109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.049360-191049 194 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 septembre 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 239, 243 al. 1, 466, 468 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à [...], contre le prononcé rendu le 7 mai 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à la SUCCESSION DE FEU B., par notification à P.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
une copie d’un document dactylographié avec une signature manuscrite libellé comme il suit : « Je soussignée : Mme B.________, domiciliée à [...] / [...].
3 - Je donne l’ordre à la banque O.________ SA à [...] de faire un don à Mme X.________ domiciliée à [...] / [...] de mon portefeuille numéro [...] sur son compte : IBAN- [...] La somme de 1 millons de franc suisse des réception de ma lettre. Ainsi fait et signé, le 18Mai 2018. [signature] » ;
une copie d’une confirmation/Quittance établie par le bureau de poste de [...] le 23 mai 2018 à 14 h 47, confirmant l’envoi d’un pli recommandé destiné à la Banque O.________ SA à [...] ;
une copie d’un courrier du Professeur C., Chef du service de chirurgie [...] du CHUV adressé à l’avocat R. et, en copie, à la poursuivante, confirmant que B.________ était entièrement capable de discernement jusqu’au 21 mai 2018 ;
une copie d’un courrier du notaire P.________ au conseil de la poursuivante du 4 septembre 2018, répondant à un courrier du 29 août 2018, l’informant que la succession de feu B.________ n’avait pas l’intention d’exécuter l’ordre qu’O.________ SA avait refusé de valider du vivant de l’intéressée et l’invitant à prendre contact avec l’avocat qu’A.H.________ avait mandaté pour traiter cette affaire ;
une copie d’un courrier du notaire P.________ au conseil de la poursuivante du 18 septembre 2018, en réponse à un courrier du 13 septembre 2018, l’informant qu’il ne lui était pas possible de lui donner une réponse au sujet des héritiers, car, en raison de renonciation/acceptation des héritiers institués et de la minorité de certains d’entre eux, la justice de paix n’était alors pas en mesure de déterminer l’identité exacte des héritiers ;
4 -
une copie d’une requête adressée le 21 septembre 2018 par le conseil de la poursuivante au Juge de paix du district de Lavaux-Oron concluant à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron de séquestrer en mains de l’agence O.________ SA de [...], subsidiairement en mains de la Banque O.________ SA à [...], en faveur de la poursuivante, tous comptes, comptes joints, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances en toutes monnaies et tout autre actif dont la succession de feu B.________ est titulaire ou ayant droit économique à concurrence de 1'000'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 mai 2018. La requête mentionne que B.________ est décédée le 24 mai 2018 ;
une copie d’une ordonnance de séquestre rendu le 28 septembre 2018 par le Juge du paix du district de Lavaux-Oron admettant la requête susmentionnée en application de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), dispensant le créancier de fournir des sûretés et fixant les frais judiciaires à 1'800 francs ;
une copie d’un procès-verbal de séquestre établi le 10 octobre 2018 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à la suite de l’ordonnance du 28 septembre 2018 susmentionnée et fixant les frais à 493 fr. 20 ;
une copie d’un courrier du notaire P.________ à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du 10 octobre 2018, faisant opposition au séquestre n° 8892500 pour le motif que la créance concernée était indue et ne constituait en aucune façon une dette de la succession de feu B.________ ;
une copie de la réquisition de poursuite du 19 octobre 2018 ;
une procuration.
5 - b) Par courrier recommandé du 13 décembre 2018, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 21 janvier 2019 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 21 janvier 2019, la poursuivie, « composée de B.H.________ (...),A.H.________ (...) et ses trois filles C.H., D.H. et E.H.________ », par leur conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a fait valoir que la défunte écrivait tous ses documents à la main, qu’elle avait rédigé peu auparavant un testament ne contenant pas la donation litigieuse, que la forme dactylographiée de celle-ci était incompatible avec l’état d’une personne alitée, que le document litigieux comportait diverses fautes d’orthographe et coquilles importantes incompatibles avec l’excellente maîtrise du français de la défunte, que l’authenticité de la signature était douteuse et qu’il avait été déposé à la poste le 23 mai 2018, alors que la défunte n’était plus capable de discernement. Elle a produit les pièces suivantes :
une procuration signée par A.H., Y. et C.H.________ le 19 octobre 2018 en faveur de l’avocat Guillaume de Candolle aux fins de les représenter dans le cadre de la succession de F.H.________ ;
une copie d’un testament olographe établi le 18 avril 2018 par feu B.________ instituant héritier son fils B.H.________ à concurrence de 38 %, son fils A.H.________ à concurrence de 38 %, sa petite fille C.H.________ à concurrence de 8 %, sa petite fille D.H.________ à concurrence de 8 % et sa petite fille E.H.________ à concurrence de 8 % et léguant à ses petites filles ses bijoux ;
une copie partielle d’une plainte pénale déposée par A.H.________ le 3 septembre 2018 contre la poursuivante auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour notamment vol, escroquerie et tentative d’escroquerie et toute autre qualification pertinente des faits rapportés dans la plainte et contre le Dr. C.________ pour violation du secret médical.
6 - Par courrier du 8 février 2019 adressé à l’avocat Guillaume de Candolle, la juge de paix a relevé que la procuration produite concernait la succession de F.H.________ et ne lui permettait pas d’agir dans la présente procédure et lui a imparti un délai échéant le 20 février 2019 pour produire une procuration conforme. Le 18 février 2019, l’avocat Guillaume de Candolle a produit deux procurations, l’une signée le 14 février 2019 par A.H., Y., D.H., C.H. et E.H., l’autre signée le même jour par B.H., lui donnant mandat, avec faculté de substitution, de les représenter « dans le cadre de diverses procédures en Suisse ». 3.Par prononcé non motivé du 7 mai 2019, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 1'800 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué à la poursuivie des dépens fixés à 6'000 fr. (IV). Le 8 mai 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 18 juin 2019 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a retenu que la poursuivante avait travaillé pour la défunte et aidé celle-ci. Il a considéré que la poursuivie avait amené suffisamment d’éléments permettant de douter de l’authenticité de la signature du document fondant la requête de mainlevée. 4.Par acte du 1 er juillet 2019, la poursuivante, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la
7 - mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 1'000'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 mai 2018 et des frais de poursuite. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le délai de recours arrivé à échéance le samedi 29 juin 2019 a été reporté au lundi 1 er juillet 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. II.a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 précité ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les réf. citées). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).
8 - aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP). bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette doit contenir une déclaration à une autre personne par laquelle le débiteur exprime sa volonté de payer à celle-ci une dette sans réserve et, en principe, sans condition. Il n’est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette ; il suffit qu’il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette à cette personne (Veuillet, op. cit., n. 36 ad art. 82 LP et références). cc) Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office –, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont
9 - apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2). Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 24 octobre 2018/239 ; CPF 11 août 2016/249 ; CPF 13 janvier 2016/14). b) L’assignation est un contrat par lequel l’assigné est autorisé à remettre à l’assignataire, pour le compte de l’assignant, une somme d’argent, des papiers-valeurs, ou d’autres choses fongibles que l’assignataire a mandat de percevoir en son propre nom (art. 466 CO). L’assignation met en cause trois rapports juridiques : 1) la relation entre l’assignant et l’assigné (rapport de couverture) ; 2) la relation entre l’assignant et l’assignataire (rapport de valeur), soit le rapport générateur d’obligations en vertu duquel l’assignant est débiteur de l’assignataire, ou le devient ; il s’agit de la cause en vertu de laquelle l’assignant tente de
10 - procurer une prestation à l’assignataire par l’intermédiaire de l’assigné ;
11 - Ce contrat peut revêtir deux formes : la donation manuelle (art. 242 CO) ou la promesse de donner (art. 243 CO). Lorsque le donateur s’engage envers le donataire à lui remettre un bien et que le donataire accepte, le contrat est parfait. Il donne naissance à une obligation dont le donataire peut exiger l’exécution. Pour protéger le donateur contre les promesses faites à la légère, le législateur exige qu’il s’engage par écrit ou, s’il s’agit de donner un immeuble ou un droit réel immobilier, par acte authentique (art. 243 al. 1 et 2 CO). Seul le donateur doit signer l’acte écrit. On parle alors, selon le titre marginal de l’art. 243 CO d’une « promesse de donner » expression qui n’est pas entièrement satisfaisante, parce qu’elle fait croire à tort qu’il ne s’agit pas d’un contrat, mais d’un acte unilatéral (ATF 136 III 142 précité, consid. 3.3. et références). Il arrive que le donateur exprime sa volonté de faire une libéralité en remettant directement le bien au donataire qui l’accepte. Dans ce cas la conclusion de la donation a lieu en même temps que son exécution, de sorte que la naissance du contrat coïncide avec son extinction par l’exécution. On parle alors d’une « donation manuelle » selon l’expression figurant à l’art. 242 al. 1 CO, dénomination peu satisfaisante dès lors que la jurisprudence y assimile toutes les formes de transfert de la propriété mobilière, l’inscription au registre foncier d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, la cession de créance et l’assignation. Une donation manuelle peut donc intervenir par un virement d’un compte bancaire à un autre. Ce qui est décisif est que le bien sorte du patrimoine du donateur et entre dans celui du donataire (ibidem). Une promesse de donner qui ne revêt pas la forme écrite est sans effet juridique. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une promesse de donner valable dans la simple assignation par laquelle le signataire charge la banque de bonifier un montant à un tiers assignataire (ibidem ; ATF 117 II 382, JdT 1993 I 130 ; ATF 105 II 104, JdT 1979 I 489 ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2.3).
12 - d) En l’espèce, la recourante a produit à l’appui de sa requête de mainlevée un document dactylographié daté du 18 mai 2018, comportant la signature de B.________ donnant ordre à l’établissement de [...] de la banque O.________ SA de faire un don de 1'000'000 fr. du portefeuille n° [...] sur le compte bancaire de la recourante. Ce document s’analyse comme une assignation en chaîne, par laquelle feu B.________ (assignante), autorisait sa banque (assignée) à virer un montant à une autre banque (assignataire), qui serait elle-même en relation contractuelle avec la recourante, et donc autorisée à lui virer le montant en cause sur son compte (autre assignataire). Comme on l’a vu, en tant que telle, l’assignation ne comporte pas de reconnaissance de dette. Au surplus, il ne ressort pas du dossier qu’avant le décès de l’assignante, l’assignée ou les assignataires auraient accepté par écrit l’assignation. Du reste, cette assignation est une déclaration de volonté adressée à la banque et non à la recourante, elle-même, qui ne l’a pas cosignée. Or pour valoir titre à la mainlevée, la manifestation de volonté doit être établie à l’attention du créancier (Staehelin, op. cit., n. 9 et 70 ad art. 82 LP ; Veuillet, op. cit., n. 11 et 46 ad art. 82 LP). Il s’ensuit qu’au stade de la mainlevée provisoire, l’ordre donné par la défunte à sa banque de faire un don à la recourante, sous la forme d’une bonification bancaire, ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le fait que la recourante ait produit une confirmation/quittance de la poste de [...] du 23 mai 2018 à 14 h 47 – soit la veille du décès de B.________ – attestant qu’un envoi recommandé a été adressé à cet établissement, n’y change rien. Au demeurant, le texte de l’ordre en cause est dactylographié, de sorte qu’il n’est pas certain qu’il ait été écrit par feu B.. Celle-ci avait en outre rédigé le 18 avril 2018, soit un mois avant la date de l’ordre en cause, un testament olographe ne comportant aucun legs en faveur de la recourante. Il apparaît étonnant que B. n’ait pas fait figurer une attribution d’un montant aussi important (1'000'000 fr.) dans ce testament. Au vu de ces éléments et à supposer que l’assignation litigieuse puisse être considérée comme un titre à la mainlevée provisoire sous la forme d’une promesse de donner – ce qui n’est pas le cas pour les
13 - motifs précités –, il y aurait lieu de considérer que l’intimée a rendu vraisemblable que la cause de cette obligation n’était pas valable en raison du fait qu’elle n’exprimerait pas la volonté réelle de la défunte. III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour X.), -Me Guillaume de Candolle, avocat (pour Succession de feu B.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'000’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :