109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.042854-191745 25 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 mars 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président MmesByrde et Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 3 LP ; 129, 251 let. a, 254 al. 1, 327 al. 3 let. b, 335 al. 2 et 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E., à [...], contre le prononcé rendu le 2 août 2020, à la suite de l’audience du 18 juin 2020, par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 8’836'992 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre G., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 17 août 2018, à la réquisition d’E., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à G., un commandement de payer dans la poursuite n° 8’836'992 portant sur les montants de 75’905 fr. 28, sans intérêt, de « dépens selon jugement du Fürstliches Obergericht du 9 août 2016 (10 CG.2013.318 ON 120) » et de 16’514 fr. 50, sans intérêt, de « dép. s/jugement Fürstliches (sic) Oberster Gerichtshof 3.03.17 (10 CG.2013.318 ON 128) ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 3 octobre 2018, le poursuivant a saisi la Juge de paix du district de Morges d’une requête d’exequatur et de mainlevée définitive d’opposition, à l’appui de laquelle il a produit notamment un exemplaire original du commandement de payer précité et les pièces suivantes, sous bordereau :
un exemplaire, en copie certifiée conforme par un notaire suisse, du jugement rendu par le Fürstliches Obergericht de la Principauté du Liechtenstein le 9 août 2016 (référence : 10 CG.2013.318 ON 120), dans la cause divisant G., demandeur, d’avec O., défendeur, et E.________ et W., intervenants accessoires, qui rejette l’appel du demandeur contre un jugement de première instance sur le fond, l’admet partiellement sur la question des frais et, notamment, condamne le demandeur à payer à l’intervenant accessoire E. des dépens de première instance de 66'402 fr. 28 (ch. 2 du dispositif) et des dépens pour la procédure d’appel de 9'053 fr. (ch. 3 du dispositif), dans les deux cas « binnen 4 Wochen bei sonstiger Exekution ». En marge des chiffres 2 et 3 du dispositif, un timbre humide « Termin vorgemerkt » a été apposé, complété de la mention manuscrite « 9.9.16 » et d’un paraphe ;
un exemplaire, en copie certifiée conforme par un notaire suisse, du jugement rendu par le Fürstlicher Oberster Gerichtshof de la Principauté du Liechtenstein le 3 mars 2017 (référence : 10 CG.2013.318 – ON 128),
3 - qui rejette la demande de révision du jugement du 9 août 2016 précité formée par G.________ et, notamment, condamne celui-ci à payer à l’intervenant accessoire E.________ des dépens de 16'514 fr. 50 « binnen 4 Wochen ». En marge du dispositif, un timbre humide « Termin vorgemerkt » a été apposé, complété de la mention manuscrite « 4.4.17 » et d’un paraphe ;
des traductions partielles des deux jugements précités (pièces 4 et 5) ;
une copie de l’attestation de l’acquisition de force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement du 9 août 2016 à compter du 7 septembre 2016, établie le 5 juillet 2018 par le Fürstliches Landgericht de Vaduz, et la traduction intégrale certifiée conforme de cette pièce ;
une copie de l’attestation de l’acquisition de force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement du 3 mars 2017 à compter du 7 mars 2017, établie le 5 juillet 2018 par le Fürstliches Landgericht de Vaduz, et la traduction intégrale certifiée conforme de cette pièce. c) Le 12 décembre 2018, le poursuivi s’est déterminé sur la requête et a conclu à son rejet. Il faisait valoir principalement que les conditions pour la reconnaissance et l’exécution en Suisse des deux jugements liechtensteinois en cause n’étaient pas remplies, au motif que le poursuivant n’avait pas produit l’original de ces jugements, ni leur traduction intégrale ; subsidiairement, il a invoqué la compensation. Il a produit notamment un prononcé du 5 septembre 2018, attesté définitif et exécutoire le 25 septembre 2018, rendu par la Juge de paix du district de Morges dans une procédure en opposition à séquestre divisant les parties, qui condamne E.________ à verser à G.________ la somme de 1’480 fr. à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de dépens. d) Le 10 janvier 2019, le poursuivant a déposé une réplique, au terme de laquelle il a modifié ses conclusions en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée en tenant compte du montant de 1'480 fr. invoqué en compensation par le poursuivi et admis par le poursuivant et d’un deuxième montant de 1'480 fr. alloué au poursuivi à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de
4 - dépens par une décision rendue le 27 décembre 2018 dans une autre procédure de séquestre ; il a également conclu à ce que, outre les frais judiciaires et les dépens, les frais de traduction soient mis à la charge du poursuivi. Il a produit des pièces sous bordereau complémentaire, notamment les exemplaires originaux des jugements des 9 août 2016 et 3 mars 2017 et deux courriels envoyés respectivement par le greffe du Fürstliches Obergericht et par celui du Fürstlicher Oberster Gerichtshof, confirmant que l’attestation de l’entrée en force des jugements rendus par l’un ou l’autre de ces tribunaux est de la compétence exclusive du Fürstliches Landgericht ; par ailleurs, il a produit la liste des opérations de son conseil, des factures de frais de traduction et la note d’honoraires du notaire. Le 8 février 2019, le poursuivant a produit une écriture et des pièces nouvelles relatives à l’entrée en force de chose jugée des jugements liechtensteinois, attestée, respectivement, par le Fürstliches Obergericht et par le Fürstlicher Oberster Gerichtshof, le 1 er février 2019. Le 18 février 2019, le poursuivant a encore produit une écriture ainsi que deux attestations du 11 février 2019, par lesquelles les tribunaux précités précisaient que leurs décisions respectives n’étaient pas seulement entrées en force de chose jugée, mais étaient également exécutoires « au sens de l’art. 5 al. 1 ch. 2 de la Convention pertinente entre la Principauté du Liechtenstein et la Confédération suisse ». d) Le 8 avril 2019, le poursuivi a déposé des déterminations, faisant notamment valoir que les pièces produites par le poursuivant avec ses trois dernières écritures étaient irrecevables. Il a également contesté les prétentions en dépens du poursuivant et a produit des pièces sur ce point. Le poursuivant a encore produit une écriture et des pièces le 24 avril 2019, notamment la traduction intégrale certifiée conforme des attestations établies par les tribunaux liechtensteinois les 1 er et 11 février
5 - Une audience s’est tenue contradictoirement le 18 juin 2019. 2.Par prononcé du 2 août 2019, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’il devait verser au poursuivi la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le poursuivant ayant requis la motivation de cette décision, par lettre du 12 août 2019, les motifs du prononcé ont été adressés le 12 novembre 2019 aux parties et notifiés au poursuivant le lendemain. En résumé, la juge de paix a considéré que la convention entre la Suisse et le Liechtenstein, applicable à la reconnaissance des jugements invoqués, prévoyait que le poursuivant devait produire l’original ou une expédition authentique de la décision et, le cas échéant, sa traduction certifiée conforme, à tout le moins de ses passages pertinents, et qu’en l’espèce, il n’y avait pas de traduction des dispositifs des jugements produits, de sorte qu’il n’était « pas possible d’établir avec certitude que le poursuivant [étai]t au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants qu’il fai[sai]t valoir ». 3.Par acte posté le lundi 25 novembre 2019, le poursuivant a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise dans toutes ses conclusions telles que modifiées dans la réplique du 10 janvier 2019, à savoir : « I. La requête de mainlevée définitive est admise. II. La mainlevée définitive de l’opposition formée par Monsieur G.________ au commandement de payer relatif à la poursuite n° 8836992 de l’Office des poursuites du district de Morges est prononcée pour les montants suivants :
CHF 72'945.25
CHF 16'514.50
6 -
CHF 103.30 (frais de poursuite) III.Les frais (frais judiciaires et dépens), y compris les frais de traduction, sont mis à la charge de Monsieur G.________. IV. Une équitable indemnité de partie est allouée au requérant. » Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de l’affaire à la juge de première instance pour qu’elle statue « sur la base des considérants ». Par acte du 30 décembre 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 15 janvier 2020, le recourant a déposé une réplique. Il a produit deux nouveaux exemplaires des pièces 4 et 5 produites à l’appui de la requête du 3 octobre 2018, contenant les pages qui manquaient à leur première production. L’intimé s’est déterminé le 30 janvier 2019, faisant notamment valoir que les pièces 4 et 5 nouvelles étaient irrecevables. Par lettre du président de la cour de céans du 5 février 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.
7 - La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même de la réplique et des déterminations déposées de part et d’autre (ATF 142 III 48 c. 4.1.1 ; TF 4A_328/2019 du 9 décembre 2019, destiné à la publication, consid. 3.4.2). A ce stade, il n’est plus contesté que les pièces 4 et 5 produites en première instance étaient incomplètes. Les pages manquantes produites en instance de recours, qui constituent des pièces nouvelles, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cette production est d’ailleurs sans incidence sur le sort du recours. II.a) aa) En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu'un traité international ou la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) n'en dispose autrement. La Principauté du Liechtenstein n’est pas partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano ; RS 0.275.12), contrairement à la Suisse. Les deux Etats sont liés en revanche par une convention bilatérale du 25 avril 1968 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile (RS 0.276.195.141 ; ci-après : la Convention sur la reconnaissance du 25 avril 1968). Cet accord vise les décisions judiciaires rendues en matière civile dans l'un des deux Etats (TF 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.2). Il ne règle toutefois pas la compétence et la procédure en matière de reconnaissance de telles décisions, alors qu'il dispose, à son art. 4 al. 2, qu'en matière d'exécution forcée, elles sont réglées par la législation de l'Etat où l'exécution est requise. Quant à la LDIP, elle confie le soin de statuer sur la requête en reconnaissance ou en exécution à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée, sans autres précisions (art. 29 al. 1 LDIP). Dès lors, ce sont les dispositions pertinentes du droit suisse
8 - de procédure (art. 335 ss CPC) et du droit de l'exécution forcée (art. 79 ss LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], en vertu de l’art. 335 al. 2 CPC) qui s'appliquent. La dichotomie entre les prestations pécuniaires et les autres subsiste en effet s’agissant d’exécuter des décisions étrangères, si bien que les dispositions de la LP s’appliquent lorsque l’exécution porte sur une somme d’argent ou la fourniture de sûretés (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 20 ad art. 335 CPC). Le juge de la mainlevée est ainsi compétent, sur la base de l’art. 81 al. 3 LP, pour trancher à titre incident ou préjudiciel la question de l’exequatur de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée d’opposition (TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4), en se référant à la LDIP ou à la convention internationale applicable, le cas échéant, pour l’examen des conditions de reconnaissance et d’exequatur (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 335 CPC).
bb) La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Elle se distingue en particulier de la procédure ordinaire par une renonciation à tout formalisme. Cela implique, notamment, que les pièces – soit tout document utile propre à prouver des faits pertinents - peuvent être produites jusqu’à la fin de l’administration des preuves, s’il est tenu une, voire plusieurs audiences (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 9 ad art. 252 CPC et nn. 2 et 4 ad art. 254 CPC). cc) Il s’ensuit qu’en l’espèce, les pièces produites tout au long de la procédure de première instance étaient recevables. C’est le cas notamment des deux exemplaires originaux complets des jugements invoqués, déposés le 10 janvier 2019 à l’appui de la réplique aux déterminations de l’intimé – dans lesquelles ce dernier faisait notamment valoir que les conditions formelles de la reconnaissance des jugements n’étaient pas remplies, le poursuivant n’ayant produit ni les exemplaires originaux, ni des « expéditions authentiques », mais seulement des copies certifiées conformes. C’est également notamment le cas de toutes les attestations d’exequatur produites, établies tant par le tribunal compétent
9 - pour les délivrer selon le droit du Liechtenstein que par les tribunaux ayant rendu les jugements en cause, ainsi que de leurs traductions. b) aa) L’art. 5 de la Convention sur la reconnaissance du 25 avril 1968 définit les pièces que la partie qui requiert la reconnaissance ou l’exécution d’une décision devra produire, soit notamment : la décision en original ou en expédition authentique (ch. 1) et, « le cas échéant (dans la version allemande : « gegebenfalls »), une traduction des pièces indiquées sous ch. 1 à 4 rédigée dans la langue officielle de l’autorité auprès de laquelle la reconnaissance ou l’exécution de la décision est requise. Cette traduction sera certifiée conforme d’après la législation de l’un ou l’autre Etat » (ch. 5). Après l’énumération des documents à produire, il est précisé que ceux-ci n’auront besoin d’aucune légalisation. Selon l'art. 129 CPC, la procédure civile est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Dans le canton de Vaud, la langue officielle est le français (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Cela ne signifie toutefois pas que les titres produits, rédigés dans une langue non officielle, ne sont pas recevables ou qu’ils doivent tous être traduits in extenso. D’après la jurisprudence, on peut se montrer plus souple et notamment renoncer, avec l’accord des parties, à une traduction de ces pièces ; le principe de la bonne foi implique en particulier que si ni le juge, ni la partie adverse ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, on doit considérer que le vice est couvert ; cette hypothèse pourra se présenter lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue (CACI 9 août 2017/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, note 1.2 ad art. 129 CPC). bb) En l’espèce, les dispositifs des jugements rédigés en allemand, une langue que l’on peut qualifier de répandue et connue en Suisse, dont c’est une langue officielle, sont faciles à comprendre et ne nécessitaient pas d’être traduits. La juge de paix a violé l’art. 5 ch. 5 de la Convention sur la reconnaissance du 25 avril 1968 en rejetant la requête
10 - au motif que le dossier ne contenait pas de traduction « de passages aussi déterminants que sont les dispositifs » des jugements à reconnaître, cette disposition n’imposant pas, en l’occurrence, une telle traduction. Dès lors que ni la juge, ni l’intimé n’ont sollicité une traduction avant la clôture des débats, le recourant pouvait de bonne foi penser que celle-ci n’était pas requise. Sur ce point, on relève que l’intimé, contrairement à ce qu’il a indiqué dans ses déterminations du 8 avril 2019 (all. 27, p. 5), n’a pas « d’emblée exposé qu’il exigeait que les jugements dont l’exequatur est requise soient intégralement traduits », mais a soutenu que la reconnaissance de ces jugements devait être refusée parce que le poursuivant n’avait pas produit de traduction intégrale, ce qui est différent. Le prononcé viole donc également le principe de la bonne foi, et le droit du recourant à la preuve. Il s’ensuit que le recours doit être admis, en ce sens déjà que la requête d’exequatur et de mainlevée, rejetée par le premier juge, doit être réexaminée. c) aa) L'autorité de recours apprécie librement si une cause est en état d'être jugée (spruchreif), au sens de l’art. 327 al. 3 let. b CPC. Si elle considère que tel est le cas, le principe de la double instance ne s’oppose pas à ce qu’elle statue au fond (Colombini, op. cit., n. 2 ad art. 327 CPC et les références citées). bb) En l’espèce, le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l’examen de la cause et les parties ont eu l’occasion d’exposer – longuement – leurs moyens et arguments respectifs. La cour de céans considère qu’elle dispose de tous les éléments de faits déterminants pour l'issue du litige et qu'aucune instruction complémentaire n’apparaît nécessaire, de sorte qu’elle est à même de rendre une nouvelle décision, et qu’il n’y a pas lieu d’annuler ledit prononcé et de renvoyer la cause au premier juge (art. 327 al. 3 let. a CPC).
11 - III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). b) Selon l'art. 1 ch. 1 de Convention sur la reconnaissance du 25 avril 1968, la reconnaissance de la décision ne doit en particulier pas être contraire à l'ordre public de l'Etat où la décision est invoquée. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive ; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger ; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (cf. ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations ; ATF 126 III 327 consid. 2b ; ATF 116 II 625 consid. 4a). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère. La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (notamment : ATF 131 III 182 consid. 4.1 ; ATF 126 III 127 consid. 2c ; cf. aussi TF 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). b) En l’espèce, l’intimé soutient que le dossier tel qu’il est constitué ne suffit pas et que d’autres éléments, en particulier la demande déposée et le jugement rendu en première instance au Liechtenstein, seraient nécessaires pour examiner la conformité des jugements invoqués à l’ordre public suisse.
12 - Ce moyen est dénué de fondement. Le juge n’a pas à revoir toute la procédure ayant précédé la décision étrangère en cause pour vérifier que toutes les règles fondamentales de l’ordre public suisse ont été respectées. Il appartient à l’opposant de soulever des griefs précis, que le juge doit alors examiner. En l’espèce, l’intimé – qui a participé à la procédure au Liechtenstein – a déjà connaissance des éléments de celle-ci qui ne figurent pas au dossier et est donc en mesure de formuler des griefs contre cette procédure. Or, son seul grief explicite est que certains de ses arguments auraient été ignorés par le juge liechtensteinois de première instance, ce qui ne constitue pas une violation de l’ordre public suisse. IV. Le moyen de l’intimé tiré de la compensation pour un montant de 1'480 francs, qui lui a été alloué par un prononcé attesté définitif et exécutoire, est établi et a été admis en première instance déjà par le recourant, qui a également admis la compensation avec un montant identique alloué par un autre prononcé et a réduit ses conclusions en ce sens en déduisant 2'960 fr. de sa prétention de 75'905 fr. 28. Dès lors qu’il ne réclame pas d’intérêt moratoire, la question de la date de la compensation ne se pose pas. V.En conclusion, les jugements invoqués doivent être reconnus et la mainlevée définitive de l’opposition formée à la poursuite en cause prononcée à concurrence des montants de 72'945 fr. 28 (75'905 fr. 28 – 2'960 fr.) et de 16'514 francs 50. Il n’y a en revanche pas lieu de lever l’opposition pour les frais de poursuite, qui suivent le sort de la cause. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé dans le sens qui précède. Les frais judiciaires des deux instances, arrêtés respectivement à 480 francs et à 750 fr., dont le poursuivant et recourant a fait l’avance, de même que les dépens des deux instances auxquels il a
13 - droit, doivent être mis à la charge du poursuivi et intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant a conclu à l’allocation de dépens comprenant ses frais de traduction et de notaire suisse. Suivant son raisonnement sur la question des pièces nécessaires pour statuer sur la requête (cf. considérant II b) et c) supra), la cour de céans considère que ces frais n’étaient pas nécessaires. Par conséquent, ils n’ont pas à être remboursés par l’intimé au recourant. Pour le défraiement de son avocat, en revanche, ce dernier a droit à des dépens de 3'000 fr. en première instance et de 2'000 fr. en deuxième instance (art. 6 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Ces montants tiennent compte du fait que l’avocat du recourant intervenait en même temps dans deux autres dossiers similaires, ce qui justifie une légère réduction de ce qu’on pourrait allouer au vu de la valeur litigieuse et du volume du travail de l’avocat rendu nécessaire dans cette cause, laquelle n’était pas très complexe, mais a vu son dossier prendre beaucoup d’ampleur. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 8'836’992 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition d’E.________, est définitivement levée à concurrence de 72'945 fr. 28 (septante-deux mille neuf cent quarante-cinq francs et vingt-huit centimes) et de 16'514 fr. 50 (seize mille cinq cent quatorze francs et cinquante centimes), sans intérêt.
14 - L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi G.________ doit verser au poursuivant E.________ la somme de 3’480 fr. (trois mille quatre cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé G.________ doit verser au recourant E.________ la somme de 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mes Luke H. Gillon et Raphaël Tinguely, avocats (pour E.), -Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour G.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 89’459 fr. 78.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :