de sorte que les avis de virements et factures produits ne sauraient justifier une diminution du montant sur lequel porte la mainlevée au titre de la compensation, vu la jurisprudence susmentionnée. Le recours doit être rejeté sur ce point. IV.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
18 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant A.G.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour A.G.), -Me Bertrand Gygax, avocat (pour B.G.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’194 francs.
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :