111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.038330-181812 323 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 novembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 80 al. 1 LP et art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 octobre 2018 par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par W., à Villeneuve, à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle intentée à son encontre à l’instance de X., à Villeneuve, à concurrence de 90'452 fr. 90 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er octobre 2008 et de 26'204 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2018 (I), arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi (II et III) et disant qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr., et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV),
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 novembre 2018 et notifiés au poursuivi le 9 novembre suivant, qui considèrent que la poursuivante dispose de titres à la mainlevée définitive pour les deux premiers montants en poursuite (un jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 31 mai 2017 confirmé par un arrêt sur appel de la Cour d’appel civile du 14 mai 2018, le Tribunal fédéral n’étant pas entré en matière sur le recours formé par le poursuivi contre cet arrêt), vu l’acte de recours du 14 novembre 2018 par lequel le poursuivi a déclaré requérir l’annulation du prononcé précité, la révision complète de « cette affaire pour établir la vérité sur des bases justes et fiables annihilant les « feux » qui [auraient] induit la justice en erreur », et l’octroi de l’effet suspensif au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés au recourant le 9 novembre 2018,
que le recours, déposé le 14 novembre 2018, l’a été en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit,
4 - que, saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte sans avoir à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; TF 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, sous point 17, le recourant se contente de soutenir que le fait que le premier juge ne revoit pas le bien-fondé du titre à la mainlevée serait « choquant, inacceptable et révoltant », que, ce faisant, le recourant s’en prend à la motivation du prononcé, mais n’expose pas en quoi elle serait fausse, qu’au surplus, il émet une série de critiques contre la justice en général, et en particulier contre les décisions valant titre de mainlevée définitive, qu’il estime être iniques, que, ce faisant, il critique le bien-fondé de ces décisions, ce qu’il n’est pas admis à faire au stade de l’exécution forcée, que dès lors, conformément à la jurisprudence constante précitée, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante ; attendu qu’à supposé recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, le premier juge ayant considéré, à raison, que la poursuivante disposait de titres à la mainlevée définitive pour les montants de 90'452 fr. 90 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er octobre 2008 et 26'204 fr. (résultant de l’addition des sommes de 7'304 fr., 7'900 fr., 9'000 fr. et 2'000 fr.) avec intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2018, lendemain de la notification du commandement de payer, le jugement du 31 mai 2017 et l’arrêt du 14 mai 2018 condamnant le poursuivi à payer ces sommes à la poursuivante étant définitifs et exécutoires ;
5 - attendu que l’acte de recours contient une requête d’effet suspensif, que, compte tenu de l’issue du présent recours, la requête d’effet suspensif doit être déclarée sans objet ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W.________ personnellement, -Me Nicolas Saviaux pour X.________.
6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 116’646 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :