Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.047455

110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.047455-190733 157 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 septembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 80 et 81 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 29 janvier 2019, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à V., à Divonne- les-Bains (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 11 septembre 2018, à la réquisition d’V., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à P., dans la poursuite n° 8'864'893, un commandement de payer les sommes de : (1) 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2017, (2) 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2017, (3) 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2017, (4) 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : (1) Jugement du 15 février 2001, solde 2017 des 35.33 % des revenus locatifs nets de l'immeuble de la Rue [...] à Genève, pour février 2017, (2) Idem, pour mars 2017, (3) Idem, pour avril 2017, (4) Idem, pour mai 2017. La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 22 octobre 2018, V.________ a requis, avec suite de frais et dépens, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie, à concurrence de :

  • 40'000 fr. (recte : 10'000 fr.) avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2017,

  • 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2017,

  • 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2017, et

  • 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2017. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

  • 3 - – une copie d'une convention de mesures provisionnelles mentionnant l'existence entre les parties d'une convention de fiducie du 7 août 1998 aux termes de laquelle le poursuivant soutenait être l'unique propriétaire économique de l'immeuble sis rue [...] à Genève ; selon le chiffre I de cette convention, la poursuivie donnait procuration au poursuivant pour la gestion de cet immeuble, et le revenu de cette immeuble était versé au poursuivant ; selon le chiffre II, dès et y compris le 1 er janvier 1999, le poursuivant verserait une pension provisionnelle à la poursuivie de 8'000 fr., versés par prélèvement sur le revenu locatif de l'immeuble ; – une copie d’un jugement rendu le 15 février 2001 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, attesté définitif et exécutoire le 27 février 2001, prononçant le divorce des parties, mariées depuis le 3 décembre 1968 sous le régime de la séparation de biens (I) et ratifiant la convention du 7 mars 2000, ainsi que son avenant du 20 juin 2000 sur les effets du divorce (II) ; il ressort des faits retenus dans le jugement notamment ce qui suit : "4. L'instruction a permis d'établir que les revenus mensuels nets du requérant totalisent fr. 12'150.-, qui sont composés de la manière suivante : rente AVS de l'ordre de fr. 1'400.- ; rente [...] de l'ordre de fr. 2'450.- ; honoraires d'administrateur de [...] fr. 3'000.- ; 35,33 % des revenus de l'immeuble sis à la rue [...], à Genève, correspondant à la contribution mensuelle qui lui sera versée par P.________ selon les termes du chiffre III de la convention sur les effets accessoires du divorce du 7 mars 2000, soit actuellement un montant de fr. 5'300.-. La requérante dispose de revenus mensuels de l'ordre de fr. 13'000.- net, répartis de la manière suivante : rente AVS ordinaire de fr. 1'528.- ; revenus générés par l'immeuble sis à la rue [...], à Genève, de fr. 15'000.- dont elle rétrocédera 35,33 % à V., le solde revenant à P. soit actuellement fr. 9'700.- ; revenus provenant de deux appartements sis à Lausanne d'un montant total de fr. 2'010.- brut." ; Les chiffres I à III de la convention ratifiée ont la teneur suivante : "I. Immeuble de la rue [...] P.________ est reconnue seule propriétaire de l’immeuble. V.________ bénéficie d'un droit de préemption inscrit au Registre Foncier. En cas de vente de l'immeuble à un tiers, du vivant des parties, le bénéficiaire éventuel (soit prix de vente moins charges hypothécaires, commissions de

  • 4 - courtage, gains immobiliers, frais de notaire) sera réparti par moitié entre parties. La vente pour soi ou son nommable n'est pas admise. Les parties déclarent avoir signé, devant notaire, un pacte successoral prévoyant que : a) en cas de prédécès d'V., dans l'hypothèse où l'immeuble n'aurait pas été préalablement vendu, les droits d'V. (droit de préemption et droit au gain) passeront à ses héritiers légaux ; b) au décès d'P., dans l'hypothèse où l'immeuble n'aurait pas été préalablement vendu, l'immeuble reviendra à V., ou à ses héritiers légaux ; c) le pacte successoral fera l'objet d'une inscription au Registre Foncier. II. La gestion de l’immeuble de la rue [...] La gestion de l’immeuble est attribuée à V.. (...) III. Contribution d’entretien P. versera à V.________ une pension mensuelle équivalant à 35,33 % du revenu de l’immeuble de la rue [...] (soit, actuellement, sur un revenu immobilier de fr. 15'000.—, fr. 5'300.— à M. V.________ et fr. 9'700.— à Mme P.). Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur d’V.. Par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien." ; – une copie d'un courrier manuscrit du 20 juillet 2001 par lequel le poursuivant a écrit à la poursuivie : "Je porte à ta connaissance que j'ai décidé de régulariser ma vie avec [...] qui est ainsi devenue mon épouse". – une copie d'un courrier de la poursuivie au poursuivant du 1 er décembre 2001, dans lequel l'intéressée a écrit notamment ce qui suit : "(...) l'esprit de cette convention [de divorce] est clair: s'il est évident que je suis reconnue le propriétaire juridique de l'immeuble (on ne pouvait pas vraiment faire autrement vu les dispositions que tu avais prises précédemment), il est tout aussi clair que, comme tu l'as voulu, nous nous sommes en quelque sorte partagé la propriété économique de cet immeuble, d'où les règles sur le partage du bénéfice en cas de vente, sur le droit de

  • 5 - préemption en ta faveur, sur le passage à tes héritiers de tes droits, sur le partage du revenu net, etc (...)" ; – une copie d'un courrier du 24 avril 2008 du conseil de la poursuivie, adressé à celui du poursuivi, indiquant notamment ce qui suit : "(...) en dépit de l'intitulé du chiffre III de la convention, votre mandant n'est pas sans ignorer que la rétrocession de 35.33 % du revenu de l'immeuble à M. V.________ ne constituait matériellement pas une contribution d'entretien au sens du droit du divorce, mais bien l'un des éléments de l'accord général intervenu entre les époux au sujet de la propriété juridique et économique de l'immeuble de la rue [...], hors droit du divorce, pour les motifs connus de votre mandant (...)" ; – une copie d'une requête incidente déposée le 14 octobre 2008 par la poursuivie auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans laquelle elle allègue qu'V.________ s'est remarié (allégué 8) et requiert production du certificat de mariage et de "tous les comptes ouverts au nom de l'actuelle épouse d'V.", ainsi qu'une copie d'une attestation du contrôle des habitants faisant mention de ce mariage, intervenu le 9 mai 2001 ; au pied de cette écriture, elle conclut à l'invalidation de l'instance ouverte contre elle par son ex- époux selon demande du 17 juillet 2008 ; – une copie d’un décompte de la gérante de l’immeuble de la rue [...] du 23 juin 2016 mentionnant les versements effectués en faveur d'V. pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 mai 2016, en particulier :

  • 157'824 fr. 30 en 2014, soit un montant de 37'824 fr. 30 le 17 janvier 2014 et douze versements de 10'000 fr. chacun entre janvier et décembre 2014,

  • 146'170 fr. 75 en 2015, soit un montant de 26'170 fr. 75 le 19 janvier 2015 et douze versements de 10'000 fr. chacun entre janvier et décembre 2015,

  • 53'565 fr. 70 en 2016, soit 13'565 fr. 70 le 19 janvier 2016 et quatre versements de 10'000 fr. chacun entre janvier et avril 2016 ; – une copie d’un décompte de la même gérante du 9 janvier 2017, dont il ressort qu'en 2016, les montants suivants ont été versés à V.________ :

  • 6 -

  • 13'565 fr. 70 le 19 janvier 2016,

  • 10'000 fr. le 28 janvier 2016,

  • 10'000 fr. le 29 février 2016,

  • 10'000 fr. le 28 avril 2016,

  • 30'000 fr. le 18 août 2016,

  • 10'000 fr. le 26 août 2016,

  • 10'000 fr. le 28 septembre 2016,

  • 10'000 fr. le 28 octobre 2016,

  • 10'000 fr. le 28 novembre 2016,

  • 10'000 fr. en décembre 2016 (la date exacte est illisible sur la copie produite) ; – une copie d’un décompte de la même gérante du 16 janvier 2018, dont il ressort qu'en 2017, deux montants ont été versés à V.________ : 4'554 fr. 80 à titre de "solde 2017" le 11 janvier 2017 et 10'000 fr. le 30 janvier 2017, et qu'un montant de 60'000 fr. a été versé à l' "Etude [...]" le 18 août 2017 ; – une copie d'une demande en modification du jugement de divorce déposée par V.________ contre P.________ le 7 janvier 2016 ; – une copie d'une demande (action en exécution d'une convention de fiducie destinée à la restitution d'un immeuble) datée du 2 février 2017 (avec corrections des 28 février et 7 avril 2017), déposée par V.________ contre V.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, dans laquelle le poursuivant a allégué avoir été, avant le divorce des parties, le propriétaire économique de l'immeuble de Genève et la poursuivie la propriétaire fiduciaire. b) Le 6 décembre 2018, P.________ a déposé une réponse, accompagnée d'un bordereau de pièces, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée définitive. Elle a notamment produit :

  • 7 - – une copie d'un courrier du conseil du poursuivant à celui de la poursuivie, du 3 octobre 2003, dans lequel l'intéressé indique notamment que "C'est un jugement clair rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne exécutoire en l'absence de recours depuis le 27 février 2001 qui régit les rapports entre parties. Ce jugement prévoit que la contribution d'entretien en faveur d'V.________ est fixée à 35.33 % du revenu de l'immeuble (...)". – une copie d'un courrier du conseil du poursuivant à celui de la poursuivie, du 23 mai 2006, dans lequel l'intéressé indique notamment que "le versement à M. V.________ d'une partie des revenus locatifs n'est jamais intervenu aux fins d'entretien après divorce" et rappelle que dans son courrier du 24 avril 2008, la poursuivie avait admis qu' "en dépit de l'intitulé du chiffre III de la convention, votre mandant n'est pas sans ignorer que la rétrocession de 35.33 % du revenu de l'immeuble à M. V.________ ne constituait matériellement pas une contribution d'entretien au sens du droit du divorce, mais bien l'un des éléments de l'accord général intervenu entre les époux au sujet de la propriété juridique et économique de l'immeuble de la rue [...], hors droit du divorce, pour les motifs connus de votre mandant" ; – une demande "complétée" en modification du jugement de divorce déposée le 17 mars 2016 par V.________ contre P.________ ; – copie d'une requête de mesures provisionnelles déposée le 26 mai 2016 par V.________ dans le cadre du litige en modification de jugement de divorce divisant les parties et tendant à ce que "le requérant puisse continuer à percevoir les revenus locatifs nets générés par l'exploitation de l'immeuble sis rue [...] à Genève, ce que l'intimée empêche désormais, de façon illicite" ;

  • 8 - – copie d'un arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur l'appel interjeté par P.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause en modification de jugement de divorce opposant les parties ; – copie d'un arrêt rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours déposé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile (TF 5A_923/2016) ; – copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2017 et d'une ordonnance de preuves du 26 mai 2017 rendues par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la même cause. 3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 janvier 2019, envoyé pour notification aux parties le 5 février 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). La motivation du prononcé, requise par la poursuivie le 7 février 2019, a été adressée aux parties le 23 avril 2019 et notifiée à la poursuivie le lendemain. Le juge de paix a considéré, en substance, que les poursuites étaient fondées sur une convention ratifiée dans un jugement définitif et exécutoire valant titre de mainlevée définitive, que le poursuivant avait exposé dans sa requête que, de février 2001 à février 2017, soit pendant seize ans, le jugement avait été respecté en ce sens que ce dernier avait

  • 9 - reçu 35,33% des revenus locatifs nets de l'immeuble de la rue [...], sous forme d'acomptes fixes mensuels complétés en janvier de l'année suivante, après bouclement des comptes, par 35,33% du solde du bénéfice net de l'année précédente et que la poursuivie n'avait pas contesté ce mode de procéder, qu'en se fondant sur la convention ratifiée dans le jugement du 15 février 2001, ainsi que sur la pratique existante entre les parties depuis à tout le moins 2006, les créances réclamées étaient déterminables ; il a par ailleurs considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le point de savoir si la créance constituait une créance ordinaire ou une contribution d'entretien, mais plutôt au juge du fond d'ores et déjà saisi, et qu'il convenait en l'état de s'en tenir à ce que les parties avaient appliqué entre elles pendant des années ; ainsi, fondée sur un titre de mainlevée définitive et faute pour la poursuivie d'avoir apporté la preuve de sa libération, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Par acte du 6 mai 2019, P.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive déposée par V.________ concernant la n° 8'864'893 est rejetée et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 13 mai 2019, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenu dans l'acte de recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : I. L'acte de recours, dirigé contre le prononcé notifié à P.________ le 24 avril 2019, a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2

  • 10 - CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), arrivé à échéance le samedi 4 et reporté au lundi 6 mai 2019 (art. 142 al. 3 CPC). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références ; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 précité) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2 ; ATF 135 III 315

  • 11 - consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1). La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment qu'un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s'il était saisi d'une demande fondée sur l'art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). b) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. L'extinction de la dette peut non seulement intervenir par paiement ou compensation mais également en vertu de toutes les causes d'extinction du droit matériel, notamment la remise de dette, la novation, la confusion ou l'accomplisse-ment d'une condition résolutoire. Lorsque le jugement prévoit une condition résolutoire, il incombe donc au débiteur de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I 189). De même, le débiteur d'entretien est valablement libéré s'il établit par titre le remariage du créancier (art. 130 al. 2 CC) (Abbet, in

  • 12 - Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 37 ad art. 80 LP et n. 21 ad art. 81 LP; TF 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1). Selon l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien s'éteint lors du remariage du créancier. Une convention contraire peut être passée au moment de la convention de divorce ou ultérieure- ment ; lorsqu'elle est conclue plus tard, elle n'est soumise à aucune exigence de forme (Pichonnaz, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil, 2010, n. 22 ad art. 130 CC). Cela ne vaut cependant que pour les contributions d'entretien fixées sous forme de rente (Pichonnaz, op. cit., n. 3 ad art. 130 CC). c) En l'espèce, les parties sont divisées sur la nature de la créance résultant de la convention ratifiée par jugement de divorce du 15 février 2001, la recourante soutenant qu'il s'agirait d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 130 CC, l'intimé qu'il s'agirait d'une créance ordinaire, respectivement une forme de partage de la propriété économique sur l'immeuble ou l'un des éléments de l'accord général intervenu entre les époux au sujet de la propriété juridique et économique de l'immeuble rue [...]. aa) La recourante soutient qu'il appartiendrait à l'intimé d'établir que la contribution litigieuse ne constitue pas une créance d'entretien, comme son libellé "contribution d'entretien" l'indiquerait, dès lors qu'en matière d'interprétation des contrats, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'éloigne du sens objectif du texte. Le moyen méconnaît que le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire et qu'il doit se limiter à examiner si la transaction oblige définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. bb) La recourante conteste par ailleurs que l'on puisse déduire quoi que ce soit de la pratique suivie pendant seize ans, dès lors qu'elle "n'avait pas de connaissance certaine du remariage de M. V.________ avant janvier 2016". Ce fait ne résulte pas des pièces du dossier. Y figure au contraire une lettre du 20 juillet 2001 par laquelle l'intimé informe la recourante de son mariage. Par ailleurs, dans une procédure de 2008, la

  • 13 - recourante a elle-même allégué que l'intimé s'était remarié, produisant une attestation du contrôle des habitants portant mention du mariage – intervenu le 9 mai 2001 – et a requis production du certificat de mariage ainsi que de "tous les comptes ouverts au nom de l'actuelle épouse d'V.________". On doit dès lors retenir que la recourante avait connaissance du remariage de l'intimé depuis de nombreuses années, sans que cela ne l'ait empêché de respecter la convention ratifiée par le jugement de divorce. d) On peut dès lors admettre, au stade de la mainlevée, à l'instar du premier juge, que la convention ratifiée oblige le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminable (ce point n'est plus contesté), correspondant à un pourcentage du revenu locatif net de l'immeuble dont la poursuivie est propriétaire, ce que la pratique suivie pendant seize ans confirme. Il importe peu à cet égard que le chiffre III de la convention soit intitulé "contribution d'entretien" et qu'il y soit mentionné une "pension mensuelle équivalant à 35,33 % du revenu de l'immeuble", ces seuls éléments n'établissant pas la thèse de la recourante d'une créance soumise à condition résolutoire. On relèvera que la recourante a plaidé elle-même, notamment dans un courrier du 24 avril 2008, que "la rétrocession de 35,33% du revenu de l'immeuble ne constituait matériellement pas une contribution d'entretien au sens du droit du divorce, mais bien l'un des éléments de l'accord global intervenu entre les époux au sujet de la propriété juridique et économique de l'immeuble de la rue [...], hors droit du divorce", se référant à un courrier du 1 er décembre 2001, dans lequel elle déclarait que "l'esprit de cette convention est clair : s'il est évident que je suis reconnue le propriétaire juridique de l'immeuble (on ne pouvait pas vraiment faire autrement vu les dispositions que tu avais prises précédemment), il est tout aussi clair que, comme tu l'as voulu, nous nous sommes en quelque sorte partagé la propriété économique de cet immeuble, d'où les règles sur le partage du bénéfice en cas de vente, sur le droit de préemption en ta faveur, sur le passage à tes héritiers de tes droits, sur le partage du revenu net, etc". Il est vrai aussi que l'intimé a lui-même antérieurement soutenu, lorsque cela l'arrangeait, que le chiffre III de la convention fixait une contribution

  • 14 - d'entretien, soumise à modification selon l'art. 129 CC, mais cela n'est pas décisif. Ce qu'il faut constater, c'est que le jugement dont se prévaut la recourante n'est pas clair, la clause en question ne prévoyant pas une obligation d'entretien "typique", soit le paiement d'un montant mensuel fixé d'emblée, assimilable à une rente, mais un pourcentage du revenu annuel net d'un immeuble. C'est du reste en raison de cette ambiguïté que les parties ont pu, par la suite, chacune soutenir des interprétations de la clause litigieuse contraires à celles qu'elles soutiennent actuellement. Quoi qu'il en soit, même si, pour le juge de la mainlevée, la manière dont les parties ont spontanément exécuté le titre de la mainlevée définitive pendant plus de quinze ans n'est en principe pas déterminant, il est quand même significatif, en l'espèce, que la recourante ait exécuté durablement celui-ci en connaissant l'existence du remariage. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond, déjà saisi d'une procédure de modification de jugement de divorce, d'interpréter la convention litigieuse. III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 15 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Canonica, avocat (pour P.), -Me Cédric Aguet, avocat (pour V.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 16 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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VD_TC_009
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026