109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.044980-190358 110 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 mai 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 LP ; 102 al. 1 et 104 CO ; 44 LAIEN La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ÉLÉMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, à Pully, contre le prononcé rendu le 26 novembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 8'770’376 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre C.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
b) Le Tribunal fédéral considère que l'art. 104 CO (Code des obligations ; RS 220), qui impute au débiteur en demeure l'obligation de payer des intérêts moratoires, est une institution générale du droit, valable également pour les dettes d'argent ressortissant au droit public, même en l'absence de disposition topique (ATF 95 I 258 c. 3 ; TF 2C_349/2015 du 23 mai 2016 ; Weber, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 104 CO). L'intérêt moratoire ne court toutefois que dès la notification du commandement de payer si le débiteur n'a pas été mis en demeure par une interpellation antérieure (art. 102 al. 1 CO ; TF 4A_122/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.4.1 ; JdT 1973 II 95). Selon la jurisprudence, l'envoi d'une facture n'est pas considéré comme valant interpellation, car une facture ne constitue qu'une simple information donnée au débiteur destinée à lui faire
5 - connaître le montant de sa dette (CREC 6 septembre 1994/374). Elle vaut toutefois interpellation si elle indique que le créancier portera en compte un intérêt moratoire, engagera une poursuite ou si elle contient la mention « payable immédiatement ». A la différence de la jurisprudence valaisanne (cf. revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1992, p. 346 c. 2), la jurisprudence vaudoise ne voit pas d'interpellation valable dans la mention d'un délai de paiement à « 30 jours net », sans expression plus ferme et claire de la volonté du créancier de voir le débiteur remplir ses obligations (CREC I 30 décembre 2008/593 ; dans le même sens : CCIV 25 novembre 2002/280). Selon l’art. 44 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels ; BLV 963.41), la prime échoit le jour de l'entrée en vigueur de l'assurance, puis le 1 er janvier de chaque année. Aux termes de l’alinéa 2, l'ECA « fixe le mode et la date de perception des primes ; il peut ordonner le paiement d'un intérêt de retard dès la date de perception ». Il faut déduire de la lettre claire de cette disposition que le paiement d'un intérêt moratoire suppose qu'une décision ait été formellement prise sur cet objet. La LAIEN constitue à cet égard une lex specialis par rapport à l'art. 104 CO. Dans l’arrêt CPF 12 juillet 2013/292, il a été constaté que l'avis de prime, stipulé payable à trente jours dès réception, n'ordonnait pas la perception d'un tel intérêt et que le dossier ne contenait par ailleurs aucune décision dans ce sens, raison pour laquelle le point de départ des intérêts moratoires a été fixé au lendemain de la notification du commandement de payer. Dans l’arrêt CPF 30 juin 2016/203, l’intérêt moratoire avait été accordé dès le lendemain de l’échéance de paiement car les avis de prime contenaient, au verso, l’indication des voies de recours, ainsi que, sous la rubrique « modalités de perception », la mention que des intérêts moratoires de 5% l’an seraient perçus, en cas de non-paiement ou de paiement partiel des montants dus, sur le solde non acquitté, dès l’échéance du délai de paiement.
6 - c) En l’espèce, une telle mention figure au verso de la facture de prime, que le premier juge a considérée, à juste titre, comme une décision administrative exécutoire valant titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Le recourant a dès lors raison, sur le principe, de soutenir que l’intérêt moratoire aurait dû être accordé dès le 26 février 2018, comme indiqué dans le commandement de payer, au lieu du 14 juin 2018. On relève toutefois que ce recul de cent huit jours du point de départ des intérêts moratoires équivaut à une somme d’intérêts de 95 centimes, soit un montant insignifiant.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence de 64 fr. 75 plus intérêt à 5% l’an dès le 26 février 2018. Ce résultat est sans conséquence sur la répartition des frais de première instance, déjà mis à la charge du poursuivi dont l’opposition a été levée (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit par conséquent rembourser son avance de frais du même montant au recourant. Pour le surplus, ce dernier, non assisté, ne prétend pas à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
7 - II. Le prononcé est réformé à son chiffre I en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 8'770’376 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de l’ECA, est définitivement levée à concurrence de 64 fr. 75, plus intérêt à 5% l’an dès le 26 février 2018. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé C.________ doit payer au recourant ECA la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, -M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 0,95 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :