Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.054208

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.054208-200232 127 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 mai 2020


Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 août 2019 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 8'856’008 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée à l’instance du recourant contre H.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 31 août 2018, à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à H.________, dans la poursuite n° 8'856’008, un commandement de payer les montants de (1) 19'191 fr. 59, plus intérêt à 3,5% l'an dès le 5 juillet 2018, et de (2) 648 fr. et (3) 191 fr. 90, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1) Impôt à la source 2016 (Etat de Vaud) selon décision de taxation du 25.05.2018 et du décompte final du 25.05.2018; sommation adressée le 27.07.2018. 2) Intérêts moratoires LR/LC. 3) Intérêts moratoires sur décompte. ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 12 décembre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes :

  • une copie conforme à l’original d’une décision du 25 mai 2018, rendue par l’Administration cantonale des impôts et adressée à « H., [...] H. » relative au « calcul de l’impôt résultant d’un réexamen de la dernière décision de taxation », concernant l’impôt à la source 2016, « annulant et remplaçant la décision du 1 er février 2018 ». Cette décision arrête à 47'554 fr. 80 les retenues brutes sur les salaires des employés du poursuivi assujettis à l’impôt à la source, selon un calcul détaillé annexé à la décision. Celle-ci mentionne la voie de la réclamation écrite auprès de l’autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision et comporte également en annexe un extrait des dispositions de la LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11) et du RIS (règlement sur l’imposition à la source ; BLV 641.11.1). Elle porte en outre un timbre

  • 3 - humide muni d’une signature attestant que la taxation est passée en force, faute de recours ou de réclamation dans le délai légal, et que le bordereau est exécutoire ;

  • une copie conforme à l’original d’un « décompte final complémentaire » du 25 mai 2018 établi par l’Administration cantonale des impôts et adressé à « H., [...] H. » avec un bulletin de versement, relatif à l’impôt à la source 2016 selon la décision de taxation précitée de 47'554 fr. 80, plus des intérêts moratoires sur décompte de 191 fr. 90 et des intérêts moratoires LR/LC de 648 fr., sous déduction d’une commission de perception de 495 fr. 66 et de paiements de 27'867 fr. 55, pour un solde de 20'031 fr. 49, arrondi à 20'031 fr. 45, échu le 4 juin 2018 et payable jusqu’au 4 juillet 2018. Ce décompte comporte en annexe un extrait des dispositions de la LI et du RIS, indiquant notamment la voie de la réclamation, ainsi qu’un relevé de compte détaillé. Il porte en outre un timbre humide muni d’une signature attestant que la taxation est passée en force, faute de recours ou de réclamation dans le délai légal, et que le bordereau est exécutoire ;

  • un rappel de l’impôt à la source 2016 de 20'031 fr. 45 fr. daté du 27 juillet 2018 et adressé à « H., [...] H. », l’invitant à payer le montant précité dans les dix jours, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et précisant que l’intérêt moratoire était dû et que ce rappel valait sommation au sens de l’art. 228 LI. Ce rappel comporte en annexe un extrait des dispositions de la LI et du RIS, indiquant notamment la voie de la réclamation ;

  • un relevé de compte du 12 décembre 2018 adressé à « H., [...] H. ». c) Le 17 décembre 2018, le juge de paix a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 31 janvier 2019 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles. Par acte du 31 janvier 2019, le poursuivi s’est déterminé en concluant au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais eu d’employés à titre personnel

  • 4 - et que c’était la société [...] SA, inscrite au registre du commerce depuis le 15 mai 2014, qui aurait dû être poursuivie, que les décomptes étaient contestés, que les différentes décisions dont se prévalait la partie poursuivante ne lui avaient jamais été notifiées et que la partie poursuivante n’apportait pas la preuve que les envois avaient bien été postés, puis distribués. Il a produit un extrait du registre du commerce concernant la société précitée, en sursis concordataire, dont il est l’administrateur président avec signature individuelle. d) Invité par le juge de paix à se déterminer sur l’acte du poursuivi, le poursuivant a produit une écriture et des pièces complémentaires le 28 février 2019. Ces déterminations ont été transmises au poursuivi, qui a déposé une écriture complémentaire le 29 avril 2019. 2.Par prononcé du 5 août 2019, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 francs les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de celui-ci (III) et a dit qu’il verserait au poursuivi la somme de 1'125 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le dispositif de ce prononcé a été notifié le 6 août 2019 au poursuivant, qui en a demandé la motivation par lettre du même jour. Les motifs du prononcé ont été adressés le 30 janvier 2020 aux parties et notifiés le lendemain au poursuivant. En bref, la première juge a considéré que le poursuivi contestait avoir reçu les décisions fiscales fondant la poursuite en cause, que le poursuivant n’établissait pas la preuve de la notification de ces décisions et que par conséquent, faute de pouvoir être considérées comme valablement notifiées, celles-ci ne déployaient pas d’effets

  • 5 - juridiques, n’avaient pas force exécutoire et ne constituaient pas des titres de mainlevée définitive. 3.Par acte du 10 février 2020, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est admise et l’opposition levée, les frais étant mis à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé s'est déterminé par réponse du 12 mars 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 31 mars 2020, exposant avoir reçu la réponse le 16 mars 2020 et invoquant, pour justifier le dépôt de son écriture dans un délai supérieur à dix jours, « la situation extraordinaire actuelle liée à la pandémie ». Par lettre du 31 mars 2020, l’intimé a informé la cour de céans qu’il avait demandé à l’Administration cantonale des impôts la récusation du responsable du dossier et du juriste qui avaient rédigé le recours et la réplique, à moins qu’ils ne reformulent leurs écritures, en particulier les passages contenant les accusations selon lesquelles il se serait livré à de la soustraction fiscale. Il a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur cette demande de récusation, subsidiairement la fixation d’un délai de soixante jours pour déposer une duplique. Par lettre du 31 mars 2020, le recourant a reformulé certains paragraphes de ses écritures « à la demande de l’intimé ». Par lettre du 14 avril 2020, le président de la cour de céans, se référant aux écritures respectives des parties du 31 mars 2020, a indiqué

  • 6 - à l’intimé qu’il lui était loisible de déposer une duplique aux conditions fixées par la jurisprudence. Par lettre du 23 avril 2020, l’intimé a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de duplique « au vu des modifications apportées à son écriture par l’Etat de Vaud ». E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). Il en va de même de la réplique et de l’écriture complémentaire déposées par l’intimé (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.), dont on peut considérer qu’elles ont été déposées en temps utile, vu la suspension des délais légaux et des délais fixés par les autorités ou les tribunaux ordonnée par le Conseil fédéral dès le 21 mars et jusqu’au 19 avril 2020 (Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) ; RO 2020 849). La demande de suspension formulée par l’intimé n’a plus d’objet, vu sa lettre du 23 avril 2020. II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1

  • 7 - LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2 e éd., 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). La loi sur les impôts directs cantonaux (LI ; RSV 642.11), en vertu de laquelle l'Etat perçoit notamment un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales (art. 1 al. 1 let. f LI), prévoit à son art. 229 al. 2 que les décisions des autorités d'application de la loi, qui sont entrées en force, ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force

  • 8 - qu'à l'échéance du délai - non utilisé - de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral - si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée - et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée). Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1). Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral – et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 10 août 2018/168 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; JdT 2011 Ill 58) -, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF

  • 9 - 5A_38/2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). L'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 décembre 2014/412). b) En l'espèce, le recourant se prévaut, comme titres de mainlevée définitive, d'une décision de taxation de l’impôt à la source 2016 et d’un décompte final du 25 mai 2018, qui ont été envoyés sous pli simple. Il n'a donc pas pu produire de récépissés attestant que ces décisions avaient bien été notifiées à l’intimé. Il fait cependant valoir que ce n’est que le 31 janvier 2019, dans ses déterminations sur la requête de mainlevée, que l’intimé a contesté avoir reçu les décisions en cause ; or, un rappel avant poursuite et une invitation à retirer son opposition à la poursuite n° 8'856’008 (pièce 6 produite avec la réplique du 28 février

  1. lui ont été envoyés, respectivement le 27 juillet et le 4 septembre 2018, sous plis simples également. Si le destinataire n’a pas non plus reçu ces plis, cela signifie que la poste aurait à trois reprises perdu un courrier adressé à la même personne, ce qui serait, selon le recourant, hautement invraisemblable. Contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne peut pas se fonder sur les seules affirmations de l’autorité fiscale selon lesquelles elle a adressé des décisions au contribuable pour admettre, sans preuve matérielle, ni aveu de l’intéressé, que ce dernier les a bien reçues, ni se fonder sur les seules affirmations selon lesquelles elle a adressé au même contribuable d’autres communications mentionnant lesdites décisions pour
  • 10 - admettre, sans preuve matérielle, ni aveu de l’intéressé, que ce dernier les a bien reçues et qu’il a ainsi eu connaissance des décisions le concernant. En l’espèce, l’intimé conteste avoir reçu les « différentes décisions » dont le recourant se prévaut dans sa requête de mainlevée et soutient que « tant les décomptes que les décisions de taxation » ne lui ont jamais été notifiées. Cela inclut le rappel avant poursuite qui lui a été adressé le 27 juillet 2018 sous pli simple également. On peut certes donner acte au recourant que l’allégation selon laquelle l’intimé n’aurait reçu aucun des courriers qui lui ont été adressés par le recourant concernant l’impôt litigieux est sujette à caution. Il ne s’agit toutefois tout au plus que d’un indice. Cela ne suffit pas pour retenir, même au degré de la vraisemblance prépondérante, que la décision de taxation et le décompte final du 25 mai 2018 sont bien parvenus à l’intimé. De même, on ne peut rien déduire de son absence de protestation à la suite de l’envoi du rappel, puisqu’il conteste l’avoir reçu et que le recourant ne produit pas de preuve de la réception. Enfin, la preuve de la notification ne peut pas non plus se déduire de l'attitude de l’intimé en procédure dans la mesure où il a, en première instance déjà, contesté avoir reçu les décisions en cause. Enfin, le principe de la bonne foi invoqué par le recourant commande en effet au justiciable ou à l’administré d’agir dans un délai raisonnable en se renseignant sur la décision le concernant dès qu’il en a connaissance de quelque manière que ce soit (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 1C_15/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.). Toutefois, ce principe est applicable avant tout en cas de notification irrégulière, qui doit être distingué du cas d’espèce d’absence totale de notification. On doit donc considérer que la preuve de la notification des décisions invoquées comme titres de mainlevée n’a pas été établie. Toute autre solution reviendrait à inverser le fardeau de la preuve. C’est ainsi à juste titre que la première juge a rejeté la requête de mainlevée.

  • 11 - III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera à l’intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant Etat de Vaud doit verser à l’intimé H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 12 - Le président : La greffière :

  • 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud), -Me Laurence Krayenbühl, avocate (pour H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’030 fr. 59. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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